LOI n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 (1)

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019

      Modifié par Ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 - art. 18

      I., II.-A abrogé les dispositions suivantes :

      -Code général des impôts, CGI.
      Art. 278 quinquies

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code général des impôts, CGI.
      Art. 296, Art. 297, Art. 298 bis, Art. 298 quater

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code général des impôts, CGI.
      Art. 279-0 bis, Art. 279 bis, Art. 281 quater, Art. 298 octies, Art. 278 bis

      A créé les dispositions suivantes :

      -Code général des impôts, CGI.
      Art. 278-0 bis

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code du cinéma et de l'image animée
      Art. L334-1

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code général des impôts, CGI.
      Art. 278 bis, Art. 278 ter, Art. 278 quater, Art. 278 sexies, Art. 278 septies, Art. 279

      III.-Les I et II s'appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2012. Par dérogation, ces dispositions s'appliquent :

      1° Pour les livraisons visées au 1 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts, aux opérations bénéficiant d'une décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du code de la construction et de l'habitation, à compter du 1er janvier 2012 ou, à défaut, ayant fait l'objet d'un avant-contrat ou d'un contrat préliminaire ou d'un contrat de vente à compter de cette même date ;

      2° Pour les livraisons et les cessions visées aux 2 et 10 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts, ainsi que les livraisons à soi-même visées au II du même article correspondant à ces mêmes 2 et 10, aux opérations bénéficiant d'une décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du code de la construction et de l'habitation, à compter du 1er janvier 2012 ;

      3° Pour les apports visés aux 3 et 12 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts, aux opérations dont l'apport a fait l'objet d'un avant-contrat ou d'un contrat préliminaire ou, à défaut, d'un contrat de vente à compter du 1er janvier 2012 ;

      4° Pour les livraisons visées au 4 du I du même article 278 sexies, ainsi que les livraisons à soi-même visées au II dudit article correspondant à ce même 4, aux opérations bénéficiant d'une décision d'agrément accordée à compter du 1er janvier 2012 ;

      5° Pour les livraisons visées aux 5 et 8 du I du même article 278 sexies, ainsi que les livraisons à soi-même visées au II dudit article correspondant à ces mêmes 5 et 8, aux opérations bénéficiant d'une décision de financement de l'Etat à compter du 1er janvier 2012 ou, à défaut, pour lesquelles la convention avec le représentant de l'Etat dans le département est signée à compter de cette même date ;

      6° Pour les livraisons visées au 6 du I du même article 278 sexies, ainsi que les livraisons à soi-même visées au II dudit article correspondant à ce même 6, aux opérations pour lesquelles la convention conclue en application du 4° de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation est signée à compter du 1er janvier 2012 ;

      7° Pour les livraisons et travaux réalisés en application d'un contrat unique de construction visés aux 7 et 11 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts, aux opérations pour lesquelles un avant-contrat ou un contrat préliminaire ou, à défaut, un contrat de vente ou un contrat ayant pour objet la construction du logement est signé à compter du 1er janvier 2012 ; pour les livraisons à soi-même visées au II du même article correspondant à ces mêmes 7 et 11, aux opérations pour lesquelles la demande de permis de construire a été déposée à compter de cette même date ;

      8° Pour les livraisons, les cessions et les travaux réalisés en application d'un contrat unique de construction visés au 9 du I du même article 278 sexies, ainsi que les livraisons à soi-même visées au II dudit article correspondant à ce même 9, aux opérations engagées à compter du 1er janvier 2012.

      Le I du présent article ne s'applique pas aux livraisons à soi-même visées au III du même article 278 sexies ayant fait l'objet d'un devis daté accepté par les deux parties avant le 1er janvier 2012 et ayant donné lieu à un acompte encaissé avant cette date ou ayant fait l'objet d'une décision d'octroi de la subvention mentionnée à l'article R. 323-1 du code de la construction ou de l'habitation ou d'une décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code avant cette même date. Dans ces deux derniers cas, la livraison à soi-même au taux de 5,5 % peut s'appliquer aux travaux facturés au taux de 7 % en application de l'article 279-0 bis du code général des impôts, sous réserve que ces travaux remplissent les conditions précitées.

      Le I du présent article ne s'applique pas aux travaux mentionnés aux 1 et 3 de l'article 279-0 bis du code général des impôts ayant fait l'objet d'un devis daté et accepté par les deux parties avant le 20 décembre 2011 et d'un acompte encaissé avant cette date.

      Pour les biens visés au 6° de l'article 278 bis du même code, le I du présent article s'applique aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er avril 2012, à l'exception de ceux fournis par téléchargement.


    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

      L'article 24 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est abrogé.

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code général des impôts :

      -Art. 279

    • Article 15

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code général des impôts, CGI.
      Art. 261

    • Article 17

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code général des impôts, CGI.
      Art. 93

    • Article 18

      Version en vigueur depuis le 30/12/2011Version en vigueur depuis le 30 décembre 2011

      I.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code général des impôts, CGI.

      Art. 199 terdecies-0 A

      II.-Le I s'applique aux versements effectués à compter du 1er janvier 2012.

    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 30/12/2011Version en vigueur depuis le 30 décembre 2011


      I. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code général des impôts, CGI.
      Art. 200


      II. - Le I est applicable aux dons et cotisations versés à compter du 1er janvier 2012.

    • Article 20

      Version en vigueur depuis le 30/12/2011Version en vigueur depuis le 30 décembre 2011


      I. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code général des impôts, CGI.
      Art. 117 quater, Art. 187, Art. 125 A, Art. 125 C


      II. - Le I s'applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2012.

    • Article 21

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code général des impôts, CGI.
      Art. 151 septies

    • Article 22

      Version en vigueur depuis le 30/12/2011Version en vigueur depuis le 30 décembre 2011


      I. - A créé les dispositions suivantes :

      - Code général des impôts, CGI.
      Art. 238 sexdecies

      II. - Le I s'applique aux cessions de bateaux affectés au transport de marchandises réalisées à compter du 1er janvier 2012.


    • Article 23

      Version en vigueur depuis le 30/12/2011Version en vigueur depuis le 30 décembre 2011


      [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-645 DC du 28 décembre 2011.]

    • Article 24

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code général des impôts :

      -Art. 150 U

    • Article 25

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A créé les dispositions suivantes :
      - Code général des impôts, CGI.
      Art. 238 octies C

    • Article 26

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code monétaire et financier
      Art. L214-31

    • Article 27

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code général des impôts

      Art. 880-0 V bis

    • Article 28

      Version en vigueur depuis le 30/12/2011Version en vigueur depuis le 30 décembre 2011

      I et II. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L137-11-1
      - Code général des impôts, CGI.
      Art. 83
      III. - 1. Le I est applicable aux rentes versées à compter du 1er janvier 2012.
      2. Le II est applicable à compter de l'imposition des revenus de 2011.
    • Article 29

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - LOI n°2011-1117 du 19 septembre 2011
      Art. 1er

    • Article 30

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code général des impôts, CGI.
      Art. 235 ter ZAA, Art. 213

    • Article 31

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      I., II. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code général des impôts, CGI.
      Art. 220 quinquies, Art. 223 G
      - LOI n°2011-1117 du 19 septembre 2011
      Art. 2
      III. ― Les dispositions du II ont un caractère interprétatif.
    • Article 32

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code général des impôts, CGI.
      Art. 223 I

    • Article 33

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code général des impôts, CGI.
      Art. 244 quater L

    • Article 34

      Version en vigueur depuis le 30/12/2011Version en vigueur depuis le 30 décembre 2011


      I., II. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code monétaire et financier
      Art. L612-20
      - Code général des impôts, CGI.
      Art. 235 ter ZE

      III. ― Le I s'applique à compter du 1er janvier 2011.
    • Article 35

      Version en vigueur depuis le 30/12/2011Version en vigueur depuis le 30 décembre 2011

      I. ― 1. Sur option, l'avoué membre d'une société visée à l'article 8 ter du code général des impôts qui perçoit une indemnisation en application de l'article 13 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel bénéficie d'un report d'imposition pour la fraction de la plus-value imposable qui excède un montant égal à la quote-part de l'indemnité lui revenant minorée soit de la quote-part de la valeur du droit de présentation telle que mentionnée dans le registre des immobilisations correspondant à ses droits dans la société, soit, si elle est supérieure, de la valeur d'acquisition ou de souscription des parts sociales.
      Le report d'imposition mentionné au premier alinéa prend fin en cas de cession, de rachat ou d'annulation des parts de la société dont l'avoué mentionné au même premier alinéa est membre ou de cessation de l'activité professionnelle de celui-ci ou d'assujettissement de la société à l'impôt sur les sociétés ou de transformation de celle-ci en société passible de l'impôt sur les sociétés. Ce report d'imposition peut bénéficier du dispositif de maintien du report prévu à l'article 151-0 octies du code général des impôts.
      2. L'avoué mentionné au 1 doit joindre à la déclaration prévue à l'article 170 du code général des impôts au titre de chacune des années d'application du report un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître le montant de la plus-value en report d'imposition ainsi que les éléments permettant le calcul de cette plus-value.
      La production de l'état mentionné au premier alinéa du présent 2 au titre de l'année ou de l'exercice de perception de l'indemnité vaut option pour le présent report. Pour les années suivantes, le défaut de production de cet état entraîne l'application d'une amende égale à 1 % du montant de la plus-value placée en report d'imposition.


      II. ― A modifié les dispositions suivantes :

      Loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009

      Art. 54

    • Article 36

      Version en vigueur depuis le 30/12/2011Version en vigueur depuis le 30 décembre 2011

      I.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code général des impôts, CGI.
      Art. 8

      II.-Les sociétés civiles de moyens, les groupements d'intérêt économique et les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, ayant participé dès 2010 ou dès 2011 aux expérimentations portant sur les nouveaux modes de rémunération prévues à l'article 44 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 et qui se transforment en sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires mentionnées à l'article L. 4041-1 du code de la santé publique avant le 30 juin 2012, relèvent du régime fiscal des sociétés de personnes prévu à l'article 8 du code général des impôts pour l'imposition des résultats de leurs exercices au cours desquels ils ont participé à ces expérimentations.

      III.-La transformation, avant le 30 juin 2012, des sociétés, des groupements ou des associations définis au II du présent article en sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires mentionnées à l'article L. 4041-1 du code de la santé publique n'entraîne pas les conséquences de la cessation d'entreprise prévues à l'article 202 ter du code général des impôts, sous réserve qu'aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables.

    • Article 37

      Version en vigueur depuis le 30/12/2011Version en vigueur depuis le 30 décembre 2011


      I., II. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code général des impôts, CGI.
      Art. 44 sexies A
      - Loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003
      Art. 131
      III. - Le I est applicable au calcul de l'impôt sur les revenus ou impôt sur les sociétés pour les exercices ou périodes d'imposition commençant après le 31 décembre 2011.

      IV. - Le II est applicable aux cotisations dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2012.
    • Article 38

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code général des impôts :

      Art. 167 bis

    • Article 39

      Version en vigueur depuis le 30/12/2014Version en vigueur depuis le 30 décembre 2014

      Modifié par LOI n°2014-1655 du 29 décembre 2014 - art. 78

      I., II. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code général des impôts, CGI.
      Art. 199 ter D, Art. 244 quater E

      III. ― Le 1° du I s'applique aux créances de crédits d'impôt restant à imputer ou constatées à compter du 1er janvier 2012. Le 2° du I et le 1° du II s'appliquent aux crédits d'impôt calculés au titre des investissements réalisés à compter du 1er janvier 2012.

    • Article 40

      Version en vigueur depuis le 30/12/2011Version en vigueur depuis le 30 décembre 2011

      I.- A modifié les dispositions suivantes :

      - Code général des impôts, CGI.
      Art. 209

      II. - Le I est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2012.
    • Article 41

      Version en vigueur depuis le 30/12/2011Version en vigueur depuis le 30 décembre 2011

      I.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code général des impôts, CGI.
      Art. 212,Art. 219, Art. 1763

      II.-Le 1° du I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2010. Les 2° et 3° du I s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2012.
    • Article 43

      Version en vigueur depuis le 30/12/2011Version en vigueur depuis le 30 décembre 2011

      I.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code général des impôts

      Art. 244 quater U

      II. ― Le présent article s'applique aux offres de prêt émises à compter du 1er avril 2012.

    • Article 44

      Version en vigueur depuis le 30/12/2011Version en vigueur depuis le 30 décembre 2011

      I.-Aménagement, pour certains redevables, du lieu de dépôt des déclarations de cotisation foncière des entreprises et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et du lieu d'imposition à la cotisation foncière des entreprises

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code général des impôts, CGI.
      Art. 1477, Art. 1586 octies, Art. 1647 D

      II.-Aménagement des modalités de fonctionnement du fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région

      1. A modifié les dispositions suivantes :

      -Code général des impôts, CGI.
      Art. 1600

      2. En 2011, le fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région mentionné au 2 du III de l'article 1600 du code général des impôts est alimenté à hauteur d'un montant équivalent à 60 % des produits de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle prévue au même article 1600, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2009, perçus en 2009 par les chambres de commerce et d'industrie, multipliés par les pourcentages mentionnés aux troisième à sixième alinéas du III de l'article 3 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et applicables à chacune des chambres de commerce et d'industrie. Ce montant est minoré de 4 % puis majoré de la différence entre les montants mentionnés aux deux derniers alinéas du III de l'article 41 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.

      En 2012, le fonds mentionné au premier alinéa du présent 2 est alimenté à hauteur du montant de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises encaissé en 2011, net des restitutions et remboursements de taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de 2011 opérés en 2011. Ce montant est majoré du montant de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de 2011 encaissé au cours du premier semestre 2012, net des restitutions et remboursements de taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de 2011 opérés au cours de la même période, et minoré de la différence entre les montants mentionnés aux deux derniers alinéas du III de l'article 41 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 précitée.

      En 2013, le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises affecté au fonds mentionné au premier alinéa du présent 2 est minoré de la différence entre le montant de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due en 2011 et le montant de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises encaissé en 2011.

      III.-Corrections techniques diverses

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code général des impôts, CGI.
      Art. 1635 sexies, Art. 1770 decies

      IV.-Modifications du dispositif de compensation des pertes de ressources de contribution économique territoriale

      A modifié les dispositions suivantes :

      -LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009
      Art. 78
      -Loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003)
      Art. 53

      V.-Modification des règles de répartition de la dotation de compensation de réforme de la taxe professionnelle et du Fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales en cas de scission d'une commune ou de changement de périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale

      VI.-Répartition de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle et leurs communes membres

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code général des impôts, CGI.
      Art. 1609 quinquies BA

      VII.-Permettre aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique issus de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale dont un au moins était à fiscalité professionnelle unique de moduler les taux des taxes ménages lors de la première année suivant la fusion, à l'instar des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle issus de fusion

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code général des impôts, CGI.
      Art. 1638-0 bis

      VIII.-Corrections techniques des dispositions relatives à la taxe d'habitation

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code général des impôts, CGI.
      Art. 1411

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991)
      Art. 21

      IX.-Corrections techniques des dispositions relatives à la compensation de la réduction pour création d'établissement

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code général des impôts, CGI.
      Art. 1609 quinquies C, Art. 1609 nonies C

      X.-Dispositions diverses

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code général des impôts, CGI.
      Art. 1478, Art. 1586 octies, Art. 1639 A bis

      XI.-Mise à jour des dispositions relatives au transfert aux départements du solde de la taxe sur les conventions d'assurance perçu par l'Etat jusqu'au 31 décembre 2010

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code général des collectivités territoriales
      Art. L3332-2-1

      XII.-Prise en compte des rectifications dans le calcul de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et du Fonds national de garantie individuelle des ressources

      A modifié les dispositions suivantes :

      -LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009
      Art. 78

      XIII.-Entrée en vigueur

      A.-1. Les 2 et 3 du I s'appliquent à compter des impositions dues au titre de l'année 2011.

      2. Le 1 du I s'applique à compter des impositions dues au titre de l'année 2012.

      3. Les II et 1 du III s'appliquent à compter du 1er janvier 2011.

      4. Le 2 du III s'applique à compter du 1er janvier 2012.

      B.-1. Les quatre derniers alinéas du 2° du V, le 1° et le a du 2° du A du VIII, le IX, les 2° et 3° du X et le XI entrent en vigueur au 1er janvier 2011.

      2. Les IV, V, à l'exception des quatre derniers alinéas du 2°, VI et VII, le b du 2° du A et le B du VIII et le 1° du X entrent en vigueur au 1er janvier 2012.

      XIV.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code général des impôts, CGI.
      Art. 1650

      XV.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code général des impôts, CGI.
      Art. 1650 A

      XVI.-Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 15 septembre 2013, un rapport présentant l'évolution depuis 2010 de l'assiette des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux.

    • Article 45

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code général des impôts, CGI.
      Art. 1379-0 bis

    • Article 46

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code général des collectivités territoriales
      Art. L2333-4, Art. L3333-3, Art. L5212-24

    • Article 47

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code général des collectivités territoriales
      Art. L2333-8, Art. L2333-9

    • Article 48

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code général des collectivités territoriales
      Art. L5212-24

    • Article 49

      Version en vigueur depuis le 30/12/2011Version en vigueur depuis le 30 décembre 2011

      I. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code général des impôts, CGI.
      Art. 1382, Art. 1609 quater
      II. - Le I est applicable aux pôles métropolitains créés à compter du 1er janvier 2012.
    • Article 50

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code général des impôts, CGI.
      Art. 1609 nonies C

    • Article 51

      Version en vigueur depuis le 30/12/2011Version en vigueur depuis le 30 décembre 2011

      I. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code général des impôts, CGI.
      Art. 1647 D
      II. ― 1. Le 3° du I s'applique à compter du 1er janvier 2012.

      2. Les 1° et 2° du I s'appliquent à compter des impositions dues au titre de 2013.

      Toutefois, si la délibération concernant les assujettis mentionnés au c du 1° du I est prise avant le 15 février 2012, elle s'applique aux impositions dues au titre de l'année 2012.
    • Article 52

      Version en vigueur depuis le 30/12/2011Version en vigueur depuis le 30 décembre 2011

      I.-A créé les dispositions suivantes :

      -Code minier (nouveau)
      Art. L132-16-1

      II.-Le I s'applique aux ventes d'hydrocarbures réalisées à compter du 1er janvier 2014.

    • Article 53

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code général des impôts, CGI.
      Art. 1681 quinquies, Art. 1681 sexies, Art. 1681 septies, Art. 1738, Art. 1649 quater B quater
      -Code des douanes
      Art. 114, Art. 284 quater
      -Code général des impôts, CGI.
      Art. 1586 octies, Art. 1716 bis, Art. 1723 ter-00 A
      -Code des douanes
      Art. 281, Art. 282, Art. 283, Art. 283 bis, Art. 283 quater, Art. 285 septies, Sct. Chapitre préliminaire : La dématérialisation des actes, Art. 322
      -Code de la route.
      Art. L325-1
      -LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008
      Art. 153
      -LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010
      Art. 28


      A abrogé les dispositions suivantes :

      -Code des douanes

      Art. 299 à 321

    • Article 54

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Livre des procédures fiscales
      Art. L61 B


      A abrogé les dispositions suivantes :
      - Livre des procédures fiscales
      Art. L16 C

    • Article 55

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Livre des procédures fiscales
      Art. L21 B

    • Article 56

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Livre des procédures fiscales
      Art. L26

    • Article 57

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A créé les dispositions suivantes :
      - Livre des procédures fiscales
      Art. L107 B

    • Article 58

      Version en vigueur depuis le 30/12/2011Version en vigueur depuis le 30 décembre 2011


      I. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Livre des procédures fiscales
      Art. L169, Art. L228
      II. - Le a du 1° du I s'applique aux délais de reprise venant à expiration postérieurement au 31 décembre 2011 et le 2° du même I s'applique aux affaires soumises à compter du 1er janvier 2012 à la commission des infractions fiscales par le ministre chargé du budget.
    • Article 59

      Version en vigueur depuis le 30/12/2011Version en vigueur depuis le 30 décembre 2011

      I à IV et VIII à X.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Livre des procédures fiscales
      Art. L45, Art. L81, Art. L283 A, Art. L283 B
      -Code rural
      Sct. Chapitre Ier : Organisation générale de la production et des marchés, Art. L611-1, Art. L611-2, Art. L611-4, Art. L611-4-1, Art. L611-4-2, Art. L611-5, Art. L611-6, Art. L611-7, Art. L621-13, Art. L621-14
      -Code général des collectivités territoriales
      Art. L1617-5
      -Code général des impôts, CGI.
      Art. 39 C, Art. 81 A, Art. 117 quater, Art. 125-0 A, Art. 125 A, Art. 163 quinquies B, Art. 200 terdecies, Art. 122, Art. 125 D, Art. 150 U, Art. 223 A, Art. 244 quater B, Art. 244 quater U, Art. 244 quater V, Art. 200, Art. 208 D, Art. 220 octies, Art. 220 terdecies, Art. 238 bis, Art. 244 bis A, Art. 244 quater J, Art. 150-0 D bis, Art. 199 terdecies 0A, Art. 885-0 V bis, Art. 885-0 V bis A
      -Code monétaire et financier
      Art. L214-30, Art. L214-31, Art. L221-31
      -Loi n° 85-695 du 11 juillet 1985
      Art. 1-1

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code général des impôts, CGI.
      Art. 150-0 A, Art. 151 septies A, Art. 187, Art. 199 terdecies-0 B, Art. 199 quindecies, Art. 200 B, Art. 200 quaterdecies, Art. 885 I ter, Art. 1672

      A créé les dispositions suivantes :

      -Code des douanes
      Sct. Section 2 bis : Assistance internationale au recouvrement
      -Livre des procédures fiscales
      Art. L283 C
      -Code rural
      Sct. Chapitre II : Assistance en matière de recouvrement international
      -Code des douanes
      Art. 349 ter
      -Livre des procédures fiscales
      Art. L283 D
      -Code rural
      Art. L612-1
      -Code des douanes
      Art. 349 quater
      -Livre des procédures fiscales
      Art. L283 E
      -Code rural
      Art. L612-2
      -Code des douanes
      Art. 349 quinquies
      -Livre des procédures fiscales
      Art. L283 F
      -Code rural
      Art. L612-3
      -Code des douanes
      Art. 349 sexies
      -Code rural
      Art. L612-4-Code des douanes
      Art. 349 septies
      -Code rural
      Art. L612-5
      -Code des douanes
      Art. 349 octies
      -Code rural
      Art. L612-6
      A abrogé les dispositions suivantes :
      -Code des douanes
      Art. 381 bis

      V.-Les articles L. 283 A à L. 283 D du livre des procédures fiscales s'appliquent au recouvrement des créances étrangères à l'impôt, des amendes et condamnations pécuniaires recouvrées par les comptables de la direction générale des finances publiques, à l'exclusion des sanctions pénales.

      VI.-Les I à V du présent article s'appliquent aux demandes d'assistance mutuelle en matière de recouvrement présentées par d'autres Etats membres de l'Union européenne à compter du 1er janvier 2012.

      VII.-A.-Les administrations financières renoncent à toute demande de remboursement des frais résultant de l'assistance mutuelle en matière de recouvrement. Néanmoins, lorsque le recouvrement présente une difficulté particulière, qu'il concerne un montant de frais très élevé ou qu'il s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, elles peuvent convenir de modalités de remboursement spécifiques.

      B.-Toutefois, les autorités requérantes demeurent responsables à l'égard des autorités requises de l'ensemble des frais supportés et des pertes subies en raison d'actions reconnues non fondées au regard de la réalité de la créance ou de la validité du titre de recouvrement et de l'instrument uniformisé mentionné aux articles L. 283 C du livre des procédures fiscales, 349 quinquies du code des douanes et L. 612-4 du code rural et de la pêche maritime.

    • Article 60

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code monétaire et financier
      Art. L165-1


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code des douanes
      Art. 451, Art. 451 bis, Art. 453, Art. 459


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code général des impôts, CGI.
      Art. 261 E

    • Article 61

      Version en vigueur depuis le 30/12/2011Version en vigueur depuis le 30 décembre 2011

      I, II. - A créé les dispositions suivantes :

      - Code des transports
      Art. L5112-2

      A abrogé les dispositions suivantes :

      - Code des douanes
      Art. 222
      III. - Les I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 2013.
    • Article 62

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de l'énergie
      Art. L121-7

    • Article 63

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code général des impôts, CGI.
      Art. 238 bis HW

    • Article 64

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code général des impôts, CGI.
      Art. 963

    • Article 65

      Version en vigueur depuis le 30/12/2011Version en vigueur depuis le 30 décembre 2011


      I, II. - A abrogé les dispositions suivantes :

      - Code général des impôts, CGI.
      Art. 39 quinquies GD

      A modifié les dispositions suivantes :

      - Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006
      Art. 88
      - Code général des impôts, CGI.
      Art. 207, Art. 217 septdecies, Art. 1461, Art. 1468, Art. 1586 sexies
      III. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2012, un rapport sur l'impact du présent article sur les fonds propres des mutuelles et des institutions de prévoyance ainsi que sur les recettes des collectivités territoriales.

      IV. ― Les 4° et 5° et les a et c du 6° du II s'appliquent à compter des impositions dues au titre de 2013.
    • Article 66

      Version en vigueur depuis le 30/12/2011Version en vigueur depuis le 30 décembre 2011

      I. - A modifié les dispositions suivantes :

      - LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010
      Art. 76

      II. - Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2012.
    • Article 67

      Version en vigueur depuis le 30/12/2011Version en vigueur depuis le 30 décembre 2011

      I. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code général des impôts, CGI.

      Art. 568, Art. 575, Art. 575 A

      II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2012.


    • Article 68

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      I. II A modifié les dispositions suivantes :

      - Code général des impôts, CGI.
      Art. 302 D
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L245-8

      III. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-645 DC du 28 décembre 2011.]
      IV. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-645 DC du 28 décembre 2011.]
    • Article 69

      Version en vigueur depuis le 30/12/2011Version en vigueur depuis le 30 décembre 2011

      I. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Livre des procédures fiscales
      Art. L178, Art. L178 A

      II. - Le 1° du I s'applique aux impositions dues à compter du 1er janvier 2012 et le 2° du I entre en vigueur à cette même date.
    • Article 70

      Version en vigueur du 30/12/2011 au 01/05/2026Version en vigueur du 30 décembre 2011 au 01 mai 2026

      Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 6 (VD)

      I. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code des douanes
      Art. 216, Art. 218, Art. 223
      II. - Les A, B et 1° du C du I du présent article et le d du tableau de l'avant-dernier alinéa de l'article 223 du code des douanes entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2013.
    • Article 71

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code des douanes
      Art. 285 ter

    • Article 72

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code général des impôts, CGI.
      Art. 1609 quatervicies

    • Article 73

      Version en vigueur depuis le 30/12/2011Version en vigueur depuis le 30 décembre 2011


      [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-645 DC du 28 décembre 2011.]

    • Article 74

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Modifié par LOI n°2025-797 du 11 août 2025 - art. 52 (V)


      Les reliquats des redevances perçues par les exploitants de services de distribution d'eau potable en application de l'article L. 2335-10 du code général des collectivités territoriales en vigueur dans les départements d'outre-mer et à Mayotte avant le 1er janvier 2008 sont versés, dans les départements d'outre-mer concernés, aux offices de l'eau constitués en application de l'article L. 213-13 du code de l'environnement et, à Mayotte, au Département-Région de Mayotte. Ces sommes sont recouvrées par le comptable de l'office de l'eau ou par le comptable du Département-Région de Mayotte comme en matière de contributions directes.


      Conformément au VII de l'article 52 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du titre VI de ladite loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026.

    • Article 75

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      Modifié par Code général des collectivités territoriales - art.L2333-16 (VT)


      A modifié les dispositions suivantes :
      -Code général des collectivités territoriales
      Art. L2333-11


      A modifié les dispositions suivantes :
      -Code général des collectivités territoriales
      Art. L2333-15


      A modifié les dispositions suivantes :
      -Code général des collectivités territoriales
      Art. L2333-13


      A modifié les dispositions suivantes :
      -Code général des collectivités territoriales
      Art. L2333-8


      A modifié les dispositions suivantes :
      -Code général des collectivités territoriales
      Art. L2333-7


      A modifié les dispositions suivantes :
      -Code général des collectivités territoriales
      Art. L2333-16


      A modifié les dispositions suivantes :
      -Code général des collectivités territoriales
      Art. L2333-6


      A modifié les dispositions suivantes :
      -Code général des collectivités territoriales
      Art. L2333-9


      A modifié les dispositions suivantes :
      -Code général des collectivités territoriales
      Art. L2333-14


      A modifié les dispositions suivantes :
      -Code général des collectivités territoriales
      Art. L2333-10


      A modifié les dispositions suivantes :
      -Code général des collectivités territoriales
      Art. L2333-12

    • Article 76

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - LOI n°2008-776 du 4 août 2008
      Art. 48

    • Article 77

      Version en vigueur depuis le 30/12/2011Version en vigueur depuis le 30 décembre 2011


      En Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, les commandements émis par les comptables publics interrompent la prescription de l'action en recouvrement.

    • Article 78

      Version en vigueur depuis le 30/12/2011Version en vigueur depuis le 30 décembre 2011


      Sont ratifiées les ouvertures et les annulations de crédits opérées par le décret n° 2011-1695 du 30 novembre 2011 portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance.

    • Article 79

      Version en vigueur depuis le 30/12/2011Version en vigueur depuis le 30 décembre 2011

      I, II.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code du patrimoine.
      Art. L524-2, Art. L524-3, Art. L524-4, Art. L524-7, Art. L524-8, Art. L524-12, Art. L524-14, Art. L524-15
      -Code général des impôts, CGI.
      Art. 1647

      A abrogé les dispositions suivantes :

      -Code du patrimoine.
      Art. L524-9,Art. L524-10, Art. L524-13

      III. ― A modifié les dispositions suivantes :

      Loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 :

      Art. 28-III F, Art. 55-I E

      IV. ― Les I, II et III entrent en vigueur dans les conditions suivantes :

      1° Lorsque la redevance d'archéologie préventive est perçue sur des travaux mentionnés au a de l'article L. 524-2 du code du patrimoine, ils sont applicables aux demandes d'autorisation d'urbanisme et aux déclarations préalables déposées à compter du 1er mars 2012 ;

      2° Lorsque la redevance est perçue sur des travaux mentionnés aux b et c de l'article L. 524-2 et au dernier alinéa de l'article L. 524-4 du même code, ils sont applicables à compter du 1er mars 2013 ;

      3° Ils entrent en vigueur à Mayotte à compter du 1er mars 2014 ;

      4° Les A, 2° à 4° du D et G du I entrent en vigueur le 1er janvier 2012.

    • Article 80

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      -LOI n° 2008-776 du 4 août 2008
      Art. 13

    • Article 81

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Loi n°2004-809 du 13 août 2004
      Art. 121

    • Article 82

      Version en vigueur du 30/12/2011 au 01/01/2013Version en vigueur du 30 décembre 2011 au 01 janvier 2013

      Abrogé par LOI n°2012-1509 du 29 décembre 2012 - art. 114 (VD)


      A compter de 2011, les aides exceptionnelles de fin d'année accordées par l'Etat à certains allocataires du revenu de solidarité active sont financées par le Fonds national des solidarités actives mentionné à l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles.

    • Article 83

      Version en vigueur depuis le 30/12/2011Version en vigueur depuis le 30 décembre 2011


      Il est créé une dotation d'ajustement exceptionnelle pour la Polynésie française, versée en 2011 et en 2012.
      Le montant maximal de cette dotation est fixé à 50 millions d'euros sur deux ans.

    • Article 84

      Version en vigueur depuis le 30/12/2011Version en vigueur depuis le 30 décembre 2011


      I. - Le ministre chargé de l'économie est autorisé à souscrire à l'augmentation de 67 % du capital de la Banque de développement du Conseil de l'Europe, augmentant la participation de la France de 366 078 000 €, dont 40 964 000 € sont prélevés de la réserve générale et incorporés dans le capital libéré et le solde est sujet à appel.
      Le capital souscrit sujet à appel peut être appelé selon les modalités fixées par le statut de la Banque de développement du Conseil de l'Europe.
      II. - Le montant total de la participation de la France au capital souscrit de la Banque de développement du Conseil de l'Europe ne peut dépasser 915 770 000 € à l'issue de l'augmentation de capital mentionnée au I.

    • Article 85

      Version en vigueur depuis le 30/12/2011Version en vigueur depuis le 30 décembre 2011

      I.-A modifié les dispositions suivantes :

      - LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010

      Art. 97

      II.-Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'Etat aux emprunts contractés par l'Unédic au cours de l'année 2012, en principal et en intérêts, dans la limite d'un plafond en principal de 7 milliards d'euros.


      III.-A modifié les dispositions suivantes :

      - Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004
      Art. 107

    • Article 86

      Version en vigueur depuis le 30/12/2011Version en vigueur depuis le 30 décembre 2011

      I. -A modifié les dispositions suivantes :

      - Code général des collectivités territoriales
      Art. L1611-2-1

      II.-Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les communes ne peuvent se prévaloir, sur le fondement de l'incompétence du pouvoir réglementaire à mettre à leur charge les dépenses résultant, postérieurement au 3 mai 2002, de l'exercice par les maires des missions d'encaissement des amendes résultant des contraventions réprimées par le code de la route et émises par les agents de police municipale, d'un préjudice correspondant à ces dépenses.

      III.-En contrepartie de l'application du II, une dotation exceptionnelle est attribuée aux communes au titre de l'indemnisation des charges résultant pour elles, jusqu'au 31 décembre 2011, de l'application de la circulaire du ministre de l'intérieur du 3 mai 2002 relative à l'encaissement des amendes forfaitaires et des consignations émises par les agents de police municipale.

      Cette dotation, d'un montant de 0,5 € par amende encaissée dans la limite de 9,87 millions d'euros, est répartie entre les communes en fonction du nombre d'amendes qu'elles ont effectivement recouvrées entre 2008 et 2011. Si le nombre total d'amendes recouvrées ces quatre années est supérieur à 19,74 millions d'euros, la somme de 9,87 millions d'euros est répartie entre les communes proportionnellement au nombre d'amendes qu'elles ont recouvrées de 2008 à 2011.

      Les communes qui ont engagé un contentieux indemnitaire fondé sur l'illégalité de la circulaire du 3 mai 2002 précitée ne sont éligibles à cette dotation exceptionnelle qu'à la condition que cette instance soit close par une décision passée en force de chose jugée et excluant toute condamnation de l'Etat.

    • Article 87

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code général des impôts, CGI.
      Art. 1635 bis M

    • Article 88

      Version en vigueur depuis le 30/12/2011Version en vigueur depuis le 30 décembre 2011


      I. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code du travail
      Art. L1233-69
      II. ― [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-645 DC du 28 décembre 2011.]
      III. - Ordonnance n°2006-433 du 13 avril 2006
      Art. 1

    • Article 90

      Version en vigueur depuis le 30/12/2011Version en vigueur depuis le 30 décembre 2011


      I. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Loi n°63-156 du 23 février 1963
      Art. 60
      II. ― Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2012. Les déficits ayant fait l'objet d'un premier acte de mise en jeu de la responsabilité d'un comptable public ou d'un régisseur avant cette date demeurent régis par les dispositions antérieures.
    • Article 91

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004
      Art. 111

    • I. - A modifié les dispositions suivantes :

      - LOI n°2011-525 du 17 mai 2011
      Art. 69
      II. ― Le Gouvernement transmet au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances de l'année :

      1° Un rapport sur le financement et le fonctionnement de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France ;

      2° Un rapport relatif aux achats des services de l'Etat aux petites et moyennes entreprises ;

      3° Le rapport de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur sur ses travaux ;

      4° Un rapport sur les objectifs de la politique de santé publique et les principaux plans d'action ;

      5° Un rapport sur la mise en œuvre de la politique nationale en faveur des personnes handicapées ;

      6° Un rapport faisant état de la mise en œuvre du revenu de solidarité active, du produit des ressources qui lui sont affectées et de l'équilibre financier du Fonds national des solidarités actives ;

      7° Un rapport détaillé sur l'évolution des quartiers prioritaires de la politique de la ville et des zones franches urbaines-territoires entrepreneurs.


      Conformément à l'article 30 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date fixée par le décret en Conseil d'Etat mentionné au I de l'article 5 de ladite loi et au plus tard le 1er janvier 2015.


    • Article 93

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003
      Art. 128

    • Article 94

      Version en vigueur depuis le 30/12/2011Version en vigueur depuis le 30 décembre 2011

      I.-A créé les dispositions suivantes :

      -Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
      Art. 37-1
      II. ― Le I ne s'applique pas aux paiements faisant l'objet d'instances contentieuses en cours à la date de publication de la présente loi.
    • Article 95

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Loi n° 2009-594 du 27 mai 2009

      Art. 3

  • Annexes

    Version en vigueur depuis le 30/12/2011Version en vigueur depuis le 30 décembre 2011

    ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS
    ÉTAT A
    (Art. 8 de la loi)
    Voies et moyens pour 2011 révisés
    I. ― BUDGET GÉNÉRAL

    (En milliers d'euros)

    NUMÉRO
    de ligne
    INTITULÉ DE LA RECETTERÉVISION
    des évaluations
    pour 2011

    1. Recettes fiscales


    11. Impôt sur le revenu
    ― 300 000
    1101

    Impôt sur le revenu

    ― 300 000

    12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles
    173 000
    1201

    Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

    173 000

    13. Impôt sur les sociétés
    ― 400 000
    1301

    Impôt sur les sociétés

    ― 400 000

    14. Autres impôts directs et taxes assimilées
    302 000
    1401

    Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu

    30 000
    1402

    Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes

    160 000
    1406

    Impôt de solidarité sur la fortune

    120 000
    1499

    Recettes diverses

    ― 8 000

    15. Taxe intérieure sur les produits pétroliers
    ― 10 216
    1501

    Taxe intérieure sur les produits pétroliers

    ― 10 216

    17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes
    247 000
    1701

    Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices

    50 000
    1705

    Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

    200 000
    1780

    Taxes de l'aviation civile

    ― 3 000

    2. Recettes non fiscales


    22. Produits du domaine de l'Etat
    16 000
    2211

    Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'Etat

    16 000

    24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières
    127 000
    2401

    Intérêts des prêts à des banques et à des Etats étrangers

    33 000
    2411

    Avances remboursables sous conditions consenties à l'aviation civile

    94 000

    25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites
    24 076
    2501

    Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers

    24 076

    26. Divers
    46 000
    2604

    Divers produits de la rémunération de la garantie de l'Etat

    46 000

    3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat


    31. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales
    647 168
    3103

    Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

    181
    3105

    Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle

    62
    3106

    Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

    ― 4 000
    3107

    Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale

    ― 39
    3114
    Compensation d'exonération au titre de la réduction de la fraction des recettes prises en compte dans les bases de taxe professionnelle des titulaires de bénéfices non commerciaux
    39
    3120

    Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle

    218 589
    3122

    Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

    424 312
    3123

    Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale

    1 293
    3124

    Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle

    6 731

    II. ― RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL

    (En milliers d'euros)

    NUMÉRO
    de ligne
    INTITULÉ DE LA RECETTERÉVISION
    des évaluations
    pour 2011

    1. Recettes fiscales
    11 784
    11

    Impôt sur le revenu

    ― 300 000
    12

    Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

    173 000
    13

    Impôt sur les sociétés

    ― 400 000
    14

    Autres impôts directs et taxes assimilées

    302 000
    15

    Taxe intérieure sur les produits pétroliers

    ― 10 216
    17

    Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

    247 000

    2. Recettes non fiscales
    213 076
    22

    Produits du domaine de l'Etat

    16 000
    24

    Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

    127 000
    25

    Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

    24 076
    26

    Divers

    46 000

    3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat

    647 168
    31

    Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales

    647 168

    Total des recettes, nettes des prélèvements

    ― 422 308

    II. ― BUDGETS ANNEXES

    (En euros)

    NUMÉRO
    de ligne
    INTITULÉ DE LA RECETTERÉVISION
    des évaluations
    pour 2011

    Contrôle et exploitation aériens

    7501

    Taxes de l'aviation civile

    3 000 000

    Total des recettes

    3 000 000

    III. ― COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

    (En euros)

    NUMÉRO
    de ligne
    INTITULÉ DE LA RECETTERÉVISION
    des évaluations
    pour 2011

    Contrôle de la circulation et du stationnement routiers
    69 226 361

    Section : Contrôle automatisé
    18 000 000
    01

    Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé

    18 000 000

    Section : Circulation et stationnement routiers
    51 226 361
    04

    Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issus des infractions constatées par la voie du système de contrôle-sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de la circulation

    51 226 361

    Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat
    136 835 998
    01

    Produits des cessions immobilières

    136 835 998

    Gestion et valorisation des ressources tirées de l'utilisation du spectre hertzien
    86 000 000
    01

    Produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l'utilisation des bandes de fréquences libérées par les ministères affectataires

    86 000 000

    Total

    292 062 359

    ÉTAT B
    (Art. 9 de la loi)
    Répartition des crédits pour 2011 ouverts et annulés,
    par mission et programmes, au titre du budget général
    BUDGET GÉNÉRAL

    (En euros)

    MISSION/PROGRAMME
    AUTORISATIONS
    d'engagement
    supplémentaires
    ouvertes
    CRÉDITS
    de paiement
    supplémentaires
    ouverts
    AUTORISATIONS
    d'engagement
    annulées
    CRÉDITS
    de paiement
    annulés
    Administration générale et territoriale de l'Etat
    8 167 528
    8 167 528
    60 437
    60 437

    Administration territoriale



    60 437
    60 437
    Dont titre 2


    60 437
    60 437

    Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

    8 167 528
    8 167 528


    Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales
    27 146 010
    34 020 510
    19 658 359
    24 147 370

    Economie et développement durable de l'agriculture, de la pêche et des territoires

    27 146 010
    34 020 510


    Forêt



    10 999 377
    11 517 525

    Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation



    5 856 089
    9 171 467

    Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture



    2 802 893
    3 458 378
    Dont titre 2


    538 085
    538 085
    Aide publique au développement
    917 053 329
    28 985 000

    28 985 000

    Aide économique et financière au développement

    30 053 329
    28 985 000


    Solidarité à l'égard des pays en développement

    887 000 000


    28 985 000
    Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation
    2 000
    2 000


    Liens entre la Nation et son armée

    2 000
    2 000


    Conseil et contrôle de l'Etat
    3 387 540
    12 030 077
    15 500 000
    8 500 000

    Conseil d'Etat et autres juridictions administratives

    3 387 540
    12 030 077


    Cour des comptes et autres juridictions financières



    15 500 000
    8 500 000
    Dont titre 2


    6 500 000
    6 500 000
    Culture
    60 243 000
    243 000
    274 144
    274 144

    Patrimoines

    60 000 000



    Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

    243 000
    243 000
    274 144
    274 144
    Dont titre 2


    274 144
    274 144

    Direction de l'action du Gouvernement



    8 023 597
    6 527 996

    Coordination du travail gouvernemental



    5 539 756
    5 344 155
    Dont titre 2


    996 416
    996 416

    Protection des droits et libertés



    2 200 000
    900 000
    Dont titre 2


    100 000
    100 000

    Moyens mutualisés des administrations déconcentrées



    283 841
    283 841
    Ecologie, développement et aménagement durables


    17 512 004
    17 512 004

    Infrastrutctures et services des transports



    1 971 820
    1 971 820

    Sécurité et affaires maritimes



    21 463
    21 463

    Energie, climat et après-mines



    13 000 000
    13 000 000
    Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer


    2 518 721
    2 518 721
    Dont titre 2


    2 328 653
    2 328 653
    Economie
    17 000 000
    17 000 000


    Stratégie économique et fiscale

    17 000 000
    17 000 000


    Engagements financiers de l'Etat
    765 363
    848 816
    476 291 328
    476 291 328

    Charge de la dette et trésorerie de l'Etat (crédits évaluatifs)



    424 000 000
    424 000 000

    Epargne



    52 291 328
    52 291 328

    Majoration de rentes

    765 363
    848 816


    Enseignement scolaire
    10 000
    10 000
    1 738 963
    4 044 297

    Vie de l'élève

    10 000
    10 000


    Soutien de la politique de l'éducation nationale



    178 270
    178 270
    Dont titre 2


    178 270
    178 270

    Enseignement technique agricole



    1 560 693
    3 866 027
    Gestion des finances publiques et des ressources humaines


    20 000 000
    54 817 403

    Entretien des bâtiments de l'Etat



    20 000 000
    54 817 403
    Immigration, asile et intégration
    61 000 000
    52 000 000


    Immigration et asile

    61 000 000
    52 000 000


    Justice
    223 000 000
    5 000 000


    Accès au droit et à la justice


    5 000 000


    Conduite et pilotage de la politique de la justice

    223 000 000



    Médias, livre et industries culturelles
    49 866 914
    45 482 293
    53 118 152
    53 077 233

    Presse

    4 400 000



    Livre et industries culturelles

    500 000
    500 000


    Contribution à l'audiovisuel et à la diversité radiophonique



    53 118 152
    53 077 233

    Action audiovisuelle extérieure

    44 966 914
    44 982 293


    Politique des territoires


    3 800 000
    3 800 000

    Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire



    3 800 000
    3 800 000
    Pouvoirs publics


    2 245 974
    2 245 974

    Présidence de la République



    2 245 974
    2 245 974
    Provisions


    596 157 000
    596 157 000

    Dépenses accidentelles et imprévisibles



    596 157 000
    596 157 000
    Recherche et enseignement supérieur


    2 997 804
    3 077 959

    Enseignement supérieur et recherche agricoles



    2 997 804
    3 077 959
    Régimes sociaux et de retraite
    196 094 720
    196 613 360


    Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

    70 839 359
    71 128 086


    Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

    23 286 256
    23 286 256


    Régime de retraite des mines, de la SEITA et divers

    101 969 105
    102 199 018


    Dont titre 2
    70 000 000
    70 000 000


    Relations avec les collectivités territoriales

    3 771 522
    3 771 522
    115 271
    115 271

    Concours financiers aux communes et groupements de communes

    64 805
    64 805


    Concours financiers aux départements

    936 938
    936 938


    Concours financiers aux régions

    2 769 779
    2 769 779


    Concours spécifiques et administration



    115 271
    115 271
    Remboursements et dégrèvements
    381 000 000
    381 000 000


    Remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat (crédits évaluatifs)

    381 000 000
    381 000 000


    Santé
    35 000 000
    35 000 000
    25 460 000
    25 460 000

    Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins



    25 460 000
    25 460 000

    Protection maladie

    35 000 000
    35 000 000


    Sécurité


    6 970 000
    6 970 000

    Police nationale



    6 970 000
    6 970 000
    Dont titre 2


    6 970 000
    6 970 000
    Sécurité civile


    9 540 000
    9 540 000

    Coordination des moyens de secours



    9 540 000
    9 540 000
    Solidarité, insertion et égalité des chances
    152 863 635
    160 863 635
    153 659 772
    153 659 772

    Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales



    153 404 802
    153 404 802

    Actions en faveur des familles vulnérables

    20 000
    20 000


    Handicap et dépendance

    152 843 635
    155 843 635


    Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative


    5 000 000
    254 970
    254 970
    Dont titre 2


    254 970
    254 970

    Sport, jeunesse et vie associative

    50 000
    50 000


    Sport

    32 000
    32 000


    Jeunesse et vie associative

    18 000
    18 000


    Travail et emploi
    2 000
    2 000
    8 466 434
    3 101 888

    Accès et retour à l'emploi

    2 000
    2 000


    Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail



    8 466 434
    3 101 888
    Ville et logement
    249 330 000
    249 330 000


    Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables

    7 330 000
    7 330 000


    Aide à l'accès au logement

    242 000 000
    242 000 000


    Totaux

    2 385 753 561
    1 230 419 741
    1 421 589 239
    1 478 365 076

    ÉTAT C
    (Art. 10 de la loi)
    Répartition des crédits pour 2011 ouverts et annulés,
    par mission et programmes, au titre des comptes spéciaux
    I. ― COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

    (En euros)

    MISSION/PROGRAMMEAUTORISATIONS
    d'engagement
    supplémentaires
    ouvertes
    CRÉDITS
    de paiement
    supplémentaires
    ouverts
    AUTORISATIONS
    d'engagement
    annulées
    CRÉDITS
    de paiement
    annulés
    Contrôle de la circulation et du stationnement routiers
    69 226 361
    69 226 361


    Radars

    18 000 000
    18 000 000


    Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières

    27 149 972
    27 149 972


    Désendettement de l'Etat

    24 076 389
    24 076 389


    Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat
    136 835 998
    136 835 998


    Contribution au désendettement de l'Etat

    8 239 479
    8 239 479


    Contribution aux dépenses immobilières

    128 596 519
    128 596 519


    Gestion et valorisation des ressources
    tirées de l'utilisation du spectre hertzien
    86 000 000
    86 000 000


    Opitimisation de l'usage du spectre hertzien

    86 000 000
    86 000 000


    Totaux

    292 062 359
    292 062 359



    II. ― COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

    (En euros)

    MISSION/PROGRAMME
    AUTORISATIONS
    d'engagement
    supplémentaires
    ouvertes
    CRÉDITS
    de paiement
    supplémentaires
    ouverts
    AUTORISATIONS
    d'engagement
    annulées
    CRÉDITS
    de paiement
    annulés
    Prêts à des Etats étrangers
    5 805 958
    10 757 958


    Prêts à des Etats étrangers pour consolidation de dettes envers la France

    5 805 958
    10 757 958


    Totaux

    5 805 958
    10 757 958



    La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.