Décret n° 2019-570 du 7 juin 2019 portant sur la taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports

Version en vigueur au 09/08/2026Version en vigueur au 09 août 2026

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  • Article 15-27

    Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

    Modifié par Décret n°2026-703 du 30 juillet 2026 - art. 13

    L'hydrogène éligible est pris en compte aux fins de la minoration de la taxe incitative lorsqu'il a été tracé entre le lieu de production et le lieu d'utilisation, par voie dématérialisée sur le registre de comptabilisation de l'hydrogène éligible dans les conditions définies au présent titre.

    L'hydrogène éligible utilisé s'entend de celui approvisionné aux fins de consommation dans une raffinerie ou une bioraffinerie produisant des carburants y compris sous forme de produit intermédiaire dans la mesure où il contribue à leur contenu énergétique, ou dans une station de ravitaillement approvisionnant des véhicules propulsés par des moteurs électriques alimentés par des piles à combustible ou des moteurs à combustion interne à hydrogène.

    Les conditions de traçabilité physique et de justification de l'éligibilité de l'hydrogène sont assurées au moyen de l'établissement d'une déclaration de durabilité prévue à l'article 15-28.

  • Article 15-27-1

    Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

    Création Décret n°2026-703 du 30 juillet 2026 - art. 14

    I. - Lorsqu'une installation produit l'hydrogène éligible, les émissions de gaz à effet de serre sont évaluées selon les méthodologies fixées par l'arrêté mentionné à l'article L. 811-1 du code de l'énergie.

    II. - L'hydrogène éligible produit dans les conditions décrites par l'article L. 811-1 ouvre droit à l'émission d'un certificat d'utilisation de l'hydrogène, conformément aux articles 15-28 et 15-29.

  • Article 15-27-2

    Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

    Création Décret n°2026-703 du 30 juillet 2026 - art. 14

    I. - Les stations de ravitaillement en hydrogène et les raffineries ou bioraffineries sont inscrites au registre tenu par le directeur de l'énergie. Seules les stations de ravitaillement et les raffineries et bioraffineries enregistrées sur ce registre peuvent ouvrir droit à l'émission de certificats d'utilisation de l'hydrogène éligible.

    II. - Les exploitants de stations de ravitaillement en hydrogène ou leurs agrégateurs transmettent au directeur de l'énergie les informations nécessaires à leur identification, à leur localisation, à leurs spécifications techniques et à la traçabilité des volumes distribués et consommés mentionnés à l'article 15-28.

    La liste de ces informations et leurs modalités de transmission sont fixées à l'annexe V du présent décret.

    III. - Lorsqu'un agrégateur agit au titre du présent chapitre, il justifie être mandaté par l'exploitant de la station de ravitaillement, de la raffinerie ou de la bioraffinerie.

  • Article 15-28

    Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

    Modifié par Décret n°2026-703 du 30 juillet 2026 - art. 15

    La déclaration de durabilité de l'hydrogène éligible utilisé est effectuée au titre de chaque mois civil auprès du directeur de l'énergie, au plus tard 60 jours calendaires après la fin de chaque mois civil, par le raffineur ou bioraffineur utilisateur, par l'exploitant de la station de ravitaillement ou par l'agrégateur. Elle est transmise par voie dématérialisée.

    Cette déclaration comporte les mentions suivantes :

    - la nature de l'hydrogène ;

    - la référence et la description de la station de ravitaillement, de la raffinerie ou de la bioraffinerie dans laquelle l'hydrogène éligible a été effectivement utilisé ;

    - les quantités d'hydrogène éligible utilisées par la station de ravitaillement, par la raffinerie ou par la bioraffinerie ;

    - les quantités totales de gaz à effet de serre en équivalent dioxyde de carbone par kilogramme d'hydrogène éligible ;

    - le numéro de preuve de durabilité associé à la quantité d'hydrogène éligible ;

    - les informations relatives à la preuve de durabilité établie dans le cadre d'un schéma de certification reconnu au titre des conditions du L. 811-1 du code de l'énergie ;

    - le mode de transport et les valeurs d'émissions liées au transport et à la distribution du lot consommé, en équivalent dioxyde de carbone par kilogramme d'hydrogène ;

    - l'identité du producteur.

    Le directeur de l'énergie peut demander des compléments, dans les conditions qui sont prévues pour les demandes de régularisation des dossiers incomplets ou irréguliers aux articles L. 114-5 et L. 114-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.

  • Article 15-29

    Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

    Modifié par Décret n°2026-703 du 30 juillet 2026 - art. 16

    Après vérification de la conformité de la déclaration de durabilité mentionnée à l'article 15-28, le directeur de l'énergie valide les quantités déclarées. Cette validation donne lieu à l'émission, par le directeur de l'énergie, d'un certificat d'utilisation de l'hydrogène éligible.

    Le certificat d'utilisation de l'hydrogène éligible peut être cédé sous forme de certificat de cession d'hydrogène éligible à un redevable.

  • Article 15-30

    Version en vigueur depuis le 13/03/2025Version en vigueur depuis le 13 mars 2025

    Modifié par Décret n°2025-226 du 10 mars 2025 - art. 1

    Pour la liquidation de la taxe incitative, les quantités d'hydrogène éligible pris en compte pour la minoration de la taxe sont justifiées au moyen des documents suivants :

    - les certificats d'acquisition d'hydrogène éligible ;

    - les certificats de prise en compte de l'hydrogène éligible ;

    - les comptabilités de suivi de l'hydrogène éligible.

  • Article 15-31

    Version en vigueur depuis le 13/03/2025Version en vigueur depuis le 13 mars 2025

    Modifié par Décret n°2025-226 du 10 mars 2025 - art. 1

    I. - Les certificats d'acquisition d'hydrogène éligible mentionnent le numéro du certificat de cession d'hydrogène éligible correspondant, et la quantité d'hydrogène éligible cédée en kilogramme.

    Ils sont émis à l'acquisition de droits par l'acquéreur lorsque les droits de comptabilisation sont acquis auprès d'un utilisateur d'hydrogène éligible.

    II. - Les certificats de prise en compte de l'hydrogène éligible sont émis par le redevable de la taxe incitative lorsqu'il souhaite s'en prévaloir pour la liquidation de la taxe incitative.

  • Article 15-33

    Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

    Création Décret n°2026-703 du 30 juillet 2026 - art. 17

    I. - Les exploitants de stations de ravitaillement, les exploitants de raffineries ou de bioraffineries et leurs agrégateurs mettent à disposition du directeur de l'énergie les pièces justificatives nécessaires à la vérification des quantités déclarées et des certificats produits.

    II. - En cas de manquement aux obligations prévues au présent titre et après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations :

    1° Le directeur de l'énergie refuse ou suspend l'inscription au registre mentionné à l'article 15-27-2 des entités concernées jusqu'au mois suivant la mise en conformité ;

    2° L'hydrogène n'est pas éligible durant cette période de suspension. Cette période est étendue à toute période préalable pendant laquelle la non-conformité est établie, et au plus tard au 1er janvier de l'année civile en cours. En cas d'impossibilité de vérification des quantités déclarées imputable au déclarant, cette période préalable est réputée débuter au début du mois au cours duquel la notification est intervenue. Ces décisions sont notifiées par le directeur de l'énergie.

    III. - Pour obtenir la fin de la suspension, le déclarant ou son agrégateur adresse une demande au directeur de l'énergie, à l'appui de laquelle il joint toute pièce permettant de justifier la conformité de ses déclarations et, le cas échéant, tout document attestant de la mise en conformité. A réception de la demande, le directeur de l'énergie peut mettre un terme à la suspension de l'inscription au registre du déclarant.

  • Article 15-32

    Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

    Création Décret n°2026-703 du 30 juillet 2026 - art. 17

    I. - Par dérogation au I de l'article 15-27-2, lorsqu'une quantité d'hydrogène éligible, telle que définie à l'article 15-27, est produite et livrée par un producteur à une raffinerie ou à une bioraffinerie, et utilisée pour les usages mentionnés au même article, sans avoir donné lieu, à l'issue de la période annuelle de déclaration applicable à cet utilisateur, à l'émission d'un droit de comptabilisation, le directeur de l'énergie peut autoriser le producteur à émettre des droits de comptabilisation sur cette même quantité.

    II. - L'autorisation prévue au I est subordonnée à la transmission, par le producteur d'hydrogène éligible, d'un bilan annuel des quantités d'hydrogène éligible ainsi fournies au cours de l'année civile précédente. Les données présentées dans ce bilan sont précisées à l'annexe VI du présent décret. Cette transmission a lieu avant le 31 mars de l'année suivant l'année civile de consommation. Le directeur de l'énergie peut demander des compléments, dans les conditions qui sont prévues pour les demandes de régularisation des dossiers incomplets ou irréguliers aux articles L. 114-5 et L. 114-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.

    III. - Une même quantité d'hydrogène éligible ne peut donner lieu qu'à un seul droit à comptabilisation.