Article 158
Version en vigueur depuis le 28/01/2016Version en vigueur depuis le 28 janvier 2016
I. à VII.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L162-14-1, Art. L162-9
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code de la santé publique
Art. L1434-3-1, Sct. Sous-section 1 : Schéma régional de prévention, Sct. Sous-section 2 : Schéma régional d'organisation des soins, Sct. Sous-section 3 : Schéma régional d'organisation médico-sociale, Art. L1434-12, Art. L1434-13, Art. L1434-15, Art. L1434-16, Art. L1434-17
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la santé publique
Art. L1411-11, Art. L1431-2, Art. L1432-1, Art. L1432-3, Art. L1432-4, Art. L1433-2, Art. L1435-4-2, Art. L1435-5-1, Art. L1435-5-2, Art. L1435-5-3, Art. L1435-5-4, Art. L1441-6
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'action sociale et des familles
Art. L312-4, Art. L312-5, Art. L312-5-1, Art. L313-4, Art. L313-9
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 151 ter
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la santé publique
Sct. Chapitre IV : Territorialisation de la politique de santé, Art. L1434-1, Art. L1434-2, Art. L1434-3, Art. L1434-4, Art. L1434-5, Art. L1434-6, Art. L1434-7, Sct. Section 2 : Conditions de fongibilité des crédits, Art. L1434-8, Sct. Section 3 : Territoires et conseils territoriaux de santé, Art. L1434-9, Art. L1434-10, Art. L1434-11
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la santé publique
Art. L3131-7, Art. L3131-8, Art. L3131-11, Art. L6114-2, Art. L6122-2, Art. L6161-8, Art. L6211-16, Art. L6212-3, Art. L6212-6
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la santé publique
Art. L6222-2, Art. L6222-3, Art. L6222-5, Art. L6223-4, Art. L6241-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'éducation
Art. L632-6
-Code général des collectivités territoriales
Art. L1511-8
-LOI n° 2013-1118 du 6 décembre 2013
Art. 2
VIII.-A.-Les projets régionaux de santé prévus à l'article L. 1434-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur au plus tard le 1er janvier 2018.
Le projet régional de santé applicable dans chaque région à la date de promulgation de la présente loi reste en vigueur jusqu'à la publication, dans la région, du projet régional de santé mentionné au premier alinéa du présent A.
B.-Les territoires de santé définis dans chaque région à la date de promulgation de la présente loi restent en vigueur, jusqu'à la publication, dans chacune des régions concernées, du projet régional de santé dans les conditions définies au A du présent VIII et au 1° de l'article 196 de la présente loi.
C.-Dans chaque région, les arrêtés définissant les zones de mise en œuvre des mesures destinées à favoriser une meilleure répartition géographique des professionnels de santé, des maisons de santé, des pôles de santé et des centres de santé en vigueur à la date de promulgation de la présente loi demeurent en vigueur jusqu'à la publication des arrêtés prévus au premier alinéa de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi.
D.-Jusqu'à l'installation des conseils territoriaux de santé prévus à l'article L. 1434-10 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, les attributions de ces conseils sont exercées par les conférences de territoire prévues à l'article L. 1434-17 dudit code, dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi.
IX.-A titre expérimental et pour une durée de cinq ans, l'Etat peut autoriser tout ou partie des conseils territoriaux de santé à être saisis par les usagers du système de santé de demandes de médiation en santé, de plaintes et de réclamations.
Ces conseils territoriaux de santé facilitent les démarches des usagers, les informent de leurs droits et les orientent. Les conseils veillent à ce que les usagers puissent, le cas échéant, exprimer leurs griefs auprès des professionnels ou des établissements concernés, notamment en les assistant dans la constitution d'un dossier, entendre les explications de ceux-ci et être informés des suites de leurs demandes. Lorsque la plainte ou la réclamation concerne une prise en charge par un établissement de santé, ces conseils territoriaux agissent en lien avec la commission des usagers mentionnée à l'article L. 1112-3 du code de la santé publique. Les membres des conseils territoriaux sont astreints au secret professionnel, dans les conditions définies aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Les modalités et les conditions de l'expérimentation sont prévues par décret en Conseil d'Etat.Article 159
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la santé publique
Art. L3115-3
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la santé publique
Art. L3115-1, Art. L3115-3
Article 160
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la santé publique
Art. L1431-2, Sct. Section 6 : Organisation régionale des vigilances sanitaires, Art. L1435-12, Sct. Titre Préliminaire : Missions des professionnels de santé, Art. L4001-1, Art. L4001-2
Article 161
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 162
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale.
Art. L182-2-1-1, Art. L182-2-3, Art. L182-2-4
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la santé publique
Art. L1431-2, Art. L1433-1
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la santé publique
Art. L1433-1
Article 163
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 164
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale.
Art. L162-5, Art. L162-14-4, Art. L162-14-5, Art. L162-14-1-2
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale.
Art. L162-15
- Code de la santé publique
Art. L4031-2
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale.
Art. L182-2-3
- Code de la santé publique
Art. L1432-2
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la santé publique
Art. L1432-2
Article 165
Version en vigueur depuis le 28/01/2016Version en vigueur depuis le 28 janvier 2016
I. - A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. L1261-1, Art. L1261-2, Art. L1261-3
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. L1211-7, Art. L1221-8, Art. L1542-13, Art. L5311-1, Art. L5541-3
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
II.-Les produits thérapeutiques annexes dont l'autorisation a été délivrée avant la date de promulgation de la présente loi et qui répondent à la définition du médicament prévue à l'article L. 5111-1 du code de la santé publique ou à celle du dispositif médical prévue à l'article L. 5211-1 du même code font l'objet d'une demande d'autorisation de mise sur le marché au titre de l'article L. 5121-8 dudit code ou d'une mise en conformité avec les dispositions relatives aux dispositifs médicaux au plus tard dans un délai de trois ans à compter de la date de promulgation de la présente loi.Art. L1245-5
A titre transitoire, ces produits restent soumis aux articles L. 1261-1 à L. 1261-3, L. 1211-7, L. 1221-8, L. 1245-5, L. 1542-13, L. 5311-1 et L. 5541-3 du même code, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, et les autorisations délivrées par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé au titre de l'article L. 1261-1 dudit code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont prorogées jusqu'à la mise en conformité des produits concernés dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II.
Article 166
Version en vigueur depuis le 01/04/2018Version en vigueur depuis le 01 avril 2018
Modifié par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 72 (V)
I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toutes mesures relevant du domaine de la loi afin :
1° D'assurer, sous l'autorité de l'Etat, la coordination de l'exercice des missions des agences nationales compétentes en matière de santé publique et de sécurité sanitaire, en veillant à la cohérence des actions mises en œuvre dans ces domaines ;
2° D'instituer un nouvel établissement public, dénommé Agence nationale de santé publique et autorisé à employer dans sa communication nationale et internationale l'appellation Santé publique France , reprenant l'ensemble des missions, des compétences et des pouvoirs exercés par l'Institut de veille sanitaire mentionné à l'article L. 1413-2 du code de la santé publique, par l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé mentionné à l'article L. 1417-1 du même code et par l'établissement mentionné à l'article L. 3135-1 dudit code, ainsi que leurs biens, personnels, droits et obligations.
Pour la mise en œuvre sur l'ensemble du territoire de ses missions de veille, de surveillance et d'alerte et pour disposer des connaissances sur l'état de santé des populations, l'établissement assure la responsabilité d'un système national de veille et de surveillance, dans le respect du principe de subsidiarité compte tenu des missions dévolues aux agences régionales de santé mentionnées notamment au 1° de l'article L. 1431-2 du même code.
Pour assurer la cohérence du système de surveillance et de veille et pour améliorer la pertinence des actions dans son champ de compétence, l'établissement dispose, sous son autorité, de cellules d'intervention en région, placées auprès des directeurs généraux des agences régionales de santé ;
3° De modifier, en tant que de besoin, les codes et les lois non codifiées afin de les mettre en cohérence avec les dispositions qui seront prises en application des 1° et 2°.
II. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances les mesures d'amélioration et de simplification du système de santé relevant du domaine de la loi visant à :
1° Simplifier et clarifier la législation applicable aux produits mentionnés à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique :
a) En supprimant le régime spécifique des produits officinaux divisés, mentionnés au 4° de l'article L. 5121-1 du même code ;
b) En étendant l'interdiction de la publicité pour les médicaments faisant l'objet d'une réévaluation du rapport entre les bénéfices et les risques, prévue à l'article L. 5122-3 dudit code ;
c) En mettant en cohérence les dispositions du 4 de l'article 38 du code des douanes avec les dispositions du code de la santé publique relatives aux produits mentionnés à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique ;
d) En supprimant la procédure de fixation d'orientations en vue de l'élaboration et de la diffusion des recommandations de bonne pratique de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé prévue à l'article L. 161-39 du code de la sécurité sociale ;
2° Assouplir, dans le respect de la sécurité sanitaire, simplifier et accélérer les procédures mises en œuvre par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé :
a) En supprimant le répertoire des recherches médicales autorisées prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1121-15 du code de la santé publique ;
b) En autorisant le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé à établir les listes mentionnées aux articles L. 5212-1 et L. 5222-2 du même code ;
c) En abrogeant les dispositions imposant des règles de communication avec des établissements publics ou les départements ministériels lorsqu'elles ne sont pas nécessaires et en autorisant l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé à rendre publics certains de ses actes ou décisions par ses propres moyens ;
d) En permettant l'octroi d'un agrément pour une durée illimitée aux établissements de transfusion sanguine mentionnés à l'article L. 1223-2 du code de la santé publique ;
e) En permettant à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé de publier la pharmacopée qu'elle prépare et élabore ;
f) En abrogeant les dispositions des articles L. 5134-2 et L. 5213-6 du même code encadrant la publicité des contraceptifs autres que les médicaments ;
g) En renforçant les missions de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé relatives à l'adoption des bonnes pratiques de pharmacovigilance ;
h) En dispensant de la transmission de la déclaration mentionnée à l'article L. 5121-18 du code de la santé publique les redevables du versement des taxes prévues à l'article 1600-0 P du code général des impôts en application du IV de l'article 1600-0 Q du même code ;
3° Assouplir et simplifier, dans le respect de la sécurité sanitaire, la législation relative à l'Etablissement français du sang et à la transfusion sanguine :
a) En adaptant les modalités de la fabrication des produits sanguins labiles, de leur distribution, de leur délivrance, de leur cession et de la communication sur ces produits auprès des professionnels de santé ainsi que de la vigilance sur ces produits ;
b) En adaptant les modalités de fabrication, de distribution, de délivrance, de commercialisation et de vigilance des médicaments dérivés du sang au regard des exigences du droit de l'Union européenne ;
c) En modifiant la définition et le champ des schémas d'organisation de la transfusion sanguine ainsi que leurs conditions d'élaboration et leurs modalités d'application ;
d) En regroupant, ordonnant, modifiant et adaptant, au sein d'une même subdivision du code de la santé publique relative à l'Etablissement français du sang, les activités ouvertes, à titre principal ou accessoire, aux établissements de transfusion sanguine, dans le respect des principes éthiques mentionnés à l'article L. 1221-1 du code de la santé publique ;
e) En modifiant la définition des centres de santé précisée à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique, pour permettre aux établissements de transfusion sanguine d'exercer des activités de soins dans ce cadre ;
f) En modifiant les modalités d'exercice des attributions consultatives de l'Etablissement français du sang ;
g) En permettant aux étudiants en médecine de pratiquer certains actes de prélèvement sanguin dans les établissements de transfusion sanguine, hors les cas où ils interviennent dans le cadre de la réserve sanitaire mentionnée à l'article L. 3132-1 du code de la santé publique.
III. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toutes mesures relevant du domaine de la loi afin :
1° De regrouper et d'harmoniser les dispositions législatives relatives aux missions, à l'organisation, au fonctionnement et aux ressources des autorités, établissements, groupement d'intérêt public et instance collégiale mentionnés aux articles L. 1222-1, L. 1313-1, L. 1411-4, L. 1413-1, L. 1415-2, L. 1418-1 et L. 5311-1 du code de la santé publique et à l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale ;
2° De regrouper et d'harmoniser les dispositions législatives relatives à la veille, aux vigilances et aux alertes sanitaires.
Ces ordonnances sont prises à droit constant, sous réserve des modifications nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l'état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.
IV. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin d'harmoniser et d'étendre, dans le respect des droits des personnes, les dispositions législatives régissant l'accès aux données couvertes par le secret médical ou le secret industriel et commercial pour les personnes exerçant des missions de veille, de vigilance, d'alerte sanitaire, d'inspection ou de contrôle pour le compte des autorités et établissements mentionnés aux articles L. 1222-1, L. 1313-1, L. 1413-2, L. 1418-1 et L. 5311-1 du code de la santé publique, à l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale, à l'article 5 de la loi n° 2001-398 du 9 mai 2001 créant une Agence française de sécurité sanitaire environnementale et à l'article L. 592-1 du code de l'environnement.
V. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toutes mesures relevant du domaine de la loi afin :
1° (Abrogé)2° De déterminer le régime des décisions prises par les présidents ou les directeurs généraux de ces organismes ;
3° De faire évoluer, y compris par rapprochement avec d'autres structures, et en cohérence avec l'article L. 1111-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, le régime, les missions et l'organisation du groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1111-24 du même code ;
4° De modifier, en tant que de besoin, les codes et les lois non codifiées afin de les mettre en cohérence avec les 2° et 3° du présent V.
VI. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toutes mesures relevant du domaine de la loi afin :
1° De faire évoluer les conditions de l'évaluation et de la prise en charge par l'assurance maladie des médicaments et des dispositifs médicaux, en adaptant notamment les compétences et la composition des commissions mentionnées à l'article L. 5123-3 du code de la santé publique, à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale et au vingt-troisième alinéa de l'article L. 161-37 du même code ;
2° D'adapter la gouvernance de la Haute Autorité de santé, les missions mentionnées au treizième alinéa du même article L. 161-37 ainsi que la composition de l'instance mentionnée à l'article L. 161-42 du même code.
VII. - Chacune des ordonnances prévues au présent article peut comporter les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à leur adaptation aux caractéristiques et contraintes particulières des collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi qu'à leur extension et à leur adaptation aux Terres australes et antarctiques françaises, à Wallis-et-Futuna, à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française.
VIII. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune des ordonnances prévues au présent article.
IX. - Jusqu'au 1er juillet 2016 et par dérogation à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 161-42 du code de la sécurité sociale, le membre du collège de l'Autorité de santé nommé en application du même alinéa peut être une femme ou un homme.Article 167
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code des douanes
Art. 38
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la santé publique
Art. L5131-3
Article 168
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 169
Version en vigueur depuis le 28/01/2016Version en vigueur depuis le 28 janvier 2016
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour favoriser l'égal accès des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration et des conseils de surveillance des établissements et organismes mentionnés aux articles L. 1142-22, L. 1222-1, L. 1418-1, L. 1431-1 et L. 5311-1 du code de la santé publique ainsi que de l'établissement public mentionné au I de l'article 166 de la présente loi.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance prévue au premier alinéa du présent article.Article 170
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la santé publique
Art. L1221-9, Art. L1221-10, Art. L1221-10-2, Art. L1221-13, Art. L1222-3, Art. L1222-8, Art. L1223-1
A abrogé les dispositions suivantes :- Code de la santé publique
Art. L5126-5-2
Article 171
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la santé publique
Art. L1343-2, Art. L1343-3
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la santé publique
Art. L6141-4
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la santé publique
Sct. Chapitre préliminaire : Dispositions générales, Art. L1340-2, Sct. Section 2 : Organisation de la toxicovigilance, Art. L1340-3, Sct. Section 3 : Déclaration des cas d'intoxication, Art. L1340-4, Art. L1340-5, Art. L1340-6, Sct. Chapitre Ier : Informations sur les substances et les mélanges., Art. L1341-1, Art. L1341-2, Art. L1343-2, Art. L1343-3, Art. L1413-4, Art. L6141-4
A abrogé les dispositions suivantes :- Code de la santé publique
Art. L1341-3
Article 172
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 173
Version en vigueur depuis le 28/01/2016Version en vigueur depuis le 28 janvier 2016
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code de la santé publique
Art. L1418-1, Art. L5311-1, Art. L5311-2
II. - Le transfert de compétences prévu au I entre en vigueur à la date de publication du décret en précisant les modalités, et au plus tard le 1er janvier de l'année suivant la promulgation de la présente loi.Article 174
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la santé publique
Art. L3132-1, Art. L3132-3, Art. L3133-1, Art. L3133-2, Art. L3133-3, Art. L3133-4, Art. L3133-7, Art. L3134-1, Art. L3134-3
A abrogé les dispositions suivantes :- Code de la santé publique
Art. L3134-2
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la santé publique
Art. L3134-3
Article 175
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 176
Version en vigueur depuis le 28/01/2016Version en vigueur depuis le 28 janvier 2016
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code de la santé publique
Art. L1114-1
II. - Le 2° du I entre en vigueur au 1er janvier 2016.
III. - La condition de formation n'est pas opposable aux représentants des usagers nommés avant le 1er juillet 2016.Article 177
Version en vigueur depuis le 28/01/2016Version en vigueur depuis le 28 janvier 2016
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code de la santé publique
Art. L1142-22, Art. L1222-5, Art. L1313-4, Art. L1413-8, Art. L1417-6, Art. L1418-3, Art. L3135-2, Art. L5322-1, Art. L6113-10-1
II. - Le I entre en vigueur :
1° A l'expiration du mandat en cours des représentants des usagers à la date de publication de la présente loi, pour chacun des établissements mentionnés aux 1°, 2°, 2° bis 3°, 4° 5° et 7° 8° du même I ;
2° A la date de publication des textes d'application nécessaires à la mise en œuvre de ces dispositions, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi, pour chacun des établissements et groupements mentionnés aux 4°, 6°, 7° et 9° dudit I.Article 178
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la santé publique
Art. L1114-1, Art. L1451-1, Art. L1451-3
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la santé publique
Art. L1453-1, Art. L1453-2, Art. L1454-3
A créé les dispositions suivantes :- Code de la santé publique
Sct. Section 1 : Produits de santé à usage humain , Sct. Section 2 : Médicaments vétérinaires
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la santé publique
Art. L5141-13-2, Art. L1453-2
A abrogé les dispositions suivantes :- Code de la santé publique
Art. L5442-13
A créé les dispositions suivantes :- Code de la santé publique
Art. L1454-3-1
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la santé publique
Art. L1453-1
Article 179
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la santé publique
Art. L1451-4, Art. L1451-1, Art. L1452-3
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale.
Art. L162-17-3
Article 180
Version en vigueur depuis le 28/01/2016Version en vigueur depuis le 28 janvier 2016
I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi qui ont pour objet :
1° D'étendre le champ des entreprises concernées par l'interdiction d'offrir des avantages aux professionnels de santé, actuellement prévue à l'article L. 4113-6 du code de la santé publique ainsi qu'au dernier alinéa de l'article L. 5122-10 du même code, à l'ensemble des personnes fabriquant ou commercialisant des produits de santé à finalité sanitaire ou des prestations de santé ;
2° D'étendre le champ des personnes concernées par l'interdiction de recevoir des avantages à l'ensemble des professions de santé, des étudiants se destinant à ces professions, ainsi qu'aux associations qui les regroupent ;
3° D'étendre le champ d'application de l'interdiction de recevoir ces avantages à l'ensemble des fonctionnaires et agents des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et de toute autre autorité administrative qui élaborent ou participent à l'élaboration d'une politique publique en matière de santé ou de sécurité sociale ou sont titulaires de pouvoirs de police administrative à caractère sanitaire, ainsi qu'aux personnes qui apportent leur concours aux conseils, commissions, comités et groupes de travail placés auprès de ces administrations et autorités pour l'exercice de ces compétences ;
4° De définir les dérogations à l'interdiction de recevoir ou d'offrir des avantages et le régime d'autorisation de ceux-ci par l'autorité administrative ou l'ordre professionnel concerné ;
5° De spécifier les avantages exclus du champ de l'article L. 4113-6 du code de la santé publique et de préciser les conditions dans lesquels ils sont admis.
II. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi qui ont pour objet :
1° D'harmoniser et de mettre en cohérence les dispositions du code pénal, du code de la santé publique et du code de la sécurité sociale relatives aux sanctions pénales ou administratives instituées en cas d'infraction ou de manquement aux dispositions qui font l'objet du I et celles relatives aux sanctions pénales ou administratives des infractions ou manquements aux dispositions relatives à la transparence des liens d'intérêts dans le domaine de la santé ;
2° D'adapter les prérogatives des agents et des autorités chargés de constater les infractions et manquements mentionnés au 1° et de mettre en œuvre les sanctions.
III. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de chacune des ordonnances prévues au présent article.Article 181
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale.
Art. L161-37
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale.
Art. L161-37
Article 182
Version en vigueur depuis le 28/01/2016Version en vigueur depuis le 28 janvier 2016
I. - A créé les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale.
Art. L162-17-4-2
II. - La demande mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 162-17-4-2 du code de la sécurité sociale est transmise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, en vue de la première conclusion d'un accord cadre.Article 183
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 184
Version en vigueur depuis le 28/01/2016Version en vigueur depuis le 28 janvier 2016
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la santé publique
Sct. Chapitre IV : Dispositions communes
A créé les dispositions suivantes :
-Code de la santé publique
Sct. Chapitre III : Action de groupe, Sct. Section 1 : Champ d'application de l'action de groupe et qualité pour agir
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la santé publique
Art. L1143-1, Art. L1144-1
A créé les dispositions suivantes :
-Code de la santé publique
Sct. Section 2 : Jugement sur la responsabilité, Art. L1143-2, Art. L1143-3, Art. L1143-4, Art. L1143-5, Sct. Section 3 : Médiation, Art. L1143-6, Art. L1143-7, Art. L1143-8, Art. L1143-9, Art. L1143-10, Sct. Section 4 : Mise en œuvre du jugement et réparation individuelle des préjudices, Art. L1143-11, Art. L1143-12, Art. L1143-13, Art. L1143-14, Art. L1143-15, Sct. Section 5 : Dispositions diverses, Art. L1143-16, Art. L1143-17, Art. L1143-18, Art. L1143-19, Art. L1143-20, Art. L1143-21, Sct. Section 6 : Dispositions relatives à l'outre-mer, Art. L1143-22
II.-Le présent article entre en vigueur à la date fixée par les dispositions réglementaires prises pour son application, et au plus tard le 1er juillet 2016.
III.-Trente mois au plus tard après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions de mise en œuvre de la procédure d'action de groupe et propose les adaptations qu'il juge nécessaires.
Article 185
Version en vigueur depuis le 28/01/2016Version en vigueur depuis le 28 janvier 2016
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code de la santé publique
II. - Le I s'applique aux demandes d'indemnisation postérieures au 31 décembre 2014.
Article 186
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 187
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 188
Version en vigueur depuis le 28/01/2016Version en vigueur depuis le 28 janvier 2016
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code de la santé publique
II. - Le I s'applique lorsque le délai de prescription n'était pas expiré à la date de publication de la présente loi. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.
Toutefois, lorsqu'aucune décision de justice irrévocable n'a été rendue, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales applique le délai prévu au I aux demandes d'indemnisation présentées devant lui à compter du 1er janvier 2006. Dans ce cas, il ne peut engager d'action subrogatoire ou récursoire à raison de droits qui, en application du premier alinéa du présent II, étaient prescrits à la date de publication de la présente loi.
Article 189
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la santé publique
Art. L1111-7, Art. L1111-18
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la santé publique
Art. L1111-7
Article 190
Version en vigueur depuis le 28/01/2016Version en vigueur depuis le 28 janvier 2016
I., III., IV., V. et VI.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code monétaire et financier
Sct. Sous-section 4 : Accès au crédit et risques aggravés, Art. L313-6-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la santé publique
Art. L1141-5, Art. L1141-6
A modifié les dispositions suivantes :
-Code des assurances
Art. L133-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la mutualité
Art. L112-4
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L932-39
II.-A défaut de mise en œuvre du premier alinéa de l'article L. 1141-5 et de l'article L. 1141-6 du code de la santé publique par la convention nationale mentionnée à l'article L. 1141-2 du même code avant le 31 mars 2016, les délais prévus et les modalités d'application des mêmes articles L. 1141-5 et L. 1141-6 sont fixés par décret. A défaut de définition par la convention nationale mentionnée à l'article L. 1141-2 des modalités d'extension du premier alinéa de l'article L. 1141-5 aux pathologies mentionnées au dernier alinéa du même article L. 1141-5 dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, ces modalités sont fixées par décret.Article 191
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 192
Version en vigueur depuis le 28/01/2016Version en vigueur depuis le 28 janvier 2016
I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la santé publique
Art. L1232-6
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la santé publique
Art. L1232-1
III.-Les I et II entrent en vigueur six mois après la publication du décret en Conseil d'Etat prévu au II, et au plus tard le 1er janvier 2017.
Article 193
Version en vigueur depuis le 28/01/2016Version en vigueur depuis le 28 janvier 2016
I., II., III., IV., V., VI, VII., VIII., IX., XIII. et XIV.-A abrogé les dispositions suivantes :
-Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
Sct. Chapitre X : Traitements de données de santé à caractère personnel à des fins d'évaluation ou d'analyse des pratiques ou des activités de soins et de prévention., Art. 62, Art. 63, Art. 64, Art. 65, Art. 66
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la santé publique
Sct. Titre VI : Mise à disposition des données de santé, Sct. Chapitre préliminaire : Principes relatifs à la mise à disposition des données de santé, Art. L1460-1, Sct. Chapitre Ier : Système national des données de santé, Art. L1461-1, Art. L1461-2, Art. L1461-3, Art. L1461-4, Art. L1461-5, Art. L1461-6, Art. L1461-7, Sct. Chapitre II : Institut national des données de santé, Art. L1462-1, Art. L1451-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la santé publique
Art. L1435-6, Art. L1111-8-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
Art. 6, Art. 8, Art. 15, Art. 22, Sct. Chapitre IX : Traitements de données à caractère personnel à des fins de recherche, d'étude ou d'évaluation dans le domaine de la santé., Art. 53, Art. 54, Art. 55, Art. 57, Art. 61, Art. 72
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L161-28-1, Art. L161-29
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la recherche
Art. L225-1
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L161-30
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L161-36-5
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code de la santé publique
Art. L5121-28
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territoriales
Art. L2223-42
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
X.-Le groupement d'intérêt public " Institut des données de santé ", mentionné à l'article L. 161-36-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient le groupement d'intérêt public " Institut national des données de santé ", mentionné à l'article L. 1462-1 du code de la santé publique, à la date d'approbation de la convention constitutive de celui-ci. L'Institut national des données de santé se substitue à l'Institut des données de santé dans l'ensemble des droits et obligations de ce dernier.
XI.-Les organismes bénéficiant, à la date de la publication de la présente loi, d'un accès à tout ou partie du système national d'information interrégimes de l'assurance maladie mentionné à l'article L. 161-28-1 du code de la sécurité sociale conservent cet accès, dans les mêmes conditions, pendant une durée de trois ans à compter de cette publication.
XII.-Les autorisations délivrées par la Commission nationale de l'informatique et des libertés sur le fondement des chapitres IX et X de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, demeurent applicables sauf modification de l'un des éléments mentionnés à l'article 30 de la même loi.
Article 194
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la santé publique
Sct. Chapitre VI : Dialogue social, Sct. Section 1 : Droit syndical et critères de représentativité, Art. L6156-1, Art. L6156-2, Art. L6156-3, Sct. Section 2 : Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé, Art. L6156-4, Art. L6156-5, Sct. Section 3 : Commission statutaire nationale, Art. L6156-6, Sct. Section 4 : Dispositions communes, Art. L6156-7
Article 195
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la santé publique
Art. L6146-1, Art. L6143-2-1, Art. L6143-7-3, Art. L6143-7-5, Art. L6144-2, Art. L6161-1-1, Art. L6161-2, Art. L6161-2-1, Art. L6161-2-2
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la santé publique
Art. L6143-7-3
Article 196
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
Pour l'application du I de l'article 136 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République :
1° Le projet régional de santé applicable à la date de promulgation de la présente loi reste en vigueur, dans son ressort territorial, jusqu'à la publication dans la région du projet régional de santé mentionné au A du VIII de l'article 158 de la présente loi ;
2° Les schémas interrégionaux d'organisation des soins pris en application de l'article L. 1434-10 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, restent en vigueur, dans leur ressort territorial, jusqu'à la publication des schémas interrégionaux de santé prévus au 2° de l'article L. 1434-6 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi.
Les projets régionaux de santé et les schémas interrégionaux d'organisation des soins maintenus en vigueur en application du second alinéa du A du VIII de l'article 158 de la présente loi et des 1° et 2° du présent article peuvent, jusqu'à leur remplacement par les projets régionaux de santé et schémas prévus aux articles L. 1434-1 et L. 1434-2 du code de la santé publique, faire l'objet de modifications dans les conditions et suivant les procédures définies par la législation et la réglementation en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.
Article 197
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999