Article 33
Version en vigueur depuis le 07/09/2018Version en vigueur depuis le 07 septembre 2018
[dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-769 DC du 4 septembre 2018].Article 34
Version en vigueur depuis le 07/09/2018Version en vigueur depuis le 07 septembre 2018
I. à IV. - A modifié les dispositions suivantes :- Code du travail
Art. L2261-32, Art. L6121-1, Art. L6121-4, Art. L6121-5, Art. L6121-6, Art. L6122-1, Art. L6211-3
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L6121-3, Art. L6122-2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Sct. Section 1 : Fonds régional et de la formation professionnelle continue., Art. L4332-1, Art. L4424-34
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'éducation
Sct. Section 3 : Orientation et formation professionnelle, Art. L214-12, Art. L214-12-1, Art. L214-13, Art. L214-13-1, Art. L214-15, Art. L234-2, Art. L313-7, Art. L337-4, Art. L352-1, Art. L431-1, Art. L936-1
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de l'éducation
Art. L443-5
V. - La région établit un rapport annuel portant sur la gestion de l'apprentissage pour les années 2018 et 2019. Ce rapport rend compte des dépenses annuelles de fonctionnement et d'investissement engagées et mandatées. Il identifie les coûts moyens par apprenti, toutes certifications professionnelles confondues, ainsi que le coût moyen par type de diplôme ou titre. Il précise les dépenses relatives aux frais pédagogiques, aux frais d'hébergement, de transport et de restauration des apprentis ainsi que les critères et la nature des répartitions effectuées. Cet état des lieux est transmis au représentant de l'Etat dans la région avant le 15 juillet 2019 pour l'année 2018 et avant le 15 juillet 2020 pour l'année 2019.
VI. - Entrent en vigueur le 1er janvier 2020 :
1° Les 1° et 8° du II ;
2° Les 1°, 2°, 3°, les a, b, c et k du 4° ainsi que les a et b du 5° du III ;
3° Les 1° et 2° du IV.Article 35
Version en vigueur depuis le 07/09/2018Version en vigueur depuis le 07 septembre 2018
Lorsque l'Etat met en œuvre un programme national dans les conditions définies au II de l'article L. 6122-1 du code du travail, la Caisse des dépôts et consignations peut assurer la gestion administrative et financière des fonds pour le compte de l'Etat, de ses établissements publics ou des collectivités territoriales. Pour chaque action financée par des crédits ouverts au titre du programme national, une convention de gestion est conclue entre la Caisse des dépôts et consignations et, selon le cas, l'Etat, ses établissements publics ou la collectivité territoriale concernée, après avis de la commission de surveillance.
Les fonds sont déposés chez un comptable du Trésor pour le compte de l'Etat ou des autres organismes mentionnés au premier alinéa du présent article. Les commissions chargées des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat sont informées annuellement de la situation et des mouvements des comptes correspondants.Article 36
Version en vigueur depuis le 23/08/2019Version en vigueur depuis le 23 août 2019
I. à VI.-A abrogé les dispositions suivantes :
-Code du travail
Sct. Section 4 : Comité paritaire interprofessionnel régional pour l'emploi et la formation, Sct. Section 5 : Dispositions d'application, Sct. Section 4 : Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels., Art. L6332-18, Art. L6332-19, Art. L6332-21, Art. L6332-22, Art. L6332-22-1, Art. L6332-22-2
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travail
Sct. Titre VII : Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle, Art. L2271-1, Art. L2272-1, Art. L2272-2, Sct. Chapitre III : Coordination et régulation des politiques de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelle, Art. L6123-3, Art. L6123-4, Sct. Section 3 : France compétences, Art. L6123-5, Art. L6123-6, Art. L6123-7, Art. L6423-2
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code du travail
Sct. Section 1 : Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, Art. L6123-1, Art. L6123-2, Art. L6123-4-1
A créé les dispositions suivantes :
-Code du travail
Art. L6123-8, Art. L6123-9, Art. L6123-10, Art. L6123-11, Art. L6123-12, Art. L6123-13, Art. L6123-14
VII.-A.-France compétences est substituée au Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels dans les droits et obligations de toute nature qui pèsent sur cette association à compter du 1er janvier 2019. Pour les besoins de la collecte au titre de la masse salariale 2018, l'association gestionnaire du Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels perçoit les versements au titre de l'article 37 de la présente loi et les affecte conformément aux dispositions législatives, règlementaires et conventionnelles en vigueur au 31 décembre 2018. Cette association est dissoute au plus tard le 30 juin 2019.
Cette substitution est réalisée de plein droit, nonobstant toute disposition ou stipulation contraire. Elle n'a aucune incidence sur ces droits et obligations et n'entraîne ni la modification des contrats et conventions en cours conclus par le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, ni leur résiliation, ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en constituent l'objet. Elle entraîne le transfert de plein droit et sans formalité des accessoires des créances cédées et des sûretés réelles et personnelles les garantissant.
B.-Dans les conditions prévues à l'article L. 1224-3 du code du travail, France compétences se substitue au Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels en tant qu'employeur des personnels titulaires d'un contrat de travail conclu antérieurement.
VIII.-Le directeur général de France compétences prend toutes les mesures utiles à l'exercice des missions et activités de l'institution jusqu'à l'installation du conseil d'administration. Il rend alors compte de sa gestion à ce dernier.
IX.-Les transferts mentionnés au VII du présent article sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d'aucune indemnité ou perception de droits ou taxes, ni à aucun versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou d'honoraires au profit d'agents de l'Etat.
Article 37
Version en vigueur depuis le 30/12/2019Version en vigueur depuis le 30 décembre 2019
Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 190 (V)
I., II., V. à XIII.-A abrogé les dispositions suivantes :
-Code du travail
Art. L6241-6, Art. L6241-7, Art. L6241-8, Art. L6241-8-1, Art. L6241-9, Art. L6241-10, Art. L6241-11, Art. L6241-12
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 231 bis T, Art. 235 ter C, Art. 235 ter D, Art. 235 ter E, Art. 235 ter EB, Art. 235 ter F, Art. 235 ter G, Art. 235 ter H bis, Art. 235 ter JA, Art. 235 ter KA, Art. 235 ter KC, Art. 235 ter KD bis, Art. 235 ter KI, Art. 235 ter KJ, Art. 235 ter KK, Art. 235 ter KM, Art. 237 quinquies, Art. 1678 quinquies
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'éducation
Art. L361-5
-Code de la défense.
Art. L3414-5
-Code de la construction et de l'habitation.
Art. L313-4
-Code rural et de la pêche maritime
Art. L716-3
-Loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988
Art. 20
-LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015
Art. 38
A abrogé les dispositions suivantes :
-LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016
Art. 76
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code du travail
Sct. Sous-section 1 : Montant et mise en oeuvre de la participation., Sct. Sous-section 3 : Majoration de la contribution., Sct. Sous-section 5 : Contrôle et contentieux., Sct. Sous-section 1 : Montant et mise en oeuvre de la participation, Sct. Paragraphe 1 : Dispositions générales., Art. L6331-9, Art. L6331-10, Art. L6331-11, Art. L6331-12, Sct. Paragraphe 2 : Prise en compte d'un accroissement d'effectif., Art. L6331-15, Art. L6331-17, Sct. Paragraphe 3 : Versement au Trésor public., Art. L6331-28, Sct. Sous-section 2 : Majoration de la contribution., Art. L6331-30, Sct. Sous-section 3 : Déclaration à l'autorité administrative., Art. L6331-32, Sct. Sous-section 4 : Contrôle et contentieux., Art. L6331-33, Sct. Sous-section 5 : Dispositions d'application., Art. L6331-34
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1679 bis B, Art. 44 quaterdecies, Art. 1599 ter C, Art. 1609 quinvicies
A créé les dispositions suivantes :
-Code du travail
Sct. Titre III : Financement de la formation professionnelle, Sct. Chapitre unique : Financement de la formation professionnelle, Art. L6131-1, Art. L6131-2, Art. L6131-3
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travail
Sct. Section 1 : Obligation de financement des employeurs de moins de onze salariés, Art. L6331-1, Art. L6331-2, Sct. Section 2 : Obligation de financement des employeurs de onze salariés et plus, Art. L6331-3, Art. L6331-4, Art. L6331-5, Sct. Section 3 : Mesures diverses, Art. L6331-6, Art. L6331-7, Art. L6331-8
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travail
Art. L6241-2, Art. L6241-3, Art. L6241-4, Art. L6241-5
III.-A.-La collecte des contributions dues au titre des rémunérations versées en 2018 est assurée :
1° Par les organismes mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 du code du travail dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2018, pour les contributions mentionnées à l'article L. 6241-1 du même code ;
2° Par les organismes mentionnés à L. 6332-1 dudit code, pour les contributions mentionnées au 2° de l'article L. 6331-1 et à l'article L. 6322-37 du même code, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2018.
Ces contributions sont collectées, contrôlées, gérées, affectées et les défauts ou insuffisances de versement recouvrés, selon les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables au titre de l'année 2018.
B.-Par dérogation au III de l'article L. 6131-1 du code du travail dans sa rédaction résultant de la présente loi, du 1er janvier 2019 jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance relative à la collecte des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage prévue à l'article 41 de la présente loi ou au plus tard le 31 décembre 2021 :
1° A l'exception du solde de la taxe d'apprentissage mentionné au II de l'article L. 6241-2 du code du travail dans sa rédaction résultant de la présente loi, la collecte des contributions mentionnées aux 2° à 4° du I de l'article L. 6131-1 du même code est assurée par les opérateurs de compétences mentionnés à l'article L. 6332-1 dudit code dans sa rédaction résultant de la présente loi et qui sont agréés à cet effet ;
2° Lorsqu'un employeur n'a pas opéré le versement dans les conditions prévues par le décret mentionné à l'article L. 6131-3 du code du travail ou a opéré un versement insuffisant d'une des contributions mentionnées aux 2° à 4° du I de l'article L. 6131-1 du même code, la contribution concernée est majorée de l'insuffisance constatée.
L'employeur verse au Trésor public, auprès du comptable public du lieu du siège de la direction de l'entreprise ou, à défaut, du principal lieu d'exercice de la profession ou du lieu du principal établissement ou, pour les exploitants agricoles, du lieu d'exploitation ou du siège de la direction en cas de pluralité d'exploitations, accompagné du bordereau établi selon un modèle fixé par l'administration indiquant la désignation et l'adresse de l'entreprise, la nature et les montants des sommes restant dues augmentées de la majoration qui leur est applicable, et déposé au plus tard le 30 avril de l'année qui suit celle du versement des rémunérations, un montant égal à la différence constatée entre sa contribution ainsi majorée et le versement déjà effectué à l'organisme agréé.
Le montant de ce versement supplémentaire est établi et recouvré selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires.
Le contrôle et le contentieux des contributions mentionnées aux 2° à 4° du I de l'article L. 6131-1 du code du travail sont opérés selon les règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires.
Toutefois, les dispositions du présent B ne s'appliquent pas aux litiges relatifs à la réalité et à la validité des versements effectués au titre de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle.
C.-Par dérogation aux dispositions de l'article 46 de la présente loi, la taxe d'apprentissage mentionnée à l'article L. 6241-1 du code du travail n'est pas due au titre des rémunérations versées en 2019. La contribution supplémentaire à l'apprentissage prévue à l'article 1609 quinvicies du code général des impôts reste due au titre des rémunérations versées en 2019.
IV.-A compter du 1er janvier 2019, il est mis fin aux effets des accords d'entreprises conclus en application de l'article L. 6331-10 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date du 31 décembre 2018.
A cette date, les fonds que l'employeur n'a pas consacrés au financement du compte personnel de formation et à son abondement sont reversés selon les modalités prévues au second alinéa de l'article L. 6331-11 du même code dans sa rédaction en vigueur à la date du 31 décembre 2018.Article 38
Version en vigueur depuis le 07/09/2018Version en vigueur depuis le 07 septembre 2018
A modifié les dispositions suivantes :-Code du travail
Art. L6331-38, Art. L6331-41, Art. L6331-46, Art. L6331-55, Art. L6331-56, Art. L6331-60, Art. L6331-63, Art. L6331-64
-LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016
Art. 41
-Code du travail
III.-Par dérogation à l'article L. 6331-38 du code du travail, au titre des salaires versés en 2019, le taux de cotisation est fixé :
1° Pour les entreprises dont l'effectif moyen est d'au moins onze salariés :
a) A 0,30 % pour les entreprises relevant du secteur des métiers du bâtiment ;
b) A 0,22 % pour les entreprises relevant du secteur des travaux publics ;
2° Pour les entreprises dont l'effectif moyen de l'année au titre de laquelle la cotisation est due est inférieur à onze salariés :
a) A 0,30 % pour les entreprises relevant du secteur des métiers du bâtiment ;
b) A 0,22 % pour les entreprises relevant du secteur des travaux publics.
Le nombre de salariés pris en compte pour la détermination du taux applicable est celui de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.
Par dérogation à l'article L. 6331-41 du même code, au titre des salaires versés en 2019, le montant de la cotisation constitue une dépense déductible des obligations prévues à l'article L. 6331-3 dudit code dans des conditions déterminées par décret.Article 39
Version en vigueur depuis le 30/12/2019Version en vigueur depuis le 30 décembre 2019
Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 190 (V)
Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 82
Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 83I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travail
Sct. Chapitre II : Opérateurs de compétences, Art. L6332-1, Art. L6332-1-1, Art. L6332-1-2, Art. L6332-1-3, Art. L6332-2, Art. L6332-2-1, Art. L6332-3
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code du travail
Art. L6332-3-1, Art. L6332-3-2, Art. L6332-3-3, Art. L6332-3-4, Art. L6332-3-5, Art. L6332-3-6, Art. L6332-3-7, Art. L6332-4, Art. L6332-6
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code du travail
Sct. Sous-section 1 : Fonds d'assurance-formation de salariés., Art. L6332-7, Art. L6332-8, Art. L6332-9, Art. L6332-11, Art. L6332-11-1, Sct. Section 3 : Utilisation des fonds par les opérateurs de compétences pour la prise en charge de l'alternance, du compte personnel de formation et du développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés, Art. L6332-14
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travail
Art. L6332-15
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code du travail
Art. L6332-16, Art. L6332-16-1, Art. L6332-17, Art. L6332-17-1, Art. L6341-4
III.-Jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance relative à la collecte des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l'alternance mentionnée à l'article 41 de la présente loi, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2021, les opérateurs de compétences mentionnés à l'article L. 6332-1 du code du travail peuvent financer des organismes prenant en charge notamment le conseil en évolution professionnelle, la formation de demandeurs d'emploi et le compte personnel de formation.
Pendant la période prévue au premier alinéa du présent III, les actions de formations financées par le compte personnel de formation et les actions de formations au bénéfice des demandeurs d'emploi sont prises en charge par les opérateurs de compétences dans le cadre de deux sections financières spécifiques.
IV.-La validité des agréments délivrés aux organismes collecteurs paritaires agréés des fonds de la formation professionnelle continue mentionnés à l'article L. 6332-1 du code du travail dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2018 et des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 du même code expire le 1er janvier 2019. Les organismes collecteurs paritaires agréés au 31 décembre 2018 bénéficient d'un agrément provisoire en tant qu'opérateurs de compétences à compter du 1er janvier 2019 et jusqu'au 31 mars 2019.
Un nouvel agrément, subordonné à l'existence d'un accord de branche conclu à cet effet entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans le champ d'application de l'accord est pris sur le fondement de l'article L. 6332-1-1 dudit code, selon des modalités déterminées par décret, au plus tard au 1er avril 2019. En l'absence de convention de branche transmise à l'autorité administrative au 31 décembre 2018, celle-ci désigne pour la branche concernée un opérateur de compétences agréé.
Les transferts de biens, droits et obligations réalisés dans le cadre de dévolutions effectués jusqu'au 30 juin 2020, à titre gratuit ou moyennant la seule prise en charge du passif ayant grevé l'acquisition des biens transférés au profit d'organismes agréés en application du même article L. 6332-1-1 ne donnent lieu au paiement d'aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit. Ils ne donnent pas non plus lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.
V.-A la fin du troisième alinéa du II de l'article 17 de la loi n° 2014-288 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, l'année : 2018 est remplacée par l'année : 2019.
VI.-Pour les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage habilités en application de l'article L. 6242-1 du code du travail et du troisième alinéa du II de l'article 17 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale dont l'activité cesse au plus tard le 31 décembre 2019, les reliquats de collecte de taxe d'apprentissage et de contribution supplémentaire à l'apprentissage non utilisés par ces organismes ou non encaissés par les établissements bénéficiaires à la date du 31 décembre 2019 ainsi que les biens affectés à l'activité de collecte de cette taxe et financés par le produit de la taxe font l'objet d'une dévolution à un organisme agréé à compétence nationale de même nature, mentionné à l'article L. 6332-1 du code du travail, au plus tard le 15 juillet 2020.
Les transferts de biens, droits et obligations organisés dans le cadre de dévolutions jusqu'au 15 juillet 2020 sont réalisés à titre gratuit ou moyennant la seule prise en charge du passif ayant grevé l'acquisition des biens transférés au profit d'organismes agréés mentionnés au premier alinéa du présent VI et ne donnent lieu au paiement d'aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit. Ils ne donnent pas non plus lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.
VII.-Pour les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage habilités en application de l'article L. 6242-2 du code du travail, les reliquats de collecte de taxe d'apprentissage et de contribution supplémentaire à l'apprentissage non utilisés par ces organismes ou non encaissés par les établissements bénéficiaires à la date du 31 décembre 2019 font l'objet d'un reversement au Trésor public au plus tard le 15 juillet 2020.
VIII.-A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2014-288 du 5 mars 2014
Art. 17
IX.-A compter du 1er janvier 2020, l'opérateur de compétences assure le financement des contrats d'apprentissage selon le niveau de prise en charge fixé par les branches selon les modalités mentionnées à l'article L. 6332-14 du code du travail.
X.-Jusqu'au 31 décembre 2021, dans le cadre des versements mentionnés au 1° de l'article L. 6123-5 du code du travail, France compétences peut attribuer des fonds au bénéfice des centres de formation des apprentis ayant des besoins de développement ou de trésorerie consécutifs à des projets de renforcement ou d'extension de leur offre de formation.
XI. - A compter du 1er janvier 2020, les fonds d'assurance formation des travailleurs indépendants, des membres des professions libérales et des professions non salariées créés en application des articles L. 6332-9 et L. 6331-53 du code du travail, de l'article L. 718-2-1 du code rural et de la pêche maritime et de l'article 8 de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs reversent leurs excédents financiers dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat à France compétences.
Article 40
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 41
Version en vigueur depuis le 31/12/2020Version en vigueur depuis le 31 décembre 2020
Modifié par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 159 (V)
I.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, et dans un délai de trente mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin :
1° D'organiser le recouvrement, l'affectation et le contrôle, par les organismes chargés du recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale, par les organismes mentionnés à l'article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime et par les organismes mentionnés aux d et f de l'article L. 5427-1 du code du travail, de la contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance, de la contribution destinée au financement du compte personnel de formation des titulaires d'un contrat à durée déterminée, de la contribution supplémentaire à l'apprentissage, des contributions supplémentaires ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue versées en application d'un accord professionnel national conclu entre les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives, des contributions au développement du dialogue social décidées par accord national interprofessionnel ou de branche et des contributions spécifiques mentionnées à l'article L. 6131-1 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi ;
2° D'harmoniser à cette fin l'état du droit, en particulier le code du travail, le code général des impôts, le code de la sécurité sociale et le code rural et de la pêche maritime ;
3° D'assurer la cohérence des textes et d'abroger les dispositions devenues sans objet.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance ;
4° De prévoir le transfert de recouvrement par les organismes chargés du recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale et par les organismes mentionnés à l'article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime, du solde mentionné au II de l'article L. 6241-2 du code du travail ;
5° D'organiser les modalités de la répartition du solde mentionné au II de l'article L. 6241-2 du code du travail ;6° D'organiser le recouvrement, l'affectation et le contrôle, par la caisse de prévoyance sociale mentionnée au d de l'article L. 5427-1 du même code, des contributions ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue versées en application d'un accord professionnel conclu entre les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives.
II.-Un décret fixe la liste des informations relatives aux entreprises qui doivent être communiquées à France compétences et aux opérateurs de compétences par les organismes chargés du recouvrement de la contribution relative à la formation professionnelle.
Article 42
Version en vigueur depuis le 30/12/2019Version en vigueur depuis le 30 décembre 2019
Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 190 (V)
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travail
Art. L6361-1, Art. L6361-2, Sct. Titre VI : Contrôle de la formation professionnelle, Art. L6361-3
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code du travail
Sct. Sous-section 2 : Contrôle de l'obligation de financement des employeurs., Art. L6361-4, Art. L6362-1, Art. L6362-2, Art. L6362-3, Art. L6362-4, Art. L6362-5, Art. L6362-6, Art. L6362-6-1, Art. L6362-6-2, Art. L6362-7, Art. L6362-7-2, Art. L6362-8, Art. L6362-10, Art. L6362-11
II.-Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ordonnance mentionnée à l'article 41 de la présente loi, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2021, sans préjudice des prérogatives de l'administration fiscale, les agents mentionnés à l'article L. 6361-5 du code du travail sont habilités à contrôler, dans les conditions prévues au titre VI du livre III de la sixième partie du même code, les informations déclarées par les entreprises au titre de la contribution prévue à l'article 1609 quinvicies du code général des impôts. Aux fins de ce contrôle, les entreprises remettent à ces agents tous documents et pièces justifiant le respect de leur obligation.
A défaut, les entreprises versent au Trésor public, par décision de l'autorité administrative, la contribution concernée, majorée de l'insuffisance constatée. Ce versement est recouvré conformément à l'article L. 6362-12 du code du travail.
III.-Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ordonnance mentionnée à l'article 41 de la présente loi, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2021, l'Etat exerce un contrôle administratif et financier, dans les conditions prévues au titre VI du livre III de la sixième partie du code du travail, sur les dépenses exposées par les employeurs au titre de leurs obligations de participation au développement de la formation professionnelle mentionnées à l'article L. 6322-37, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2018, et aux sections 1 à 3 du chapitre Ier du titre III du livre III de la sixième partie du même code.
Les employeurs présentent aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 dudit code les documents et pièces établissant la réalité et le bien-fondé des dépenses mentionnées au premier alinéa du présent III.
A défaut, l'employeur n'est pas regardé comme ayant rempli les obligations qui lui incombent et verse au Trésor public, par décision de l'autorité administrative, les sommes mentionnées aux articles L. 6322-40, L. 6331-6, L. 6331-28 et L. 6331-30 du code du travail dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2018 pour la participation assise sur les rémunérations versées au titre de l'année 2018 et celles mentionnées au 2° et au quatrième alinéa du B du III de l'article 37 de la présente loi pour les participations assises sur les rémunérations versées au titre des années 2019 à 2021. Ce versement est recouvré conformément à l'article L. 6362-12 du code du travail.
IV.-Les personnes assujetties aux contrôles mentionnés à l'article L. 6252-4 du code du travail et les organismes paritaires agréés au titre du congé individuel de formation mentionnés à l'article L. 6333-1 du même code, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, qui cessent leur activité conformément à la présente loi restent soumis aux contrôles mentionnés aux articles L. 6252-4 et L. 6361-2 dudit code, selon les procédures et sous peine des sanctions prévues aux livres II et III de la sixième partie du même code dans leur rédaction antérieure à la présente loi, jusqu'à la fin de la troisième année qui suit leur dernière année d'activité en matière respectivement d'apprentissage et de formation professionnelle continue.