Décret n° 2019-570 du 7 juin 2019 portant sur la taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports

JORF n°0133 du 9 juin 2019

En vigueur depuis le 01/08/2026En vigueur depuis le 01 août 2026

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Article 15-32

Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

Création Décret n°2026-703 du 30 juillet 2026 - art. 17

I. - Par dérogation au I de l'article 15-27-2, lorsqu'une quantité d'hydrogène éligible, telle que définie à l'article 15-27, est produite et livrée par un producteur à une raffinerie ou à une bioraffinerie, et utilisée pour les usages mentionnés au même article, sans avoir donné lieu, à l'issue de la période annuelle de déclaration applicable à cet utilisateur, à l'émission d'un droit de comptabilisation, le directeur de l'énergie peut autoriser le producteur à émettre des droits de comptabilisation sur cette même quantité.

II. - L'autorisation prévue au I est subordonnée à la transmission, par le producteur d'hydrogène éligible, d'un bilan annuel des quantités d'hydrogène éligible ainsi fournies au cours de l'année civile précédente. Les données présentées dans ce bilan sont précisées à l'annexe VI du présent décret. Cette transmission a lieu avant le 31 mars de l'année suivant l'année civile de consommation. Le directeur de l'énergie peut demander des compléments, dans les conditions qui sont prévues pour les demandes de régularisation des dossiers incomplets ou irréguliers aux articles L. 114-5 et L. 114-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.

III. - Une même quantité d'hydrogène éligible ne peut donner lieu qu'à un seul droit à comptabilisation.