LOI n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 (1)

Version en vigueur au 24/05/2026Version en vigueur au 24 mai 2026

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      • Article 6

        Version en vigueur depuis le 25/12/2016Version en vigueur depuis le 25 décembre 2016


        I et II. - A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L161-1-1
        - Code du travail
        Sct. Section 1 : Exonération de cotisations de sécurité sociale., Art. L5141-1, Art. L5141-3, Art. L5141-4

        III. - Le présent article s'applique aux cotisations sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2017 pour les créations et reprises d'entreprise intervenues à compter de cette même date.
      • Article 7

        Version en vigueur depuis le 25/12/2016Version en vigueur depuis le 25 décembre 2016


        I. - A modifié les dispositions suivantes :

        - LOI n° 2015-1702 du 21 décembre 2015
        Art. 28

        II. - Le I s'applique au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2017 aux personnes débutant une activité réduite à fin d'insertion à compter de cette date et, à leur demande, à celles qui exercent une telle activité depuis une date antérieure.
      • Article 8

        Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

        Modifié par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 12

        I.-L'article L. 137-10 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable aux avantages versés au titre des congés de fin d'activité des conducteurs routiers institués par les accords du 28 mars 1997 relatif au congé de fin d'activité à partir de 55 ans et du 2 avril 1998 relatif au congé de fin d'activité des conducteurs des entreprises de transport interurbain de voyageurs.

        II.-Les sommes correspondant à la part des avantages versés au titre des congés de fin d'activité des conducteurs routiers mentionnés au I financée par des contributions des employeurs et correspondant à des départs effectués à compter du 1er janvier 2018 sont assujetties au forfait social prévu à l'article L. 137-15 du code de la sécurité sociale.

        L'organisme payeur déclare et verse le forfait social pour le compte des employeurs.

      • Article 9

        Version en vigueur depuis le 25/12/2016Version en vigueur depuis le 25 décembre 2016

        I.-A modifié les dispositions suivantes :

        -Code de la sécurité sociale.
        Sct. Chapitre 6 : Régimes des travailleurs indépendants non agricoles, Sct. Section 3 : Cotisations et contributions des employeurs et travailleurs indépendants, Art. L756-1, Art. L756-2, Art. L756-3, Art. L756-4, Art. L756-5, Sct. Sous-section 2 : Dispositions applicables aux professions artisanales, industrielles et commerciales.
        II.-Le présent article s'applique aux cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2017. Toutefois :

        1° Par dérogation au 3° du I, le deuxième alinéa de l'article L. 756-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, continue de s'appliquer aux cotisations et contributions de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants ayant commencé leur activité à une date antérieure au 1er janvier 2017 ;

        2° Pour l'application du 4° du I, les cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de l'année 2017 par les travailleurs indépendants exerçant leur activité depuis une date antérieure au 1er janvier 2016 sont calculées, à titre provisionnel, sur la base des revenus d'activité de l'année 2015 et font l'objet d'une régularisation sur la base des revenus d'activité de l'année 2017 lorsque ceux-ci sont définitivement connus.

      • Article 10

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L752-3-2

      • Article 11

        Version en vigueur depuis le 25/12/2016Version en vigueur depuis le 25 décembre 2016


        I. - A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L612-5


        II. - Le présent article s'applique aux cotisations et contributions sociales dues au titre des revenus perçus au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2017.
      • Article 12

        Version en vigueur depuis le 25/12/2016Version en vigueur depuis le 25 décembre 2016

        I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :

        -Code rural et de la pêche maritime
        Art. L731-15, Art. L731-16, Art. L731-19, Art. L731-23
        -Code de la sécurité sociale.
        Art. L136-4

        III.-A modifié les dispositions suivantes :

        Loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015

        Art. 33

        IV.-Le présent article est applicable aux cotisations et contributions sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2017.

        Toutefois, au titre des années 2017 et 2018, l'assiette des cotisations et contributions sociales est constituée des revenus mentionnés à l'article L. 731-14 du code rural et de la pêche maritime pris en compte dans les conditions prévues aux articles L. 731-15 et L. 731-19 du même code et respectivement :

        1° De la moyenne des bénéfices forfaitaires agricoles de 2014 et de 2015 et des recettes de 2016 diminuées d'un abattement de 87 % ;

        2° De la moyenne du bénéfice forfaitaire agricole de 2015 et des recettes de 2016 et de 2017 diminuées d'un abattement de 87 %.

      • Article 13

        Version en vigueur depuis le 25/12/2016Version en vigueur depuis le 25 décembre 2016

        I.-A modifié les dispositions suivantes :

        -Code de la sécurité sociale.

        Art. L136-1, Art. L242-1

        II.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de simplifier et d'harmoniser les définitions des assiettes des cotisations et contributions de sécurité sociale prévues au code de la sécurité sociale et au code rural et de la pêche maritime.

        Cette ordonnance est prise à droit constant, sous réserve des modifications nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l'état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.

        L'ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.

        Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l'ordonnance.

        III.-Les dispositions du I du présent article sont applicables aux périodes courant à compter du 1er janvier 2018.

      • Article 14

        Version en vigueur depuis le 25/12/2016Version en vigueur depuis le 25 décembre 2016


        I. - A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de la sécurité sociale.

        Art. L136-2, Art. L242-1


        II. - Le I s'applique aux indemnités versées au titre des ruptures de contrat de travail notifiées à compter du 1er janvier 2017 ou aux indemnités versées à l'occasion d'une rupture mentionnée à l'article L. 1237-11 du code du travail dont la demande d'homologation a été transmise à compter de cette date.
      • Article 15

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L241-16

      • Article 16

        Version en vigueur depuis le 25/12/2016Version en vigueur depuis le 25 décembre 2016

        I. à V.-A modifié les dispositions suivantes :

        -Code rural et de la pêche maritime
        Art. L725-24

        A abrogé les dispositions suivantes :

        -LOI n° 2009-179 du 17 février 2009
        Art. 34

        A abrogé les dispositions suivantes :

        -Ordonnance n° 2005-1529 du 8 décembre 2005
        Art. 8, Art. 9

        A abrogé les dispositions suivantes :

        Code de la sécurité sociale

        Section 2 : Interlocuteur social unique pour les indépendants, Art. L133-6, Art. L133-6-1, Art. L133-6-2, Art. L133-6-3, Art. L133-6-4, Art. L133-6-5, Art. L133-6-6

        A modifié les dispositions suivantes :

        -LOI n° 2015-1702 du 21 décembre 2015
        Art. 13

        A modifié les dispositions suivantes :

        -Code de la sécurité sociale.
        Sct. Section 2 : Recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale des travailleurs indépendants, Art. L133-1-1, Art. L133-1-2, Art. L133-1-3, Art. L133-1-4, Art. L133-1-5, Art. L133-1-6, Art. L133-5-2, Art. L133-6-9, Art. L136-5, Art. L213-1, Art. L225-1-1, Art. L611-4, Art. L611-8, Art. L611-16, Art. L611-20, Art. L. 243-7
        -Code du travail
        Art. L6331-51

        VI.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017, à l'exception :

        1° Du I de l'article L. 133-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du 1° du I du présent article, qui s'applique aux cotisations d'assurance famille, aux contributions sociales et à la contribution à la formation professionnelle dues par les professions libérales à compter du 1er janvier 2018 ;

        2° Du e du 5° et du c du 9° du I du présent article, qui entrent en vigueur selon les modalités prévues aux 1° et 2° du X de l'article 50 de la présente loi ;

        3° Du 2° du V du présent article, qui s'applique à compter du 1er janvier 2018 aux cotisations non prescrites à cette date.

        VII. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-742 DC du 22 décembre 2016.]

      • Article 17

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L752-1

      • Article 18

        Version en vigueur depuis le 25/12/2016Version en vigueur depuis le 25 décembre 2016

        I. - A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de la sécurité sociale.

        Art. L133-6-8, Art. L133-6-7-3, Art. L311-3, Art. L613-1

        II. - Le 2° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018.

      • Article 19

        Version en vigueur depuis le 25/12/2016Version en vigueur depuis le 25 décembre 2016


        I. - A modifié les dispositions suivantes :

        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 1010, Art. 1010 B

        II. - A.-Le I s'applique aux périodes d'imposition ouvertes à compter du 1er janvier 2018.

        B.-Une taxe, établie, liquidée, contrôlée et recouvrée selon les modalités et sous les sanctions, garanties et privilèges prévus à l'article 1010 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est due au titre du dernier trimestre de l'année 2017 par les sociétés mentionnées au premier alinéa du I du même article 1010. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées et le droit de reprise de l'administration s'exerce selon les règles applicables à la taxe prévue audit article 1010.

        Pour les véhicules loués par la société, la taxe n'est due que si la durée de la location excède une période d'un mois civil ou de trente jours consécutifs au cours de ce trimestre.

        Pour l'application de l'article 1010-0 A du même code, le nombre de kilomètres pris en compte pour le remboursement au propriétaire ou à l'utilisateur par la société ainsi que le montant de l'abattement prévu au dernier alinéa du II du même article 1010-0 A sont divisés par quatre.

        La taxe est déclarée et payée dans les délais et selon les modalités définies au III de l'article 1010 du même code, dans sa rédaction résultant du I du présent article.

        C.-Pour la période d'imposition du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017, la taxe prévue à l'article 1010 du code général des impôts est déclarée et payée dans les délais et selon les modalités définies au III du même article 1010, dans sa rédaction résultant du I du présent article.
      • Article 20

        Version en vigueur depuis le 25/12/2016Version en vigueur depuis le 25 décembre 2016


        I. - A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L136-8

        II. - Le I s'applique aux contributions dues au titre des revenus versés à compter du 1er janvier 2017.
      • Article 21

        Version en vigueur depuis le 25/12/2016Version en vigueur depuis le 25 décembre 2016


        I., II. - A créé les dispositions suivantes :

        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L133-6-11

        A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L243-6-3

        A créé les dispositions suivantes :

        - Code de la sécurité sociale.
        Sct. Section 7 : Modernisation et simplification des formalités pour les cotisants ayant recours à un tiers déclarant, Art. L133-11

        A modifié les dispositions suivantes :

        - Code rural et de la pêche maritime
        Art. L725-26

        A créé les dispositions suivantes :

        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L243-6-6

        III. - Le 2° du I s'applique au titre des démarches et formalités effectuées pour le compte des travailleurs indépendants à compter du 1er janvier 2018.

      • Article 22

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L243-1-3
        - LOI n° 2014-1554 du 22 décembre 2014
        Art. 23

      • Article 24

        Version en vigueur depuis le 25/12/2016Version en vigueur depuis le 25 décembre 2016


        I., II., III. - A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L136-5, Art. L242-11, Art. L242-1-1, Art. L244-2, Art. L244-3

        A créé les dispositions suivantes :

        - Code du travail
        Art. L8271-6-4

        A créé les dispositions suivantes :

        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L133-4-9, Art. L133-4-10

        A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L243-2, Art. L651-7

        A abrogé les dispositions suivantes :

        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L243-3-1, Art. L243-7-4

        A créé les dispositions suivantes :

        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L244-8-1

        A créé les dispositions suivantes :

        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L243-7-1 A

        A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L244-9, Art. L244-11, Art. L382-29, Art. L651-7

        A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de la sécurité sociale.
        Sct. Section 1 : Recouvrement des créances en matière de travail illégal, Art. L133-1, Art. L133-4-2, Art. L133-4-5

        A modifié les dispositions suivantes :

        - Code rural et de la pêche maritime
        Art. L724-11, Art. L725-3, Art. L725-7, Art. L725-12

        A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L652-3

        A abrogé les dispositions suivantes :

        - Code du travail
        Art. L8271-8-1

        IV. - Le présent article s'applique aux contrôles engagés à compter du 1er janvier 2017, sous les réserves suivantes :

        1° Le 9°, le 12°, à l'exception des trois derniers alinéas, et les 13° à 15° du I ainsi que le II, à l'exception du troisième alinéa du 4°, s'appliquent aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017 ;

        2° Les deux derniers alinéas du 12° du I s'appliquent aux majorations de retard et pénalités dues à compter du 1er janvier 2017 ;

        3° Les dispositions du présent article qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent à compter du 1er janvier 2017 aux créances ayant fait l'objet de mises en demeure notifiées avant cette même date, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
      • Article 25

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005
        Art. 122

      • Article 26

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - LOI n° 2014-1545 du 20 décembre 2014
        Art. 31

      • Article 27

        Version en vigueur depuis le 25/12/2016Version en vigueur depuis le 25 décembre 2016


        I. - A créé les dispositions suivantes :

        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L114-15-1


        II. - Le présent article entre en vigueur le 1er avril 2017.
      • Article 28

        Version en vigueur depuis le 25/12/2016Version en vigueur depuis le 25 décembre 2016


        I. - A créé les dispositions suivantes :

        - Code de la sécurité sociale.
        Sct. Section 12 : Contribution sociale à la charge des fournisseurs agréés de produits du tabac , Art. L137-27, Art. L137-28, Art. L137-29

        II. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-742 DC du 22 décembre 2016.]

      • Article 29

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017


        I. - A modifié les dispositions suivantes :

        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 575 A

        II. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017, sous réserve du second alinéa du présent II.


        Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2017, par dérogation au dernier alinéa de l'article 575 A du code général des impôts dans sa rédaction résultant du présent article, le minimum de perception mentionné à l'article 575 du même code est fixé par kilogramme à 161 € pour les tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes.

      • Article 30

        Version en vigueur depuis le 25/12/2016Version en vigueur depuis le 25 décembre 2016


        A modifié les dispositions suivantes :

        -Code de la sécurité sociale.
        Art. L138-10, Art. L138-11, Art. L138-12, Art. L138-13, Art. L138-14, Art. L138-15, Art. L138-16, Art. L138-19-1, Art. L138-19-3, Art. L138-19-4, Art. L138-19-7, Art. L138-19-2, Art. L138-19-5, Art. L138-19-6

        I.-B.-Pour l'année 2017, les taux (Lv) et (Lh) mentionnés à l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale sont fixés, respectivement, à 0 % et à 2 %

        II.-B.-Les articles L. 138-19-1, L. 138-19-3, L. 138-19-7 du même code, dans leur rédaction résultant du présent article, et L. 138-19-2, L. 138-19-5 et L. 138-19-6 du même code s'appliquent pour l'année 2017.


        Pour l'année 2017, le montant W mentionné aux articles L. 138-19-1 et L. 138-19-3 du même code est fixé à 600 millions d'euros.

      • Article 31

        Version en vigueur depuis le 25/12/2016Version en vigueur depuis le 25 décembre 2016


        I.-Est instituée une participation à la prise en charge des modes de rémunération mentionnés au 13° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale due par les organismes mentionnés au I de l'article L. 862-4 du même code. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
        La participation est due par chaque organisme mentionné au premier alinéa en activité au 31 décembre de l'année au titre de laquelle elle est perçue. Elle est égale au produit d'un forfait annuel de 5 € par le nombre de bénéficiaires de la prise en charge des frais de santé prévue à l'article L. 160-1 dudit code et d'ayants droit âgés de seize ans ou plus, couverts par l'organisme, à l'exclusion des bénéficiaires de la couverture complémentaire mentionnée à l'article L. 861-1 du même code, au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle elle est perçue et pour lesquels l'organisme a pris en charge, au cours de cette même année, au moins une fois, en tout ou partie, la participation de l'assuré due au titre d'une consultation ou d'une visite du médecin traitant au sens de l'article L. 162-5-3 du même code.
        II.-La participation est recouvrée par l'organisme désigné pour le recouvrement de la taxe mentionnée à l'article L. 862-4 du code de la sécurité sociale, concomitamment au recouvrement de cette même taxe, sous réserve d'aménagements prévus, le cas échéant, par décret en Conseil d'Etat. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, garanties et sanctions prévues pour ladite taxe.
        III.-La participation mentionnée au I est due pour l'année 2017.

      • Article 32

        Version en vigueur depuis le 25/12/2016Version en vigueur depuis le 25 décembre 2016


        [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-742 DC du 22 décembre 2016.]

      • Article 33

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L911-7-1


        A modifié les dispositions suivantes :
        - LOI n° 2015-1702 du 21 décembre 2015
        Art. 34

    • Article 34

      Version en vigueur depuis le 25/12/2016Version en vigueur depuis le 25 décembre 2016

      I.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de la sécurité sociale.
      Art. L131-7, Art. L131-8, Art. L135-2, Art. L135-3, Art. L136-8, Art. L143-1, Art. L223-1, Art. L241-2, Art. L241-3, Art. L245-16, Art. L251-6-1, Art. L413-6, Art. L413-10, Art. L413-11-2, Art. L437-1, Art. L633-10, Art. L635-1, Art. L651-2-1, Art. L862-3, Art. L862-4

      II.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code rural et de la pêche maritime
      Art. L731-2, Art. L731-3, Art. L732-58, Art. L741-9, Sct. Chapitre III : Accidents du travail intervenus avant le 1er juillet 1973, Art. L753-1, Art. L753-2, Sct. Section 2 : Ressources du fonds commun des accidents du travail agricole., Art. L753-3, Sct. Section 3 : Dépenses relatives aux accidents du travail intervenus avant le 1er juillet 1973, Art. L753-4, Art. L753-5, Art. L753-6, Art. L753-7, Art. L753-12, Art. L753-15, Art. L753-19, Art. L753-20, Art. L753-22

      III.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de l'action sociale et des familles
      Art. L14-10-4, Art. L14-10-5

      IV à VI.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code général des impôts, CGI.
      Art. 1609 vicies, Art. 1618 septies, Art. 1622
      -Loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998
      Art. 41
      -LOI n° 2013-1203 du 23 décembre 2013
      Art. 9
      VII.-Le régime mentionné au premier alinéa de l'article L. 635-1 du code de la sécurité sociale rembourse, au plus tard le 1er avril 2017, à la branche mentionnée au 2° de l'article L. 611-2 du même code les sommes, fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, correspondant aux créances constatées au 31 décembre 2016 sur le régime d'assurance vieillesse complémentaire des entrepreneurs du bâtiment dans les comptes de l'organisme mentionné à l'article L. 611-4 dudit code.

      VIII.-Les recettes mises en réserve mentionnées au III de l'article L. 135-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, font l'objet, au plus tard le 30 juin 2017, d'un prélèvement au profit de la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du même code, à hauteur du montant constaté au 31 décembre 2016, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Le recouvrement, le contentieux et les garanties relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles mentionnées à l'article L. 137-3 du même code.

      IX.-Les sommes correspondant au service par le régime général, le régime des salariés agricoles et le régime d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles qui ne sont pas affiliées aux régimes mentionnés aux articles L. 640-1 et L. 723-1 du code de la sécurité sociale de la majoration mentionnée au 1° du II de l'article L. 135-2 du même code, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, demeurent prises en charge, dans une section comptable distincte, jusqu'à une date ne pouvant excéder le 31 décembre 2019 et à hauteur d'une fraction fixée par décret, par le fonds institué à l'article L. 135-1 dudit code. Les frais de gestion afférents à la prise en charge de ces majorations sont retracés au sein de cette même section comptable.

      La branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale prend en charge les régularisations des versements effectués au titre de 2016 en application du III de l'article L. 135-2 du même code dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 précitée, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

      X.-Par dérogation à l'article L. 14-10-1 et au IV de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles et à titre exceptionnel pour l'année 2017, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie finance, dans la limite de 50 millions d'euros, un fonds d'appui à la définition de la stratégie territoriale dans le champ de l'aide à domicile, de soutien aux bonnes pratiques et d'aide à la restructuration des services d'aide et d'accompagnement à domicile relevant des 1°, 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du même code, dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés des affaires sociales et du budget.

      XI.-Les 12° à 15° du I, les 5° à 14° du II et le 3° du IV entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

    • Article 35

      Version en vigueur depuis le 25/12/2016Version en vigueur depuis le 25 décembre 2016


      Est approuvé le montant de 6,1 milliards d'euros correspondant à la compensation des exonérations, réductions ou abattements d'assiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale, mentionné à l'annexe 5 jointe au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017.

    • Article 36

      Version en vigueur depuis le 25/12/2016Version en vigueur depuis le 25 décembre 2016


      Pour l'année 2017, sont approuvées les prévisions de recettes, réparties par catégories dans l'état figurant en annexe C à la présente loi, et le tableau d'équilibre, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :


      (En milliards d'euros)


      PRÉVISIONS
      de recettes

      OBJECTIFS
      de dépenses

      SOLDE

      Maladie

      204,5

      207,1

      - 2,6

      Vieillesse

      232,2

      230,6

      1,6

      Famille

      49,9

      49,9

      0,0

      Accidents du travail et maladies professionnelles

      14,2

      13,5

      0,7

      Toutes branches (hors transferts entre branches)

      487,1

      487,4

      - 0,3

      Toutes branches (hors transferts entre branches), y compris Fonds de solidarité vieillesse

      483,7

      487,8

      - 4,1

    • Article 37

      Version en vigueur depuis le 25/12/2016Version en vigueur depuis le 25 décembre 2016


      Pour l'année 2017, sont approuvées les prévisions de recettes, réparties par catégories dans l'état figurant en annexe C à la présente loi, et le tableau d'équilibre, par branche, du régime général :


      (En milliards d'euros)


      PRÉVISIONS
      de recettes

      OBJECTIFS
      de dépenses

      SOLDE

      Maladie

      203,2

      205,9

      - 2,6

      Vieillesse

      126,5

      125,0

      1,6

      Famille

      49,9

      49,9

      0,0

      Accidents du travail et maladies professionnelles

      12,8

      12,1

      0,7

      Toutes branches (hors transferts entre branches)

      379,5

      379,9

      - 0,4

      Toutes branches (hors transferts entre branches), y compris Fonds de solidarité vieillesse

      377,6

      381,8

      - 4,2

    • Article 38

      Version en vigueur depuis le 25/12/2016Version en vigueur depuis le 25 décembre 2016


      I. - Pour l'année 2017, sont approuvées les prévisions de recettes, réparties par catégories dans l'état figurant en annexe C à la présente loi, et le tableau d'équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :


      (En milliards d'euros)


      PRÉVISIONS
      de recettes

      PRÉVISIONS
      de dépenses

      SOLDE

      Fonds de solidarité vieillesse

      15,7

      19,6

      - 3,8


      II. - Pour l'année 2017, l'objectif d'amortissement de la dette sociale par la Caisse d'amortissement de la dette sociale est fixé à 14,9 milliards d'euros.
      III. - Pour l'année 2017, les prévisions de recettes par catégorie affectées au Fonds de réserve pour les retraites sont fixées à :


      (En milliards d'euros)


      PRÉVISIONS DE RECETTES

      Recettes affectées

      0

      Total

      0


      IV. - Pour l'année 2017, les prévisions de recettes par catégorie mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse sont fixées à :


      (En milliards d'euros)


      PRÉVISIONS DE RECETTES

      Recettes

      0

      Total

      0

    • Article 39

      Version en vigueur depuis le 25/12/2016Version en vigueur depuis le 25 décembre 2016

      I. - Sont habilités en 2017 à recourir à des ressources non permanentes afin de couvrir leurs besoins de trésorerie les organismes mentionnés dans le tableau ci-dessous, dans les limites indiquées :


      (En millions d'euros)


      MONTANTS LIMITÉS

      Agence centrale des organismes de sécurité sociale

      33 000

      Caisse centrale de la mutualité sociale agricole

      4 450

      Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF - période du 1er au 31 janvier

      450

      Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF - période du 1er février au 31 décembre

      200

      Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines

      350

      Caisse nationale des industries électriques et gazières

      300


      II. - A modifié les dispositions suivantes :

      - LOI n° 2014-1554 du 22 décembre 2014
      Art. 31

    • Article 40

      Version en vigueur depuis le 25/12/2016Version en vigueur depuis le 25 décembre 2016


      Est approuvé le rapport figurant en annexe B à la présente loi décrivant, pour les quatre années à venir (2017 à 2020), les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l'objectif national de dépenses d'assurance maladie.