Arrêté du 2 mai 2013 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de monnaie électronique

JORF n°0104 du 4 mai 2013

En vigueur depuis le 17/03/2019En vigueur depuis le 17 mars 2019

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Article 10

Version en vigueur depuis le 17/03/2019Version en vigueur depuis le 17 mars 2019

Modifié par Arrêté du 14 mars 2019 - art. 3


Les établissements assujettis notifient sans délai à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les sanctions administratives, disciplinaires, civiles ou pénales prononcées, ou les procédures disciplinaires ou judiciaires en cours, à leur encontre ainsi que celles à l'encontre d'une des personnes mentionnées au a) du II de l'article L. 526-8 ou au premier alinéa de l'article L. 526-10 précités dont ils ont connaissance, et qui sont susceptibles de remettre en cause l'appréciation portée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur l'honorabilité, l'expérience et la compétence de ces personnes. Cette notification est accompagnée de tous les éléments permettant d'apprécier l'importance des faits.

Lorsque l'Autorité a connaissance de faits qui sont susceptibles de remettre en cause les conditions d'honorabilité et de compétence ainsi que d'expérience adéquate pour l'exercice des fonctions mentionnées au a) du II de l'article L. 526-8 ou au premier alinéa de l'article L. 526-10 du code monétaire et financier, elle peut demander à l'établissement les conséquences qu'il entend tirer de ces faits à l'égard de la personne exerçant ces fonctions. Cette dernière est invitée à faire connaître ses observations à l'Autorité. Au vu des renseignements et observations transmis selon les procédures précitées, l'Autorité peut décider soit d'ouvrir une procédure de retrait d'agrément de l'établissement assujetti, soit d'exercer son pouvoir de police administrative ou disciplinaire.