LOI n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 (1)

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 25/12/2016Version en vigueur depuis le 25 décembre 2016


      I et II. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L161-1-1
      - Code du travail
      Sct. Section 1 : Exonération de cotisations de sécurité sociale., Art. L5141-1, Art. L5141-3, Art. L5141-4

      III. - Le présent article s'applique aux cotisations sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2017 pour les créations et reprises d'entreprise intervenues à compter de cette même date.
    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 25/12/2016Version en vigueur depuis le 25 décembre 2016


      I. - A modifié les dispositions suivantes :

      - LOI n° 2015-1702 du 21 décembre 2015
      Art. 28

      II. - Le I s'applique au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2017 aux personnes débutant une activité réduite à fin d'insertion à compter de cette date et, à leur demande, à celles qui exercent une telle activité depuis une date antérieure.
    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

      Modifié par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 12

      I.-L'article L. 137-10 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable aux avantages versés au titre des congés de fin d'activité des conducteurs routiers institués par les accords du 28 mars 1997 relatif au congé de fin d'activité à partir de 55 ans et du 2 avril 1998 relatif au congé de fin d'activité des conducteurs des entreprises de transport interurbain de voyageurs.

      II.-Les sommes correspondant à la part des avantages versés au titre des congés de fin d'activité des conducteurs routiers mentionnés au I financée par des contributions des employeurs et correspondant à des départs effectués à compter du 1er janvier 2018 sont assujetties au forfait social prévu à l'article L. 137-15 du code de la sécurité sociale.

      L'organisme payeur déclare et verse le forfait social pour le compte des employeurs.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 25/12/2016Version en vigueur depuis le 25 décembre 2016

      I.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de la sécurité sociale.
      Sct. Chapitre 6 : Régimes des travailleurs indépendants non agricoles, Sct. Section 3 : Cotisations et contributions des employeurs et travailleurs indépendants, Art. L756-1, Art. L756-2, Art. L756-3, Art. L756-4, Art. L756-5, Sct. Sous-section 2 : Dispositions applicables aux professions artisanales, industrielles et commerciales.
      II.-Le présent article s'applique aux cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2017. Toutefois :

      1° Par dérogation au 3° du I, le deuxième alinéa de l'article L. 756-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, continue de s'appliquer aux cotisations et contributions de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants ayant commencé leur activité à une date antérieure au 1er janvier 2017 ;

      2° Pour l'application du 4° du I, les cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de l'année 2017 par les travailleurs indépendants exerçant leur activité depuis une date antérieure au 1er janvier 2016 sont calculées, à titre provisionnel, sur la base des revenus d'activité de l'année 2015 et font l'objet d'une régularisation sur la base des revenus d'activité de l'année 2017 lorsque ceux-ci sont définitivement connus.

    • Article 10

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L752-3-2

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 25/12/2016Version en vigueur depuis le 25 décembre 2016


      I. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L612-5


      II. - Le présent article s'applique aux cotisations et contributions sociales dues au titre des revenus perçus au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2017.
    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 25/12/2016Version en vigueur depuis le 25 décembre 2016

      I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code rural et de la pêche maritime
      Art. L731-15, Art. L731-16, Art. L731-19, Art. L731-23
      -Code de la sécurité sociale.
      Art. L136-4

      III.-A modifié les dispositions suivantes :

      Loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015

      Art. 33

      IV.-Le présent article est applicable aux cotisations et contributions sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2017.

      Toutefois, au titre des années 2017 et 2018, l'assiette des cotisations et contributions sociales est constituée des revenus mentionnés à l'article L. 731-14 du code rural et de la pêche maritime pris en compte dans les conditions prévues aux articles L. 731-15 et L. 731-19 du même code et respectivement :

      1° De la moyenne des bénéfices forfaitaires agricoles de 2014 et de 2015 et des recettes de 2016 diminuées d'un abattement de 87 % ;

      2° De la moyenne du bénéfice forfaitaire agricole de 2015 et des recettes de 2016 et de 2017 diminuées d'un abattement de 87 %.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 25/12/2016Version en vigueur depuis le 25 décembre 2016

      I.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de la sécurité sociale.

      Art. L136-1, Art. L242-1

      II.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de simplifier et d'harmoniser les définitions des assiettes des cotisations et contributions de sécurité sociale prévues au code de la sécurité sociale et au code rural et de la pêche maritime.

      Cette ordonnance est prise à droit constant, sous réserve des modifications nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l'état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.

      L'ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.

      Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l'ordonnance.

      III.-Les dispositions du I du présent article sont applicables aux périodes courant à compter du 1er janvier 2018.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 25/12/2016Version en vigueur depuis le 25 décembre 2016


      I. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de la sécurité sociale.

      Art. L136-2, Art. L242-1


      II. - Le I s'applique aux indemnités versées au titre des ruptures de contrat de travail notifiées à compter du 1er janvier 2017 ou aux indemnités versées à l'occasion d'une rupture mentionnée à l'article L. 1237-11 du code du travail dont la demande d'homologation a été transmise à compter de cette date.
    • Article 15

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L241-16

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 25/12/2016Version en vigueur depuis le 25 décembre 2016

      I. à V.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code rural et de la pêche maritime
      Art. L725-24

      A abrogé les dispositions suivantes :

      -LOI n° 2009-179 du 17 février 2009
      Art. 34

      A abrogé les dispositions suivantes :

      -Ordonnance n° 2005-1529 du 8 décembre 2005
      Art. 8, Art. 9

      A abrogé les dispositions suivantes :

      Code de la sécurité sociale

      Section 2 : Interlocuteur social unique pour les indépendants, Art. L133-6, Art. L133-6-1, Art. L133-6-2, Art. L133-6-3, Art. L133-6-4, Art. L133-6-5, Art. L133-6-6

      A modifié les dispositions suivantes :

      -LOI n° 2015-1702 du 21 décembre 2015
      Art. 13

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de la sécurité sociale.
      Sct. Section 2 : Recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale des travailleurs indépendants, Art. L133-1-1, Art. L133-1-2, Art. L133-1-3, Art. L133-1-4, Art. L133-1-5, Art. L133-1-6, Art. L133-5-2, Art. L133-6-9, Art. L136-5, Art. L213-1, Art. L225-1-1, Art. L611-4, Art. L611-8, Art. L611-16, Art. L611-20, Art. L. 243-7
      -Code du travail
      Art. L6331-51

      VI.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017, à l'exception :

      1° Du I de l'article L. 133-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du 1° du I du présent article, qui s'applique aux cotisations d'assurance famille, aux contributions sociales et à la contribution à la formation professionnelle dues par les professions libérales à compter du 1er janvier 2018 ;

      2° Du e du 5° et du c du 9° du I du présent article, qui entrent en vigueur selon les modalités prévues aux 1° et 2° du X de l'article 50 de la présente loi ;

      3° Du 2° du V du présent article, qui s'applique à compter du 1er janvier 2018 aux cotisations non prescrites à cette date.

      VII. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-742 DC du 22 décembre 2016.]

    • Article 17

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L752-1

    • Article 18

      Version en vigueur depuis le 25/12/2016Version en vigueur depuis le 25 décembre 2016

      I. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de la sécurité sociale.

      Art. L133-6-8, Art. L133-6-7-3, Art. L311-3, Art. L613-1

      II. - Le 2° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018.

    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 25/12/2016Version en vigueur depuis le 25 décembre 2016


      I. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code général des impôts, CGI.
      Art. 1010, Art. 1010 B

      II. - A.-Le I s'applique aux périodes d'imposition ouvertes à compter du 1er janvier 2018.

      B.-Une taxe, établie, liquidée, contrôlée et recouvrée selon les modalités et sous les sanctions, garanties et privilèges prévus à l'article 1010 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est due au titre du dernier trimestre de l'année 2017 par les sociétés mentionnées au premier alinéa du I du même article 1010. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées et le droit de reprise de l'administration s'exerce selon les règles applicables à la taxe prévue audit article 1010.

      Pour les véhicules loués par la société, la taxe n'est due que si la durée de la location excède une période d'un mois civil ou de trente jours consécutifs au cours de ce trimestre.

      Pour l'application de l'article 1010-0 A du même code, le nombre de kilomètres pris en compte pour le remboursement au propriétaire ou à l'utilisateur par la société ainsi que le montant de l'abattement prévu au dernier alinéa du II du même article 1010-0 A sont divisés par quatre.

      La taxe est déclarée et payée dans les délais et selon les modalités définies au III de l'article 1010 du même code, dans sa rédaction résultant du I du présent article.

      C.-Pour la période d'imposition du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017, la taxe prévue à l'article 1010 du code général des impôts est déclarée et payée dans les délais et selon les modalités définies au III du même article 1010, dans sa rédaction résultant du I du présent article.
    • Article 20

      Version en vigueur depuis le 25/12/2016Version en vigueur depuis le 25 décembre 2016


      I. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L136-8

      II. - Le I s'applique aux contributions dues au titre des revenus versés à compter du 1er janvier 2017.
    • Article 21

      Version en vigueur depuis le 25/12/2016Version en vigueur depuis le 25 décembre 2016


      I., II. - A créé les dispositions suivantes :

      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L133-6-11

      A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L243-6-3

      A créé les dispositions suivantes :

      - Code de la sécurité sociale.
      Sct. Section 7 : Modernisation et simplification des formalités pour les cotisants ayant recours à un tiers déclarant, Art. L133-11

      A modifié les dispositions suivantes :

      - Code rural et de la pêche maritime
      Art. L725-26

      A créé les dispositions suivantes :

      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L243-6-6

      III. - Le 2° du I s'applique au titre des démarches et formalités effectuées pour le compte des travailleurs indépendants à compter du 1er janvier 2018.

    • Article 22

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L243-1-3
      - LOI n° 2014-1554 du 22 décembre 2014
      Art. 23

    • Article 24

      Version en vigueur depuis le 25/12/2016Version en vigueur depuis le 25 décembre 2016


      I., II., III. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L136-5, Art. L242-11, Art. L242-1-1, Art. L244-2, Art. L244-3

      A créé les dispositions suivantes :

      - Code du travail
      Art. L8271-6-4

      A créé les dispositions suivantes :

      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L133-4-9, Art. L133-4-10

      A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L243-2, Art. L651-7

      A abrogé les dispositions suivantes :

      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L243-3-1, Art. L243-7-4

      A créé les dispositions suivantes :

      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L244-8-1

      A créé les dispositions suivantes :

      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L243-7-1 A

      A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L244-9, Art. L244-11, Art. L382-29, Art. L651-7

      A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de la sécurité sociale.
      Sct. Section 1 : Recouvrement des créances en matière de travail illégal, Art. L133-1, Art. L133-4-2, Art. L133-4-5

      A modifié les dispositions suivantes :

      - Code rural et de la pêche maritime
      Art. L724-11, Art. L725-3, Art. L725-7, Art. L725-12

      A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L652-3

      A abrogé les dispositions suivantes :

      - Code du travail
      Art. L8271-8-1

      IV. - Le présent article s'applique aux contrôles engagés à compter du 1er janvier 2017, sous les réserves suivantes :

      1° Le 9°, le 12°, à l'exception des trois derniers alinéas, et les 13° à 15° du I ainsi que le II, à l'exception du troisième alinéa du 4°, s'appliquent aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017 ;

      2° Les deux derniers alinéas du 12° du I s'appliquent aux majorations de retard et pénalités dues à compter du 1er janvier 2017 ;

      3° Les dispositions du présent article qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent à compter du 1er janvier 2017 aux créances ayant fait l'objet de mises en demeure notifiées avant cette même date, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
    • Article 25

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005
      Art. 122

    • Article 26

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - LOI n° 2014-1545 du 20 décembre 2014
      Art. 31

    • Article 27

      Version en vigueur depuis le 25/12/2016Version en vigueur depuis le 25 décembre 2016


      I. - A créé les dispositions suivantes :

      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L114-15-1


      II. - Le présent article entre en vigueur le 1er avril 2017.
    • Article 28

      Version en vigueur depuis le 25/12/2016Version en vigueur depuis le 25 décembre 2016


      I. - A créé les dispositions suivantes :

      - Code de la sécurité sociale.
      Sct. Section 12 : Contribution sociale à la charge des fournisseurs agréés de produits du tabac , Art. L137-27, Art. L137-28, Art. L137-29

      II. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-742 DC du 22 décembre 2016.]

    • Article 29

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017


      I. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code général des impôts, CGI.
      Art. 575 A

      II. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017, sous réserve du second alinéa du présent II.


      Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2017, par dérogation au dernier alinéa de l'article 575 A du code général des impôts dans sa rédaction résultant du présent article, le minimum de perception mentionné à l'article 575 du même code est fixé par kilogramme à 161 € pour les tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes.

    • Article 30

      Version en vigueur depuis le 25/12/2016Version en vigueur depuis le 25 décembre 2016


      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de la sécurité sociale.
      Art. L138-10, Art. L138-11, Art. L138-12, Art. L138-13, Art. L138-14, Art. L138-15, Art. L138-16, Art. L138-19-1, Art. L138-19-3, Art. L138-19-4, Art. L138-19-7, Art. L138-19-2, Art. L138-19-5, Art. L138-19-6

      I.-B.-Pour l'année 2017, les taux (Lv) et (Lh) mentionnés à l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale sont fixés, respectivement, à 0 % et à 2 %

      II.-B.-Les articles L. 138-19-1, L. 138-19-3, L. 138-19-7 du même code, dans leur rédaction résultant du présent article, et L. 138-19-2, L. 138-19-5 et L. 138-19-6 du même code s'appliquent pour l'année 2017.


      Pour l'année 2017, le montant W mentionné aux articles L. 138-19-1 et L. 138-19-3 du même code est fixé à 600 millions d'euros.

    • Article 31

      Version en vigueur depuis le 25/12/2016Version en vigueur depuis le 25 décembre 2016


      I.-Est instituée une participation à la prise en charge des modes de rémunération mentionnés au 13° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale due par les organismes mentionnés au I de l'article L. 862-4 du même code. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
      La participation est due par chaque organisme mentionné au premier alinéa en activité au 31 décembre de l'année au titre de laquelle elle est perçue. Elle est égale au produit d'un forfait annuel de 5 € par le nombre de bénéficiaires de la prise en charge des frais de santé prévue à l'article L. 160-1 dudit code et d'ayants droit âgés de seize ans ou plus, couverts par l'organisme, à l'exclusion des bénéficiaires de la couverture complémentaire mentionnée à l'article L. 861-1 du même code, au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle elle est perçue et pour lesquels l'organisme a pris en charge, au cours de cette même année, au moins une fois, en tout ou partie, la participation de l'assuré due au titre d'une consultation ou d'une visite du médecin traitant au sens de l'article L. 162-5-3 du même code.
      II.-La participation est recouvrée par l'organisme désigné pour le recouvrement de la taxe mentionnée à l'article L. 862-4 du code de la sécurité sociale, concomitamment au recouvrement de cette même taxe, sous réserve d'aménagements prévus, le cas échéant, par décret en Conseil d'Etat. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, garanties et sanctions prévues pour ladite taxe.
      III.-La participation mentionnée au I est due pour l'année 2017.

    • Article 32

      Version en vigueur depuis le 25/12/2016Version en vigueur depuis le 25 décembre 2016


      [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-742 DC du 22 décembre 2016.]

    • Article 33

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L911-7-1


      A modifié les dispositions suivantes :
      - LOI n° 2015-1702 du 21 décembre 2015
      Art. 34