Article 13
Version en vigueur depuis le 30/12/2014Version en vigueur depuis le 30 décembre 2014
I. - Il est opéré, avant le 31 décembre 2014, un prélèvement de 15 millions d'euros sur les ressources de la Caisse de garantie du logement locatif social mentionnée à l'article L. 452-1 du code de la construction et de l'habitation. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
II. - Le prélèvement mentionné au I du présent article est affecté au fonds prévu à l'article L. 452-1-1 du même code.Article 14
Version en vigueur depuis le 30/12/2014Version en vigueur depuis le 30 décembre 2014
I.-A modifié les dispositions suivantes :
Code de la construction et de l'habitation
II.-Le présent article s'applique aux contrats signés à compter du 1er janvier 2015.Article 15
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 16
Version en vigueur depuis le 30/12/2014Version en vigueur depuis le 30 décembre 2014
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 1609 quatervicies A
II. - Le I du présent article est applicable à compter du 1er avril 2015.Article 17
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 18
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
I. - A créé les dispositions suivantes :- Code de l'action sociale et des familles
II. - Le I s'applique aux concours répartis à compter de l'année 2014.
III. - Pour les exercices 2014, 2015 et 2016, le montant du concours de chaque département calculé en application du 1° du I de l'article L. 14-10-6 du code de l'action sociale et des familles ne peut être inférieur de plus de 10 % au montant attribué au titre de l'année précédente, déduction faite du taux d'évolution de l'enveloppe affectée au concours de tous les départements.
Le montant du concours des départements non concernés par les dispositions du premier alinéa du présent III est diminué à due concurrence, et à proportion de la part de concours dont ils bénéficient, pour la mise en œuvre de ces dispositions.
La mise en œuvre du mécanisme prévu aux deux premiers alinéas du présent III s'effectue avant celle de la garantie prévue au sixième alinéa du 1° du I du même article L. 14-10-6.
IV. - Pour l'application au titre de l'exercice 2015 du III du présent article, la métropole de Lyon et le département du Rhône sont considérés comme un seul département.
Article 19
Version en vigueur depuis le 30/12/2014Version en vigueur depuis le 30 décembre 2014
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code du travail
Art. L6331-9, Art. L6331-38, Art. L6331-41
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
II. - Le présent article s'applique aux contributions assises sur les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015.
Article 20
Version en vigueur depuis le 30/12/2014Version en vigueur depuis le 30 décembre 2014
I. - Sont opérés, avant le 15 janvier 2015, les prélèvements suivants :
1° 4 millions d'euros sur le fonds de roulement de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
2° 2 millions d'euros sur le fonds de roulement de l'Institut national de police scientifique ;
3° 1,5 million d'euros sur le fonds de roulement de l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions.
II. - Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ces contributions sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.Article 21
Version en vigueur depuis le 30/12/2014Version en vigueur depuis le 30 décembre 2014
I et II. - A créé les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 302 septies-0 AA
A créé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 297 G.
A créé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 298 sexies A.
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 302 septies A
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1734
A modifié les dispositions suivantes :
- Livre des procédures fiscales
III.-A.-Les A et B du I s'appliquent aux livraisons de véhicules réalisées à compter du 1er juillet 2015 et aux certificats délivrés au titre des acquisitions intracommunautaires réalisées à compter de cette même date.
B.-Le C du I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015.
C.-Le D du I et le II s'appliquent aux droits de communication exercés à compter du 1er janvier 2015.
Article 22
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 23
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 24
Version en vigueur depuis le 30/12/2014Version en vigueur depuis le 30 décembre 2014
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité de la mise en place d'une cellule opérationnelle de décèlement précoce des escroqueries à la taxe sur la valeur ajoutée en vue de lutter contre les infractions mentionnées aux articles 313-1 et 313-2 du code pénal, lorsque celles-ci portent spécifiquement sur la taxe sur la valeur ajoutée.
Cette cellule opérationnelle, regroupant des agents des impôts, des douanes, de l'organisme Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins, des ministères de l'intérieur et de la justice, nommément désignés par arrêtés ministériels, aurait pour mission d'assurer le pilotage de la lutte contre l'escroquerie à la taxe sur la valeur ajoutée dans un objectif de coordination et d'amélioration de la performance.
Dans ce même objectif, il est également demandé au Gouvernement de présenter dans ce rapport ses conclusions quant à l'utilité de la généralisation du recours à un logiciel de recoupement de données (dit logiciel de datamining) en vue de permettre la détection a priori de ces infractions et de traiter en temps réel les cas soupçonnés de fraude.Article 25
Version en vigueur depuis le 30/12/2014Version en vigueur depuis le 30 décembre 2014
Le Gouvernement présente chaque année, au sein d'une annexe générale au projet de loi de finances, un rapport sur le dernier exercice connu relatif à l'écart entre le montant des recettes réellement perçues et le montant théoriquement attendu en matière de taxe sur la valeur ajoutée, au sens du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts.
Ce rapport détaille les causes de non-perception de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'imputabilité à l'escroquerie à la taxe sur la valeur ajoutée et à toute forme de fraude.
Il détaille également les secteurs économiques sur lesquels porte ce manque à gagner.Article 26
Version en vigueur depuis le 30/12/2014Version en vigueur depuis le 30 décembre 2014
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 209, Art. 231 ter
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 235 ter X
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 235 ter ZE
A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 235 ter ZE bis
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 31, Art. 39, Art. 93
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
II.-A.-Les 1° à 5° et le b du 6° du I s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015.
B.-Le 7° du I s'applique à compter du 1er janvier 2015.
C.-Le 8° du I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2015.
D.-L'article 235 ter ZE du code général des impôts est abrogé à compter du 1er janvier 2019.
E.-L'article 235 ter ZE bis du même code est abrogé à compter du 1er janvier 2029.
Article 27
Version en vigueur depuis le 30/12/2014Version en vigueur depuis le 30 décembre 2014
I et II. - A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'urbanisme
Art. L520-3
- Loi n°2011-900 du 29 juillet 2011
Art. 34
III. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2015.Article 28
Version en vigueur depuis le 30/12/2014Version en vigueur depuis le 30 décembre 2014
I et II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'action sociale et des familles
Art. L262-23
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 200 sexies, Art. 200-0 A
III.-A.-Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2015.
B.-Le II s'applique à compter du 1er janvier 2015.
Article 29
Version en vigueur depuis le 30/12/2014Version en vigueur depuis le 30 décembre 2014
I.-Le I de l'article 2 de la loi n° 2014-892 du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa des a et e du 5° et au deuxième alinéa du 7°, le mot : cotisation est remplacé par le mot : contribution ;
2° Le même 7° est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, les mots : sur la part des rémunérations plafonnées sont remplacés par les mots : de 0,1 % sur la part des rémunérations perçues par les assurés dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 du présent code ;
b) Au dernier alinéa, après le mot : taux, sont insérés les mots : de 0,5 %.
III et IV. A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L241-13, Art. L834-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996
Art. 12
-Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996
Art. 22
II.-A abrogé les dispositions suivantes :
-Loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014
Art. 12
Cet article a été rectifié au Journal officiel du 10 janvier 2015 texte n° 1 NOR : FCPX1425969Z
Article 30
Version en vigueur depuis le 30/12/2014Version en vigueur depuis le 30 décembre 2014
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
II. - Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2014.
Article 31
Version en vigueur depuis le 30/12/2014Version en vigueur depuis le 30 décembre 2014
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1609 G
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1396, Art. 1636 B octies
A créé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1407 ter
II. - A. - Par dérogation à l'article 1639 A bis du code général des impôts, les communes mentionnées au I de l'article 232 du même code non classées dans les zones mentionnées au premier alinéa du I de l'article 234 dudit code peuvent délibérer jusqu'au 28 février 2015 afin d'instituer la majoration prévue au B du II de l'article 1396 du même code pour les impositions dues au titre de 2015.B. - Pour la communication de la liste des terrains dont la valeur locative cadastrale est majorée en 2015, le délai mentionné au C du II de l'article 1396 du code général des impôts est reporté au 28 février 2015.
C. - Par dérogation à l'article 1639 A bis du code général des impôts, les communes peuvent délibérer jusqu'au 28 février 2015 pour instituer la majoration de taxe d'habitation due à compter de 2015 au titre des logements meublés non affectés à l'habitation principale, dans les conditions prévues à l'article 1407 ter du même code.
III. - Le I s'applique à compter des impositions dues au titre de 2015.
Article 32
Version en vigueur depuis le 04/03/2016Version en vigueur depuis le 04 mars 2016
I et II. - A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1501, Art. 1517
-LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010
Art. 34
III. - (Contraire à la Constitution).IV. - Le 1° du II s'applique à compter du 1er janvier 2015.
Dans sa décision n° 2015-525 QPC du 2 mars 2016 (NOR : CSCX1606332S), le Conseil constitutionnel a déclaré le paragraphe III de l'article 32 de la loi du 29 décembre 2014 contraire à la Constitution. La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet à compter de la publication de la présente décision dans les conditions fixées par son considérant 12 (elle prend effet à compter de la date de la publication de la présente décision ; elle peut être invoquée dans toutes les instances introduites à cette date et non jugées définitivement).
Article 33
Version en vigueur depuis le 30/12/2014Version en vigueur depuis le 30 décembre 2014
I. - A créé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1382 E
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1521
II. - A. - Par dérogation à l'article 1639 A bis du code général des impôts, les collectivités territoriales et les établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu'au 21 janvier 2015 afin de supprimer ou de réduire l'exonération prévue au I de l'article 1382 E du même code, dans les conditions prévues au II du même article.Par dérogation au second alinéa du II dudit article 1382 E, ces délibérations ne sont applicables qu'aux impositions dues au titre de 2015.
B. - Par dérogation au III de l'article 1382 E du code général des impôts, pour l'application au titre de 2015 de l'exonération prévue au I du même article 1382 E, les propriétaires peuvent remettre leur déclaration avant le 1er mars 2015.
III. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2015, un rapport dressant un bilan de l'assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe foncière sur les propriétés non bâties de l'ensemble des ports français. Ce rapport propose, le cas échéant, des pistes d'évolution afin de clarifier et d'harmoniser ces modalités d'imposition, en prenant en compte notamment l'existence de terrains non productifs de revenu.
Article 34
Version en vigueur depuis le 30/12/2014Version en vigueur depuis le 30 décembre 2014
I à IV.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1609 quinquies BA
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1609 quinquies C, Art. 1609 nonies C, Art. 1638, Art. 1638-0 bis, Art. 1638 bis, Art. 1638 quater, Art. 1639 A bis, Art. 1640 C
-Code général des collectivités territoriales
Loi de finances pour 1992 n° 91-1322 du 30 décembre 1991
Loi n° 2004-809 du 13 août 2004
V.-Le 5° du C du I et le III s'appliquent à compter du 1er janvier 2014.
Article 35
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013
Art. 117
- Code du cinéma et de l'image animée
Art. L115-1
- LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013
Article 36
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'environnement
Art. L213-14-1
A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'environnement
Art. L213-10-9, Art. L213-14-1
Article 37
Version en vigueur depuis le 30/12/2014Version en vigueur depuis le 30 décembre 2014
I.-A modifié les dispositions suivantes :-Code général des collectivités territoriales
Art. L3333-3
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territoriales
Art. L2333-4, Art. L3333-3, Art. L5212-24
II.-Le I s'applique à la taxe due à compter du 1er janvier 2016.Article 38
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :
Loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015
Article 39
Version en vigueur depuis le 31/12/2014Version en vigueur depuis le 31 décembre 2014
I à V.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territoriales
Art. L2333-55
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territoriales
Art. L2333-55-2
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territoriales
Art. L5211-21-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territoriales
Art. L2333-54, Art. L2333-55-1, Art. L2333-55-2, Art. L2333-56, Art. L2333-57, Art. L2336-2, Art. L5211-21-1, Art. L2333-55, Art. L. 2334-4
Code général des impôts
-Livre des procédures fiscales
Art. L172 H
-Code du tourisme.
Art. L422-12, Art. L422-13
-Loi n° 95-1347 du 30 décembre 1995
Art. 34
A créé les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territoriales
VI.-Les I à V entrent en vigueur le 1er novembre 2014, à l'exception du E du I et du C du V qui s'appliquent aux dépenses et aux recettes exposées à compter du 1er novembre 2015.
Article 40
Version en vigueur depuis le 30/12/2014Version en vigueur depuis le 30 décembre 2014
I. - A créé les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 795 B, Art. 1384 E, Art. 1594-0 G
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1384 D
II. - Par dérogation au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, pour les impositions établies au titre de 2015, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent délibérer jusqu'au 21 janvier 2015 contre l'institution de l'exonération prévue à l'article 1384 E du même code.Article 41
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 1382, Art. 1467
- Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999
Art. 43
Article 42
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 43
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 44
Version en vigueur depuis le 30/12/2014Version en vigueur depuis le 30 décembre 2014
I. à VII. A modifié les dispositions suivantes :-Code de l'urbanisme
Art. L128-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'urbanisme
Art. L331-6, Art. L331-9, Art. L331-15, Art. L331-22, Art. L331-26, Art. L331-36, Art. L331-46, Art. L332-6, Art. L332-6-1, Art. L332-7-1, Art. L332-11-1, Art. L332-11-2, Art. L332-12, Art. L332-28
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'urbanisme
Art. L331-22
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territoriales
Art. L2331-5
-Code général des impôts, CGI.
Art. 302 septies B
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territoriales
Art. L2543-6, Art. L2543-7, Art. L5813-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Livre des procédures fiscales
Art. L133
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du patrimoine
Art. L524-8
A modifié les dispositions suivantes :-Code de l'urbanisme
Art. L127-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'urbanisme
Art. L123-1-12
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'urbanisme
Art. L332-28
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'énergie
Art. L342-11
-Code général des collectivités territoriales
Art. L2122-22
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territoriales
Art. L2224-11-6, Art. L2224-36
A modifié les dispositions suivantes :-Code général de la propriété des personnes publiques.
Art. L5112-6-1
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1723 octies, Art. 1723 nonies, Art. 1723 decies, Art. 1723 duodecies, Art. 1723 terdecies, Art. 1723 quaterdecies
VIII.-L'article 4 de la loi du 21 mai 1879 portant des restrictions à la liberté de construire dans les nouveaux quartiers de la ville de Strasbourg est abrogé.
IX.-L'article 3 de la loi du 6 janvier 1892 portant des restrictions à la liberté de construire est abrogé.
X.-Le 12° du I entre en vigueur le 1er janvier 2015. Le a du même 12° est applicable aux demandes d'autorisation ou aux déclarations préalables effectuées à compter de la même date.
Article 45
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 46
Version en vigueur depuis le 30/12/2014Version en vigueur depuis le 30 décembre 2014
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Loi n° 72-657 du 13 juillet 1972
II. - Le I s'applique à compter des impositions dues au titre de l'année 2015.
Article 47
Version en vigueur depuis le 30/12/2014Version en vigueur depuis le 30 décembre 2014
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 39 quinquies D, Art. 44 sexies, Art. 44 septies, Art. 44 quindecies, Art. 125-0 A, Art. 239 sexies D, Art. 1465, Art. 1465 A, Art. 1465 B, Art. 1602 A
II. - A. - Le b du 3° du A, le dernier alinéa du 2° du B, les c et d du 6° du C, le 2° du D, le c du 2° du F, le 1° du H et le J du I s'appliquent aux avantages octroyés à compter du 1er janvier 2014.B. - Le a du 3° du A, les a et b du 6° du C, le b du 2° du F, le 2° des G et H et le 1° du I du I s'appliquent aux avantages octroyés à compter du 1er juillet 2014.
Article 48
Version en vigueur depuis le 30/12/2014Version en vigueur depuis le 30 décembre 2014
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'urbanisme
Art. L510-1
-Code général des impôts, CGI.
Art. 722 bis, Art. 1383 B, Art. 1383 C, Art. 1383 C bis
-Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3.
Art. 49 N
-Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996
Art. ANNEXE
-Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006
Art. 27
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 44 octies, Art. 44 octies A, Art. 244 quater J
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 231 ter
-Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3.
Art. 49 O, Art. 322 O
-Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996
Art. 12, Art. 12-1, Art. 14
II.-Le I s'applique aux entreprises qui créent des activités dans une zone franche urbaine-territoire entrepreneur à compter du 1er janvier 2015.
III.-Les mots : zone franche urbaine sont remplacés par les mots : zone franche urbaine-territoire entrepreneur et les mots : zones franches urbaines sont remplacés par les mots : zones franches urbaines-territoires entrepreneurs dans toutes les dispositions législatives en vigueur.
Article 49
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (M)
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1586 nonies
A créé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1383 C ter , Art. 1466 A
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1388 quinquies, Art. 1586 nonies
II. - A. - L'Etat compense, chaque année, la perte de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties mentionnée à l'article 1383 C ter du code général des impôts. La compensation est calculée dans les conditions suivantes :
1° Elle est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2014 dans la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale ;
2° Pour les communes qui, au 1er janvier 2014, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de cette année est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour 2014.
Au titre de 2016, cette compensation est minorée par application du taux prévu pour 2016 au III de l'article 33 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.
Pour l'application des dispositions qui précèdent, la collectivité de Corse est substituée de plein droit, à compter du 1er janvier 2018, aux départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud.
Au titre de 2017, la même compensation, à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé en 2016, est minorée par application du taux prévu pour 2017 au X de l'article 33 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.
Pour l'application du présent A, la Ville de Paris est substituée de plein droit, à compter du 1er janvier 2019, à la commune de Paris et au département de Paris.
A compter de 2021, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation sont majorés des taux appliqués en 2014 dans les départements.
B. - L'Etat compense, chaque année, la perte de recettes résultant, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération de cotisation foncière des entreprises mentionnée au I septies de l'article 1466 A du code général des impôts. La compensation est calculée dans les conditions suivantes :
1° Elle est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération par le taux de cotisation foncière des entreprises appliqué en 2014 dans la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale ;
2° Pour les communes qui, au 1er janvier 2014, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de cette année est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour 2014 ;
3° Lorsque, à la suite d'une création, d'un changement de régime fiscal ou d'une fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application à compter du 1er janvier 2015 du régime prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts ou du I de l'article 1609 quinquies C du même code, la compensation est égale au produit du montant des bases faisant l'objet de l'exonération prévue au I septies de l'article 1466 A dudit code par le taux moyen pondéré des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale constaté pour 2014 éventuellement majoré dans les conditions fixées au 2° du présent B.
Au titre de 2016, cette compensation est minorée par application du taux prévu pour 2016 au III de l'article 33 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.
Au titre de 2017, la même compensation, à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé en 2016, est minorée par application du taux prévu pour 2017 au X de l'article 33 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.
A compter de 2018, les taux d'évolution fixés depuis 2016 et jusqu'à 2017 sont appliqués à la même compensation.
Pour l'application du présent B, la Ville de Paris est substituée de plein droit, à compter du 1er janvier 2019, à la commune de Paris.
III. - Pour l'application de l'article 1383 C ter et du I septies de l'article 1466 A du code général des impôts en 2015, les délibérations contraires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale doivent être prises dans les soixante jours suivant la publication du décret fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville prévu à l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.
IV. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2015.
Conformément au C du VII de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, les présentes dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2021.
Article 50
Version en vigueur depuis le 30/12/2014Version en vigueur depuis le 30 décembre 2014
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
II. - Le I est applicable aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses engagées à compter du 1er janvier 2015 et entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.
Article 51
Version en vigueur depuis le 30/12/2014Version en vigueur depuis le 30 décembre 2014
I. - A créé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Sct. VIII : Organismes chargés de l'organisation d'une compétition sportive internationale, Art. 1655 septies
II. - Le Gouvernement rend annuellement un rapport sur l'application de l'article 1655 septies du code général des impôts aux compétitions sportives internationales, et notamment sur le coût du dispositif pour les finances publiques.Article 52
Version en vigueur depuis le 31/12/2014Version en vigueur depuis le 31 décembre 2014
I et II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code des douanes
Art. 285
- Code général des impôts, CGI.
III. - Les I et II s'appliquent aux opérations d'importation dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2015.
Article 53
Version en vigueur depuis le 30/12/2014Version en vigueur depuis le 30 décembre 2014
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du 1° du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 54
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 55
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 726
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 1757
Article 56
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 302 D bis
A abrogé les dispositions suivantes :- LOI n°2012-354 du 14 mars 2012
Art. 27
Article 57
Version en vigueur depuis le 30/12/2014Version en vigueur depuis le 30 décembre 2014
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code des douanes
Art. 265 nonies
II.-La perte de recettes résultant pour l'Etat du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 58
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 59
Version en vigueur depuis le 30/12/2014Version en vigueur depuis le 30 décembre 2014
I et II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code monétaire et financier
Code des impôts
III.-Les I et II s'appliquent aux souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2015.
Article 60
Version en vigueur depuis le 30/12/2014Version en vigueur depuis le 30 décembre 2014
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1529
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
II. - Le I s'applique aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 2015.
Article 61
Version en vigueur depuis le 30/12/2014Version en vigueur depuis le 30 décembre 2014
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 777, Art. 885 G ter, Art. 990 J, Art. 990 I
A créé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 795-0 A
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 990 I
II.-Le I s'applique aux dons déclarés, aux donations constatées par acte authentique et aux successions ouvertes à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.Article 62
Version en vigueur depuis le 30/12/2014Version en vigueur depuis le 30 décembre 2014
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 164 D, Art. 885 X, Art. 223 quinquies A, Art. 244 bis A, Art. 990 F, Art. 1605 nonies
II. - A. - Le 1° du I s'applique à l'impôt sur le revenu dû à compter des revenus de l'année 2014 et à l'impôt de solidarité sur la fortune dû à compter de 2015.B. - Le 2° du I s'applique à l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2014.
C. - Les 3° et 5° du I s'appliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2015.
D. - Le 4° du I s'applique aux cessions d'immeubles intervenues à compter du 1er janvier 2015.
Article 63
Version en vigueur depuis le 30/12/2014Version en vigueur depuis le 30 décembre 2014
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 223 S
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 223 E
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 223 A, Art. 223 A bis, Art. 223 B, Art. 223 D, Art. 223 E, Art. 223 F, Art. 223 I, Art. 223 L, Art. 223 R, Art. 223 S, Art. 235 ter ZCA, Art. 1693 ter
II.-Les A et C à L du I s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2014. Le B du I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015.Article 64
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code des postes et des communications électroniques
Art. L44
Article 65
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 66
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006
Art. 130
-Code général des impôts, CGI.
Art. 44 duodecies, , Art. 1383 H, Art. 1466 A
Article 67
Version en vigueur depuis le 30/12/2014Version en vigueur depuis le 30 décembre 2014
I et II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 44 quaterdecies, Art. 199 undecies A, Art. 199 undecies C, Art. 217 undecies, Art. 217 duodecies, Art. 244 quater W, Art. 244 quater X, Art. 885-0 V bis, Art. 1388 quinquies, Art. 1466 F, Art. 1395 H, Art. 1586 nonies
-LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013
Art. 21
-Code général des impôts, CGI.
, Art. 199 undecies B, Art. 199 terdecies-0 A
III.-A.-Les A, K, L et M du I entrent en vigueur le 1er juillet 2014.
B.-Les autres dispositions du I s'appliquent aux déductions et aux réductions et crédits d'impôt dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2015, y compris aux déductions et aux réductions d'impôts afférentes aux investissements mentionnés aux deuxième à dernier alinéas du III de l'article 21 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, dans leur rédaction résultant du II du présent article.
Article 68
Version en vigueur depuis le 30/12/2014Version en vigueur depuis le 30 décembre 2014
I. - A créé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
II. - Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015.
Article 69
Version en vigueur depuis le 30/12/2014Version en vigueur depuis le 30 décembre 2014
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
II. - Le I entre en vigueur au 1er janvier 2015.
Article 70
Version en vigueur depuis le 30/12/2014Version en vigueur depuis le 30 décembre 2014
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
II. - Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015.Art. 72 D ter
Article 71
Version en vigueur depuis le 30/12/2014Version en vigueur depuis le 30 décembre 2014
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
II.-Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2014.Art. 145, Art. 216, Art. 223 A, Art. 223 T
Article 72
Version en vigueur depuis le 30/12/2014Version en vigueur depuis le 30 décembre 2014
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
II.-Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015.Article 73
Version en vigueur depuis le 30/12/2014Version en vigueur depuis le 30 décembre 2014
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
II.-Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2014.Article 74
Version en vigueur depuis le 31/12/2014Version en vigueur depuis le 31 décembre 2014
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 209
II. - Le I s'applique à l'impôt dû par les sociétés sur le résultat des exercices clos à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le régime législatif lui ayant été notifié comme étant conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.Article 75
Version en vigueur depuis le 30/12/2014Version en vigueur depuis le 30 décembre 2014
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 209-0 B
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 209-0 B
II.-Le 1° du I s'applique aux entreprises qui exercent l'option au titre d'un exercice clos à compter du 27 novembre 2014.III.-Pour les entreprises qui, à cette même date, ont déjà exercé l'option, le respect de l'engagement mentionné au deuxième alinéa du I de l'article 209-0 B du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, s'apprécie, au titre de leurs exercices clos à compter de ladite date, compte tenu du tonnage net exploité sous pavillon d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et, dans le cas de sociétés membres d'un groupe, compte tenu de la proportion du tonnage net total exploité par les sociétés membres du groupe.
Article 76
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 217 octies
- LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013
Art. 15
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 217 octies
Article 77
Version en vigueur depuis le 30/01/2016Version en vigueur depuis le 30 janvier 2016
I. -A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 220 sexies
II. - Le I s'applique aux crédits d'impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.III. - Le I entre en vigueur à une date fixée par un décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.
Article 78
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 244 quater E
- LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011
Art. 39
- Code général des impôts, CGI.
A modifié les dispositions suivantes :- LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011
Art. 39
Article 79
Version en vigueur depuis le 30/12/2014Version en vigueur depuis le 30 décembre 2014
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Livre des procédures fiscales
Art. L62 A
II.-La mise en œuvre de la procédure prévue au I du présent article fait l'objet d'un complément à l'annexe à la loi de finances prévue à l'article 136 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.
Article 80
Version en vigueur depuis le 31/12/2014Version en vigueur depuis le 31 décembre 2014
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-708 DC du 29 décembre 2014.]Article 81
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :-Code général des collectivités territoriales
Art. L2333-69, Art. L2531-6, Art. L2531-10, Art. L2333-74
Article 82
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 83
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 84
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code des douanes
Art. 285 nonies
Article 85
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 86
Version en vigueur depuis le 30/12/2014Version en vigueur depuis le 30 décembre 2014
A modifié les dispositions suivantes :
Code général des collectivités territoriales
Art. L. 2333-64, Art. L. 2531-2
II.-Le présent article s'applique aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015.
Article 87
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 88
Version en vigueur depuis le 30/12/2014Version en vigueur depuis le 30 décembre 2014
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 112
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 120, Art. 150-0 A, Art. 150-0 D, Art. 160 quater, Art. 161, Art. 209
II.-A l'exception des 1° et 2° du D du I, qui s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2014, le I s'applique aux rachats effectués à compter du 1er janvier 2015.
Article 89
Version en vigueur depuis le 30/12/2014Version en vigueur depuis le 30 décembre 2014
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 125-0 A, Art. 125 ter, Art. 150-0 A, Art. 757 B, Art. 990 I bis
II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L136-7
III.-Le I s'applique aux sommes versées par la Caisse des dépôts et consignations à compter du 1er janvier 2016.Article 90
Version en vigueur depuis le 30/12/2014Version en vigueur depuis le 30 décembre 2014
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 156 bis
II. - Le I s'applique aux demandes d'agrément déposées à compter du 1er janvier 2015.Article 91
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 92
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 302 bis K, Art. 1609 quatervicies
- LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007
Art. 45
Article 93
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 568 ter, Art. 1810, Art. 1811, Art. 1817
- Livre des procédures fiscales
Sct. D : Droit d'audition, Art. L39
- Code des douanes
Art. 38
Article 94
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 95
Version en vigueur depuis le 30/12/2014Version en vigueur depuis le 30 décembre 2014
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
II.-Le I s'applique à compter du 1er janvier 2015.
Article 96
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 97
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 98
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 99
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 888, Sct. II : Timbre de dimension, Art. 899, Art. 900, Art. 900 A, Art. 900 B
Article 100
Version en vigueur depuis le 30/12/2014Version en vigueur depuis le 30 décembre 2014
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
II. - Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2015.
Article 101
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :-Code monétaire et financier
Art. L221-31
-Code général des impôts, CGI.
Art. 157
Article 102
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 103
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A créé les dispositions suivantes :- Code rural
Art. L236-2-2, Art. L251-17-2
Article 104
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A créé les dispositions suivantes :- Code rural
Art. L253-8-2
Article 105
Version en vigueur depuis le 30/12/2014Version en vigueur depuis le 30 décembre 2014
I. à IV-A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2013-1203 du 23 décembre 2013
A modifié les dispositions suivantes :
Code de la sécurité sociale
Art. L. 136-7
A modifié les dispositions suivantes :
Loi n° 96-50 du 24 janvier 1996
V.-Les I à IV s'appliquent aux prélèvements sociaux dus à raison des faits générateurs intervenant à compter du 1er janvier 2014.
Article 106
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 107
Version en vigueur depuis le 30/12/2014Version en vigueur depuis le 30 décembre 2014
I.-Le ministre chargé des finances transmet chaque année au Parlement le compte rendu d'un audit organisé sur :
1° Les opérations relatives à la gestion de la dette négociable et de la trésorerie de l'Etat, à la couverture des risques financiers de l'Etat et aux dettes transférées à l'Etat ;
2° L'incidence de ces opérations sur la charge de la dette ;
3° Le pilotage des risques financiers et les procédures prudentielles mis en œuvre pour ces opérations.II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004
Art. 113
- Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005
Art. 54
Article 108
Version en vigueur depuis le 30/12/2014Version en vigueur depuis le 30 décembre 2014
Avant le 1er juillet 2015, le Gouvernement présente au Parlement un rapport relatif aux exonérations d'impôt accordées, en application des conventions fiscales conclues par la France, à certains Etats, à leur banque centrale ou à l'une de leurs institutions financières publiques.Article 109
Version en vigueur depuis le 30/12/2014Version en vigueur depuis le 30 décembre 2014
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-708 DC du 29 décembre 2014.]
Article 110
Version en vigueur depuis le 30/12/2014Version en vigueur depuis le 30 décembre 2014
La garantie de l'Etat est accordée à l'Agence française de développement au titre du prêt consenti au « Fonds vert pour le climat » mis en œuvre en application de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, conclue à New York, le 9 mai 1992. Cette garantie porte sur le principal et les intérêts dans la limite d'un plafond de 285 millions d'euros en principal.Article 111
Version en vigueur depuis le 30/12/2014Version en vigueur depuis le 30 décembre 2014
Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'Etat aux emprunts contractés par l'Unédic au cours de l'année 2015, en principal et en intérêts, dans la limite d'un plafond global en principal de 6 milliards d'euros.Article 112
Version en vigueur depuis le 30/12/2014Version en vigueur depuis le 30 décembre 2014
I. et II. A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2012-1510 du 29 décembre 2012
Art. 82
-LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013
III.-Le montant total des prêts garantis mentionnés au V de l'article 82 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 et au II de l'article 79 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 ne peut dépasser 400 millions d'euros en principal.
Article 113
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Modifié par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 167 (V)
Modifié par LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 106 (V)I. - Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l'Etat, en principal et en intérêts, aux emprunts contractés par la Société du Grand Paris auprès du fonds d'épargne de la Caisse des dépôts et consignations au cours de la période de 2016 à 2023, dans la limite d'un montant de 4,017 milliards d'euros en principal.
II. - Les emprunts mentionnés au I sont affectés au financement des projets suivants :
1° La construction des lignes, ouvrages et installations fixes composant le réseau de transport public du Grand Paris ainsi que des lignes, ouvrages, installations fixes et gares dont la maîtrise d'ouvrage pourrait lui être confiée ;
2° La construction et l'aménagement des gares, y compris d'interconnexion ;
3° L'équipement numérique de ces lignes, ouvrages, installations et gares ;
4° La contribution au plan de mobilisation des infrastructures de transport et d'adaptation des réseaux existants ;
5° L'acquisition des matériels roulants conçus pour parcourir les lignes.
Ces opérations sont éligibles que la Société du Grand Paris en soit le maître d'ouvrage ou qu'elle y contribue à travers l'apport de contributions ou de subventions.
III. - Une convention conclue avant la souscription des emprunts mentionnés au I entre le ministre chargé de l'économie et la Société du Grand Paris définit notamment les modalités selon lesquelles :
1° La Société du Grand Paris transmet aux ministres chargés de l'économie, des transports, du logement et du budget un plan financier pluriannuel permettant de s'assurer de la capacité de remboursement des emprunts ;
2° Si, au vu notamment de ce plan financier, le remboursement des emprunts est compromis, les ministres chargés du budget et de l'économie, après concertation avec la Société du Grand Paris, peuvent affecter le produit des taxes perçues par la Société du Grand Paris prioritairement au remboursement des emprunts.
IV. - (abrogé).Article 114
Version en vigueur depuis le 30/12/2014Version en vigueur depuis le 30 décembre 2014
I. - Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives la garantie de l'Etat au titre de la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, en application du premier alinéa des articles L. 597-7 ou L. 597-31 du code de l'environnement.
Cette garantie s'exerce dans la limite d'un plafond de 700 millions d'euros par installation nucléaire, au sens des articles L. 597-2 ou L. 597-27 du même code, et par accident nucléaire.
II. - La garantie mentionnée au I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2016.