LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 (1)

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

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      • Article 99

        Version en vigueur depuis le 31/12/2018Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018


        Il est ouvert aux ministres, pour 2019, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 483 101 544 950 € et de 468 550 115 469 € conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.

      • Article 100

        Version en vigueur depuis le 31/12/2018Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018


        Il est ouvert aux ministres, pour 2019, au titre des budgets annexes, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 2 298 043 671 € et de 2 288 038 671 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l'état C annexé à la présente loi.

      • Article 101

        Version en vigueur depuis le 31/12/2018Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018


        Il est ouvert aux ministres, pour 2019 au titre des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 208 038 736 006 € et de 208 282 099 419 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi.

      • Article 102

        Version en vigueur depuis le 31/12/2018Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018


        I. - Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2019, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 19 860 809 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi.
        II. - Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé des finances et des comptes publics, pour 2019, au titre des comptes d'opérations monétaires, sont fixées au montant de 250 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi.

    • Article 103

      Version en vigueur depuis le 04/12/2019Version en vigueur depuis le 04 décembre 2019

      Modifié par LOI n°2019-1270 du 2 décembre 2019 - art. 8

      Le plafond des autorisations d'emplois de l'Etat, pour 2019, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :

      Désignation du ministère ou du budget annexe

      Plafond exprimé
      en équivalents
      temps plein travaillé

      I. Budget général

      1 942 602

      Action et comptes publics

      123 501

      Agriculture et alimentation

      30 232

      Armées

      271 268

      Cohésion des territoires

      564

      Culture

      10 829

      Économie et finances

      12 608

      Éducation nationale

      1 024 061

      Enseignement supérieur, recherche et innovation

      7 298

      Europe et affaires étrangères

      13 598

      Intérieur

      287 291

      Justice

      86 452

      Outre-mer

      5 548

      Services du Premier ministre

      11 608

      Solidarités et santé

      9 519

      Sports

      -

      Transition écologique et solidaire

      39 373

      Travail

      8 852

      II. Budgets annexes

      11 208

      Contrôle et exploitation aériens

      10 545

      Publications officielles et information administrative

      663

      Total général

      1 953 810
    • Article 104

      Version en vigueur depuis le 04/12/2019Version en vigueur depuis le 04 décembre 2019

      Modifié par LOI n°2019-1270 du 2 décembre 2019 - art. 9

      Le plafond des autorisations d'emplois des opérateurs de l'Etat, pour 2019, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 401 613 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

      Mission/Programme

      Plafond exprimé
      en équivalents
      temps plein travaillé

      Action extérieure de l'Etat

      6 530

      Diplomatie culturelle et d'influence

      6 530

      Administration générale et territoriale de l'Etat

      358

      Administration territoriale

      137

      Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

      221

      Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

      14 003

      Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture

      12 689

      Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

      1 308

      Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

      6

      Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

      1 317

      Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

      1 317

      Cohésion des territoires

      281

      Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

      281

      Culture

      14 302

      Patrimoines

      8 616

      Création

      3 403

      Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

      2 283

      Défense

      6 564

      Environnement et prospective de la politique de défense

      5 086

      Préparation et emploi des forces

      354

      Soutien de la politique de la défense

      1 124

      Direction de l'action du Gouvernement

      597

      Coordination du travail gouvernemental

      597

      Ecologie, développement et mobilité durables

      19 578

      Infrastructures et services de transports

      4 846

      Affaires maritimes

      234

      Paysages, eau et biodiversité

      5 180

      Expertise, information géographique et météorologie

      6 998

      Prévention des risques

      1 389

      Énergie, climat et après-mines

      455

      Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

      476

      Economie

      2 563

      Développement des entreprises et régulations

      2 563

      Enseignement scolaire

      3 276

      Soutien de la politique de l'éducation nationale

      3 276

      Gestion des finances publiques et des ressources humaines

      1 195

      Fonction publique

      1 195

      Immigration, asile et intégration

      2 007

      Immigration et asile

      828

      Intégration et accès à la nationalité française

      1 179

      Justice

      617

      Justice judiciaire

      222

      Administration pénitentiaire

      263

      Conduite et pilotage de la politique de la justice

      132

      Médias, livre et industries culturelles

      3 004

      Livre et industries culturelles

      3 004

      Outre-mer

      127

      Emploi outre-mer

      127

      Recherche et enseignement supérieur

      259 287

      Formations supérieures et recherche universitaire

      164 838

      Vie étudiante

      12 722

      Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

      70 510

      Recherche spatiale

      2 417

      Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables

      4 369

      Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

      2 289

      Recherche culturelle et culture scientifique

      1 036

      Enseignement supérieur et recherche agricoles

      1 106

      Régimes sociaux et de retraite

      307

      Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

      307

      Santé

      1 624

      Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

      1 624

      Sécurités

      279

      Police nationale

      267

      Sécurité civile

      12

      Solidarité, insertion et égalité des chances

      8 198

      Inclusion sociale et protection des personnes

      30

      Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

      8 168

      Sport, jeunesse et vie associative

      657

      Sport

      534

      Jeunesse et vie associative

      53

      Jeux olympiques et paralympiques 2024

      70

      Travail et emploi

      54 089

      Accès et retour à l'emploi

      47 149

      Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

      6 778

      Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

      72

      Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

      90

      Contrôle et exploitation aériens

      812

      Soutien aux prestations de l'aviation civile

      812

      Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

      41

      Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers

      41

      Total

      401 613
    • Article 105

      Version en vigueur depuis le 31/12/2018Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018


      I. - Pour 2019, le plafond des autorisations d'emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l'article 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973), exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 449. Ce plafond est réparti comme suit :


      Mission/Programme

      Plafond exprimé
      en équivalents temps plein

      Action extérieure de l'Etat

      Diplomatie culturelle et d'influence

      3 449

      Total

      3 449


      II. - Ce plafond s'applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée.

    • Article 106

      Version en vigueur depuis le 01/10/2019Version en vigueur depuis le 01 octobre 2019

      Modifié par Ordonnance n°2019-761 du 24 juillet 2019 - art. 1


      Pour 2019, le plafond des autorisations d'emplois de diverses autorités publiques dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 2 558 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :


      Plafond exprimé
      en équivalents
      temps plein travaillé

      Agence française de lutte contre le dopage (AFLD)

      70

      Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)

      1 050

      Autorité de régulation des transports (ARAFER)

      83

      Autorité des marchés financiers (AMF)

      475

      Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA)

      284

      Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C)

      65

      Haute Autorité de santé (HAS)

      425

      Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI)

      65

      Médiateur national de l'énergie (MNE)

      41

      Total

      2 558

    • Article 107

      Version en vigueur depuis le 31/12/2018Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018


      Les reports de 2018 sur 2019 susceptibles d'être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des crédits ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.


      Intitulé du programme
      2018

      Intitulé de la mission
      de rattachement 2018

      Intitulé du programme
      2019

      Intitulé de la mission
      de rattachement 2019

      Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants

      Action et transformation publiques

      Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants

      Action et transformation publiques

      Présidence française du G7

      Action extérieure de l'Etat

      Présidence française du G7

      Action extérieure de l'Etat

      Vie politique, cultuelle et associative

      Administration générale et territoriale de l'Etat

      Vie politique, cultuelle et associative

      Administration générale et territoriale de l'Etat

      Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture

      Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

      Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture

      Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

      Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

      Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

      Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

      Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

      Aide économique et financière au développement

      Aide publique au développement

      Aide économique et financière au développement

      Aide publique au développement

      Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

      Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

      Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

      Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

      Conseil d'Etat et autres juridictions administratives

      Conseil et contrôle de l'Etat

      Conseil d'Etat et autres juridictions administratives

      Conseil et contrôle de l'Etat

      Cour des comptes et autres juridictions financières

      Conseil et contrôle de l'Etat

      Cour des comptes et autres juridictions financières

      Conseil et contrôle de l'Etat

      Coordination du travail gouvernemental

      Direction de l'action du Gouvernement

      Coordination du travail gouvernemental

      Direction de l'action du Gouvernement

      Affaires maritimes

      Écologie, développement et mobilité durables

      Affaires maritimes

      Écologie, développement et mobilité durables

      Soutien de la politique de l'éducation nationale

      Enseignement scolaire

      Soutien de la politique de l'éducation nationale

      Enseignement scolaire

      Facilitation et sécurisation des échanges

      Gestion des finances publiques et des ressources humaines

      Facilitation et sécurisation des échanges

      Gestion des finances publiques et des ressources humaines

      Conduite et pilotage de la politique de la justice

      Justice

      Conduite et pilotage de la politique de la justice

      Justice

      Conseil supérieur de la magistrature

      Justice

      Conseil supérieur de la magistrature

      Justice

      Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

      Relations avec les collectivités territoriales

      Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

      Relations avec les collectivités territoriales

      Concours spécifiques et administration

      Relations avec les collectivités territoriales

      Concours spécifiques et administration

      Relations avec les collectivités territoriales

      Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

      Santé

      Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

      Santé

      Jeunesse et vie associative

      Sport, jeunesse et vie associative

      Jeunesse et vie associative

      Sport, jeunesse et vie associative

      Jeux olympiques et paralympiques 2024

      Sport, jeunesse et vie associative

      Jeux olympiques et paralympiques 2024

      Sport, jeunesse et vie associative

      Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

      Travail et emploi

      Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

      Travail et emploi

      Prêts pour le développement économique et social

      Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

      Prêts pour le développement économique et social

      Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

      Prêts à Bpifrance pour le développement du crédit-export vers l'Iran

      Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

      Prêts et avances pour le développement du commerce avec l'Iran

      Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

      • Article 108

        Version en vigueur depuis le 31/12/2018Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018


        I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 145
        - Livre des procédures fiscales
        Art. L80 B

        A créé les dispositions suivantes :

        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 205 A

        III. - Les articles 145 et 205 A du code général des impôts, dans leur rédaction résultant du I, s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

        IV. - L'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant du II, s'applique aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2019.

      • Article 109

        Version en vigueur depuis le 31/12/2018Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018


        I. - A modifié les dispositions suivantes :

        - Livre des procédures fiscales
        Art. L64 A, Art. L64 B

        II. - A. - L'article L. 64 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant du 1° du I, s'applique aux rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2021 portant sur des actes passés ou réalisés à compter du 1er janvier 2020.

        B. - L'article L. 64 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant du 2° du I, s'applique aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2020.

      • Article 110

        Version en vigueur depuis le 31/12/2018Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018


        I. - A modifié les dispositions suivantes :

        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 220 nonies

        II. - Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.

        III. - L'article 220 nonies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I, s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2019.

      • Article 111

        Version en vigueur depuis le 31/12/2018Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018


        I. - A modifié les dispositions suivantes :

        - Code général des impôts, CGI.
        Sct. 2 bis : Paiement échelonné de l’impôt sur le revenu afférent aux plus-values de cession de petite entreprise (Article 1681 F), Art. 1681 F

        II. - L'article 1681 F du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I, s'applique aux cessions intervenues à compter du 1er janvier 2019.

      • Article 112

        Version en vigueur depuis le 31/12/2018Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018


        I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :

        -Code général des impôts, CGI.
        Art. 167 bis
        -Code de la sécurité sociale.
        Art. L136-6

        III.-L'article 167 bis du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I, et l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du II, s'appliquent aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 1er janvier 2019. Toutefois, le b du 1 du V de l'article 167 bis du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I, s'applique également aux contribuables qui, ayant transféré leur domicile fiscal hors de France avant cette date dans un Etat mentionné au IV de l'article 167 bis, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, le transfèrent à nouveau à compter du 1er janvier 2019 dans un Etat ou territoire autre que ceux mentionnés au même IV.

      • Article 113

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A abrogé les dispositions suivantes :
        - Loi n° 75-1278 du 30 décembre 1975
        Art. 66
        - LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010
        Art. 136
        - LOI n° 2013-1117 du 6 décembre 2013
        Art. 17


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005
        Art. 128

      • Article 114

        Version en vigueur depuis le 31/12/2018Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018


        I. - A modifié les dispositions suivantes :

        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 38, Art. 209-0 A

        II. - Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

      • Article 115

        Version en vigueur depuis le 31/12/2018Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018


        I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 150-0 B ter

        III. - Les I et II s'appliquent aux cessions des titres apportés réalisées à compter du 1er janvier 2019.

      • Article 116

        Version en vigueur depuis le 31/12/2018Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018


        Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la dépense fiscale associée aux sociétés unipersonnelles d'investissement à risque mentionnées à l'article 208 D du code général des impôts.

      • Article 117

        Version en vigueur depuis le 31/12/2018Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018


        I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 157
        - Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005
        Art. 69

        III.-Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

      • Article 118

        Version en vigueur depuis le 31/12/2018Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018


        I. - A modifié les dispositions suivantes :

        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 199 terdecies-0 A

        II. - Le I s'applique aux versements effectués à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l'Union européenne.

      • Article 119

        Version en vigueur depuis le 31/12/2018Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018


        I. - abrogé les dispositions suivantes :

        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 219 quater

        II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.

      • Article 120

        Version en vigueur depuis le 31/12/2018Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018


        I. - A modifié les dispositions suivantes :

        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 795 A

        II. - Le I s'applique aux demandes de convention ou d'adhésion à des conventions existantes déposées à compter du 1er janvier 2019 ainsi qu'à celles déposées avant cette date qui n'ont pas fait l'objet d'une signature des ministres chargés de la culture et du budget ou d'un refus.

      • Article 121

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 881 D

      • Article 122

        Version en vigueur depuis le 31/12/2018Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018


        I. - A abrogé les dispositions suivantes :

        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 1133 bis

        II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.

      • Article 123

        Version en vigueur depuis le 31/12/2018Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018


        I à II. - A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de la construction et de l'habitation.
        Art. L313-3
        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 995, Art. 1001

        III. - Le 5° de l'article 995 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du 1° du II du présent article, s'applique aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2019.

      • Article 124

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code des assurances
        Art. L421-4-2

      • Article 125

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 1001
        - Code général des collectivités territoriales
        Art. L3332-2-1

      • Article 126

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        I. à III. - A modifié les dispositions suivantes :

        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 73 B, Art. 75, Art. 163 quatervicies

        IV. - Les articles 73 B, 75 et 163 quatervicies du code général des impôts, dans leur rédaction résultant du présent article, s'appliquent au bénéfice des exploitants qui bénéficient de dotations d'installation aux jeunes agriculteurs octroyées à compter du 1er janvier 2019.

      • Article 127

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 200 undecies

      • Article 128

        Version en vigueur depuis le 31/12/2018Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018


        [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-777 du 28 décembre 2018.]

      • Article 129

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 1382

      • Article 130

        Version en vigueur depuis le 31/12/2018Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018


        A créé les dispositions suivantes :

        - Livre des procédures fiscales
        Sct. Chapitre IV : Le règlement des différends fiscaux dans l'Union européenne , Art. L251 B, Art. L251 C, Sct. Section I : La demande d'ouverture , Art. L251 D, Art. L251 E, Art. L251 F, Sct. Section II : La procédure amiable , Art. L251 G, Art. L251 H, Art. L251 I, Art. L251 J, Sct. Section III : Commission consultative , Sct. I.-SAISINE DE LA COMMISSION , Art. L251 K, Art. L251 L, Art. L251 M, Art. L251 N, Art. L251 O, Sct. II.-COMPOSITION DE LA COMMISSION , Art. L251 P, Art. L251 Q, Art. L251 R, Art. L251 S, Sct. III.-RÈGLES DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION CONSULTATIVE, Art. L251 T, Sct. IV.-RENSEIGNEMENTS, ÉLÉMENTS DE PREUVE ET AUDITION , Art. L251 U, Art. L251 V, Art. L251 W, Art. L251 X, Sct. V.-AVIS DE LA COMMISSION CONSULTATIVE, Art. L251 Y, Art. L251 Z, Art. L251 ZA, Art. L251 ZB, Art. L251 ZC, Sct. Section IV : Commission de règlement alternatif des différends , Art. L251 ZD, Art. L251 ZE, Sct. Section V : Publicité , Art. L251 ZF, Sct. Section VI : Autres dispositions , Art. L251 ZG, Art. L251 ZH

        II.-Le chapitre IV du titre III de la première partie du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant du I du présent article, s'applique aux demandes d'ouverture d'une procédure introduites auprès de l'administration fiscale française à compter du 1er juillet 2019 portant sur des différends relatifs à des revenus ou capitaux perçus à compter du 1er janvier 2018, pour les particuliers, et à des exercices fiscaux ouverts à compter du 1er janvier 2018 pour les entreprises.

        III.-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-777 du 28 décembre 2018.]

      • Article 131

        Version en vigueur depuis le 31/12/2018Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018


        I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 199 undecies B, Art. 217 undecies, Art. 217 duodecies, Art. 242 septies, Art. 244 quater W, Art. 244 quater X, Art. 1740-00 A, Art. 1740-00 AB
        - Livre des procédures fiscales
        Art. L135 Z

        III. - A. - Le a du 1° et les a à c du 2° du I s'appliquent aux travaux achevés à compter du 1er janvier 2019 et aux autres investissements dont le fait générateur intervient à compter de cette même date.

        B. - 1. L'inscription sur le registre public mentionné à l'article 242 septies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du 4° du I du présent article, doit être sollicitée à compter du 1er janvier 2019 lorsque l'inscription initiale sur le registre tenu par le représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité concerné date de trois ans révolus. L'inscription initiale reste acquise tant que l'autorité compétente ne s'est pas formellement prononcée sur la demande de renouvellement.

        2. L'article 242 septies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du 4° du I, s'applique aux premières inscriptions et aux renouvellements d'inscription sur le registre public mentionné au même article 242 septies effectués à compter du 1er janvier 2019.

        C. - L'article 244 quater W du code général des impôts, dans sa rédaction résultant des a à c du 5° du I, s'applique aux investissements dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2019.

        D. - Le 7° du I s'applique aux travaux achevés à compter du 1er janvier 2019 et aux autres investissements dont le fait générateur intervient à compter de cette même date.

        E. - L'article 1740-00 AB du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du 8° du I, s'applique aux déclarations devant être souscrites à compter du 1er janvier 2019.

      • Article 132

        Version en vigueur depuis le 31/12/2018Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018


        I. - A modifié les dispositions suivantes :

        - Livre des procédures fiscales
        Art. L247

        II. - Le I s'applique aux contrôles pour lesquels les impositions supplémentaires correspondantes n'ont pas été mises en recouvrement avant le 1er janvier 2019.

      • Article 133

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
        Art. L311-13

      • Article 134

        Version en vigueur depuis le 31/12/2018Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018


        I. - A modifié les dispositions suivantes :

        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 13, Art. 1731 bis, Art. 156

        II. - Le I s'applique aux prises de brevet réalisées à compter du 1er janvier 2020.

      • I. à III.-A créé les dispositions suivantes :

        -Code général des impôts, CGI.
        Art. 1417 , Art. 1463 B , Art. 1466 A , Art. 1466 B bis

        A modifié les dispositions suivantes :

        -Code général des impôts, CGI.
        Art. 1586 ter , Art. 1639 A ter , Art. 1640 , Art. 1647 C septies
        -Livre des procédures fiscales
        Art. L80 B

        A modifié les dispositions suivantes :

        -LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016
        Art. 60

        A modifié les dispositions suivantes :

        -Code général des impôts, CGI.
        Art. 44 sexies A , Art. 44 octies A , Art. 44 duodecies , Art. 44 terdecies , Art. 44 quindecies , Art. 244 quater Q , Art. 44 sexdecies , Art. 154 bis-0 A

        A créé les dispositions suivantes :

        -Code général des impôts, CGI.
        Sct. 2 duodecies : Entreprises implantées dans les zones de développement prioritaire , Art. 44 septdecies

        A créé les dispositions suivantes :

        -Code général des impôts, CGI.
        Sct. 1° octies : Zones de développement prioritaire , Art. 1383 J

        A modifié les dispositions suivantes :

        -Code général des impôts, CGI.
        Art. 154 bis , Art. 163 quatervicies , Art. 204 G , Art. 244 quater B , Art. 244 quater C , Art. 244 quater M , Art. 244 quater O , Art. 244 quater W

        A modifié les dispositions suivantes :

        -Code général des impôts, CGI.
        Art. 220 quinquies , Art. 244 quater E , Art. 302 nonies , Art. 220 terdecies

        IV.-A.-Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties mentionnée au I de l'article 1383 J du code général des impôts. La compensation est calculée dans les conditions suivantes :

        1° Elle est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2018 dans la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale ;

        2° Pour les communes qui, au 1er janvier 2018, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de cette année est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour 2018.

        A compter de 2021, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation en application des 1° et 2° du présent A sont majorés des taux appliqués en 2018 dans les départements.

        B.-Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération de cotisation foncière des entreprises mentionnée à l'article 1463 B du code général des impôts.

        La compensation de l'exonération de cotisation foncière des entreprises est égale, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant de l'exonération par le taux de cotisation foncière des entreprises appliqué en 2018 dans la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale. Pour les communes qui, au 1er janvier 2018, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de 2018 est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour la même année 2018. Lorsque, à la suite d'une création, d'un changement de régime fiscal ou d'une fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application, à compter du 1er janvier 2018 du régime prévu au I de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts ou à l'article 1609 nonies C du même code, la compensation est égale au produit du montant des bases faisant l'objet de l'exonération prévue à l'article 1463 B dudit code par le taux moyen pondéré des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale constaté pour 2018, éventuellement majoré dans les conditions prévues au présent alinéa.

        V.-Les exonérations de cotisation foncière des entreprises prévues aux articles 1463 B et 1466 B bis du code général des impôts s'appliquent avant l'abattement prévu à l'article 1472 A ter du même code.

        VI.-A.-L'exonération prévue à l'article 44 septdecies du code général des impôts s'applique à compter des impositions établies au titre de 2019.

        B.-Les exonérations prévues aux articles 1383 J, 1463 B et 1466 B bis du même code ainsi que celles résultant des articles 1586 ter et 1586 nonies dudit code s'appliquent à compter des impositions établies au titre 2020.


        Conformément au G du XXVII de l’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2024.

      • Article 136

        Version en vigueur depuis le 31/12/2018Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018


        I. à IV.-A modifié les dispositions suivantes :

        -Code général des impôts, CGI.
        Art. 1599 ter A, Art. 1599 ter J, Art. 1599 ter K, Art. 1609 quinvicies, Art. 1655 septies
        -Code du travail
        Art. L6241-1, Art. L6241-4
        -LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018
        Art. 37, Art. 41, Art. 42

        A abrogé les dispositions suivantes :

        -Code général des impôts, CGI.
        Art. 1599 ter D, Art. 1599 ter E, Art. 1599 ter F, Art. 1599 ter G, Art. 1599 ter H, Art. 1599 ter I, Art. 1599 ter L, Art. 1599 ter M
        -Loi n° 71-578 du 16 juillet 1971
        Art. 2

        V.-Les I à IV entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

      • Article 137

        Version en vigueur depuis le 31/12/2018Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018


        I.-A modifié les dispositions suivantes :

        -Code général des impôts, CGI.
        Art. 81

        II.-Le I s'applique aux primes et indemnités perçues à compter du 1er janvier 2020.

      • Article 138

        Version en vigueur depuis le 31/12/2018Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018


        I.-A modifié les dispositions suivantes :

        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 199 undecies B, Art. 217 undecies, Art. 217 duodecies, Art. 244 quater W

        II.-A.-Le I s'applique aux investissements mis en service en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna ou en Nouvelle-Calédonie au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020 et pour l'agrément desquels une demande est déposée à compter du 1er janvier 2019.

        B.-Le I s'applique aux investissements mis en service en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin pour l'agrément desquels une demande a été déposée à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.

      • Article 139

        Version en vigueur depuis le 31/12/2018Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018


        I.A modifié les dispositions suivantes :

        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 199 undecies C

        II.-Le I est applicable aux travaux de rénovation ou de réhabilitation achevés à compter du 1er janvier 2019.

      • Article 141

        Version en vigueur du 31/12/2018 au 30/12/2019Version en vigueur du 31 décembre 2018 au 30 décembre 2019

        Abrogé par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 65


        I.-A modifié les dispositions suivantes :

        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 207, Art. 1461

        II.-Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.

      • Article 142

        Version en vigueur depuis le 31/12/2018Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018


        I.-A abrogé les dispositions suivantes :

        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 217 terdecies

        II.-Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.

      • Article 143

        Version en vigueur depuis le 31/12/2018Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018


        I. - A modifié les dispositions suivantes :

        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 220 octies

        II. - Le 2° du I s'applique aux demandes d'agréments provisoires prévues au IV de l'article 220 octies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2020.

      • Article 145

        Version en vigueur depuis le 31/12/2018Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018


        I. - A modifié les dispositions suivantes :

        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 220 undecies A, Art. 223 O

        II. - Le 1° du I s'applique aux réductions d'impôt calculées au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2019.

      • Article 146

        Version en vigueur du 31/12/2018 au 30/12/2019Version en vigueur du 31 décembre 2018 au 30 décembre 2019

        Abrogé par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 131 (V)


        I. - A modifié les dispositions suivantes :

        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 220 quaterdecies

        II. - Les dispositions du I s'appliquent aux crédits d'impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

        III. - Le I entre en vigueur à une date, fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de un mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.

      • Article 147

        Version en vigueur depuis le 31/12/2018Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018


        I. - A modifié les dispositions suivantes :

        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 220 quindecies

        II. - Le I s'applique aux demandes d'agréments provisoires prévus au VI de l'article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2019.

      • Article 148

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        I. - A modifié les dispositions suivantes :

        Code général des impôts, CGI.

        Art. 238 bis

        II. - Le I s'applique aux versements effectués au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2019.

      • Article 149

        Version en vigueur depuis le 31/12/2018Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018


        I. - A modifié les dispositions suivantes :

        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 238 bis, Art. 1729 B

        II. - Le I est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

      • Article 150

        Version en vigueur du 31/12/2018 au 31/12/2020Version en vigueur du 31 décembre 2018 au 31 décembre 2020

        Abrogé par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 35 (V)

        I.-A modifié les dispositions suivantes :

        -Code général des impôts, CGI.
        Art. 244 quater B

        II.-Le I s'applique aux dépenses engagées au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2019.
        III.-Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.

      • Article 151

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 244 quater B

      • Article 152

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        I.-A modifié les dispositions suivantes :

        -Code général des impôts, CGI.
        Art. 244 quater E

        II.-Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2019.

      • Article 153

        Version en vigueur depuis le 31/12/2018Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018


        I. - A modifié les dispositions suivantes :

        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 220 Z quinquies, Art. 244 quater W, Art. 244 quater X

        II. - A. - Les a et b du 3° du I s'appliquent au nombre de logements agréés par le représentant de l'Etat à compter de l'année 2019.

        B. - Les 1° et 2° et les c et d du 3° du I s'appliquent aux acquisitions et constructions d'immeubles ayant fait l'objet d'une déclaration de chantier à compter du 1er janvier 2019.

      • Article 154

        Version en vigueur depuis le 31/12/2018Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018


        I. - A modifié les dispositions suivantes :

        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 244 quater X, Art. 244 quater W

        II. - Le I s'applique aux immeubles dont l'achèvement des fondations intervient à compter du 1er janvier 2019.

      • Article 155

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 244 quater C
        - Livre des procédures fiscales
        Art. L172 G
        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 199 ter C, Art. 220 C, Art. 223 O


        A modifié les dispositions suivantes :
        - LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017
        Art. 86

      • Article 156

        Version en vigueur depuis le 31/12/2018Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018

        I.-A modifié les dispositions suivantes :

        -Code général des impôts, CGI.
        Art. 1406, Art. 1499-00 A, Art. 1500, Art. 1517, Art. 1518, Art. 1518 A sexies

        II.-Pour les contribuables de bonne foi, s'agissant des conséquences liées à un changement de méthode de détermination de la valeur locative d'un bâtiment ou terrain industriel en application des articles 1499-00 A ou 1500 du code général des impôts à la suite d'un contrôle fiscal :

        1° Par dérogation aux articles L. 173 et L. 174 du livre des procédures fiscales, aucun droit de reprise de l'administration n'est applicable pour les contrôles engagés avant le 31 décembre 2019 si les impositions supplémentaires correspondantes n'ont pas été mises en recouvrement avant le 31 décembre 2018 ;

        2° Par dérogation au même article L. 174 :

        a) Pour les contrôles engagés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due ;

        b) Pour les contrôles engagés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la deuxième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due.

        III.-A.-Les B à D du I de l'article 1500 du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

        B.-L'article 1518 A sexies du code général des impôts s'applique pour les changements constatés à compter du 1er janvier 2019.

        IV.-A. Pour la première année d'application de l'article 1499-00 A du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi :

        1° Les exploitants informent les propriétaires, avant le 1er février 2019, du respect des conditions posées par le premier alinéa du même article 1499-00 A ;

        2° Les propriétaires des locaux qui remplissent les conditions prévues audit article 1499-00 A souscrivent une déclaration, sur un imprimé établi par l'administration, avant le 1er mars 2019.

        B.-Pour la première année d'application du B du I de l'article 1500 du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi :

        1° Les exploitants qui respectent le seuil prévu au même article 1500 en 2019 en informent les propriétaires, avant le 15 janvier 2020 ;

        2° Les propriétaires des locaux qui remplissent les conditions prévues audit article 1500 souscrivent une déclaration, sur un imprimé établi par l'administration, avant le 1er février 2020.

        V.-A.-Une évaluation d'un changement des modalités d'évaluation des bâtiments et terrains mentionnés au I de l'article 1500 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est réalisée en 2019 selon les modalités et les principes définis au B du présent V.

        B.-Pour les besoins de l'évaluation prévue au A, à la demande de l'administration, les propriétaires des bâtiments et terrains relevant de l'article 1500 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, souscrivent auprès de l'administration fiscale, avant le 1er juillet 2019, une déclaration, sur un formulaire établi par l'administration, permettant d'identifier l'activité à laquelle ces bâtiments et terrains sont affectés, la surface et la valeur vénale du bien au sens de l'article 1498 du même code, le montant du loyer annuel éventuel, charges et taxes non comprises, la valeur des installations techniques, matériels et outillages mentionnée au 1 du B du I de l'article 1500 dudit code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, ainsi que la catégorie dont ils relèveraient s'ils étaient considérés comme des locaux professionnels au sens du I de l'article 1498 du même code.

        Le défaut de production dans le délai prescrit de la déclaration mentionnée au premier alinéa du présent B entraîne l'application de l'amende prévue à l'article 1729 C du même code.

        C.-Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er avril 2020, un rapport sur l'évaluation prévue au A du présent V.

        Ce rapport présente les effets d'un changement d'évaluation de la valeur locative des bâtiments et terrains mentionnés au I de l'article 1500 du code général des impôts, comprenant notamment :

        1° Les variations de valeur locative, les variations de cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de cotisation foncière des entreprises et de leurs taxes annexes, ainsi que les conséquences sur la répartition de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ;

        2° Les conséquences financières pour les propriétaires et les exploitants, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et l'Etat ;

        3° Les transferts de fiscalité entre les catégories de contribuables ;

        4° Les conséquences sur les potentiels financier et fiscal des collectivités territoriales, la répartition des dotations de l'Etat et les instruments de péréquation.

        Ces effets sont présentés au niveau national et au niveau local par collectivité, en fonction des différentes activités.

        VI.-Les données collectées en application du B du V ne peuvent être utilisées qu'à des fins de simulation. Elles ne peuvent en aucun cas être employées à des fins de contrôle ou de redressement fiscal.

      • Article 157

        Version en vigueur depuis le 31/12/2018Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018


        I. - A modifié les dispositions suivantes :

        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 199 terdecies-0 C

        II. - Le I s'applique aux versements réalisés à compter du 1er janvier 2019.

      • Article 159

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 1649 nonies A

      • Article 160

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004
        Art. 47, Art. 48
        - Ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013
        Art. 34

      • Article 161

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code du cinéma et de l'image animée
        Art. L213-27, Art. L251-4

      • Article 162

        Version en vigueur depuis le 31/12/2018Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018

        I.-A modifié les dispositions suivantes :

        -Code général des collectivités territoriales
        Art. L2333-34, Art. L2333-34-1, Art. L2333-35, Art. L2333-38, Art. L2333-43, Art. L2333-43-1, Art. L2333-46

        II.-Par dérogation aux articles L. 2333-30 et L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales, au titre de l'année 2019, pour les collectivités territoriales bénéficiant de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire en 2018 mais n'ayant pas pris de délibération sur les tarifs au 1er octobre 2018, les tarifs applicables pour l'année 2019 aux hébergements classés sont les tarifs appliqués en 2018 et le tarif applicable pour l'année 2019 aux hébergements non classés est de 1 % du coût par personne de la nuitée, dans la limite du tarif le plus élevé adopté par la collectivité en 2018 ou, s'il est inférieur à ce dernier, du tarif plafond applicable en 2018 aux hôtels de tourisme 4 étoiles.

        Par exception, si l'un des tarifs adoptés en 2018 par une collectivité territoriale est inférieur à la valeur plancher ou supérieur à la valeur plafond mentionnées au tableau du troisième alinéa de l'article L. 2333-30 du même code, le tarif applicable au titre de l'année 2019 est celui mentionné au même tableau dont la valeur est immédiatement inférieure ou supérieure à celle qui résulte de la délibération.

        III-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.

      • Article 163

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code général des collectivités territoriales
        Sct. Section 3 : Taxe additionnelle régionale à la taxe de séjour, Art. L2531-17

      • Article 164

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 1530 bis

      • Article 165

        Version en vigueur depuis le 31/12/2018Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018


        I. - A modifié les dispositions suivantes :

        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 231 ter, Art. 1599 quater C

        II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2019.

      • Article 166

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 1599 quater C
        - Code général des collectivités territoriales
        Art. L4414-5

      • Article 168

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 302 bis ZG

      • Article 169

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 1382

      • Article 170

        Version en vigueur depuis le 31/12/2018Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018

        I.-A modifié les dispositions suivantes :

        -Code général des impôts, CGI.
        Art. 1394, Art. 1382, Art. 1449

        II.-Le 2° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.

      • Article 171

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 1382

      • Article 172

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 1382 G

      • Article 173

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 1464 D

      • Article 174

        Version en vigueur depuis le 31/12/2018Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018

        I.-A modifié les dispositions suivantes :

        -Code général des impôts, CGI.
        Art. 1464 I, Art. 1464 I bis, Art. 1466 A, Art. 1466 F, Art. 1639 A ter, Art. 1640, Art. 1647 C septies, Art. 1679 septies

        II.-Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2019.

        III.-Par dérogation au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu'au 21 janvier 2019 afin d'instituer l'exonération prévue à l'article 1464 I bis du même code pour les impositions dues à compter de 2019.

        IV.-Pour l'application du III de l'article 1464 I bis du code général des impôts et par dérogation à l'article 1477 du même code, les entreprises souhaitant bénéficier de l'exonération dès l'année 2019 en adressent la demande accompagnée des éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération au service des impôts dont relève chacun de leurs établissements concernés au plus tard le 28 février 2019.

        A défaut de demande dans ce délai, l'exonération n'est pas accordée pour la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2019.

        Les contribuables concernés peuvent cependant bénéficier de l'exonération à compter de 2020 s'ils en font la demande dans les délais prévus à l'article 1477 du code général des impôts, soit avant le 3 mai 2019.

      • Article 175

        Version en vigueur depuis le 31/12/2018Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018


        Par exception au premier alinéa du I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, les délibérations prévues à l'article 1647 D du même code au titre de l'exercice 2019 peuvent être prises ou modifiées jusqu'au 15 janvier 2019.

      • Article 176

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 1519 H

      • Article 177

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        -Code général des impôts, CGI.
        Art. 1599 quater B

      • Article 178

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 1609 quinquies C, Art. 1609 nonies C

      • Article 179

        Version en vigueur depuis le 31/12/2018Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018


        I. - A modifié les dispositions suivantes :

        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 1609 quatervicies

        II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2019.

      • Article 180

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 1609 quatervicies

      • Article 181

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        -LOI n° 2014-173 du 21 février 2014
        Art. 30
        -Code général des impôts, CGI.
        Art. 1383 C ter, Art. 1388 bis, Art. 1466 A

      • Article 182

        Version en vigueur depuis le 31/12/2018Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018


        I. - A modifié les dispositions suivantes :

        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 200 quater

        II.-Avant le 1er septembre 2019, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la transformation du crédit d'impôt transition énergétique en prime forfaitaire par type d'équipement ou de prestation.

        III.-A.-Le I s'applique à compter du 1er janvier 2019.

        B.-Toutefois, l'article 200 quater du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux dépenses mentionnées au premier alinéa du 1° du b et au g du 1 du même article 200 quater payées en 2018, s'applique également aux dépenses de même nature payées en 2019, pour lesquelles le contribuable justifie de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte au plus tard le 31 décembre 2018.

      • Article 183

        Version en vigueur depuis le 18/08/2022Version en vigueur depuis le 18 août 2022

        Modifié par LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 34

        I. - (Abrogé).

        II. - Des aides financières sont mises en place par les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel, au profit du propriétaire d'un appareil ou équipement gazier, utilisé pour le chauffage ou la production d'eau chaude sanitaire, d'une puissance inférieure à 70 kilowatts, ou d'une puissance supérieure à 70 kilowatts s'il est utilisé pour le chauffage ou la fourniture d'eau chaude sanitaire d'un local à usage d'habitation, situé sur un site de consommation raccordé à leurs réseaux respectifs dans une commune concernée par l'opération de conversion du réseau de gaz à bas pouvoir calorifique, dont l'impossibilité d'adaptation ou de réglage a été vérifiée dans le cadre des opérations de contrôle mentionnées à l'article L. 432-13 du code de l'énergie, afin de lui permettre d'acquitter tout ou partie du montant de son remplacement. Un arrêté précise la liste des communes concernées.

        Le montant des aides financières ne peut excéder le coût d'achat et d'installation d'un appareil de remplacement fonctionnant au gaz naturel.

        Ces aides financières figurent parmi les coûts mentionnés à l'article L. 452-1-1 du même code.

        III. - A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de l'énergie
        Art. L432-13

        IV. - Les modalités d'application des II et III du présent article sont précisées par voie réglementaire.

      • Article 184

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        I. à II. - A modifié les dispositions suivantes :

        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 244 quater U
        - LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008
        Art. 99
        - Code général des impôts, CGI.

        III.- Le I s'applique aux offres d'avances émises à compter du 1er juillet 2019.

        Toutefois, le deuxième alinéa du b du 1° et le b du 2° du I s'appliquent aux offres d'avances émises à compter du 1er mars 2019.

      • Article 185

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code de la construction et de l'habitation.
        Art. L31-10-2

      • Article 186

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 199 sexvicies

      • Article 187

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017
        Art. 68

      • Article 188

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        I. - A modifié les dispositions suivantes :

        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 199 novovicies

        II. - Le I s'applique aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2019.

      • Article 189

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 199 novovicies

      • Article 190

        Version en vigueur depuis le 31/12/2018Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018

        I.-A modifié les dispositions suivantes :

        -Code général des impôts, CGI.
        Art. 279, Art. 278-0 bis

        II.-Le I s'applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2021.

      • Article 191

        Version en vigueur depuis le 31/12/2018Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018


        I. et II. - A abrogé les dispositions suivantes :

        - Code général des collectivités territoriales
        Art. L5215-34

        A modifié les dispositions suivantes :

        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 1635 sexies, Art. 1640, Art. 1379, Art. 1379-0 bis, Art. 1641

        A abrogé les dispositions suivantes :

        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 1528

        A modifié les dispositions suivantes :

        - Code général des collectivités territoriales
        Art. L2331-3, Sct. Section 15 : Taxe de balayage, Art. L2333-97, Art. L2313-1

        III. - Le présent article s'applique à compter du 1er janvier 2019.

      • Article 192

        Version en vigueur depuis le 31/12/2018Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018


        I. - A modifié les dispositions suivantes :

        - Code des douanes
        Art. 266 quindecies

        II. - Le I s'applique aux produits pour lesquels la taxe devient exigible à compter du 1er janvier 2019.

        III. - Le B du V de l'article 266 quindecies du code des douanes, dans sa rédaction résultant du I du présent article, entre en vigueur le 1er janvier 2020.

      • Article 193

        Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

        Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 181 (V)

        I. à V.-A modifié les dispositions suivantes :

        -Code général des impôts, CGI.
        Art. 271, Art. 277 A, Art. 287, Art. 292, Art. 298, Art. 302 decies, Art. 1651, Art. 1651 H, Art. 1695, Art. 1790

        A créé les dispositions suivantes :

        -Code des douanes
        Sct. Chapitre préliminaire : Dispositions générales, Art. 84 A

        A modifié les dispositions suivantes :

        -Code des douanes
        Sct. Titre X : Impositions relevant des missions fiscales de la douane, Art. 266 sexies, Art. 266 septies, Art. 266 decies, Art. 266 undecies, Art. 285, Sct. Chapitre préliminaire : Dispositions générales, Art. 321, Art. 440 bis

        A abrogé les dispositions suivantes :

        -Code des douanes
        Art. 266 duodecies, Art. 285 sexies

        A créé les dispositions suivantes :

        -Code des douanes
        Sct. Chapitre VII : Conditions d'exercice des missions fiscales, Art. 285 decies, Art. 285 undecies

        A modifié les dispositions suivantes :

        -Livre des procédures fiscales
        Art. L45 C, Art. L234
        -Code de l'environnement
        Art. L151-1

        A abrogé les dispositions suivantes :

        -Loi
        Art. 45

        A créé les dispositions suivantes :

        -Code des douanes
        Art. 266 nonies A

        VI.-A.-Les I à V, à l'exception des b et c du 1°, du b du 3°, du 5°, du b du 9° et du 10° du II ainsi que du b du 2° du III, entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

        Ils s'appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe générale sur les activités polluantes ou l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter de cette même date.

        Toutefois, les articles 266 septies, 266 undecies, 266 duodecies, 285 sexies et 440 bis du code des douanes, l'article 302 decies du code général des impôts et l'article L. 151-1 du code de l'environnement, dans leur rédaction en vigueur le 31 décembre 2019, restent applicables aux opérations mentionnées aux 1 et 1 bis de l'article 266 septies du code des douanes pour lesquelles le fait générateur de la taxe générale sur les activités polluantes intervient avant le 1er janvier 2021.

        B.-Les b et c du 1°, le b du 3°, le 5°, le b du 9° et le 10° du II ainsi que le b du 2° du III entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Ils sont applicables aux opérations pour lesquelles l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter de cette même date.

      • Article 194

        Version en vigueur depuis le 30/12/2018Version en vigueur depuis le 30 décembre 2018

        I.-A modifié les dispositions suivantes :

        -Code des douanes
        Art. 266 sexies

        II.-Le I a un caractère interprétatif.

      • Article 195

        Version en vigueur depuis le 31/12/2018Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018


        I. - A abrogé les dispositions suivantes :

        - Code de l'environnement
        Art. L213-10-11

        A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de l'environnement
        Art. L213-14-2

        II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.

      • Article 196

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - LOI n°2013-312 du 15 avril 2013
        Art. 28

      • Article 197

        Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

        I.-A modifié les dispositions suivantes :

        -Code général des impôts, CGI.
        Sct. Chapitre VI : Taxe sur les hydrofluorocarbones

        A modifié les dispositions suivantes :

        -Code général des impôts, CGI.
        Art. 302 bis F

        II.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025.

      • Article 198

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        -Code général des impôts, CGI.
        Art. 1649 quater B quater

      • Article 199

        Version en vigueur depuis le 31/12/2018Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018


        I. à IV.-A modifié les dispositions suivantes :

        -Code général des impôts, CGI.
        Art. 302 decies, Art. 520 A, Art. 1582, Art. 1613 ter, Art. 1613 quater, Art. 1649 quater B quater, Art. 1698 A, Art. 1698 D
        -Livre des procédures fiscales
        Art. L135 O
        -Code rural et de la pêche maritime
        Art. L731-3
        -Code général des collectivités territoriales
        Art. L2331-3, Art. L2334-4, Art. L2336-2, Art. L3332-1

        V.-A.-Les délibérations prises en application de l'article 1582 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, s'appliquent pour les besoins de la contribution prévue au même article 1582, dans sa rédaction résultant de la présente loi. Le cas échéant, elles sont rapportées dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I dudit article 1582, dans sa rédaction résultant de la présente loi.

        B.-L'actualisation prévue aux deux dernières phrases du 2° du II de l'article 1613 quater du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s'applique, au 1er janvier 2019, au montant prévu au même 2°, dans sa rédaction issue de la présente loi.

        C.-Les I à IV s'appliquent aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2019.

      • Article 200

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013
        Art. 117

      • Article 201

        Version en vigueur depuis le 21/02/2026Version en vigueur depuis le 21 février 2026

        Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 127

        I. - A. - 1. Pour assurer les opérations d'encaissement et de décaissement en numéraire au titre des recettes et dépenses de l'Etat, des établissements publics de santé ainsi que des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, l'Etat est autorisé, dans les conditions définies au II, à confier à un ou plusieurs prestataires extérieurs les missions suivantes :

        a) L'encaissement des sommes auprès des redevables sur le fondement du titre établissant leur dette, les comptables publics restant seuls compétents pour l'engagement des procédures de recouvrement forcé ;

        b) Le remboursement de tout ou partie de sommes acquittées par le redevable sur le fondement de la décision des autorités compétentes ;

        c) Le paiement de dépenses aux créanciers sur le fondement du titre établissant leur créance ;

        d) L'encaissement des recettes reversées par les régisseurs et le réapprovisionnement des régisseurs en numéraire ;

        e) La collecte de l'ensemble des informations nécessaires à l'exécution des missions énumérées aux a à d ;

        f) Le financement, la conception, la réalisation, l'exploitation, l'entretien et la maintenance du dispositif technique nécessaire à la mise en œuvre des missions qui leur sont confiées.

        2. Pour assurer les opérations d'encaissement au titre des recettes de l'Etat, des établissements publics de santé ainsi que des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, l'Etat est autorisé, dans les conditions définies au II, à confier à un ou plusieurs prestataires extérieurs la mission d'encaissement par carte de paiement des sommes auprès des redevables sur le fondement du titre établissant leur dette, les comptables publics restant seuls compétents pour l'engagement des procédures de recouvrement forcé.

        B. - L'Etat ne peut confier à un ou plusieurs prestataires extérieurs les missions énumérées au A dans les cas suivants :

        1° Lorsque ces opérations sont effectuées par les comptables publics des établissements publics locaux d'enseignement, des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, des établissements publics locaux d'enseignement maritime et aquacole et des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive ;

        2° Lorsque le droit de l'Union européenne prévoit la possibilité pour les redevables d'acquitter l'impôt en numéraire auprès du comptable public ou lorsque le paiement de l'impôt en numéraire emporte un pouvoir libératoire garantissant la circulation des marchandises ;

        3° Lorsqu'il s'agit d'opérations, ne relevant pas du paiement de l'impôt, énumérées par décret.

        C. - Lorsque l'Etat confie à un ou plusieurs prestataires les missions énumérées au 1 du A, les comptables publics concernés n'effectuent pas d'encaissement ni de décaissement en numéraire correspondant à ces opérations.

        II. - 1. L'exercice des missions énumérées au A du I est soumis au contrôle de l'Etat, exercé par les mêmes services que ceux contrôlant les comptables publics. Ce contrôle comporte des investigations dans les locaux du prestataire pour s'assurer notamment de la fiabilité du dispositif technique et des traitements mis en œuvre dans l'exercice des missions.

        2. Le prestataire et le personnel chargés des missions énumérées au A du I sont tenus à l'obligation de secret professionnel définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

        3. Le prestataire est titulaire d'un ou plusieurs comptes ouverts auprès d'un établissement de crédit spécifiquement dédiés aux mouvements financiers liés aux opérations qui lui sont confiées.

        Les sommes figurant au crédit de ce ou ces comptes sont insaisissables, sauf au profit de l'Etat, et ne peuvent donner lieu à aucun placement par le prestataire.

        Les mouvements financiers liés aux opérations afférentes aux missions définies au présent II qui sont confiées au prestataire font l'objet d'une comptabilité séparée retraçant l'intégralité des produits et des charges constatés et des mouvements de caisse. Le prestataire tient cette comptabilité à disposition de l'Etat, de même que tout document permettant à ce dernier d'assurer le contrôle des missions énumérées au A du I.

        4. Le prestataire communique à l'Etat l'identité des personnels qu'il autorise à exécuter les missions énumérées au A du I.

        5. Le prestataire consolide chaque jour les sommes encaissées sur le ou les comptes mentionnés au 3 et les sommes décaissées à partir du ou des mêmes comptes. Il reverse la différence au Trésor public par virement, le jour ouvré suivant les opérations d'encaissement et de décaissement.

        6. Le prestataire fournit une garantie financière assurant le reversement au Trésor public des sommes encaissées.

        II bis. - Le I, à l'exception du 2° du B, et le II s'appliquent en Nouvelle-Calédonie aux opérations d'encaissement et de décaissement en numéraire au titre des recettes et des dépenses de l'Etat, de la collectivité de Nouvelle-Calédonie et de ses établissements publics, des provinces de la Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics ainsi que des communes de la Nouvelle-Calédonie, de leurs groupements et de leurs établissements publics.

        En Nouvelle-Calédonie, l'Etat ne peut confier à un ou plusieurs prestataires les missions prévues au A du I lorsque, en application du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie, les opérations relèvent de la compétence du receveur des services fiscaux de la Nouvelle-Calédonie.

        Par dérogation au C du même I, les comptables publics concernés par les missions énumérées au 1 du A dudit I peuvent effectuer des encaissements et des décaissements en numéraire correspondant à ces opérations.

        Pour l'application en Nouvelle-Calédonie du 2 du II, les mots : “226-14 du code pénal” sont remplacés par les mots : “226-14 dans sa rédaction résultant de l'article 713-3-1 du code pénal”.

        Pour l'application en Nouvelle-Calédonie du 3 du II du présent article, à défaut de l'ouverture auprès d'un établissement de crédit de comptes spécifiquement dédiés aux mouvements financiers liés aux opérations qui lui sont confiées, le prestataire enregistre les fonds dans des comptes de tiers dédiés à ces opérations.

        III., IV. et VII. - A modifié les dispositions suivantes :

        - LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017
        Art. 74

        A abrogé les dispositions suivantes :

        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 1680 A

        A modifié les dispositions suivantes :

        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 1680
        - Code général des collectivités territoriales
        Art. L2343-1, Art. L3342-1, Art. L4342-1


        V. - Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application des I, II et II bis, notamment les modalités de reddition des comptes auprès de l'Etat et d'évaluation des conditions d'exercice et de la qualité du service rendu ainsi que les règles d'imputation des opérations du prestataire dans les écritures du comptable public.

        VI. - Les I à V entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2020. Ce décret peut prévoir une entrée en vigueur plus précoce dans certains territoires afin de permettre de préciser les conditions matérielles de mise en œuvre du nouveau dispositif.

      • Article 202

        Version en vigueur depuis le 31/12/2018Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018


        I. à IV. - A modifié les dispositions suivantes :

        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 979
        - Code rural et de la pêche maritime
        Art. L725-25
        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L243-7-2
        - Livre des procédures fiscales
        Art. L64, Art. L192

        V. - Les articles L. 725-25 du code rural et de la pêche maritime, L. 243-7-2 du code de la sécurité sociale, L. 64 et L. 192 du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction résultant des I à IV du présent article, s'appliquent aux rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2019.

      • Article 203

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 1740 A

      • Article 204

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        -Livre des procédures fiscales
        Art. L262

      • Article 205

        Version en vigueur du 31/12/2018 au 31/12/2020Version en vigueur du 31 décembre 2018 au 31 décembre 2020

        Abrogé par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 193


        L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution remet au Parlement et au Gouvernement un rapport d'activité rendant compte de l'exercice de ses missions et de ses moyens, au plus tard le 31 mai de chaque année. Ce rapport comporte une prévision budgétaire triennale ainsi qu'une présentation stratégique avec la définition d'objectifs et d'indicateurs de performance, une présentation des actions et une présentation des dépenses et des emplois avec une justification au premier euro. Il expose la répartition prévisionnelle des emplois rémunérés par l'autorité et la justification des variations par rapport à la situation existante et comporte une analyse des écarts entre les données prévues et constatées pour les crédits, les ressources et les emplois ainsi que pour les objectifs, les résultats attendus et obtenus, les indicateurs et les coûts associés.

      • Article 207

        Version en vigueur depuis le 31/12/2018Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018

        I. à II.-A modifié les dispositions suivantes :

        -Code général des impôts, CGI.
        Art. 568, Art. 575 C, Art. 575 E bis, Art. 575 A

        III.-A.-Les 2° et 4° du I du présent article entrent en vigueur le 1er mars 2019.

        B.-Le b du 1° et le 3° du I entrent en vigueur le 1er juillet 2019.

      • Article 208

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 1601-0 A

      • Article 209

        Version en vigueur depuis le 31/12/2018Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018

        A modifié les dispositions suivantes :

        -Loi n° 96-603 du 5 juillet 1996
        Art. 19-2
        -Code de commerce
        Art. L526-19
        -Loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997
        Art. 89

        IV.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.

        VI.-A titre transitoire et jusqu'à l'entrée en vigueur du décret prévu au I de l'article 19-2 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, les droits exigibles en application du même I s'élèvent au montant des plafonds fixés audit I.

        Le présent VI ne s'applique pas aux demandes et actes déposés avant l'entrée en vigueur du présent article.

      • Article 210

        Version en vigueur depuis le 31/12/2018Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018


        I. - La revalorisation au 1er octobre des paramètres de calcul de l'aide personnalisée au logement, de l'allocation de logement familiale et de l'allocation de logement sociale indexés sur l'indice de référence des loyers en application, respectivement, du septième alinéa de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation, du deuxième alinéa de l'article L. 542-5 du code de la sécurité sociale et du troisième alinéa de l'article L. 831-4 du même code est, par dérogation à ces dispositions, fixée à 0,3 % pour 2019 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-777 du 28 décembre 2018.]
        II. - Par dérogation à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale, le montant forfaitaire de la prime d'activité et le montant maximal de sa bonification principale ne font pas l'objet, en 2019 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-777 du 28 décembre 2018.], d'une revalorisation annuelle au 1er avril.
        III. - Par dérogation au second alinéa de l'article L. 821-3-1 du code de la sécurité sociale, le montant de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du même code n'est pas revalorisé le 1er avril 2019 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-777 du 28 décembre 2018.]

      • Article 211

        Version en vigueur depuis le 31/12/2018Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018


        I. - Le ministre chargé du budget est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l'Etat à la société Rugby World Cup Limited au titre de la redevance d'organisation de la coupe du monde de rugby de 2023 en France due par le groupement d'intérêt public « #France 2023 ».
        Cette garantie est accordée dans la limite d'un montant total de 162,45 millions d'euros et pour une durée courant au plus tard jusqu'au 21 janvier 2024.
        Lorsque la garantie est appelée en application du deuxième alinéa du présent I, l'Etat est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits et actions de Rugby World Cup Limited à l'égard du groupement d'intérêt public « #France 2023 ».
        II. - L'octroi de la garantie mentionnée au I est subordonné à l'engagement irrévocable de la Fédération française de rugby de verser à l'Etat 62 % du montant des appels éventuels de la garantie.

      • Article 212

        Version en vigueur depuis le 30/12/2019Version en vigueur depuis le 30 décembre 2019

        Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 207

        Le ministre chargé du budget est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l'Etat aux emprunts souscrits par l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture au titre de la rénovation du bâtiment V, situé rue Miollis à Paris. Cette garantie porte sur le principal, les intérêts et les accessoires, sans que ces derniers ne puissent excéder 10 % du principal, dans la limite d'un montant total de 41,8 millions d'euros en principal.

      • Article 213

        Version en vigueur depuis le 31/12/2018Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018


        Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'Etat aux emprunts contractés par l'Unédic au cours de l'année 2019, en principal et en intérêts, dans la limite d'un plafond global en principal de 2,5 milliards d'euros.

      • Article 214

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - LOI n° 2009-1674 du 30 décembre 2009
        Art. 101

      • Article 215

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - LOI n° 2012-1510 du 29 décembre 2012
        Art. 84

      • Article 216

        Version en vigueur depuis le 31/12/2018Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018


        I. - Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l'Etat à l'Agence française de développement au titre du prêt consenti à l'Association internationale de développement, conformément à l'engagement pris par la France dans le cadre de la 18e reconstitution des ressources de l'Association internationale de développement, décidée lors de la réunion des 14 et 15 décembre 2016 à Yogyakarta. Cette garantie porte sur le principal et les intérêts dans la limite d'un plafond de 800 millions d'euros en principal.
        II. - Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l'Etat à l'Agence française de développement au titre du prêt consenti au Fonds international de développement agricole, conformément à l'engagement pris par la France dans le cadre de la 11e reconstitution des ressources du Fonds international de développement agricole, décidée lors de la réunion du 12 février 2018 à Rome. Cette garantie porte sur le principal et les intérêts dans la limite d'un plafond de 50 millions d'euros en principal.

      • Article 217

        Version en vigueur depuis le 31/12/2018Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018


        Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder en 2019, à titre gratuit, la garantie de l'Etat à l'Agence française de développement au titre de prêts souverains octroyés avant le 1er janvier 2019. Cette garantie porte sur le principal et les intérêts dans la limite d'un plafond global de 750 millions d'euros en principal.

        • Article 219

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


          A modifié les dispositions suivantes :
          - Code de l'éducation
          Art. L452-8

        • Article 220

          Version en vigueur depuis le 31/12/2018Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018


          Dans les six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l'application de l'article 51 de la loi de finances rectificative pour 1964 (n° 64-1278 du 23 décembre 1964), complété par l'article 89 de la loi de finances pour 1971 (n° 70-1199 du 21 décembre 1970).

        • Article 221

          Version en vigueur depuis le 31/12/2018Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018


          [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-777 du 28 décembre 2018.]

        • Article 222

          Version en vigueur depuis le 31/12/2018Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018


          Le ministre chargé de l'économie est autorisé à souscrire :
          1° A l'augmentation générale de capital de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, soit la souscription de 9 022 nouvelles parts dont 20 % appelées et 80 % sujettes à appel ;
          2° A l'augmentation sélective de capital de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, soit la souscription de 9 185 nouvelles parts dont 6 % appelées et 94 % sujettes à appel ;
          3° A l'augmentation générale de capital de la Société financière internationale, soit la souscription de 261 749 nouvelles parts intégralement appelées.

        • Article 223

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


          A modifié les dispositions suivantes :
          - Loi n° 2005-158 du 23 février 2005
          Art. 6
          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 81
          - Code de la sécurité sociale.
          Art. L136-1-3
          - LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015
          Art. 133
          - Loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999
          Art. 47

        • Article 224

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


          A modifié les dispositions suivantes :
          - Code de la construction et de l'habitation.
          Art. L452-1

        • Article 225

          Version en vigueur depuis le 31/12/2018Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018


          I. -A modifié les dispositions suivantes :

          - Code de la construction et de l'habitation.
          Art. L443-15-2-3

          II.-Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2018.

        • Article 226

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


          A modifié les dispositions suivantes :
          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 199 novovicies

        • Article 227

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


          A modifié les dispositions suivantes :
          - Code de la sécurité sociale.
          Art. L542-2, Art. L831-1
          - Ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002
          Art. 10
          - Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002
          Art. 42-1

        • Article 229

          Version en vigueur depuis le 31/12/2018Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018


          Avant le 1er septembre 2019, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'impact du dispositif de la réduction de loyer de solidarité, créé par l'article 126 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, et l'impact de l'augmentation de la TVA décidée à l'article 12 de la même loi sur l'autofinancement et les capacités d'investissement des organismes de logement social à court, moyen et long termes.

        • Article 230

          Version en vigueur depuis le 31/12/2018Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018


          Avant le 1er septembre 2019, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant la pertinence du financement des centres d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) via la seule mission budgétaire « Cohésion des territoires », compte tenu des enjeux relatifs à l'accompagnement social des personnes hébergées. Le rapport présente également les modalités envisageables de conclusion de partenariats financiers entre les centres d'hébergement et de réinsertion sociale et d'autres acteurs de l'action sociale.

        • Article 231

          Version en vigueur depuis le 31/12/2018Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018


          I. - Par dérogation au 3° de l'article unique de la loi des 20-27 août 1828 portant concession à la ville de Paris de la place Louis XVI et de la promenade dite des Champs-Elysées, la Ville de Paris est autorisée à céder à l'Etat, à titre onéreux, les emprises immobilières d'une superficie de 8 650 m2 contiguës aux abords du bâtiment du Grand Palais, constituées du square Jean Perrin, du jardin de la Reine et du trottoir de l'avenue Franklin-D.-Roosevelt situés dans le huitième arrondissement de Paris.
          II. - Un arrêté du ministre chargé du domaine précise les références cadastrales des parcelles concernées par cette cession.
          III. - L'acquisition par l'Etat des parcelles mentionnées au I est exonérée de toute indemnité, de tout droit, de toute taxe et de tout honoraire et salaire.

        • Article 232

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


          A modifié les dispositions suivantes :
          - LOI n° 2010-2 du 5 janvier 2010
          Art. 1, Art. 4
          - LOI n° 2013-1168 du 18 décembre 2013
          Art. 54
          - LOI n° 2017-256 du 28 février 2017
          Art. 113

        • Article 233

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


          A modifié les dispositions suivantes :
          - Code de l'environnement
          Art. L213-10-8, Art. L423-21-1
          - LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017
          Art. 135

        • Article 234

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


          A modifié les dispositions suivantes :
          - Code de l'environnement
          Art. L213-10-8

        • Article 235

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


          A modifié les dispositions suivantes :
          - Code de l'énergie
          Art. L121-7

        • Article 236

          Version en vigueur depuis le 31/12/2018Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018


          [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-777 du 28 décembre 2018.]

        • Article 237

          Version en vigueur depuis le 31/12/2018Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018


          I. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code de l'environnement
          Art. L213-11-10

          II.-Le I s'applique aux paiements effectués à compter du 1er janvier 2019.

        • Article 238

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


          A modifié les dispositions suivantes :
          - Loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003
          Art. 128
          - Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005
          Art. 136
          - Code de l'environnement
          Art. L561-3

        • Article 240

          Version en vigueur depuis le 31/12/2018Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018


          En 2019, il est opéré un prélèvement sur les ressources accumulées de l'établissement public Bpifrance mentionné à l'article 1er de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d'investissement à hauteur de l'intégralité des ressources disponibles et libres de tout engagement du fonds de modernisation de la restauration mentionné au VIII de l'article 22 de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques.
          Ce prélèvement est affecté à la filiale agréée en tant qu'établissement de crédit de la société anonyme Bpifrance mentionnée au IV de l'article 6 de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 précitée, au titre de la mission mentionnée au 1° du I du même article 6.
          Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce reversement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

        • Article 241

          Version en vigueur depuis le 31/12/2018Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018


          Le ministre chargé de l'économie est autorisé à souscrire à une augmentation de capital de la Banque européenne d'investissement à hauteur de 6 855 963 842 € de capital sujet à appel.

        • Article 242

          Version en vigueur du 31/12/2023 au 01/01/2026Version en vigueur du 31 décembre 2023 au 01 janvier 2026

          Abrogé par Ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 - art. 8
          Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 205 (V)

          I. - Pour les collectivités territoriales, leurs groupements et les services d'incendie et de secours qui ont mis en œuvre un compte financier unique au cours de l'exercice 2023, le compte financier unique se substitue à partir de l'exercice 2024 et au titre de ce même exercice au compte administratif ainsi qu'au compte de gestion, par dérogation aux dispositions régissant ces documents.

          II. - Les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, les services d'incendie et de secours, les centres de gestion de la fonction publique territoriale, le Centre national de la fonction publique territoriale et les associations syndicales autorisées adoptent au plus tard au titre de l'exercice 2026 un compte financier unique, qui se substitue au compte administratif ainsi qu'au compte de gestion, par dérogation aux dispositions régissant ces documents.

          Le premier alinéa du présent II est applicable :

          1° A l'établissement public Île-de-France Mobilités institué par les articles L. 1241-1 et L. 1241-2 du code des transports ;

          2° A l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais définie aux articles L. 1243-1 à L. 1243-5 du même code ;

          3° A la Société du Grand Projet du Sud-Ouest instituée par l'ordonnance n° 2022-307 du 2 mars 2022 relative à la Société du Grand Projet du Sud-Ouest ;

          4° A la Société de la Ligne Nouvelle Provence Côte d'Azur instituée par l'ordonnance n° 2022-306 du 2 mars 2022 relative à la Société de la Ligne Nouvelle Provence Côte d'Azur ;

          5° A la Société de la Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan instituée par l'ordonnance n° 2022-308 du 2 mars 2022 relative à la Société de la Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan ;

          6° Au syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de Guadeloupe institué par la loi n° 2021-513 du 29 avril 2021 rénovant la gouvernance des services publics d'eau potable et d'assainissement en Guadeloupe ;

          7° A la Société du Canal Seine-Nord Europe instituée par l'ordonnance n° 2016-489 du 21 avril 2016 relative à la Société du Canal Seine-Nord Europe.

          III. - Une fois mis en œuvre au titre d'un exercice, le compte financier unique se substitue de manière définitive au compte administratif ainsi qu'au compte de gestion, par dérogation aux dispositions régissant ces documents.

          IV. - Pour la mise en œuvre du compte financier unique :

          1° Il est fait application des articles L. 5217-10-1 à L. 5217-10-15 et L. 5217-12-2 à L. 5217-12-5 du code général des collectivités territoriales, sans préjudice des articles L. 2311-1-2, L. 3311-3 et L. 4310-1 du même code, dans les conditions prévues au III de l'article 106 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;

          2° Les documents budgétaires sont transmis au représentant de l'Etat par voie numérique, selon des modalités fixées par décret.

          Le 1° du présent IV n'est applicable ni à la métropole de Lyon, ni à la collectivité de Corse, ni à la collectivité territoriale de Martinique, ni à la collectivité territoriale de Guyane.

          V. - Le compte financier unique est présenté conformément au modèle fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget.

        • Article 243

          Version en vigueur du 31/12/2018 au 30/12/2019Version en vigueur du 31 décembre 2018 au 30 décembre 2019

          Abrogé par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 237


          I. - Par dérogation à l'article L. 1617-1 du code général des collectivités territoriales, à l'article L. 6145-8 du code de la santé publique, à l'article L. 315-16 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 212-12 du code de l'éducation, l'Etat peut, pour une durée de trois ans reconductible, déléguer par convention la réalisation des opérations relevant de la compétence exclusive du comptable public aux établissements publics de santé, aux collectivités territoriales et à leurs groupements ainsi qu'aux établissements publics locaux qui s'y rattachent.
          Les compétences ainsi déléguées sont exercées au nom et pour le compte de l'Etat, sous son contrôle et sous l'autorité d'un agent comptable soumis au régime de responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics organisé par l'article 60 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963) et aux dispositions relatives à la gestion budgétaire et comptable publique.
          Les établissements publics de santé, les collectivités territoriales ou leurs groupements ainsi que les établissements publics locaux qui s'y rattachent présentent une demande de délégation de la réalisation des opérations relevant de la compétence exclusive du comptable public au plus tard le 31 mars de l'année qui précède la date de mise en œuvre envisagée de la délégation. Si cette demande est acceptée, la convention est conclue dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande et prévoit une mise en œuvre de la délégation à compter du 1er janvier de l'année suivante.
          La convention détermine les conditions d'exercice de la délégation, notamment les moyens financiers, matériels et en personnels mis en œuvre par chacune des parties.
          II. - L'agent comptable de l'établissement public de santé, de la collectivité territoriale, du groupement de collectivités ou des établissements publics locaux qui s'y rattachent est nommé par l'autorité investie du pouvoir de nomination au sein de la personne publique délégataire après avis du directeur départemental des finances publiques ou du directeur régional des finances publiques.
          Il ne peut être remplacé ou révoqué que dans les mêmes formes.
          L'agent comptable est un fonctionnaire de l'Etat ou, selon la nature de la personne publique délégataire, un fonctionnaire territorial ou un fonctionnaire hospitalier.
          Lorsque l'agent comptable est un fonctionnaire de l'Etat mis à disposition, la convention mentionnée au I précise le montant du remboursement, par la personne publique délégataire, de la dépense afférente à cette mise à disposition.
          Pour les besoins de la délégation, tout ou partie des agents de la direction générale des finances publiques qui exercent leurs fonctions dans un service ou une partie de service précédemment affecté à la gestion comptable et financière de la personne publique délégataire, désignée par la convention mentionnée au I, sont placés d'office en position de détachement auprès de celle-ci pour la durée initiale de la délégation afin d'assister l'agent comptable dans ses fonctions.
          III. - Dans le cadre d'une délégation établie en application du I, les fonctions de comptable des régies mentionnées aux articles L. 2221-1 et L. 2221-2 du code général des collectivités territoriales sont assurées par le comptable mentionné au premier alinéa du II, hormis en ce qui concerne les régies dont les fonctions de comptable sont déjà confiées à un agent comptable.
          Les fonctions de comptable des établissements publics qui sont exclusivement rattachées à la personne publique délégataire et ne sont pas confiées à un agent comptable sont assurées par le comptable mentionné au premier alinéa du II.
          IV. - Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation du dispositif prévu au présent article au plus tard le 1er juillet 2022.
          V. - Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article notamment le contenu de la convention, les conditions de contrôle de l'Etat sur la mise en œuvre de la délégation, l'obligation d'une transmission périodique à l'Etat des informations comptables et financières nécessaires à la production des comptes publics, les adaptations des modalités de remise gracieuse applicables aux agents comptables mentionnées au I en cas de mise en jeu de leur responsabilité personnelle et pécuniaire, les modalités de mise à disposition ou de détachement ainsi que la méthodologie de l'évaluation prévue au IV. Il précise les conditions dans lesquelles l'agent comptable et les agents mentionnés au dernier alinéa du II bénéficient des dispositifs indemnitaires d'accompagnement dans la fonction publique en cas de détachement ainsi que des dispositions régissant leur précédent corps ou emploi de détachement.

        • Article 244

          Version en vigueur du 31/12/2018 au 08/08/2019Version en vigueur du 31 décembre 2018 au 08 août 2019

          Abrogé par LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 72 (M)


          L'article L. 5424-1 du code du travail s'applique aux personnels mentionnés aux 1°, 2° et 5° du même article L. 5424-1, à l'exception de ceux relevant de l'article L. 4123-7 du code de la défense, lorsque ces personnels sont involontairement privés de leur emploi.
          Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, y compris les cas dans lesquels la privation d'emploi est assimilée à une privation involontaire ainsi que les éléments de rémunération pris en compte pour le calcul de l'allocation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 5424-1 du code du travail.

        • Article 245

          Version en vigueur depuis le 31/12/2018Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018


          I. à II. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
          Art. L626-1
          - Code du travail
          Art. L8253-1

          III.-Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

        • Article 246

          Version en vigueur depuis le 31/12/2018Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018


          Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2020, un rapport sur les résultats concrets et l'effectivité réelle des aides aux entreprises outre-mer, en particulier les fonds alloués au titre de l'action « Soutien aux entreprises » du programme « Emploi outre-mer ». Ce rapport permet notamment d'évaluer le soutien à l'autonomie économique de ces territoires, de chiffrer le ratio entre création d'emplois et fonds alloués, c'est-à-dire le coût estimé en euros d'un nouvel emploi créé et soutenu à ce titre.

        • Article 247

          Version en vigueur depuis le 31/12/2018Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018

          L'article 50 de la loi n° 2016-1088 du 16 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels est abrogé à compter du 1er janvier 2019.

          Toutefois, ses dispositions demeurent applicables aux demandeurs de l'aide à la recherche du premier emploi ayant obtenu leur diplôme à finalité professionnelle au plus tard le 31 décembre 2018.


          A abrogé les dispositions suivantes :

          - LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016
          Art. 50

        • Article 248

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


          A modifié les dispositions suivantes :
          - Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005
          Art. 129

        • Article 249

          Version en vigueur depuis le 31/12/2018Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018


          [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-777 du 28 décembre 2018.]

        • Article 250

          Version en vigueur depuis le 21/02/2026Version en vigueur depuis le 21 février 2026

          Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 192

          I., III. à VI.-A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des collectivités territoriales
          Art. L1211-2, Art. L2113-20, Art. L2113-22, Art. L2334-7, Art. L2334-13, Art. L2335-1, Art. L2335-16, Art. L3334-1, Art. L3334-3, Art. L3334-4, Art. L5211-28, Art. L5842-8

          A abrogé les dispositions suivantes :

          -Code général des collectivités territoriales
          Art. L5211-32, Art. L5211-32-1, Art. L5211-33, Art. L5214-23-1

          A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des collectivités territoriales
          Art. L2336-3, Art. L2336-5, Art. L3663-9, Art. L5211-4-2, Art. L3662-4, Art. L5217-12, Art. L5218-11
          -LOI n° 2015-991 du 7 août 2015
          Art. 59
          -LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017
          Art. 159

          A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des collectivités territoriales
          Art. L5211-30, Art. L5211-29

          Conformément au VI de l'article 240 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, le Le d du 11° du I du présent article est abrogé.

          II.-A compter de 2019, le prélèvement opéré en 2018 en application du troisième alinéa de l'article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, est reconduit chaque année.

          A compter du prélèvement effectué au titre de l'année 2021, le montant de ce prélèvement est minoré pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le montant des recettes réelles de fonctionnement du budget principal du pénultième exercice par habitant a diminué par rapport à l'année 2015 de plus de 5 % de ces mêmes recettes.

          Pour chaque établissement qui remplit la condition mentionnée au deuxième alinéa du présent II, il est calculé l'écart entre les recettes réelles de fonctionnement de son budget principal du pénultième exercice par habitant et les recettes réelles de fonctionnement de son budget principal de l'exercice 2015 par habitant diminuées du pourcentage prévu au même deuxième alinéa. Au titre d'un exercice donné, le prélèvement de chacun de ces établissements est minoré à hauteur de cet écart multiplié par le nombre d'habitants de l'établissement.

          Le décret précité précise également les modalités d'application du présent II, notamment en ce qui concerne les données de population à prendre en compte et les règles de calcul des recettes réelles de fonctionnement en cas d'évolution du périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

          En cas de différence, pour un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, entre le périmètre constaté au 1er janvier de chaque année et celui existant au 1er janvier de l'année précédente, le prélèvement est recalculé, avant application du deuxième alinéa du présent II de la manière suivante :

          1° En calculant, la part du prélèvement de l'année précédente afférente à chaque commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier de l'année précédente, par répartition du montant du prélèvement au prorata de la population de la commune dans la population de l'établissement ;

          2° Puis en additionnant les parts, calculées conformément au 1° du présent II, de chacune des communes que cet établissement regroupe au 1er janvier de l'année en cours.

          Pour l'application de ces dispositions, les communes nouvelles rassemblant toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et qui n'appartiennent pas à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont assimilées à des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

          VII.-Les troisième et sixième alinéas du c du 11° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

          VIII.-(Abrogé).

        • Article 251

          Version en vigueur depuis le 31/12/2018Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018


          [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-777 du 28 décembre 2018.]

        • Article 252

          Version en vigueur depuis le 31/12/2018Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018


          I. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des collectivités territoriales
          Art. L2334-22-1

          II.-Les communes ayant cessé de remplir en 2018 les conditions requises pour bénéficier de la fraction de la dotation de solidarité rurale mentionnée à l'article L. 2334-22-1 du code général des collectivités territoriales, et qui ne remplissent pas non plus ces conditions en 2019, perçoivent en 2019, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elles ont perçu en 2017.

        • Article 253

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


          A modifié les dispositions suivantes :
          - Code général des collectivités territoriales
          Art. L2336-3

        • Article 254

          Version en vigueur depuis le 31/12/2018Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018


          Le I du XV de l'article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et le E du XI de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales ne s'appliquent pas à l'exercice 2019.

        • Article 255

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


          A modifié les dispositions suivantes :
          - LOI n° 2015-991 du 7 août 2015
          Art. 59

        • Article 256

          Version en vigueur du 31/12/2018 au 30/12/2019Version en vigueur du 31 décembre 2018 au 30 décembre 2019

          Abrogé par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 252 (V)


          I. - Il est institué, à compter de 2019, une dotation budgétaire destinée aux communes dont une part importante du territoire est classée en site Natura 2000.
          II. - La dotation est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants dont le territoire terrestre est couvert à plus de 75 % par un site Natura 2000 mentionné à l'article L. 414-1 du code de l'environnement et dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 1,5 fois le potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate démographique, au prorata de la proportion du territoire terrestre de la commune couverte par un site Natura 2000 au 1er janvier de l'année précédente et de la population.
          En 2019, les sommes réparties sont prélevées sur la dotation globale de fonctionnement des communes et des établissements publics de coopération intercommunale dans les conditions prévues à l'article L. 2334-7-1 du code général des collectivités territoriales.
          III. - Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

        • Article 257

          Version en vigueur depuis le 31/12/2018Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018


          Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2019, un rapport qui porte :
          1° Sur le coefficient logarithmique qui est utilisé pour le calcul du potentiel financier agrégé par habitant, afin d'évaluer le lien de corrélation entre la taille d'un ensemble intercommunal et le poids de ses charges, en particulier les charges de centralité assumées par les villes membres les plus importantes ;
          2° Et sur le coefficient logarithmique qui est utilisé pour le calcul du potentiel fiscal par habitant des communes, afin d'évaluer le lien de corrélation entre la taille de la commune et le poids de ses charges.

        • Article 258

          Version en vigueur du 31/12/2018 au 31/12/2020Version en vigueur du 31 décembre 2018 au 31 décembre 2020

          Abrogé par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 251
          Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 249 (V)


          A modifié les dispositions suivantes :
          -Code général des collectivités territoriales
          Art. L1615-1,Art. L1615-2, Art. L1615-3, Art. L1615-5


          A abrogé les dispositions suivantes :
          -Code général des collectivités territoriales
          Art. L1615-7, Art. L1615-10, Art. L1615-11, Art. L1615-12

        • Article 259

          Version en vigueur depuis le 31/12/2018Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018


          I. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des collectivités territoriales
          Art. L2334-33, Art. L2334-36, Art. L2334-40, Art. L2334-42, Art. L3334-10

          A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des collectivités territoriales
          Art. L3662-4, Art. L4425-22

          A abrogé les dispositions suivantes :

          - Code général des collectivités territoriales
          Art. L6473-7

          A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des collectivités territoriales
          Art. L5212-26, Art. L5722-8

          A abrogé les dispositions suivantes :

          - Code général des collectivités territoriales
          Art. L3334-11, Art. L3334-12

          II.-En 2019, le montant mis en répartition au titre de la dotation de soutien à l'investissement des départements prévue à l'article L. 3334-10 du code général des collectivités territoriales est minoré des crédits nécessaires au paiement des restes à charge des exercices antérieurs de la dotation globale d'équipement prévue au même article L. 3334-10 dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

        • Article 260

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


          A modifié les dispositions suivantes :
          - Code général des collectivités territoriales
          Art. L2334-33

        • I. - (Abrogé)

          II. - A. - Il est créé, en 2021, un fonds de stabilisation à destination des départements de métropole et d'outre-mer, de la métropole de Lyon, de la collectivité de Corse, des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et du Département de Mayotte, connaissant une situation financière dégradée par rapport aux charges induites par le financement des allocations individuelles de solidarité mentionnées aux articles L. 232-1, L. 245-1 et L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.

          B. - Pour chaque département, un montant par habitant des charges assurées au titre du financement des allocations individuelles de solidarité mentionnées aux mêmes articles L. 232-1, L. 245-1 et L. 262-2 est établi en rapportant à la population du département mentionnée à l'article L. 3334-2 du code général des collectivités territoriales la différence entre :

          1° La somme des dépenses exposées par le département au titre des allocations individuelles de solidarité mentionnées au A du présent II sur la base des charges constatées dans le compte de gestion afférent au dernier exercice connu lors de la notification opérée au titre du présent fonds ;

          2° La somme des ressources de compensation et d'accompagnement financier perçues par le département :

          a) Au titre des parts du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers attribuées pour le financement du revenu minimum d'insertion et du revenu de solidarité active telles que définies à l'article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et, pour le Département de Mayotte, à l'article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, en tenant compte des montants versés l'année de notification du présent fonds ;

          b) Au titre du fonds de mobilisation départementale pour l'insertion mentionné à l'article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales, en tenant compte des montants versés l'année de notification du présent fonds ;

          c) Au titre du dispositif de compensation péréquée mentionné à l'article L. 3334-16-3 du même code, en tenant compte des montants versés l'année de notification du présent fonds ;

          d) (Abrogé)

          e) Au titre de l'allocation personnalisée pour l'autonomie en application des articles L. 14-10-5 et L. 14-10-6 du code de l'action sociale et des familles, en tenant compte des montants versés par la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie au dernier exercice connu lors de la notification du présent fonds ;

          f) Au titre de la prestation de compensation du handicap en application des articles L. 14-10-5 et L. 14-10-7 du même code, en tenant compte des montants versés par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie au dernier exercice connu lors de la notification du présent fonds.

          Pour l'application du présent B aux départements dont la compétence d'attribution et de financement du revenu de solidarité active a été transférée à l'Etat, sont pris en compte pour l'année du transfert et celle qui lui succède :

          -d'une part, le montant des dépenses exposées au titre du revenu de solidarité active au cours de l'année précédant le transfert de la compétence à l'Etat ;

          -d'autre part, les montants des ressources de compensation et d'accompagnement financier perçues par le département au titre du revenu de solidarité active, au cours de l'année précédant le transfert de la compétence à l'Etat, en application de l'article 59 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 précitée, de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 précitée et des articles L. 3334-16-2 et L. 3334-16-3 du code général des collectivités territoriales.

          C. - Sont éligibles au fonds les départements de métropole et d'outre-mer, la métropole de Lyon, la collectivité de Corse, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et le Département de Mayotte lorsqu'ils remplissent les critères cumulatifs suivants :

          1° Le montant par habitant, tel que défini au B du présent II, est supérieur à celui correspondant à la médiane nationale ;

          2° Le potentiel fiscal par habitant, calculé conformément au 4° du VII de l'article L. 3335-2 du code général des collectivités territoriales en tenant compte de la population du département mentionnée à l'article L. 3334-2 du même code, est inférieur à la moyenne nationale ou le revenu fiscal de référence par habitant, calculé en tenant compte de la population recensée par l'Institut national de la statistique et des études économiques, est inférieur à la moyenne nationale majorée de 20 %, sur la base des données de l'année de notification du fonds ;

          3° Le taux d'épargne brute, calculé sur la base des données extraites des comptes de gestion afférents au dernier exercice connu lors de la notification du présent fonds, correspondant au rapport entre, d'une part, la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement et, d'autre part, les recettes réelles de fonctionnement, les opérations liées aux amortissements, aux provisions et aux cessions d'immobilisations n'étant pas prises en compte pour la définition des recettes et des dépenses réelles de fonctionnement, est inférieur à 18 %.

          D. - Pour chaque département éligible, le fonds est réparti au prorata du produit de :

          1° L'écart à la médiane nationale du montant par habitant défini au B du présent II ;

          2° La population du département mentionnée à l'article L. 3334-2 du code général des collectivités territoriales correspondant à l'année de notification du fonds ;

          3° Un indice calculé, sur la base des données disponibles lors de l'année de notification du fonds, par l'addition :

          a) Pour un tiers, du rapport entre la moyenne nationale et le potentiel fiscal par habitant, établi conformément au 4° du VII de l'article L. 3335-2 du même code ;

          b) Pour un tiers, du rapport entre la moyenne nationale et le revenu par habitant moyen du département, établi en tenant compte de la population recensée par l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

          c) Pour un tiers, du rapport entre le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties du département et le taux moyen national d'imposition de cette taxe.

          E. - L'attribution annuelle définitive revenant à chaque département éligible, calculée dans les conditions prévues au D du présent II, pour la seule année 2019, ne peut être inférieure à 50 % du montant perçu en 2018 au titre du fonds de soutien exceptionnel à destination des départements et collectivités prévu à l'article 95 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017.


          Conformément aux dispositions du 2 du E du V de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, ces dispositions sont abrogées le 1er janvier 2021.

          Conformément au II de l'article 256 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 : Le 2 du E du V de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.

        • Article 262

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


          A modifié les dispositions suivantes :
          - Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005
          Art. 128

        • Article 263

          Version en vigueur depuis le 31/12/2018Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018


          Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er septembre 2019, un rapport sur la soutenabilité pour les finances publiques du dispositif prévu à la section 4 ter du chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique et sur la gestion de ce dispositif depuis son entrée en vigueur.

        • Article 264

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


          A modifié les dispositions suivantes :
          - Code de la santé publique
          Art. L1142-24-15

        • Article 265

          Version en vigueur depuis le 31/12/2018Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018


          I. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code de la sécurité sociale.
          Art. L842-3

          II. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.

        • Article 266

          Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

          Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 255 (V)

          I. à III.-A abrogé les dispositions suivantes :

          -Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002
          Art. 35-1

          A modifié les dispositions suivantes :

          -Code de la sécurité sociale.
          Art. L821-1-2, Art. L821-4, Art. L821-5, Art. L821-7
          -Code de l'action sociale et des familles
          Art. L241-6, Art. L244-1
          -Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002
          Art. 35-2, Art. 42-1

          A abrogé les dispositions suivantes :

          -Code de la sécurité sociale.
          Art. L821-1-1

          IV.-Le présent article entre en vigueur le 1er décembre 2019.

          V.-Les bénéficiaires des dispositions de l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 35-1 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte dans leur rédaction antérieure à la présente loi qui, au 1er décembre 2019, ont des droits ouverts au complément de ressources continuent, tant qu'ils en remplissent les conditions d'éligibilité, à bénéficier de ces dispositions, dans la limite d'une durée de dix ans, selon les modalités en vigueur avant cette date.

          Par dérogation au premier alinéa du présent V, le versement du complément de ressources est maintenu pour les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et de l'allocation pour adulte handicapé prévue au premier alinéa de l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte dont le montant d'allocation au 31 août 2023 devient nul du fait de la perception de la majoration prévue au V de l'article 18 et au II de l'article 19 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.

          Les personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent V continuent de bénéficier du complément de ressources sous réserve du respect des autres conditions prévues à l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale et à l'article 35-1 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, dans la limite de dix ans à compter du 1er décembre 2019. Le respect de ces conditions est vérifié selon une périodicité fixée par décret.

        • Article 267

          Version en vigueur depuis le 31/12/2018Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018


          I. à III. - A abrogé les dispositions suivantes :

          - Code de la construction et de l'habitation.
          Art. L111-7-12

          A modifié les dispositions suivantes :

          - Code de l'action sociale et des familles
          Art. L14-10-1
          - Code de la construction et de l'habitation.
          Art. L111-7-10, Art. L111-7-11
          - Code des transports
          Art. L1112-2-4

          IV. - Le solde du fonds national d'accompagnement de l'accessibilité universelle prévu à l'article L. 111-7-12 du code de la construction et de l'habitation est affecté au budget général de l'Etat, qui reprend l'ensemble des droits et obligations de ce fonds.

        • Article 268

          Version en vigueur depuis le 31/12/2018Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018


          I. - Sans préjudice des principes définis à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, le service du revenu de solidarité active peut s'effectuer à titre expérimental par la remise d'un titre de paiement délivré par la caisse d'allocations familiales en Guyane, à Mayotte et à Saint-Martin.
          Ce titre de paiement permet le retrait de monnaie fiduciaire auprès des établissements de crédits. Pour une fraction du montant de l'allocation versée, ce titre de paiement est réservé à des opérations directes d'achat au profit de tout commerce et de règlement de services au profit de personnes morales et de collectivités sur le territoire de l'Union européenne directement au moyen du titre de paiement. Cette fraction ne peut être inférieure à 50 % ni supérieure à 70 % du montant total de l'allocation versée au bénéficiaire.
          Cette fraction peut faire l'objet d'un versement en tiers payant à la demande de l'allocataire.
          II. - Les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation, et notamment celles relatives aux conditions d'utilisation du titre de paiement, à la détermination de la fraction de l'allocation réservée à des opérations directes d'achat ou de règlement de services, aux conditions permettant à l'autorité décidant de l'attribution de l'allocation de prévoir une part inférieure à 50 % de la fraction définie au deuxième alinéa du I afin de tenir compte de la situation particulière d'un bénéficiaire de l'allocation, ainsi que les périmètres géographiques où le revenu de solidarité active est versé par l'intermédiaire du titre de paiement dans chacun des territoires concernés sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
          III. - L'expérimentation est mise en œuvre pour une durée de quatre ans à compter du 1er juillet 2019.
          IV. - Au plus tard douze mois après le début de l'expérimentation, le Gouvernement dépose au Parlement un bilan d'évaluation de l'expérimentation dans chacune des collectivités concernées.

        • Article 269

          Version en vigueur depuis le 31/12/2018Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018


          I. - En 2018, l'article L. 842-8 du code de la sécurité sociale s'applique dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
          II. - Jusqu'au 31 décembre 2024, sont assimilés à des revenus professionnels pour le calcul de la prime d'activité, dans les conditions définies à l'article L. 842-8 du code de la sécurité sociale, les revenus suivants :
          1° Les pensions et rentes d'invalidité, ainsi que les pensions de retraite à jouissance immédiate liquidées à la suite d'accidents, d'infirmités ou de réforme, servies au titre d'un régime de base légalement obligatoire de sécurité sociale ;
          2° Les pensions d'invalidité servies au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
          3° La rente allouée aux personnes victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 434-2 du même code.
          III. - Le II du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019 et il est applicable aux seules personnes ayant bénéficié de l'assimilation des revenus mentionnés aux 1° à 3° du même II à des revenus professionnels pour le calcul de la prime d'activité au moins une fois entre le 31 décembre 2017 et le 31 décembre 2018.
          IV. - Le présent article est applicable dans les mêmes termes au département de Mayotte.

        • Article 270

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


          A modifié les dispositions suivantes :
          - Code du travail
          Art. L5135-5
          - Code de l'action sociale et des familles
          Art. L344-2

        • Article 271

          Version en vigueur depuis le 31/12/2018Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018


          Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er octobre 2019, un rapport dressant un bilan sur la répartition, dans chaque département, des moyens alloués par le fonds de développement de la vie associative aux associations.

        • Article 272

          Version en vigueur depuis le 31/12/2018Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018


          I. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code du travail
          Art. L5122-1, Art. L5124-1

          II.-Le I s'applique aux demandes de versement de l'allocation mentionnée à l'article L. 5122-1 du code du travail pour lesquelles la demande préalable d'autorisation de recours à l'activité partielle a été déposée à compter du 24 septembre 2018.

        • Article 273

          Version en vigueur du 31/12/2018 au 30/12/2019Version en vigueur du 31 décembre 2018 au 30 décembre 2019

          Abrogé par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 197 (V)


          Pour l'année 2019, il est institué une contribution, d'un montant de 25 millions d'euros, de l'association de gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés mentionnée à l'article L. 5214-1 du code du travail, au profit de l'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime. Cette contribution est affectée au financement des aides financières mentionnées à l'article L. 5213-19 du code du travail et attribuées dans les conditions prévues au même article L. 5213-19.
          Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à cette contribution sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

        • Article 274

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


          A modifié les dispositions suivantes :
          -Code général de la propriété des personnes publiques.
          Art. L3211-7

        • Article 275

          Version en vigueur depuis le 31/12/2018Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018


          La parcelle cadastrée section AE n° 19, située sur la commune de Papeete et sur laquelle se trouve l'hôtel du commandement de la Marine, est transférée en pleine propriété, à titre gratuit, à la Polynésie française en vue de la réalisation, à ses frais, d'un Centre de Mémoire des expérimentations nucléaires en Polynésie française.
          Le transfert de propriété intervient au jour de la signature de l'acte authentique constatant le transfert. La Polynésie française est substituée à l'Etat dans les droits et obligations liés au bien transféré, qu'elle reçoit en l'état.
          En cas de revente, y compris fractionnée, ou de cession de droits réels portant sur le bien transféré, pendant un délai de quinze ans à compter de la date de signature de l'acte authentique, la Polynésie française verse à l'Etat, à titre de complément de prix, la somme correspondant à la moitié de la différence entre le produit des ventes et la somme des coûts afférents au bien transféré et supportés par la Polynésie française, y compris les coûts de dépollution.
          Si dans un délai de cinq ans à compter de la date de signature de l'acte authentique constatant le transfert de propriété, la Polynésie française n'a pas procédé à la réalisation de l'objet pour lequel ce transfert est intervenu, le bien est rétrocédé de plein droit à l'Etat, à titre gratuit, à la date d'expiration de ce délai. Cette disposition constitue une clause résolutoire, inscrite dans l'acte authentique.

        • Article 276

          Version en vigueur depuis le 31/12/2018Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018


          Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2019, un rapport relatif à la réforme du dispositif prévu à l'article 1605 du code général des impôts.

        • Article 277

          Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

          Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 264 (V)

          I. - Dans la limite de 10 millions d'euros, le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder des remises, totales ou partielles, de créances issues de prêts retracés au sein des deuxième et quatrième sections du compte de concours financiers intitulé Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés , prévu au III de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. Ces remises ne peuvent bénéficier qu'à des entreprises en procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, en vue d'assurer la poursuite ou la reprise de leur activité et le maintien de leurs emplois.

          La limite mentionnée au premier alinéa du présent I s'applique à l'ensemble des prêts contractés par une entreprise et les entreprises qui lui sont liées au sens du 12 de l'article 39 du code général des impôts.

          II. - Les remises de créances mentionnées au I du présent article sont accordées selon des conditions similaires à celles selon lesquelles une remise serait octroyée, dans des conditions normales de marché, par un opérateur économique privé placé dans la même situation.

          III. - Les remises de créances mentionnées au I sont accordées par arrêté publié au Journal officiel.

          La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.