Code de commerce

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2014

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Article L641-14-1

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2014

Création Ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 - art. 69

Le liquidateur, avec l'accord de l'administrateur, s'il en a été désigné, peut acquiescer à la demande en revendication ou en restitution d'un bien mentionné à la section 3 du chapitre IV du titre II du présent livre. A défaut d'accord entre eux ou en cas de contestation, la demande est portée devant le juge-commissaire qui statue au vu des observations du demandeur, du débiteur, du liquidateur et, le cas échéant, de l'administrateur.


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