Arrêté du 2 mai 2013 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de monnaie électronique

JORF n°0104 du 4 mai 2013

En vigueur depuis le 28/07/2013En vigueur depuis le 28 juillet 2013

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Article 32

Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)


Les fonds encore en la possession de l'établissement assujetti à la date fixée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en application de l'article 29, sont transférés à la Caisse des dépôts et consignations. Le transfert des fonds collectés est effectué sans frais pour le détenteur de monnaie électronique.
Les titulaires des fonds sont avisés de ce transfert par l'établissement assujetti. En cas d'impossibilité d'aviser tous les titulaires, l'établissement assujetti met l'information en ligne sur son site internet.