I. - Les exploitants de stations de ravitaillement, les exploitants de raffineries ou de bioraffineries et leurs agrégateurs mettent à disposition du directeur de l'énergie les pièces justificatives nécessaires à la vérification des quantités déclarées et des certificats produits.
II. - En cas de manquement aux obligations prévues au présent titre et après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations :
1° Le directeur de l'énergie refuse ou suspend l'inscription au registre mentionné à l'article 15-27-2 des entités concernées jusqu'au mois suivant la mise en conformité ;
2° L'hydrogène n'est pas éligible durant cette période de suspension. Cette période est étendue à toute période préalable pendant laquelle la non-conformité est établie, et au plus tard au 1er janvier de l'année civile en cours. En cas d'impossibilité de vérification des quantités déclarées imputable au déclarant, cette période préalable est réputée débuter au début du mois au cours duquel la notification est intervenue. Ces décisions sont notifiées par le directeur de l'énergie.
III. - Pour obtenir la fin de la suspension, le déclarant ou son agrégateur adresse une demande au directeur de l'énergie, à l'appui de laquelle il joint toute pièce permettant de justifier la conformité de ses déclarations et, le cas échéant, tout document attestant de la mise en conformité. A réception de la demande, le directeur de l'énergie peut mettre un terme à la suspension de l'inscription au registre du déclarant.