Arrêté du 2 mai 2013 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de monnaie électronique

JORF n°0104 du 4 mai 2013

En vigueur depuis le 28/07/2013En vigueur depuis le 28 juillet 2013

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Article 29

Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)


Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période fixée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément à l'article L. 526-16 du code monétaire et financier, dont la durée ne peut excéder quinze mois et au cours de laquelle doit intervenir, avant une date fixée par l'Autorité, la restitution des fonds collectés en vue de l'émission et de la gestion de monnaie électronique.
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a notifié l'ouverture d'une procédure disciplinaire, elle suspend l'examen de la demande de retrait d'agrément jusqu'à la décision de clôture de la procédure qu'elle a engagée.