Décret n° 2015-1674 du 15 décembre 2015 relatif au délégué de bord sur les navires

JORF n°0292 du 17 décembre 2015

En vigueur depuis le 01/01/2016En vigueur depuis le 01 janvier 2016

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Article 20

Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016


Les dispositions des articles R. 2421-8 à R. 2421-17 du code du travail s'appliquent au délégué de bord pendant toute la durée de son mandat et durant les six premiers mois suivant l'expiration de ce mandat ou la disparition de l'institution.