Décret n° 2015-1674 du 15 décembre 2015 relatif au délégué de bord sur les navires

JORF n°0292 du 17 décembre 2015

En vigueur depuis le 01/01/2016En vigueur depuis le 01 janvier 2016

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Article 11

Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016


Lorsque l'institution du délégué de bord n'a pas été mise en place ou renouvelée, un procès-verbal de carence est établi par le capitaine à la date où elle aurait dû être mise en place ou renouvelée. Le capitaine le porte à la connaissance des gens de mer, de l'armateur et de l'inspecteur du travail par tout moyen permettant de donner date certaine à cette information.