L'hydrogène éligible est pris en compte aux fins de la minoration de la taxe incitative lorsqu'il a été tracé entre le lieu de production et le lieu d'utilisation, par voie dématérialisée sur le registre de comptabilisation de l'hydrogène éligible dans les conditions définies au présent titre.
L'hydrogène éligible utilisé s'entend de celui approvisionné aux fins de consommation dans une raffinerie ou une bioraffinerie produisant des carburants y compris sous forme de produit intermédiaire dans la mesure où il contribue à leur contenu énergétique, ou dans une station de ravitaillement approvisionnant des véhicules propulsés par des moteurs électriques alimentés par des piles à combustible ou des moteurs à combustion interne à hydrogène.
Les conditions de traçabilité physique et de justification de l'éligibilité de l'hydrogène sont assurées au moyen de l'établissement d'une déclaration de durabilité prévue à l'article 15-28.