Décret n° 2015-1674 du 15 décembre 2015 relatif au délégué de bord sur les navires

JORF n°0292 du 17 décembre 2015

En vigueur depuis le 01/01/2016En vigueur depuis le 01 janvier 2016

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Article 28

Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016


Sauf circonstances exceptionnelles, le délégué de bord remet au capitaine par écrit l'objet des demandes présentées, deux jours avant la date à laquelle il doit être reçu.
L'armateur ou le capitaine répond par écrit à ces demandes, au plus tard dans les sept jours suivant la réunion.