Arrêté du 2 mai 2013 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de monnaie électronique

JORF n°0104 du 4 mai 2013

En vigueur depuis le 28/07/2013En vigueur depuis le 28 juillet 2013

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Article 13

Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)


Les demandes d'autorisation, les notifications ainsi que les déclarations prévues au présent chapitre comprennent tous les éléments d'appréciation propres à éclairer l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur les causes, les objectifs et les incidences de la modification concernée.
Si l'instruction du dossier le nécessite, des éléments complémentaires peuvent être demandés. Dans ce cas, les délais prévus à la présente section sont suspendus jusqu'à réception de ces éléments.
Le silence gardé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur une demande conforme aux prescriptions du présent article au-delà des délais fixés par la présente section vaut octroi de l'autorisation demandée ou accord sur la modification notifiée.