Article 2
Version en vigueur depuis le 17/03/2019Version en vigueur depuis le 17 mars 2019
L'obtention de l'agrément en tant qu'établissement de monnaie électronique est subordonnée à la soumission à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution d'une demande accompagnée des informations suivantes :
1° Un programme d'activité indiquant, notamment, le volume d'émission de monnaie électronique envisagé sur trois années ;
2° Un plan d'affaires contenant notamment un calcul budgétaire prévisionnel afférent aux trois premiers exercices, qui démontre que le demandeur est en mesure de mettre en œuvre les systèmes, ressources et procédures appropriés et proportionnés nécessaires à son bon fonctionnement ;
3° La preuve que l'établissement de monnaie électronique dispose du capital minimum mentionné à l'article 4 du présent arrêté ;
4° Une description des mesures prises en application de l'article L. 526-32 du code monétaire et financier pour protéger les fonds collectés ;
5° Une description du dispositif de gouvernance d'entreprise et des mécanismes de contrôle interne, notamment des procédures administratives, de gestion des risques et comptables du demandeur, qui démontre que ce dispositif de gouvernance d'entreprise, ces mécanismes de contrôle et ces procédures sont proportionnés, adaptés, sains et adéquats ;
6° Une description de la procédure en place pour assurer la surveillance, le traitement et le suivi des incidents de sécurité et des réclamations de clients liées à la sécurité, y compris, le cas échéant, un mécanisme de signalement des incidents qui tient compte des obligations de notification incombant à l'établissement de monnaie électronique en vertu de l'article L. 521-10 du code monétaire et financier ;
7° Une description du processus en place pour enregistrer, surveiller et restreindre l'accès aux données de paiement sensibles et garder la trace de ces accès ;
8° Une description des dispositions en matière de continuité des activités, y compris une désignation claire des activités essentielles, des plans d'urgence appropriés et une procédure prévoyant de soumettre ces plans à des tests et de réexaminer périodiquement leur adéquation et leur efficience ;
9° Une description des principes et des définitions appliqués pour la collecte de données statistiques relatives aux performances, aux opérations et à la fraude ;
10° Un document relatif à la politique de sécurité, comprenant une analyse détaillée des risques en ce qui concerne les activités d'émission et de gestion de monnaie électronique et, le cas échéant, les services de paiement proposés et une description des mesures de maîtrise et d'atténuation prises pour protéger les détenteurs de monnaie électronique et les utilisateurs de services de paiement de façon adéquate contre les risques décelés en matière de sécurité, y compris la fraude et l'utilisation illicite de données sensibles ou à caractère personnel. La description des mesures de maîtrise et d'atténuation des risques en matière de sécurité indique comment ces mesures garantissent un niveau élevé de sécurité technique et de protection des données, y compris pour les systèmes logiciels et informatiques utilisés par le demandeur ou par les entreprises vers lesquelles il externalise la totalité ou une partie de ses activités. Ces mesures incluent également les mesures de sécurité prévues à l'article L. 521-9 du code monétaire et financier ;
11° Une description des mécanismes de contrôle interne que le demandeur a mis en place pour se conformer à ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme prévues au titre IV du livre V du code monétaire et financier et dans le règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil ;
12° Une description de l'organisation structurelle du demandeur, y compris, le cas échéant, une description de son réseau de distribution, du projet de recours à des agents et à des succursales et des inspections sur pièces et sur place au moins annuelles que le demandeur s'engage à effectuer à l'égard de ce réseau de distribution, de ces agents et de ces succursales, ainsi qu'une description des accords d'externalisation et de sa participation à un système de paiement national ou international ;
13° L'identité des personnes détenant directement ou indirectement une participation qualifiée au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 36), du règlement (UE) n° 575/2013 dans le capital du demandeur, la taille de leur participation ainsi que la preuve de leur qualité, compte tenu de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de monnaie électronique ;
14° L'identité des dirigeants et des personnes responsables de la gestion de l'établissement de monnaie électronique et, le cas échéant, de la personne responsable de la gestion des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique et de fourniture de services de paiement de l'établissement de monnaie électronique, et la preuve de ce qu'ils jouissent de l'honorabilité et possèdent les compétences et l'expérience requises aux fins de l'exercice de ces activités conformément au a) du II de l'article L. 526-8 ou au premier alinéa de l'article L. 526-10 du code monétaire et financier ;
15° Le cas échéant, l'identité du ou des commissaires aux comptes ;
16° Le statut juridique et les statuts du demandeur ;
17° L'adresse du siège social du demandeur ;
18° Aux fins des 4°, 5°, 6° et 12°, le demandeur fournit une description de ses dispositions en matière d'audit et des dispositions organisationnelles qu'il a arrêtées en vue de prendre toute mesure raisonnable pour protéger les intérêts de ses utilisateurs et garantir la continuité et la fiabilité de ses activités d'émission et de gestion de monnaie électronique et de fourniture de services de paiement.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution publie au registre officiel de l'Autorité un dossier type permettant de présenter la demande d'agrément conformément au présent article.Article 2-1
Version en vigueur depuis le 17/03/2019Version en vigueur depuis le 17 mars 2019
L'obtention de l'agrément simplifié en tant qu'établissement de monnaie électronique est subordonnée à la soumission à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution d'une demande accompagnée des informations suivantes :
1° Un programme d'activité indiquant, notamment, le volume d'émission de monnaie électronique envisagé sur trois années ;
2° La preuve que l'établissement de monnaie électronique dispose du capital minimum mentionné à l'article 44 ;
3° Une description des mesures prises en application de l'article L. 526-32 du code monétaire et financier pour protéger les fonds collectés ;
4° Une description du processus en place pour enregistrer, surveiller et restreindre l'accès aux données de paiement sensibles et garder la trace de ces accès ;
5° Un document relatif à la politique de sécurité, comprenant une analyse détaillée des risques en ce qui concerne les activités d'émission et de gestion de monnaie électronique et une description des mesures de maîtrise et d'atténuation prises pour protéger les détenteurs de monnaie électronique de façon adéquate contre les risques décelés en matière de sécurité, y compris la fraude et l'utilisation illicite de données sensibles ou à caractère personnel. La description des mesures de maîtrise et d'atténuation des risques en matière de sécurité indique comment ces mesures garantissent un niveau élevé de sécurité technique et de protection des données, y compris pour les systèmes logiciels et informatiques utilisés par le demandeur ou par les entreprises vers lesquelles il externalise la totalité ou une partie de ses activités. Ces mesures incluent également les mesures de sécurité prévues à l'article L. 521-9 du code monétaire et financier ;
6° Une description des mécanismes de contrôle interne que le demandeur a mis en place pour se conformer à ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme prévues au titre IV du livre V du code monétaire et financier et dans le règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil ;
7° Une description de l'organisation structurelle du demandeur, y compris, le cas échéant, une description de son réseau de distribution et des inspections sur pièces et sur place au moins annuelles que le demandeur s'engage à effectuer à l'égard de ce réseau de distribution, ainsi qu'une description des accords d'externalisation et de sa participation à un système de paiement national ou international ;
8° L'identité des personnes détenant directement ou indirectement une participation qualifiée au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 36, du règlement (UE) n° 575/2013 dans le capital du demandeur, la taille de leur participation ainsi que la preuve de leur honorabilité ;
9° L'identité des dirigeants et des personnes responsables de la gestion de l'établissement de monnaie électronique et, le cas échéant, de la personne responsable de la gestion des activités d'émission et de gestion de la monnaie électronique de l'établissement de monnaie électronique, et la preuve de ce qu'ils jouissent de l'honorabilité et possèdent les compétences et l'expérience requises aux fins d'émission et de gestion de monnaie électronique conformément au a) du II de l'article L. 526-8 ou au premier alinéa de l'article L. 526-10 du code monétaire et financier ou, le cas échéant, s'engagent à suivre une formation en matière de règlementation des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique dans les trois mois suivant la délivrance de l'agrément ;
10° Le cas échéant, du ou des commissaires aux comptes ;
11° Le statut juridique et les statuts du demandeur ;
12° L'adresse du siège social du demandeur ;
13° Aux fins des 3° et 7°, le demandeur fournit une description de ses dispositions en matière d'audit et des dispositions organisationnelles qu'il a arrêtées en vue de prendre toute mesure raisonnable pour protéger les intérêts de ses utilisateurs et garantir la continuité et la fiabilité de ses activités d'émission et de gestion de monnaie électronique.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution publie au registre officiel de l'Autorité un dossier type permettant de présenter la demande d'agrément conformément au présent article.Article 3
Version en vigueur depuis le 13/01/2018Version en vigueur depuis le 13 janvier 2018
Dès réception d'une demande, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie qu'elle est conforme au dossier prévu, selon le cas, aux articles 2 et 2-1 et, dans l'affirmative, procède à son instruction. Dans le cas contraire, elle demande au requérant communication des informations manquantes.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander au requérant toute clarification nécessaire à l'instruction du dossier. Cette demande suspend les délais prévus à l'alinéa suivant jusqu'à réception des informations demandées.
Article 4
Version en vigueur depuis le 05/05/2013Version en vigueur depuis le 05 mai 2013
Le capital minimum d'un établissement assujetti est de 350 000 euros.Article 5
Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014
Pour l'application de l'article 4, le capital comprend les éléments mentionnés aux a à e du paragraphe 1 de l'article 26 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Article 6
Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013
Sont soumises à autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les modifications qu'il est prévu d'apporter à la situation des établissements assujettis qui concernent les éléments suivants :
― la forme juridique ;
― l'identité du ou des associés indéfiniment responsables des dettes de l'établissement assujetti ;
― les mesures prises pour protéger les fonds collectés en contrepartie de l'émission de monnaie électronique, notamment le changement de teneur de compte ou de garant ;
― les conditions auxquelles a été subordonné l'agrément.Article 7
Version en vigueur depuis le 17/03/2019Version en vigueur depuis le 17 mars 2019
A l'exception des opérations réalisées à l'intérieur d'un groupe au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, toute opération de prise, d'extension ou de cession de participation, directe ou indirecte au sens de l'article L. 233-4 du même code, dans un établissement assujetti est soumise à une autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lorsqu'elle permet à une personne ou à un groupe de personnes agissant de concert au sens des dispositions de l'article L. 233-10 du même code :
― soit de franchir, à la hausse ou à la baisse, les seuils de 10 %, 20 %, 30 % ou 50 % du capital ou des droits de vote ;
― soit d'acquérir ou de perdre, seul ou conjointement, le pouvoir effectif de contrôle sur la gestion de l'entreprise.
Pour l'application du présent article, les droits de vote sont déterminés conformément aux dispositions de l'article L. 233-4, des I et IV de l'article L. 233-7 et de l'article L. 233-9 du code de commerce.
Article 8
Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013
Lorsqu'une opération réalisée entre des personnes relevant d'un droit étranger transfère le pouvoir effectif de contrôle d'une société située hors de France alors que celle-ci détient directement ou indirectement 10 %, 20 %, 30 % ou 50 % du capital ou des droits de vote ou le pouvoir effectif de contrôle mentionné à l'article 7 sur un établissement assujetti, ce dernier est tenu de notifier cette opération à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans un délai d'un mois.
L'Autorité réexamine la situation de l'établissement assujetti au regard des éléments pris en compte au moment de l'agrément, en application, notamment, des articles L. 526-7 à L. 526-10 du code monétaire et financier.Article 9
Version en vigueur depuis le 17/03/2019Version en vigueur depuis le 17 mars 2019
La désignation de toute nouvelle personne appelée à assurer les fonctions mentionnées au a) du II de l'article L. 526-8 ou au premier alinéa de l'article L. 526-10 du code monétaire et financier d'un établissement assujetti est notifiée dans un délai de cinq jours ouvrés à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. L'Autorité peut s'opposer à cette nomination au regard des critères du a) du II de l'article L. 526-8 ou au premier alinéa de l'article L. 526-10 du code monétaire et financier. L'Autorité peut décider d'entendre ou de faire entendre la personne concernée.
Article 10
Version en vigueur depuis le 17/03/2019Version en vigueur depuis le 17 mars 2019
Les établissements assujettis notifient sans délai à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les sanctions administratives, disciplinaires, civiles ou pénales prononcées, ou les procédures disciplinaires ou judiciaires en cours, à leur encontre ainsi que celles à l'encontre d'une des personnes mentionnées au a) du II de l'article L. 526-8 ou au premier alinéa de l'article L. 526-10 précités dont ils ont connaissance, et qui sont susceptibles de remettre en cause l'appréciation portée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur l'honorabilité, l'expérience et la compétence de ces personnes. Cette notification est accompagnée de tous les éléments permettant d'apprécier l'importance des faits.
Lorsque l'Autorité a connaissance de faits qui sont susceptibles de remettre en cause les conditions d'honorabilité et de compétence ainsi que d'expérience adéquate pour l'exercice des fonctions mentionnées au a) du II de l'article L. 526-8 ou au premier alinéa de l'article L. 526-10 du code monétaire et financier, elle peut demander à l'établissement les conséquences qu'il entend tirer de ces faits à l'égard de la personne exerçant ces fonctions. Cette dernière est invitée à faire connaître ses observations à l'Autorité. Au vu des renseignements et observations transmis selon les procédures précitées, l'Autorité peut décider soit d'ouvrir une procédure de retrait d'agrément de l'établissement assujetti, soit d'exercer son pouvoir de police administrative ou disciplinaire.
Article 11
Version en vigueur depuis le 17/03/2019Version en vigueur depuis le 17 mars 2019
La cessation des fonctions mentionnées au a) du II de l'article L. 526-8 ou au premier alinéa de l'article L. 526-10 du code monétaire et financier est déclarée dans un délai de cinq jours ouvrés à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Article 12
Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013
Sont déclarées dans le délai d'un mois à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les modifications apportées :
― aux opérations mentionnées au 2°, à l'exclusion de l'octroi de crédits, et au 3° de l'article L. 526-2 du code monétaire et financier pour lesquelles l'établissement assujetti a été agréé ;
― à la description du réseau de distribution ;
― à la dénomination sociale ;
― à la dénomination ou nom commercial ;
― à l'adresse du siège social ;
― au montant du capital des sociétés à capital fixe ;
― aux règles de calcul des droits de vote ;
― à la composition des conseils d'administration ou de surveillance et des directoires des établissements assujettis ;
― aux modalités d'exercice de la direction générale, conformément aux dispositions de l'article L. 225-51-1 du code de commerce ;
― à l'organisation des pouvoirs de direction et de contrôle, confiés à un directoire et à un conseil de surveillance, conformément aux dispositions de l'article L. 225-57 du même code.
Article 13
Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013
Les demandes d'autorisation, les notifications ainsi que les déclarations prévues au présent chapitre comprennent tous les éléments d'appréciation propres à éclairer l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur les causes, les objectifs et les incidences de la modification concernée.
Si l'instruction du dossier le nécessite, des éléments complémentaires peuvent être demandés. Dans ce cas, les délais prévus à la présente section sont suspendus jusqu'à réception de ces éléments.
Le silence gardé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur une demande conforme aux prescriptions du présent article au-delà des délais fixés par la présente section vaut octroi de l'autorisation demandée ou accord sur la modification notifiée.Article 14
Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande d'autorisation et de la notification prévues au présent chapitre ou, si la demande ou la notification est incomplète, dans le même délai à compter de la réception de toutes les informations nécessaires aux fins de la décision.Article 15
Version en vigueur depuis le 17/03/2019Version en vigueur depuis le 17 mars 2019
L'établissement assujetti qui a obtenu une autorisation de modification de sa situation, en application de l'article 7, adresse à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dans un délai de huit jours suivant la réalisation de cette modification, un courrier par lequel l'une des personnes mentionnées au a) du II de l'article L. 526-8 ou au premier alinéa de l'article L. 526-10 du code monétaire et financier l'informe de la date de l'opération et atteste de sa conformité à l'autorisation délivrée.
Article 16
Version en vigueur depuis le 17/03/2019Version en vigueur depuis le 17 mars 2019
En application du I de l'article L. 526-22 du code monétaire et financier, tout établissement assujetti ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, assortit sa notification des informations mentionnées aux articles 17 à 20.
Article 17
Version en vigueur depuis le 13/01/2018Version en vigueur depuis le 13 janvier 2018
I.-Lorsqu'un établissement mentionné à l'article 16 désire établir une succursale, il communique à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les informations suivantes :
1° Sa dénomination sociale et l'adresse de son siège social ;
2° L'Etat d'accueil dans lequel il entend intervenir ;
3° Le type d'activités que l'établissement entend exercer sur le territoire concerné ;
4° L'adresse de cette succursale ;
5° Un plan d'affaires contenant notamment un calcul budgétaire prévisionnel afférent aux trois premiers exercices, qui démontre que l'établissement assujetti est en mesure de mettre en œuvre les systèmes, ressources et procédures appropriés et proportionnés nécessaires à son bon fonctionnement ;
6° L'identité des personnes responsables de la direction de la succursale ;
7° Une description de la structure organisationnelle de la succursale ;
8° Une description du dispositif de gouvernance d'entreprise et des mécanismes de contrôle interne, incluant notamment une description des procédures administratives, des procédures de gestion des risques, du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et de lutte contre le financement du terrorisme et des procédures comptables démontrant que ces dispositifs, mécanismes et procédures sont proportionnés, adaptés, sains et adéquats ;
9° Le cas échéant, les informations relatives à l'externalisation de fonctions opérationnelles d'émission et de gestion de monnaie électronique vers d'autres entités établies dans l'Etat d'accueil.
II.-La notification prévue au présent article est effectuée par écrit au moyen du dossier type établi par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Elle est accompagnée d'une traduction dans une langue acceptée par les autorités compétentes de l'Etat d'accueil.Article 18
Version en vigueur depuis le 13/01/2018Version en vigueur depuis le 13 janvier 2018
I.-Lorsqu'un établissement mentionné à l'article 16 désire mandater des personnes pour distribuer, au sens de l'article L. 525-8 du code monétaire et financier, de la monnaie électronique, il communique à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les informations suivantes :
1° Sa dénomination sociale et l'adresse de son siège social ;
2° L'Etat d'accueil dans lequel il entend intervenir ;
3° Le type d'activités que l'établissement entend exercer sur le territoire concerné et la nature des opérations pour lesquelles les distributeurs sont mandatés ;
4° Les nom, prénoms et date et lieu de naissance des distributeurs personnes physiques ou des dirigeants de distributeurs personnes morales ;
5° La dénomination sociale et, le cas échéant, le numéro d'enregistrement unique des distributeurs personnes morales ;
6° L'adresse professionnelle pour les distributeurs personnes physiques ou, pour les distributeurs personnes morales, l'adresse du siège social et, si elle est différente, l'adresse où la distribution est exercée pour le compte de l'établissement de monnaie électronique ;
7° Une description du dispositif de contrôle interne mis en œuvre pour s'assurer notamment que les distributeurs se conforment aux obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de lutte contre le financement du terrorisme ;
8° Le cas échéant, les informations relatives à l'externalisation de fonctions opérationnelles de distribution de monnaie électronique vers d'autres entités établies en France.
II.-La notification prévue au présent article est effectuée par écrit au moyen du dossier type établi par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Elle est accompagnée d'une traduction dans une langue acceptée par les autorités compétentes de l'Etat d'accueil.Article 19
Version en vigueur depuis le 13/01/2018Version en vigueur depuis le 13 janvier 2018
I.-Lorsqu'un établissement mentionné à l'article 16 désire intervenir en libre prestation de services, il communique à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les informations suivantes :
1° Sa dénomination sociale et l'adresse de son siège social ;
2° L'Etat d'accueil dans lequel il entend intervenir ;
3° Le type d'activités que l'établissement entend exercer sur le territoire concerné ;
4° Le cas échéant, les informations relatives à l'externalisation de fonctions opérationnelles d'émission et de gestion de monnaie électronique vers d'autres entités établies dans l'Etat d'accueil.
II.-La notification prévue au présent article est effectuée par écrit au moyen du dossier type établi par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Elle est accompagnée d'une traduction dans une langue acceptée par les autorités compétentes de l'Etat d'accueil.Article 20
Version en vigueur depuis le 13/01/2018Version en vigueur depuis le 13 janvier 2018
L'établissement assujetti informe sans délai l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de tout changement significatif concernant les informations communiquées conformément aux articles 17 à 19, y compris le recours à des succursales, des personnes supplémentaires pour la distribution, au sens de l'article L. 525-8, de monnaie électronique ou à des entités vers lesquelles des activités sont externalisées dans l'Etat d'accueil où il exerce ses activités. La procédure prévue aux articles L. 526-22 et L. 526-23 du code monétaire et financier est applicable.
Article 22
Version en vigueur depuis le 13/01/2018Version en vigueur depuis le 13 janvier 2018
En application du IV de l'article L. 525-9 du code monétaire et financier, les informations fournies par les établissements de crédit agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent recourir à une ou plusieurs personnes pour distribuer, au sens de l'article L. 525-8, de la monnaie électronique sur le territoire de la France métropolitaine, des départements et régions d'outre-mer ou de Saint-Martin, sont les suivantes :
1° La dénomination sociale et l'adresse du siège social de l'établissement de crédit ainsi que l'identité et les coordonnées de la personne au sein de cet établissement en charge de la notification ;
2° La nature des opérations de distribution de monnaie électronique pour lesquelles le distributeur est mandaté ;
3° Pour un distributeur personne physique :
-ses nom, prénom, date et lieu de naissance ;
-son adresse professionnelle et ses numéro de téléphone et adresse électronique ;
4° Pour un distributeur personne morale :
-sa dénomination sociale et l'adresse de son siège social ;
-l'identité (nom, prénom, date et lieu de naissance) et les coordonnées (numéro de téléphone et adresse électronique) de ses dirigeants et, si différentes, des personnes responsables de l'exécution des opérations de distribution ;
-lorsqu'il est établi sur le territoire français, son numéro SIREN ;
5° Une description des mécanismes de contrôle interne qui seront utilisés par le distributeur pour se conformer aux obligations applicables en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
6° Le cas échéant, les informations relatives à l'externalisation de fonctions opérationnelles de distribution de monnaie électronique vers d'autres entités établies en France.Article 23
Version en vigueur du 28/07/2013 au 13/01/2018Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 13 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 31 août 2017 - art. 1
Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)
Lorsqu'un établissement mentionné à l'article 22 désire établir une succursale, l'autorité compétente du pays d'origine communique à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les informations suivantes :
1° La dénomination sociale et l'adresse du siège social ou, le cas échéant, de l'administration centrale de l'établissement de monnaie électronique ;
2° Le type d'activités que l'établissement entend fournir sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer ou à Saint-Martin ;
3° L'adresse de la succursale ;
4° L'identité des personnes chargées de la gestion de la succursale ;
5° La structure organisationnelle de la succursale ;
6° Une description du dispositif de contrôle interne incluant notamment une description du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.Article 24
Version en vigueur du 28/07/2013 au 13/01/2018Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 13 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 31 août 2017 - art. 1
Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)
Lorsqu'un établissement mentionné à l'article 22 mandate des personnes implantées sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer ou à Saint-Martin pour distribuer, au sens de l'article L. 525-8 du code monétaire et financier, de la monnaie électronique, l'autorité compétente du pays d'origine communique à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les informations suivantes :
1° La dénomination sociale et l'adresse du siège social ou, le cas échéant, de l'administration centrale de l'établissement de monnaie électronique ;
2° Le type d'activités que l'établissement entend fournir sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer ou à Saint-Martin ;
3° Le nom, le nom d'usage, les prénoms et la date de naissance des personnes physiques ;
4° La dénomination sociale des personnes morales ;
5° L'adresse professionnelle pour les personnes physiques ou, pour les personnes morales, l'adresse du siège social et, si elle est différente, l'adresse où l'activité est exercée pour le compte de l'émetteur de monnaie électronique ;
6° Une description du dispositif de contrôle interne mis en œuvre pour s'assurer notamment que les distributeurs se conforment aux obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de lutte contre le financement du terrorisme.Article 25
Version en vigueur du 28/07/2013 au 13/01/2018Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 13 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 31 août 2017 - art. 1
Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)
Lorsqu'un établissement mentionné à l'article 22 intervient en libre prestation de services, l'autorité compétente du pays d'origine communique à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les informations suivantes :
1° Sa dénomination sociale et l'adresse de son siège social ;
2° Le type d'activités que l'établissement entend fournir sur le territoire concerné.
L'autorité compétente d'origine ainsi que l'établissement concerné sont avisés de la réception de ces informations par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les meilleurs délais.
Article 26
Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013
Les retraits d'agrément prononcés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application des articles L. 526-14 et L. 526-15 du code monétaire et financier sont publiés mensuellement, le cas échéant, avec mention de leur date de prise d'effet au registre officiel de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.Article 27
Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013
Les radiations prononcées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article L. 526-18 du code monétaire et financier sont publiées mensuellement au registre officiel de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.Article 28
Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013
Les établissements dont le retrait d'agrément ou la liquidation est en cours sont mentionnés en annexe de la liste des établissements de monnaie électronique dressée en application de l'article L. 612-21 du code monétaire et financier et publiée au registre officiel de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Article 29
Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013
Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période fixée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément à l'article L. 526-16 du code monétaire et financier, dont la durée ne peut excéder quinze mois et au cours de laquelle doit intervenir, avant une date fixée par l'Autorité, la restitution des fonds collectés en vue de l'émission et de la gestion de monnaie électronique.
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a notifié l'ouverture d'une procédure disciplinaire, elle suspend l'examen de la demande de retrait d'agrément jusqu'à la décision de clôture de la procédure qu'elle a engagée.Article 30
Version en vigueur depuis le 05/05/2013Version en vigueur depuis le 05 mai 2013
Tout établissement dont le retrait d'agrément a été prononcé avise immédiatement de cette décision, par des moyens adaptés à la nature de sa clientèle, toute personne titulaire dans ses livres de fonds collectés en vue de l'émission et de la gestion de monnaie électronique au sens de l'article L. 526-5 du code monétaire et financier, en précisant la date avant laquelle la restitution des fonds doit intervenir en application de l'article 29.
L'établissement assujetti met en ligne sur son site internet la décision de retrait d'agrément en précisant la date mentionnée à l'alinéa précédent.
Article 31
Version en vigueur depuis le 05/05/2013Version en vigueur depuis le 05 mai 2013
L'établissement assujetti informe sa clientèle des modalités de transfert, auprès d'un établissement de crédit ou d'un autre établissement de monnaie électronique en cas de reprise de l'émission et de la gestion de monnaie électronique exercées par l'établissement assujetti, des fonds collectés en vue de l'émission et de la gestion de monnaie électronique. Ce transfert est effectué sans frais pour le détenteur de monnaie électronique.Article 32
Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013
Les fonds encore en la possession de l'établissement assujetti à la date fixée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en application de l'article 29, sont transférés à la Caisse des dépôts et consignations. Le transfert des fonds collectés est effectué sans frais pour le détenteur de monnaie électronique.
Les titulaires des fonds sont avisés de ce transfert par l'établissement assujetti. En cas d'impossibilité d'aviser tous les titulaires, l'établissement assujetti met l'information en ligne sur son site internet.
Article 33
Version en vigueur depuis le 05/05/2013Version en vigueur depuis le 05 mai 2013
Tout établissement dont l'agrément est en cours de retrait ne peut effectuer que les opérations de gestion de monnaie électronique et les services de paiement, strictement nécessaires à l'apurement de sa situation.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une personne morale qui aura obtenu un agrément en qualité d'établissement de paiement en lieu et place de celui dont elle disposait en qualité d'établissement de monnaie électronique pourra effectuer les services de paiement que son agrément en cours de retrait lui permettait de fournir et qui sont compatibles avec son nouvel agrément ainsi que les services connexes à ceux-ci, dans le respect de la réglementation applicable à la fourniture de ces services.