LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1)

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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    • Article 31

      Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015


      I. - A créé les dispositions suivantes :

      - Code de commerce
      Sct. Titre IV : Des réseaux de distribution commerciale, Art. L341-1, Art. L341-2

      II.-Le I s'applique à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi.

      III.-Dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dans lequel il présente des mesures concrètes visant à renforcer la concurrence dans le secteur de la grande distribution en facilitant les changements d'enseignes afin d'augmenter le pouvoir d'achat des Français, de diversifier l'offre pour le consommateur dans les zones de chalandise tout en permettant au commerçant de faire jouer la concurrence entre enseignes, notamment au niveau des services que celles-ci proposent.


    • Article 32

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de commerce
      Art. L441-7


      A créé les dispositions suivantes :
      - Code de commerce
      Art. L441-7-1

    • Article 33

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de commerce
      Art. L441-8


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code rural et de la pêche maritime
      Art. L631-25-1

    • Article 34

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de commerce
      Art. L442-6

    • Article 35

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de commerce
      Art. L752-6


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de commerce
      Art. L752-6

    • Article 36

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de l'urbanisme
      Art. L425-4
      - LOI n° 2014-626 du 18 juin 2014
      Art. 39


    • Article 37

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de commerce
      Art. L462-10

    • Article 38

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de commerce
      Art. L752-15

    • Article 39

      Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015

      Le même code est ainsi modifié :

      1° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-715 DC du 5 août 2015.]

      2° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-715 DC du 5 août 2015.]


      3° A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de commerce
      Art. L752-27

    • Article 40

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la consommation
      Art. L141-1, Art. L421-2, Art. L421-6

    • Article 42

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la consommation
      Art. L423-6

    • Article 43

      Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015

      I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code monétaire et financier
      Art. L312-1-7

      II.-Le présent article entre en vigueur dix-huit mois après la promulgation de la présente loi.
    • Article 44

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L165-9


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L165-9


      A créé les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L165-9-1


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la consommation
      Art. L141-1

    • Article 45

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Loi n°96-603 du 5 juillet 1996
      Art. 19



    • Article 46

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de commerce
      Art. L441-6



      A modifié les dispositions suivantes :
      - LOI n° 2012-387 du 22 mars 2012
      Art. 121

    • Article 47

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - LOI n° 2014-344 du 17 mars 2014
      Art. 4

    • Article 48

      Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015


      Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2015, un rapport portant sur les conséquences du marketing différencié en fonction du sexe, les écarts de prix selon le sexe du consommateur et les inégalités pesant sur le pouvoir d'achat des femmes et des hommes.

    • Article 49

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la santé publique
      Art. L3332-11

    • Article 50

      Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015


      I. et II. - A créé les dispositions suivantes :

      - Code de commerce
      Art. L462-2-1

      A créé les dispositions suivantes :

      - Code de commerce
      Sct. TITRE IV bis : De certains tarifs réglementés, Art. L444-1, Art. L444-2, Art. L444-3, Art. L444-4, Art. L444-5, Art. L444-6, Art. L444-7

      A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de commerce
      Art. L663-3

      A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de commerce
      Art. L663-2, Art. L663-3, Art. L743-13

      A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de la consommation
      Art. L113-3

      A abrogé les dispositions suivantes :

      - Loi du 29 mars 1944
      Art. 1

      III.-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-715 DC du 5 août 2015.]

      IV.-L'article 1er de la loi du 29 mars 1944 relative aux tarifs des émoluments alloués aux officiers publics ou ministériels est abrogé à une date fixée par décret, et au plus tard à l'expiration du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi. Les arrêtés prévus à l'article L. 444-3 du code de commerce peuvent être adoptés avant cette date.

      V.-Sont applicables à Wallis-et-Futuna :

      1° Les articles L. 444-1 à L. 444-7, L. 462-2-1, L. 663-2, L. 663-3 et L. 743-13 du code de commerce, dans leur rédaction résultant du présent article ;

      2° L'article L. 113-3 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant du présent article.


    • Article 51

      Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015


      I. et II.-A créé les dispositions suivantes :

      -Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
      Art. 5-1

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de la consommation
      Art. L141-1

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de la consommation
      Art. L141-1

      A créé les dispositions suivantes :

      -Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
      Art. 10-1, Art. 53

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
      Art. 1, Art. 5, Art. 8, Art. 8-1, Art. 10

      III.-Les articles 1er, 5,8,8-1,10,10-1 et 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans leur rédaction résultant du présent article, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.

      IV.-Le présent article est applicable sur le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon aux membres du corps des agréés aux îles Saint-Pierre et Miquelon.

      En matière administrative, les agréés en exercice à Saint-Pierre-et-Miquelon peuvent postuler devant la cour administrative d'appel territorialement compétente pour connaître des appels interjetés à l'encontre des jugements du tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon.

      V.-Les 1° à 4° et 8° du I du présent article entrent en vigueur le premier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.


    • Article 52

      Version en vigueur depuis le 25/12/2025Version en vigueur depuis le 25 décembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-1273 du 22 décembre 2025 - art. 2

      I.-Les notaires et les commissaires de justice peuvent librement s'installer dans les zones où l'implantation d'offices apparaît utile pour renforcer la proximité ou l'offre de services.

      Ces zones sont déterminées par une carte établie conjointement par les ministres de la justice et de l'économie, sur proposition de l'Autorité de la concurrence en application de l'article L. 462-4-1 du code de commerce. Elles sont définies de manière détaillée au regard de critères précisés par décret, parmi lesquels une analyse démographique de l'évolution prévisible du nombre de professionnels installés.

      A cet effet, cette carte identifie les secteurs dans lesquels, pour renforcer la proximité ou l'offre de services, la création de nouveaux offices de notaire, d'huissier de justice ou de commissaire de justice apparaît utile.

      Afin de garantir une augmentation progressive du nombre d'offices à créer, de manière à ne pas bouleverser les conditions d'activité des offices existants, cette carte est assortie de recommandations sur le rythme d'installation compatible avec une augmentation progressive du nombre de professionnels dans la zone concernée.

      Cette carte est rendue publique et révisée au moins tous les cinq ans.

      II.-Dans les zones mentionnées au I, lorsque le demandeur remplit les conditions de nationalité, d'aptitude, d'honorabilité, d'expérience et d'assurance requises pour être nommé en qualité de notaire ou de commissaire de justice, le ministre de la justice le nomme titulaire de l'office de notaire ou de commissaire de justice créé. Un décret précise les conditions d'application du présent alinéa.

      Si, dans un délai de six mois à compter de la publication de la carte mentionnée au I, le ministre de la justice constate un nombre insuffisant de demandes de créations d'office au regard des besoins identifiés, il procède, dans des conditions prévues par décret, à un appel à manifestation d'intérêt en vue d'une nomination dans un office vacant ou à créer ou de la création d'un bureau annexe par un officier titulaire.

      Si l'appel à manifestation d'intérêt est infructueux, le ministre de la justice confie la fourniture des services d'intérêt général en cause, selon le cas, à la chambre départementale des notaires ou à la chambre régionale des commissaires de justice concernée. Le ministre de la justice précise, en fonction de l'insuffisance identifiée, le contenu et les modalités des services rendus. A cet effet, une permanence est mise en place dans une maison de justice et du droit. La chambre concernée répartit, entre les officiers publics ou ministériels de son ressort, les charges et sujétions résultant du présent II.

      III.-Dans les zones autres que celles mentionnées au I, il ne peut être créé de nouveaux offices qu'à la condition de ne pas porter atteinte à la continuité de l'exploitation des offices existants et à la qualité du service rendu. L'arrêté portant création d'un ou plusieurs nouveaux offices est pris après avis de l'Autorité de la concurrence.

      IV.-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-715 DC du 5 août 2015.]

      V.-A créé les dispositions suivantes :

      -Code de commerce
      Art. L462-4-1

      VI.-L'article L. 462-4-1 du code de commerce, dans sa rédaction résultant du présent article, est applicable à Wallis-et-Futuna.

      VII.-Le présent article ne s'applique pas dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité d'étendre l'application du présent article à ces trois départements.

      VIII.-Le présent article entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.


      Conformément au troisième alinéa de l'article 4 du décret n° 2025-1273 du 22 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 du décret précité, s'appliquent aux cartes d'installation des notaires et des commissaires de justice, prises en application du I de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et du I de l'article 3 de l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016, publiées à compter de la publication du décret précité, à savoir le 24 décembre 2025.

    • Article 53

      Version en vigueur depuis le 24/07/2016Version en vigueur depuis le 24 juillet 2016

      Modifié par LOI n° 2016-1000 du 22 juillet 2016 - art. unique (V)

      I. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Loi du 16 mars 1803
      Art. 2, Art. 4, Art. 52, Art. 68

      A abrogé les dispositions suivantes :

      - Loi du 16 mars 1803
      Art. 10

      3° L'article 10 est abrogé. Toutefois, sauf révocation, les habilitations conférées avant le 1er janvier 2015 continuent à produire leurs effets jusqu'au 31 décembre 2020 ;

      II.-L'article 2 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, dans sa rédaction résultant du présent article, entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi. L'article 4 de la même loi, dans sa rédaction résultant du présent article, entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.

    • Article 54

      Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015


      I. - A créé les dispositions suivantes :

      - Ordonnance n°45-2592 du 2 novembre 1945
      Sct. Chapitre Ier bis : De la nomination par le ministre de la justice , Art. 4 bis

      A modifié les dispositions suivantes :

      - Ordonnance n°45-2592 du 2 novembre 1945
      Art. 3, Art. 4

      II.-L'article 3 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers, dans sa rédaction résultant du présent article, entre en vigueur le 1er janvier 2017.

      III.-L'article 4 de la même ordonnance, dans sa rédaction résultant du présent article, entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi. L'article 4 bis de ladite ordonnance, dans sa rédaction résultant du présent article, entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.


    • Article 55

      Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015

      I., III. et IV.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000
      Art. 29, Art. 56

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000
      Art. 56

      A abrogé les dispositions suivantes :

      -Ordonnance du 26 juin 1816
      Art. 1-3, Art. 2

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Ordonnance du 26 juin 1816
      Art. 1-1-1, Art. 1-1-2,Art. 1-1, Art. 1-2, Art. 3, Art. 12

      II.-Les I et IV du présent article entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi, à l'exception de l'article 1er-1-2 de l'ordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs judiciaires dans les villes chefs-lieux d'arrondissement, ou qui sont le siège d'un tribunal de grande instance, et dans celles qui, n'ayant ni sous-préfecture ni tribunal, renferment une population de cinq mille âmes et au-dessus, qui entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant cette promulgation.

    • Article 56

      Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015

      I. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de commerce
      Art. L741-1


      II.-Le I entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi.

    • Article 57

      Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015

      I., II. et III.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de commerce
      Art. L462-4-2
      -Ordonnance du 10 septembre 1817
      Art. 3
      -Loi n° 66-879 du 29 novembre 1966
      Art. 18

      IV.-Le présent article entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.

    • Article 58

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999



      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la consommation
      Art. L141-1


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Ordonnance du 10 septembre 1817
      Art. 15, Art. 15-1, Art. 15-2

    • Article 59

      Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015

      I., II., III., IV. et VI.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945
      Art. 3

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de la sécurité sociale.
      Art. L642-4-1

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945
      Art. 3 ter

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de commerce
      Art. L743-12-1

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945
      Art. 1 ter

      V.-Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur l'évolution du nombre de notaires, d'huissiers de justice, de commissaires-priseurs judiciaires et de greffiers de tribunal de commerce salariés depuis la promulgation de la présente loi et sur l'évolution de la proportion de jeunes et de femmes parmi ces salariés.

    • Article 60

      Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015

      I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de commerce
      Art. L123-6
      -Code de la propriété intellectuelle
      Art. L411-1
      -Code de commerce

      III.-L'article L. 123-6 du code de commerce, dans sa rédaction résultant du 1° du I du présent article, et l'article L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction résultant du II du présent article, sont applicables à Wallis-et-Futuna.

      IV.-Les mêmes articles L. 123-6 et L. 411-1, dans leur rédaction résultant du présent article, entrent en vigueur à la même date que le premier arrêté fixant les tarifs des prestations des greffiers des tribunaux de commerce en application de l'article 50 de la présente loi, et au plus tard à l'expiration du douzième mois suivant la promulgation de la même loi.

    • Article 61

      Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015


      I.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de commerce
      Art. L811-5, Art. L812-3


      II.-L'article L. 811-5 du code de commerce, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est applicable à Wallis-et-Futuna.

      III.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour créer une profession de commissaire de justice regroupant les professions d'huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire, de façon progressive, en prenant en considération les règles de déontologie, les incompatibilités et les risques de conflits d'intérêts propres à l'exercice des missions de chaque profession concernée, ainsi que les exigences de qualification particulières à chacune de ces professions.

      IV.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi pour améliorer, par la voie du concours, en fixant les conditions financières de cette mesure, le recrutement des greffiers de tribunaux de commerce.

    • Article 62

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999



      A modifié les dispositions suivantes :
      - Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945
      Art. 22

    • Article 63

      Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015

      I., II., III. et IV.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945
      Art. 1

      V.-Dans le respect des règles de déontologie applicables à la profession d'avocat, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du IV.

      VI., VII. et VIII.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945
      Art. 1 bis

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
      Art. 7, Art. 8 , Art. 87

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Ordonnance du 10 septembre 1817
      Art. 3-2

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code du travail
      Art. L1242-2, Art. L1251-6

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945
      Art. 1 bis

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945
      Art. 1 bis AA

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de commerce
      Art. L811-7, Art. L812-5

    • Article 64

      Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015

      Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de dix mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour :
      1° Permettre la désignation en justice, à titre habituel, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires en qualité de liquidateur dans le cadre des procédures de liquidation judiciaire prévues au titre IV du livre VI du code de commerce, ou d'assistant du juge commis dans le cadre des procédures de rétablissement professionnel prévues au même titre IV, lorsque ces procédures sont ouvertes à l'encontre de débiteurs n'employant aucun salarié et réalisant un chiffre d'affaires annuel hors taxes inférieur ou égal à 100 000 € ;
      2° Déterminer les modalités de rémunération des fonctions mentionnées au 1° et d'application aux huissiers de justice et aux commissaires-priseurs judiciaires les exerçant des dispositions du livre VIII du code de commerce relatives à la discipline, au contrôle et à la comptabilité des mandataires judiciaires, ainsi que de celles relatives à la représentation des fonds.

    • Article 65

      Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015


      Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour :
      1° Moderniser les conditions d'exercice de la profession d'expertise comptable en transposant les dispositions de la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil, du 20 novembre 2013, modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur (« règlement IMI ») dans l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable ;
      2° Faciliter la création de sociétés ayant pour objet l'exercice en commun de plusieurs des professions d'avocat, d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, de commissaire-priseur judiciaire, d'huissier de justice, de notaire, d'administrateur judiciaire, de mandataire judiciaire, de conseil en propriété industrielle et d'expert-comptable :
      a) Dans lesquelles la totalité du capital et des droits de vote est détenue, directement ou indirectement, par des personnes exerçant l'une des professions exercées en commun au sein de ladite société ou par des personnes légalement établies dans un Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exercent en qualité de professionnel libéral, dans l'un de ces Etats, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d'une qualification nationale ou internationale reconnue et exerçant une ou plusieurs des professions constituant l'objet social de la société ;
      b) Qui ne peuvent exercer une profession que si l'un de leurs associés remplit les conditions requises pour exercer ladite profession ;
      c) En préservant les principes déontologiques applicables à chaque profession ;
      d) En prenant en considération les incompatibilités et les risques de conflits d'intérêts propres à chaque profession ;
      e) En préservant l'intégrité des missions des professionnels liées au statut d'officier public et ministériel dans l'accomplissement de leurs fonctions ;
      f) En assurant la représentation d'au moins un membre, en exercice au sein de la société, de chaque profession exercée par la société au sein du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la société.

    • Article 66

      Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015


      I., II., III. et IV. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de la sécurité intérieure
      Art. L612-2, Art. L645-1, Art. L646-1, Art. L647-1

      V.-Le présent article est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.
    • Article 67

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A abrogé les dispositions suivantes :
      - Loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990
      Art. 11


      A abrogé les dispositions suivantes :
      - Loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990
      Art. 5-1


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990
      Art. 13


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la santé publique
      Art. L5125-7, Art. L6223-8






      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la santé publique
      Art. L6223-8




      A modifié les dispositions suivantes :
      - Loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990
      Art. 12


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990
      Art. 3, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 10, Art. 12, Art. 13, Art. 31-1, Art. 31-2, Art. 34

    • Article 68

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Loi n°77-2 du 3 janvier 1977
      Art. 13, Art. 13-1


    • Article 69

      Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015


      [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-715 DC du 5 août 2015.]

    • Article 70

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la construction et de l'habitation.
      Art. L101-1

    • Article 71

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      A modifié les dispositions suivantes :

      Loi n° 2010-238 du 9 mars 2010

      Art. 5

    • Article 72

      Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015

      I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de la construction et de l'habitation.
      Art. L301-5-1, Art. L301-5-2

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code général des collectivités territoriales
      Art. L5217-2, Art. L3641-5, Art. L5219-1

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de la construction et de l'habitation.
      Art. L301-3

      III.-Les conventions conclues en application des articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 du code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction antérieure à la promulgation de la présente loi, peuvent faire l'objet d'un avenant pour prendre en compte les mêmes articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, dans leur rédaction résultant de la présente loi.

    • Article 73

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la construction et de l'habitation.
      Art. L302-1


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la construction et de l'habitation.
      Art. L421-1


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la construction et de l'habitation.
      Art. L254-1



      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la construction et de l'habitation.
      Art. L302-16


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la construction et de l'habitation.
      Art. L422-2, Art. L422-3

    • Article 75

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la construction et de l'habitation.
      Art. L421-1, Art. L422-2, Art. L422-3



    • Article 76

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la construction et de l'habitation.
      Art. L421-1, Art. L422-2, Art. L422-3

    • Article 77

      Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015


      I. - L'ordonnance n° 2014-159 du 20 février 2014 relative au logement intermédiaire est ratifiée.

      II. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de la construction et de l'habitation.
      Art. L254-8

    • Article 78

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A créé les dispositions suivantes :
      - Code de la construction et de l'habitation.
      Art. L421-12-2


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code du travail
      Art. L5422-1


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code du travail
      Art. L5421-1, Art. L5422-1

    • Article 79

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la construction et de l'habitation.
      Art. L302-1


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de l'urbanisme
      Art. L123-1-11, Art. L123-13-2, Art. L123-13-3, Art. L128-3


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la construction et de l'habitation.
      Art. L302-1


      A modifié les dispositions suivantes :
      - LOI n° 2014-1545 du 20 décembre 2014
      Art. 13


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de l'urbanisme
      Art. L127-2

    • Article 80

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de l'urbanisme
      Art. L123-1-5

    • Article 81

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A créé les dispositions suivantes :
      - Code de la construction et de l'habitation.
      Art. L631-7-1 B

    • Article 82

      Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015

      I. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
      Art. 3, Art. 3-2, Art. 8-1, Art. 11-2, Art. 15, Art. 24, Art. 25-3, Art. 25-8, Art. 25-9, Art. 40

      II. - Jusqu'à leur renouvellement ou leur reconduction tacite, les contrats des locations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 2 et au premier alinéa de l'article 25-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 en cours à la date de publication de la présente loi demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables.

      Toutefois :

      1° L'article 22 ainsi que l'article 24, dans sa rédaction résultant du présent article, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée leur sont applicables ;

      2° L'article 7-1 de la même loi est applicable, dans les conditions fixées à l'article 2222 du code civil ;

      3° Les articles 1724, 1751 et 1751-1 du même code leur sont applicables ;

      4° L'article 11-2 de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989 précitée, dans sa rédaction résultant du présent article, leur est applicable ;

      5° L'article 15 de la même loi, dans sa rédaction résultant du présent article, est applicable aux contrats des locations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 2 de ladite loi ;

      6° L'article 25-8 de la même loi, dans sa rédaction résultant du présent article, est applicable aux contrats de location mentionnés au premier alinéa de l'article 25-3 de ladite loi.

      A compter de la date d'effet de leur renouvellement ou de leur reconduction tacite, les contrats des locations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée sont régis par l'ensemble des dispositions de cette même loi en vigueur au jour du renouvellement ou de la reconduction, à l'exception de ses articles 3, 17 et 17-2, qui ne s'appliquent qu'aux nouveaux baux et aux baux faisant l'objet d'un renouvellement.

      A compter de la date d'effet de leur renouvellement ou de leur reconduction tacite, les contrats mentionnés au premier alinéa de l'article 25-3 de la même loi sont régis par l'ensemble des dispositions de cette même loi en vigueur au jour du renouvellement ou de la reconduction, à l'exception de l'article 3, du premier alinéa de l'article 22, de l'article 25-6 et du I de l'article 25-9, qui ne s'appliquent qu'aux nouveaux baux et aux baux faisant l'objet d'un renouvellement.


      Au 4° du II il convient de lire "89-462" au lieu de "89-642"

    • Article 83

      Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015


      [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-715 DC du 5 août 2015.]

    • Article 84

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la construction et de l'habitation.
      Art. L313-3, Art. L342-2

    • Article 85

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      -LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014
      Art. 123

    • Article 86

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la construction et de l'habitation.
      Art. L441-1

    • Article 87

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de l'urbanisme
      Art. L211-2

    • Article 88

      Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015


      I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
      Art. 17, Art. 21


      III. - Le II entre en vigueur trois mois après la promulgation de la présente loi.

    • Article 89

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999



      A modifié les dispositions suivantes :
      - Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
      Art. 40

    • Article 90

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la construction et de l'habitation.
      Art. L133-8

    • Article 91

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la construction et de l'habitation.
      Art. L201-5

    • Article 92

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la construction et de l'habitation.
      Art. L261-10-1

    • Article 93

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999



      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la construction et de l'habitation.
      Art. L741-2
      - Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
      Art. 25-1 A

    • Article 94

      Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015


      Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure de nature législative propre à créer un contrat de bail de longue durée, dénommé : « bail réel solidaire », par lequel un organisme de foncier solidaire mentionné à l'article L. 329-1 du code de l'urbanisme consent à un preneur, s'il y a lieu avec obligation de construire ou de réhabiliter des constructions existantes, des droits réels en vue de la location ou de l'accession à la propriété des logements, sous des conditions de plafonds de ressources, de loyers et, le cas échéant, de prix de cession. Cette ordonnance définit également les modalités d'évolution de ce bail ainsi que de la valeur des droits réels en cas de mutations successives. Elle prévoit les règles applicables en cas de résiliation ou de méconnaissance des obligations propres à ce contrat.

    • Article 95

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code des assurances
      Art. L241-1, Art. L243-2



    • Article 96

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de l'urbanisme
      Art. L211-3

    • Article 97

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code général de la propriété des personnes publiques.
      Art. L3211-7

    • Article 98

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la construction et de l'habitation.
      Art. L433-2

    • Article 100

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la construction et de l'habitation.
      Art. L481-1

    • Article 101

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code général de la propriété des personnes publiques.
      Art. L3211-7