Décret n° 2015-1674 du 15 décembre 2015 relatif au délégué de bord sur les navires

JORF n°0292 du 17 décembre 2015

En vigueur depuis le 01/01/2016En vigueur depuis le 01 janvier 2016

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Article 1

Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016


Pour les navires dont la liste d'équipage mentionnée à l'article L. 5522-3 du code des transports comporte au moins onze gens de mer inscrits sur la liste d'équipage, les salariés ayant la qualité de gens de mer élisent un ou plusieurs délégués de bord.
L'élection de délégués du personnel représentant l'ensemble du personnel dans l'entreprise d'armement maritime, en application de l'article L. 5543-2 du même code et du livre III de la deuxième partie du code du travail, a lieu sans préjudice de l'élection de délégués de bord.