Arrêté du 9 août 2011 relatif à la conception, à la réalisation, à la modification, à l'exploitation et à la maintenance des téléskis

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

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  • Article 29

    Version en vigueur depuis le 07/07/2017Version en vigueur depuis le 07 juillet 2017

    Modifié par Arrêté du 16 juin 2017 - art. 1


    I.-En complément des dispositions relatives aux systèmes de gestion de la sécurité prévus à l'article R. 342-12 du code du tourisme, les téléskis mentionnés à l'article 1er sont exploités, maintenus, contrôlés, vérifiés et modifiés de façon à permettre le maintien permanent de la sécurité des usagers, des personnes et des tiers, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles.

    Les exploitants sont responsables du respect des exigences prévues à l'alinéa précédent et de la mise en œuvre des dispositions prévues dans le présent chapitre fixant :

    ― les modalités d'établissement du règlement et du registre d'exploitation ainsi que du règlement de police ;

    ― le contenu et les modalités de réalisation des contrôles et inspections périodiques incombant à l'exploitant ;

    ― le contenu et les modalités de réalisation des vérifications par les vérificateurs ;

    ― les conditions de maintenance et d'entretien des installations ;

    ― les conditions de modification et de remplacement de tout ou partie des éléments d'un téléski ;

    ― les conditions de mise en conformité des installations existantes.

    II.-Les exigences prévues par le présent chapitre sont présumées satisfaites dès lors que sont respectées les dispositions prévues par le guide technique du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés ― Remontées mécaniques 3 ― Exploitation, maintenance et modifications des téléskis publié, dans le respect des prescriptions du présent arrêté et après avis de la commission des téléphériques, par le STRMTG sur son site internet.

    III.-La présomption prévue au II ne fait pas obstacle à la mise en œuvre par les personnes concernées de solutions différentes de celles prévues par le guide technique précité, sous réserve de la justification du respect des exigences prévues au I, au vu d'analyses de sécurité pouvant s'appuyer :

    ― soit sur des comparaisons par rapport aux dispositions prévues par le guide technique précité ;

    ― soit sur le retour d'expérience constaté sur des installations, constituants de sécurité ou sous-système comparables à celui concerné situés dans un pays de l'Union européenne ou dans un pays appliquant des règles techniques et de sécurité équivalentes à celles de l'Union européenne. Cette équivalence est établie en vertu d'accords auxquels la France ou l'Union européenne sont parties ou démontrée sur la base de critères objectifs.

    • Article 30

      Version en vigueur depuis le 07/07/2017Version en vigueur depuis le 07 juillet 2017

      Modifié par Arrêté du 16 juin 2017 - art. 1

      Pour chaque installation, le règlement d'exploitation précise les principales caractéristiques du téléski (description sommaire de l'installation et des conditions d'exploitation).

    • Article 31

      Version en vigueur du 21/08/2011 au 07/07/2017Version en vigueur du 21 août 2011 au 07 juillet 2017

      Abrogé par Arrêté du 16 juin 2017 - art. 1


      Le chef d'exploitation, mentionné à l'article R. 342-12 du code du tourisme, est chargé d'assurer la direction technique d'une installation ou d'un ensemble d'installations pendant les périodes d'exploitation. Il est l'interlocuteur des services de contrôle. Il peut, avec l'accord de l'exploitant, déléguer tout ou partie de ses attributions à d'autres agents d'exploitation.

    • Article 32

      Version en vigueur depuis le 07/07/2017Version en vigueur depuis le 07 juillet 2017

      Modifié par Arrêté du 16 juin 2017 - art. 1

      Le nom et les horaires de fonctionnement de chaque installation font l'objet d'un affichage visible pour les usagers préalablement à leur accès à l'installation.

    • Article 33

      Version en vigueur depuis le 07/07/2017Version en vigueur depuis le 07 juillet 2017

      Modifié par Arrêté du 16 juin 2017 - art. 1


      La signalisation comporte au minimum les éléments suivants :

      I. - Une signalisation appropriée conforme à la norme NF X 05-100 destinée à renseigner les usagers sur les dispositions à prendre :

      A. ― Lors de leur départ et de leur arrivée ;

      B. ― Pendant leur transport en fonctionnement normal.

      II. ― Les panneaux de signalisation prévus dans le règlement ou dans le registre d'exploitation.

    • Article 34

      Version en vigueur depuis le 21/08/2011Version en vigueur depuis le 21 août 2011


      En cas d'arrêt prolongé d'une installation, l'exploitant prend les mesures nécessaires pour informer les usagers de la conduite à tenir.

    • Article 35

      Version en vigueur depuis le 21/08/2011Version en vigueur depuis le 21 août 2011


      Dans les pentes supérieures à 50 %, la piste de montée est aménagée de façon à protéger un usager à la dérive et les autres usagers.

    • Article 36

      Version en vigueur depuis le 07/07/2017Version en vigueur depuis le 07 juillet 2017

      Modifié par Arrêté du 16 juin 2017 - art. 1

      Des délimitations, ou, lorsqu'il n'est pas possible d'en installer, un marquage bien visible sont mis en place pour interdire l'accès du public aux zones dangereuses de l'installation, et notamment lorsque celle-ci est fermée au public.


      En outre, les dispositions de l'article 17, du premier et du deuxième alinéas de l'article 19, du premier alinéa de l'article 23 et de l'article 24 sont applicables aux téléskis en exploitation à la date de publication du présent arrêté.

    • Article 37

      Version en vigueur depuis le 21/08/2011Version en vigueur depuis le 21 août 2011


      Toutes dispositions sont prises pour empêcher tout risque de collision d'un usager d'un téléski avec un tiers (skieur, piéton...). En particulier, une signalisation conforme à la norme NF S 52-102 et destinée à informer les skieurs du croisement de la piste de descente avec celle de montée du téléski est installée en amont du croisement par l'exploitant de l'installation ou, à sa demande, par les personnes responsables du domaine skiable.
      En cas de visibilité réduite, un aménagement complémentaire est réalisé en vue de sécuriser le croisement.

    • Article 38

      Version en vigueur depuis le 21/08/2011Version en vigueur depuis le 21 août 2011


      Un aménagement est mis en place en tant que de besoin pour dissuader les usagers de lâcher leur agrès sur une longueur au moins égale à 15 mètres en aval de l'ouvrage de ligne précédant immédiatement le point de lâcher de l'agrès.
      Cet aménagement dissuade les skieurs non usagers du téléski de traverser celui-ci.
      Ces dispositions sont également applicables dans le cas d'une arrivée intermédiaire.

    • Article 39

      Version en vigueur depuis le 21/08/2011Version en vigueur depuis le 21 août 2011


      L'exploitant prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité au débarquement des usagers dans le cas où une arrivée intermédiaire est mise en œuvre provisoirement.

    • Article 40

      Version en vigueur depuis le 21/08/2011Version en vigueur depuis le 21 août 2011


      L'usage d'un téléski difficile est signalé à ses usagers préalablement à leur accès par une signalisation conforme à la norme NF X 05-100.
      La notion de difficulté est appréciée pour chaque installation au regard de critères cumulatifs tenant compte de :
      ― la pente maximale de la piste de montée ;
      ― la pente moyenne de la piste de montée ;
      ― la longueur de la piste de montée ;
      ― la présence d'angle sur le côté montée ;
      ― la vitesse du câble.
      Toutefois, les téléskis dont la pente maximale est égale ou supérieure à 60 % et ceux dont la pente moyenne est égale ou supérieure à 35 % sont qualifiés de « difficiles » et non déclassables.

    • Article 42

      Version en vigueur depuis le 07/07/2017Version en vigueur depuis le 07 juillet 2017

      Modifié par Arrêté du 16 juin 2017 - art. 1


      Le règlement de police fixe les conditions dans lesquelles le transport des usagers et des charges est effectué afin d'assurer le bon ordre et la sécurité du transport. Ces dispositions qui sont adaptées à l'exploitation et à l'installation concernée précisent notamment :

      ― les modalités d'accès aux installations et de transport des usagers s'agissant notamment des personnes à mobilité réduite ;

      ― la conduite à tenir par les usagers en cas de survenance d'accident ou d'incident ainsi que celle exigée en vue d'assurer le maintien de la salubrité, la sécurité et la tranquillité publiques dans l'ensemble de l'installation et durant le transport.

      Les dispositions particulières adaptées à l'installation sont proposées par l'exploitant et soumises à l'avis conforme du préfet préalablement à son entrée en vigueur. Il en est de même en cas de modification de ce règlement. Ces dispositions sont portées à la connaissance du public par un affichage visible au départ de l'installation.

    • Article 43

      Version en vigueur depuis le 21/08/2011Version en vigueur depuis le 21 août 2011


      Des réclamations peuvent être formulées auprès de l'exploitant. A cet effet, ce dernier informe les usagers de leur possibilité de les formuler dans un registre des réclamations tenu à leur disposition.

    • Article 44

      Version en vigueur depuis le 21/08/2011Version en vigueur depuis le 21 août 2011


      En application de l'article R. 342-13 du code du tourisme, tout exploitant est tenu de réaliser ou de faire réaliser, dans les conditions prévues par la présente section et sous son entière responsabilité, des contrôles de chacune de ses installations pendant leurs périodes d'exploitation ainsi que des inspections périodiques en dehors des périodes précitées.

      • Article 45

        Version en vigueur depuis le 07/07/2017Version en vigueur depuis le 07 juillet 2017

        Modifié par Arrêté du 16 juin 2017 - art. 1


        I. - Pendant la période d'exploitation, des opérations de contrôle sont réalisées et comprennent a minima :

        ― des contrôles et un parcours d'essai quotidien ;

        ― un contrôle à cinq cents heures ;

        ― un contrôle visuel tous les trois mois des cordes de remorquage ;

        Certains contrôles et le parcours d'essai sont à réaliser préalablement à l'ouverture du téléski au public.

        II. - En outre, après des événements particuliers tels que tempête, givre, avalanches ou pannes, et préalablement à la remise en service du téléski, l'exploitant est tenu de procéder à des contrôles et, si nécessaire, à un parcours d'essai appropriés à la situation.

        Les résultats de ces contrôles sont consignés dans le registre d'exploitation mentionné à l'article 41.

        • Article 46

          Version en vigueur depuis le 21/08/2011Version en vigueur depuis le 21 août 2011


          Des contrôles et un parcours d'essai qui ont pour objet de détecter, visuellement ou par des tests de dispositifs de sécurité, d'éventuels dysfonctionnements de l'installation sont réalisés quotidiennement.

        • Article 47

          Version en vigueur depuis le 21/08/2011Version en vigueur depuis le 21 août 2011


          Concomitamment au déplacement de l'attache prévu à l'article 62, la zone du câble où l'attache déplacée était située fait l'objet d'un contrôle visuel.

        • Article 48

          Version en vigueur depuis le 21/08/2011Version en vigueur depuis le 21 août 2011


          Toutes les cinq cents heures d'exploitation, et au moins une fois par an, l'exploitant procède à :
          ― un essai du frein à vitesse normale avec mesure des distances ou des temps d'arrêt ; les téléskis à câbles-bas sont dispensés de cet essai ;
          ― un contrôle visuel de l'épissure et des points singuliers du câble.

      • Article 49

        Version en vigueur depuis le 07/07/2017Version en vigueur depuis le 07 juillet 2017

        Modifié par Arrêté du 16 juin 2017 - art. 1


        I. - Les inspections périodiques comprennent :

        ― une inspection annuelle ;

        ― des inspections des câbles de remorquage ;

        ― une inspection à trente ans.

        II. - Dans les cas prévus par le présent arrêté, l'exploitant fait réaliser :

        ― les contrôles non destructifs, à l'exception des contrôles visuels et des contrôles de câble, par des personnes titulaires de la qualification COFREND 2 ou d'une qualification équivalente ;

        ― les contrôles non destructifs et les inspections périodiques des câbles par un vérificateur agréé au titre de contrôleur de câbles.

        III. - Toute inspection périodique donne lieu à l'établissement d'un rapport adressé au service de contrôle.

        • Article 50

          Version en vigueur depuis le 21/08/2011Version en vigueur depuis le 21 août 2011


          I. - Les téléskis sont soumis, au moins une fois par an, à une inspection complète comprenant des contrôles et des essais.
          A. ― Les contrôles portent sur le réglage et/ou le bon état visuel :
          ― des ouvrages de génie civil ;
          ― des dispositifs mécaniques et hydrauliques ;
          ― des dispositifs de sécurité ;
          ― des agrès ;
          ― des câbles ;
          ― de la piste de montée et de ses éventuels ouvrages de support ;
          ― des éventuels ouvrages de protection contre les avalanches.
          B. ― Les essais comprennent :
          ― un essai fonctionnel de l'entraînement ;
          ― le cas échéant, un essai du moteur de secours destiné à vérifier sa capacité à entraîner et retenir la charge dans les cas les plus défavorables ;
          ― un essai fonctionnel du frein ;
          ― un essai fonctionnel des détecteurs de défaut et des seuils sur les circuits de surveillance et sur les dispositifs de signalisation et de télécommande ;
          ― un essai fonctionnel des dispositifs de sécurité autres que le frein et ceux mentionnés au tiret précédent.
          II. - L'inspection annuelle est réalisée selon une procédure pré-établie lorsque la complexité des opérations devant être réalisées le nécessite.

        • Article 51

          Version en vigueur depuis le 07/07/2017Version en vigueur depuis le 07 juillet 2017

          Modifié par Arrêté du 16 juin 2017 - art. 1


          I. - Les câbles de remorquage des téléskis à attaches fixes en service sont soumis à des contrôles non destructifs et à des mesures réalisés suivant les méthodes, les modalités et les périodicités prescrites aux articles 52 à 54.

          Ne sont pas soumis aux dispositions prévues à l'alinéa précédent, les téléskis à attaches fixes répondant aux caractéristiques suivantes :

          ― dénivelé total de la piste de montée inférieure ou égale à 75 mètres ;

          ― pente maximale de la piste de montée inférieure ou égale à 40 % ;

          ― longueur maximale de la piste de montée inférieure ou égale à 300 mètres ;

          ― vitesse inférieure ou égale à 2,5 m/s.

          II. ― Sans préjudice des dispositions prévues au I, des inspections complémentaires des câbles sont réalisées :

          ― après des événements particuliers ayant pu affecter l'état des câbles ;

          ― lorsqu'un contrôle fait craindre que l'évolution d'un défaut puisse conduire rapidement à la dépose du câble en fonction des critères définis à l'article 66.

        • Article 52

          Version en vigueur depuis le 07/07/2017Version en vigueur depuis le 07 juillet 2017

          Modifié par Arrêté du 16 juin 2017 - art. 1


          Les contrôles non-destructifs des câbles sont réalisés selon les dispositions des normes européennes relatives aux installations à câbles.

          Les contrôles électromagnétiques font l'objet de rapports rédigés conformément aux dispositions des normes européennes relatives aux installations à câbles. Ces rapports se prononcent notamment sur l'état du câble de remorquage au regard des critères de dépose fixés à l'article 66.

        • Article 53

          Version en vigueur depuis le 21/08/2011Version en vigueur depuis le 21 août 2011

          Les câbles de remorquage des téléskis à attaches fixes sont soumis à des contrôles électromagnétiques réalisés à la fréquence précisée ci-après.


          FRÉQUENCES : VALEURS EN ANNÉES

          Zone

          du câble


          0


          1


          2


          3


          4


          5


          6


          7


          8


          9


          10


          11


          12


          13


          14


          15

          Par la suite

          Câble en

          section

          courante


          X


          X




          X



          x




          X




          X



          X


          Tous les ans

          Câble sur

          épissure


          X


          X




          X




          X




          X


          X


          X


          X


          X


          X


          Tous les ans



          Ces fréquences sont modifiées de façon à rapprocher les contrôles si l'état du câble le nécessite.
        • Article 54

          Version en vigueur depuis le 07/07/2017Version en vigueur depuis le 07 juillet 2017

          Modifié par Arrêté du 16 juin 2017 - art. 1


          A l'occasion des contrôles électromagnétiques, des mesures du diamètre des câbles de remorquage des téléskis à attaches fixes sont effectuées sur les épissures et aucune des mesures réalisées n'excède de plus de 15 % le diamètre du câble en dehors de l'épissure.

          Les mesures font l'objet d'un rapport rédigé conformément aux dispositions des normes européennes relatives aux installations à câbles.

        • Article 55

          Version en vigueur depuis le 21/08/2011Version en vigueur depuis le 21 août 2011


          L'inspection à trente ans des téléskis a pour objectif de définir et de prendre les mesures adaptées pour garantir la pérennité des principaux composants assurant un rôle vis-à-vis de la sécurité des usagers, que ce soit par des contrôles approfondis ou par leur remplacement.
          Sauf avis contraire du service de contrôle, cette inspection intervient trente ans après la première autorisation administrative de mise en exploitation.
          L'inspection à trente ans n'est pas requise pour ceux des téléskis à câble bas qui sont démontés et remontés chaque année.

        • Article 56

          Version en vigueur depuis le 21/08/2011Version en vigueur depuis le 21 août 2011


          L'exploitant désigne une personne responsable de l'inspection à trente ans chargée de :
          ― l'établissement du programme d'inspection en se référant à l'historique de l'appareil, aux pathologies connues, aux mises en conformité prescrites et, le cas échéant, aux préconisations du constructeur. Ce programme précise les éléments et les zones à contrôler, la nature des contrôles (dimensionnel, usure, fatigue, etc), les méthodes de contrôle préconisées (visuel, magnétoscopie, etc) ;
          ― l'établissement de la planification des opérations et de la définition de la qualification des intervenants ;
          ― la vérification de l'exhaustivité de la réalisation du programme ;
          ― la vérification de la qualification des intervenants ;
          ― l'organisation du traitement des défauts et de leur traçabilité dans le dossier de récolement ;
          ― l'établissement du rapport d'inspection et de la constitution du dossier de récolement des opérations ;
          ― se prononcer sur la poursuite de l'exploitation.
          La personne mentionnée au premier alinéa possède les compétences professionnelles nécessaires à l'accomplissement des missions énumérées ci-dessus.
          L'exploitant présente le programme de cette inspection au service de contrôle au moins deux mois avant le début de son exécution. Le service de contrôle dispose de deux mois pour approuver ce programme et, le cas échéant, l'assortir d'observations et de prescriptions.

        • Article 57

          Version en vigueur du 21/08/2011 au 07/07/2017Version en vigueur du 21 août 2011 au 07 juillet 2017

          Abrogé par Arrêté du 16 juin 2017 - art. 1


          Les téléskis ayant dépassé, à la date de publication du présent arrêté, trente années de service sont soumis aux dispositions de l'article 55 selon les échéances ci-après :
          ― les téléskis dont l'âge est supérieur ou égal à trente-cinq ans seront inspectés avant le 1er janvier 2012 ;
          ― les téléskis dont l'âge est supérieur à trente ans et inférieur à trente-cinq ans seront inspectés avant le 1er janvier 2013.

        • Article 58

          Version en vigueur depuis le 21/08/2011Version en vigueur depuis le 21 août 2011


          Le service de contrôle peut accorder un report d'une année renouvelable une fois de l'échéance d'inspection à trente ans déterminée conformément aux dispositions de l'article 55. Ce report est conditionné au résultat de l'inspection annuelle.

        • Article 59

          Version en vigueur depuis le 21/08/2011Version en vigueur depuis le 21 août 2011


          Le service de contrôle peut accorder l'étalement d'une inspection à trente ans sur trois ans au maximum, sans dépasser la date d'échéance de l'inspection à trente ans déterminée conformément aux dispositions de l'article 55 de plus de deux ans.

    • Article 60

      Version en vigueur depuis le 21/08/2011Version en vigueur depuis le 21 août 2011


      Les vérifications que tout exploitant est tenu, en application de l'article R. 342-13 du code du tourisme, de faire réaliser par un vérificateur sont effectuées suivant les mêmes modalités et les mêmes périodicités que celles prévues à la sous-section 2 de la section 3.

    • Article 61

      Version en vigueur depuis le 21/08/2011Version en vigueur depuis le 21 août 2011


      Le personnel chargé de la maintenance et de l'entretien dispose de consignes et d'instructions établies par l'exploitant.

    • Article 62

      Version en vigueur depuis le 21/08/2011Version en vigueur depuis le 21 août 2011


      Les attaches fixes des agrès sont déplacées régulièrement de manière à éviter que les efforts locaux supportés par le câble à leur voisinage ne s'exercent constamment sur les mêmes sections.

    • Article 63

      Version en vigueur depuis le 07/07/2017Version en vigueur depuis le 07 juillet 2017

      Modifié par Arrêté du 16 juin 2017 - art. 1


      Dans le cas :

      ― d'un câble mis en œuvre sur un appareil existant ;

      ― d'une opération de raccourcissement ;

      ― d'une réparation nécessitant une épissure.

      le marquage " CE " de l'épissure n'est pas obligatoire mais la réalisation de cette épissure fait l'objet d'une déclaration de conformité aux dispositions des normes européennes relatives aux installations à câbles ou du guide technique mentionné à l'article 29, par la personne ayant réalisé l'opération.

      • Article 64

        Version en vigueur depuis le 21/08/2011Version en vigueur depuis le 21 août 2011


        Les réparations effectuées sur les câbles respectent les exigences suivantes :
        I. - Les portions réparées des câbles sont localisées et font l'objet d'une traçabilité adaptée.
        II. - La réparation d'un câble de remorquage par remplacement d'un tronçon de toron ou d'un tronçon de câble ne peut être admise qu'à condition qu'il s'agisse d'un câble en bon état ayant subi des désordres locaux d'origine accidentelle, non imputables à un défaut de constitution.
        Dans un câble de remorquage réparé, le nombre total des tronçons de toron substitués ne dépasse pas cinq pour l'ensemble du câble. En outre, il n'y a pas plus de deux torons substitués dans une même section droite du câble.
        Le nombre total d'épissures générales et de tronçons substitués dans un même câble de remorquage ne dépasse pas huit.
        Un câble de remorquage ne comporte pas plus de six épissures générales pour l'ensemble du câble, y compris les épissures de construction.

      • Article 65

        Version en vigueur depuis le 21/08/2011Version en vigueur depuis le 21 août 2011


        La réparation des câbles de tension et des haubans n'est pas admise.

      • Article 66

        Version en vigueur depuis le 07/07/2017Version en vigueur depuis le 07 juillet 2017

        Modifié par Arrêté du 16 juin 2017 - art. 1

        En fonction des longueurs de référence déterminées, un câble de remorquage est déposé lorsque la réduction de la section métallique des torons dépasse le pourcentage de réduction critique.

        Le pourcentage de réduction est calculé sur différentes longueurs de référence de câble et l'évaluation de la criticité doit notamment permettre le maintien d'un coefficient de sécurité du câble compatible avec l'exploitation.

      • Article 67

        Version en vigueur depuis le 21/08/2011Version en vigueur depuis le 21 août 2011


        Les câbles de tension et les haubans sont remplacés tous les quinze ans.
        Les haubans de téléskis sur glacier ne sont pas soumis à cette disposition.

      • Article 68

        Version en vigueur depuis le 21/08/2011Version en vigueur depuis le 21 août 2011


        Les constituants de sécurité récupérés ou modifiés au cours d'une opération de modification respectent les prescriptions des articles 25 (II), 25 (III), 26 et 27.

      • Article 69

        Version en vigueur depuis le 21/08/2011Version en vigueur depuis le 21 août 2011


        L'exploitant peut remplacer un constituant de sécurité existant par un constituant neuf ou récupéré si l'opération est réalisable au moyen de la notice fournie par le fabricant, sans risque d'erreur. L'exploitant assure la traçabilité de l'opération, et notamment l'origine et la destination des constituants de sécurité de remplacement.

      • Article 70

        Version en vigueur depuis le 21/08/2011Version en vigueur depuis le 21 août 2011


        Si des constituants de sécurité neufs sont ajoutés sur une installation existante ou bien remplacent des constituants de sécurité, il convient de distinguer les deux cas ci-après :
        ― le constituant de sécurité neuf a déjà été utilisé pour réaliser une installation mise en service après le 3 mai 2004. Alors, ce constituant de sécurité est marqué « CE » ;
        ― le constituant de sécurité neuf n'a jamais été utilisé pour réaliser une installation mise en service après le 3 mai 2004. Alors ce constituant peut ne pas être marqué « CE ».

      • Article 71

        Version en vigueur depuis le 21/08/2011Version en vigueur depuis le 21 août 2011


        Un constituant de sécurité récupéré peut remplacer un constituant existant s'il a été conçu et mis en œuvre après le 28 juin 1979. Néanmoins, un constituant plus ancien peut être récupéré s'il a été mis en service pour la première fois à une date postérieure à celle de la mise en service du constituant qu'il remplace.

      • Article 72

        Version en vigueur depuis le 21/08/2011Version en vigueur depuis le 21 août 2011


        Les constituants de sécurité modifiés et les constituants de sécurité neufs non marqués « CE » remplaçant un constituant existant différent non marqué « CE » :
        ― font l'objet d'une vérification en conception réalisée par un vérificateur agréé au titre de contrôleur technique indépendant ou un maître d'œuvre ;
        ― respectent, pour la conception de leurs modifications, les règles techniques en vigueur ou, à défaut, les règles techniques qui lui étaient applicables à l'origine, sans pour autant être antérieures au 28 juin 1979.
        Toutefois, cette vérification n'est pas exigée dans le cas particulier des câbles de tension ou de sécurisation et de leurs attaches s'il est fait appel à des câbles répondant à des réglementations différentes de celle objet du présent arrêté et dès lors que leur domaine d'utilisation est compatible avec l'usage attendu.

      • Article 73

        Version en vigueur depuis le 07/07/2017Version en vigueur depuis le 07 juillet 2017

        Modifié par Arrêté du 16 juin 2017 - art. 1

        Les fabricants des constituants de sécurité neufs non marqués CE identiques ou quasi identiques à la pièce d'origine sont certifiés conformes à la norme NF EN ISO 9001.

        Cette exigence n'est pas requise si :

        ― l'exploitant est certifié ou accrédité par tierce partie dans le domaine de la maintenance ou s'il dispose d'un système de gestion de la sécurité faisant l'objet d'un contrôle périodique, pourvu que celui-ci :

        a) Formalise les procédures opérationnelles correspondantes ;

        b) Assure la traçabilité des opérations ;

        c) Soit contrôlé périodiquement par un organisme d'inspection agréé ou accrédité ou un auditeur agréé. L'agrément ou l'accréditation requis sont ceux mentionnés à l'article R. 342-12-2 du code du tourisme ;

        ― le recours à cette pratique est limité aux constituants de sécurité simples sans soudures, non forgés et non moulés. Dans ce cas, la matière et les contrôles dimensionnels du constituant de sécurité sont justifiés.

      • Article 74

        Version en vigueur depuis le 07/07/2017Version en vigueur depuis le 07 juillet 2017

        Modifié par Arrêté du 16 juin 2017 - art. 1

        I. ― Le dossier prévu au premier alinéa de l'article R. 342-17 du code du tourisme, comprend :

        A. ― La nature de la modification envisagée.

        B. ― La liste et la qualification des intervenants.

        C. ― La destination de chaque composant clairement identifié suivant son origine :

        ― neuf ;

        ― récupéré (modifié ou non) avec sa provenance et tous les renseignements justificatifs susceptibles de permettre une connaissance aussi approfondie que possible de son comportement antérieur ;

        ― maintenu en service (modifié ou non) avec un rappel des événements majeurs survenus durant son utilisation.

        D. ― Une analyse d'impact de la modification sur le système et son environnement.

        II. ― Lorsque la modification affecte les installations électriques de contrôle-commande, le dossier comprend également :
        ― le référentiel technique retenu ;

        ― les conséquences éventuelles de l'opération sur la liste des fonctions de sécurité ;

        ― le cas échéant, les ajouts, suppressions ou remplacements de constituants de sécurité extérieurs à l'armoire de contrôle commande.

      • Article 75

        Version en vigueur depuis le 21/08/2011Version en vigueur depuis le 21 août 2011


        Lorsqu'en application de l'article R. 342-17 du code du tourisme, le préfet estime que la modification envisagée revêt un caractère substantiel, celle-ci est régie par les dispositions prévues par le chapitre II.