Décret n° 2015-1674 du 15 décembre 2015 relatif au délégué de bord sur les navires

Version en vigueur au 20/05/2026Version en vigueur au 20 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016


      Pour les navires dont la liste d'équipage mentionnée à l'article L. 5522-3 du code des transports comporte au moins onze gens de mer inscrits sur la liste d'équipage, les salariés ayant la qualité de gens de mer élisent un ou plusieurs délégués de bord.
      L'élection de délégués du personnel représentant l'ensemble du personnel dans l'entreprise d'armement maritime, en application de l'article L. 5543-2 du même code et du livre III de la deuxième partie du code du travail, a lieu sans préjudice de l'élection de délégués de bord.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016


      Aucune limitation ne peut être apportée aux dispositions relatives à la désignation et à l'exercice des fonctions de délégué de bord par note de service ou décision unilatérale du capitaine ou de l'armateur.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016


      Le délégué de bord peut consulter la liste d'équipage du navire.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8


      I.-Si un délégué de bord constate, saisi notamment par tout gens de mer, qu'il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles, il en saisit immédiatement le capitaine.
      Le capitaine procède sans délai à une enquête avec le délégué de bord et prend les dispositions nécessaires pour remédier s'il y a lieu à cette situation.
      II.-En cas de carence du capitaine ou de divergence soit sur la réalité de cette atteinte, soit sur les mesures appropriées pour y remédier, et à défaut de solution trouvée avec l'armateur, le gens de mer ou le délégué de bord, si le gens de mer intéressé ne s'y oppose pas, peut saisir le tribunal judiciaire du premier port touché du territoire de la République suivant l'arrivée du navire.
      Le tribunal statue en référé.


      Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016


      Lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le délégué de bord a qualité pour leur communiquer toutes suggestions ou observations des gens de mer entrant dans les champs de compétence de ces comités.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016


      Dans les entreprises d'armement maritime de moins de cinquante salariés dépourvues de section des gens de mer au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le délégué de bord est investi sur le navire des missions dévolues aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
      Il dispose des mêmes moyens que les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et est soumis aux mêmes obligations.
      Dans le cas de regroupement de plusieurs entreprises prévu aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 742-8-11 du code du travail, les autres attributions des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont exercées par les délégués de bord, conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016


      A défaut de section des gens de mer au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les entreprises d'armement maritime d'au moins cinquante salariés, le délégué de bord exerce sur le navire les missions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
      Il dispose des mêmes moyens que les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et est soumis aux mêmes obligations.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016


      Lors de ses visites à bord, l'inspecteur du travail se fait accompagner par le délégué de bord si ce dernier le souhaite.

      • Article 9

        Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016


        Sous réserve des conventions de branche prévoyant un nombre supérieur, le nombre de délégués de bord est fixé comme suit :
        1° De onze à trente gens de mer portés sur la liste d'équipage : un titulaire ;
        2° De trente et un à cinquante quatre gens de mer portés sur la liste d'équipage : deux titulaires ;
        3° A partir de cinquante cinq gens de mer portés sur la liste d'équipage : trois titulaires.
        Il est élu autant de délégués suppléants que de délégués titulaires.

        • Article 10

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016


          L'armateur informe les gens de mer et les organisations syndicales représentant les gens de mer au sein de l'entreprise, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information, de l'organisation des élections. Cette information précise la date envisagée pour le scrutin.
          Les modalités d'organisation des élections, des candidatures, de la durée du scrutin, du dépouillement et de la proclamation des résultats sont précisées par voie de convention ou accord collectif de branche ou d'entreprise.
          En cas de carence, l'armateur détermine ces modalités minimales. En ce cas, le scrutin est ouvert pendant le temps nécessaire à l'élection de l'ensemble des délégués de bord du navire, le dépouillement des suffrages a lieu dans les plus brefs délais et le capitaine informe les gens du mer du résultat des élections par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information.

        • Article 11

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016


          Lorsque l'institution du délégué de bord n'a pas été mise en place ou renouvelée, un procès-verbal de carence est établi par le capitaine à la date où elle aurait dû être mise en place ou renouvelée. Le capitaine le porte à la connaissance des gens de mer, de l'armateur et de l'inspecteur du travail par tout moyen permettant de donner date certaine à cette information.

        • Article 12

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016


          Les dispositions du présent décret ne font pas obstacle aux conventions ou accords collectifs de branche ou d'entreprise créant des collèges électoraux distincts à bord des navires, et déterminant leur nombre, leur composition et la répartition des sièges.

        • Article 13

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016


          Sont électeurs tous gens de mer salariés âgés de seize ans révolus, inscrits sur la liste d'équipage.

        • Article 14

          Version en vigueur depuis le 31/03/2017Version en vigueur depuis le 31 mars 2017

          Modifié par Décision n°396248 et 396910 du 31 mars 2017, v. init.

          Sont éligibles tous électeurs âgés de dix-huit ans révolus, à l'exception du capitaine, des conjoints, partenaires d'un pacte civil de solidarité, concubins, ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré de l'armateur, du capitaine.

        • Article 15

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016


          Les fonctions de délégué de bord ne sont pas incompatibles avec celles de délégué du personnel, de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de membre du comité d'entreprise.

        • Article 16

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016


          L'élection a lieu au scrutin secret.
          En cas de vote par correspondance ou par voie électronique, sa mise en œuvre est subordonnée à la conclusion d'un accord collectif d'entreprise. Le vote par voie électronique est effectué dans les conditions des articles R. 2314-8 à R. 2314-21 du code du travail.
          La participation à l'élection est considérée comme temps de travail effectif.
          Le scrutin est uninominal, majoritaire et à un tour. Il est procédé à un vote unique pour chaque délégué de bord titulaire et chaque délégué de bord suppléant.
          Le cas échéant, il est procédé à des votes séparés dans chacun des collèges.

        • Article 17

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016


          Dès le dépouillement des résultats de l'élection des délégués de bord, un procès-verbal de dépouillement des résultats est établi par le capitaine ou le représentant de l'armateur. Il le transmet à compter du résultat de l'élection à l'armateur et à l'inspecteur du travail, par tout moyen permettant de donner date certaine à cette information, et en conserve copie à bord.

        • Article 18

          Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

          Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 52

          I.-Les contestations relatives à l'électorat et à la régularité des opérations électorales sont de la compétence du tribunal judiciaire qui statue en dernier ressort.
          Le tribunal judiciaire est saisi des contestations par voie de requête, par tout moyen permettant de donner date certaine à cette saisine.
          Lorsque la contestation porte sur l'électorat, la requête n'est recevable que si elle est faite dans les trois jours suivant la publication des candidatures.
          Lorsque la contestation porte sur la régularité de l'élection, la requête n'est recevable que si elle est faite dans les quinze jours suivant la date du procès-verbal mentionné à l'article 17.
          II.-Quand le litige naît dans les eaux territoriales ou dans un port français, le tribunal judiciaire compétent est celui de ce port ou du premier port français touché par le navire.
          III.-Lorsque la contestation naît en haute mer ou hors d'un port français, le recours demeure recevable après l'expiration des délais fixés aux troisième et quatrième alinéas du I dans la limite de trois jours suivant l'arrivée du navire dans le premier port mentionné au II.
          IV.-En l'absence de touché d'un port français, le recours demeure recevable après l'expiration des délais fixés aux troisième et quatrième alinéas du I dans la limite de trois jours suivant l'entrée du gens de mer auteur de la contestation sur le territoire de la République ou son arrivée dans son pays de résidence. Dans ce cas, le tribunal judiciaire compétent est celui du port d'immatriculation du navire.
          V.-Le tribunal statue selon les conditions prévues à l'article R. 2314-29 du code du travail.


          Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

          Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

      • Article 19

        Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016


        I. - Le mandat du délégué de bord s'exerce tant que la liste d'équipage valable au jour de l'élection n'est pas renouvelée de plus de la moitié, et dans la limite de quatre ans. La durée maximale du mandat du délégué de bord peut être fixée par convention ou accord collectif, sans être supérieure à quatre ans.
        Lorsque le travail à bord du navire est organisé par rotation de l'équipage, le délégué de bord est élu jusqu'au renouvellement de plus de la moitié de la liste d'équipage sur laquelle sont portés les gens de mer l'ayant élu.
        II. - Le mandat du délégué de bord est renouvelable.
        III. - Ses fonctions prennent fin :
        1° Soit par l'expiration du mandat dans les conditions prévues au I ;
        2° Soit par le décès, la démission, la rupture du contrat de travail, la fin du contrat de travail, la fin de la mise à disposition ou la perte de la qualité de gens de mer.
        Le délégué de bord conserve son mandat en cas de changement de collège, dans le cas où il existe des collèges distincts.

      • Article 20

        Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016


        Les dispositions des articles R. 2421-8 à R. 2421-17 du code du travail s'appliquent au délégué de bord pendant toute la durée de son mandat et durant les six premiers mois suivant l'expiration de ce mandat ou la disparition de l'institution.

      • Article 21

        Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016


        Lorsqu'un délégué titulaire est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par le suppléant élu qui a obtenu le plus de voix.
        En l'absence de suppléant, une convention ou accord collectif de branche ou d'entreprise peut prévoir les modalités de remplacement du délégué titulaire. A défaut, le délégué de bord est remplacé par le candidat non élu ayant obtenu le plus de voix.
        Le suppléant exerce les fonctions du titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution.

      • Article 22

        Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016


        Si aucun délégué de bord, titulaire ou suppléant, n'est présent à bord du navire pour un motif d'absence simultanée fixé par convention ou accord collectif de branche ou d'entreprise sans pouvoir être supérieur à cinq jours d'embarquement continu, ou, s'agissant du délégué de bord titulaire, pour l'une des causes indiquées au III de l'article 19, le capitaine fait procéder sans délai à de nouvelles élections.

      • Article 23

        Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8


        Sous réserve des nécessités du service ou de circonstances mettant en jeu la sécurité du navire, des personnes ou des biens transportés, le capitaine est tenu de réserver au délégué de bord le temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions dans la limite de quinze heures par mois.
        Ce temps est considéré comme temps de travail effectif.
        L'armateur qui entend contester l'utilisation faite des heures de délégation saisit préalablement le tribunal judiciaire du port d'immatriculation du navire.


        Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

      • Article 24

        Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016


        Le délégué de bord peut, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de ses heures habituelles de travail, circuler librement à bord du navire et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de sa mission, notamment lorsque les gens de mer sont à leur poste de travail, sous réserve de ne pas occasionner de gêne à l'accomplissement du travail et au respect des conditions de sécurité et de sûreté du navire.

      • Article 25

        Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016


        Le capitaine met à disposition du délégué de bord de façon temporaire un lieu pour lui permettre d'accomplir sa mission et d'organiser une réunion. A défaut, ce lieu est à bord l'espace collectif de vie où peut se tenir une réunion.

      • Article 26

        Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016


        Le délégué de bord affiche dans la langue de travail à bord définie à l'article L. 5513-1 du code des transports, sur les emplacements prévus à bord à cet effet, les informations qu'il a pour rôle de porter à la connaissance de l'équipage.

      • Article 27

        Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016


        Le capitaine reçoit une fois par mois le délégué de bord. Lorsqu'il y en a plusieurs, ils sont reçus ensemble.
        Les délégués de bord sont également reçus par le capitaine, sur leur demande.
        Les délégués de bord suppléants peuvent assister aux réunions.

      • Article 28

        Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016


        Sauf circonstances exceptionnelles, le délégué de bord remet au capitaine par écrit l'objet des demandes présentées, deux jours avant la date à laquelle il doit être reçu.
        L'armateur ou le capitaine répond par écrit à ces demandes, au plus tard dans les sept jours suivant la réunion.

      • Article 29

        Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/10/2019Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 octobre 2019

        Abrogé par Décret n°2019-417 du 6 mai 2019 - art. 3


        I. - Le capitaine tient à bord de tout navire un registre des plaintes et réclamations mentionnées à l'article L. 5534-1 du code des transports.
        Les demandes du délégué de bord et les réponses motivées de l'armateur ou du capitaine à ces demandes sont portées ou reproduites à ce registre.
        II. - Le registre des plaintes et réclamations est tenu à bord à la disposition des gens de mer, de l'inspecteur du travail et de l'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes.

      • Article 30

        Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016


        Le temps passé en réunion en application de l'article 25 est considéré pour les délégués de bord, titulaires ou suppléants, comme temps de travail effectif.
        Ce temps n'est pas déduit du crédit d'heures mentionné à l'article 23.