Décret n° 2019-570 du 7 juin 2019 portant sur la taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports

JORF n°0133 du 9 juin 2019

En vigueur depuis le 01/08/2026En vigueur depuis le 01 août 2026

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Article 15-28

Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

Modifié par Décret n°2026-703 du 30 juillet 2026 - art. 15

La déclaration de durabilité de l'hydrogène éligible utilisé est effectuée au titre de chaque mois civil auprès du directeur de l'énergie, au plus tard 60 jours calendaires après la fin de chaque mois civil, par le raffineur ou bioraffineur utilisateur, par l'exploitant de la station de ravitaillement ou par l'agrégateur. Elle est transmise par voie dématérialisée.

Cette déclaration comporte les mentions suivantes :

- la nature de l'hydrogène ;

- la référence et la description de la station de ravitaillement, de la raffinerie ou de la bioraffinerie dans laquelle l'hydrogène éligible a été effectivement utilisé ;

- les quantités d'hydrogène éligible utilisées par la station de ravitaillement, par la raffinerie ou par la bioraffinerie ;

- les quantités totales de gaz à effet de serre en équivalent dioxyde de carbone par kilogramme d'hydrogène éligible ;

- le numéro de preuve de durabilité associé à la quantité d'hydrogène éligible ;

- les informations relatives à la preuve de durabilité établie dans le cadre d'un schéma de certification reconnu au titre des conditions du L. 811-1 du code de l'énergie ;

- le mode de transport et les valeurs d'émissions liées au transport et à la distribution du lot consommé, en équivalent dioxyde de carbone par kilogramme d'hydrogène ;

- l'identité du producteur.

Le directeur de l'énergie peut demander des compléments, dans les conditions qui sont prévues pour les demandes de régularisation des dossiers incomplets ou irréguliers aux articles L. 114-5 et L. 114-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.