Arrêté du 31 mars 2011 relatif à la réglementation technique en application du décret n° 2009-643 du 9 juin 2009 relatif aux autorisations délivrées en application de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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    • Article 28

      Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024

      Modifié par Arrêté du 28 juin 2024 - art. 23

      Les dispositions de la présente partie s'appliquent à la maitrise et au retour de tout objet spatial, y compris ceux faisant partie d'un groupe d'objets spatiaux coordonnés.


      Les dispositions de la présente partie ne s'appliquent pas à la maîtrise et au retour des étages et des éléments de lanceur auxquels s'appliquent les dispositions de la deuxième partie du présent arrêté.

      • Article 29

        Version en vigueur du 05/08/2017 au 01/01/2023Version en vigueur du 05 août 2017 au 01 janvier 2023

        Abrogé par Arrêté du 23 février 2022 - art. 12
        Modifié par Arrêté du 11 juillet 2017 - art. 9

        Description de l'opération spatiale et des systèmes et procédures.

        La description de l'opération spatiale et des systèmes et procédures mis en œuvre, mentionnée au II (1°) de l'article 1er du décret du 9 juin 2009 susvisé, présente le système spatial utilisé pour l'opération envisagée, constitué du segment sol et de l'objet spatial, ainsi que la durée maximale de l'opération spatiale prévue initialement. Cette description présente également les divers sous-systèmes dudit objet.

        S'agissant d'un objet spatial devant effectuer une rentrée en fin de vie, la description présente les constituants de la plate-forme et de la charge utile, ainsi que leurs équipements, susceptibles d'atteindre le sol, en indiquant les dimensions, les masses et les matériaux utilisés.

        Cette description comprend une analyse de mission présentant l'orbite de référence, les moyens pour y accéder (injection, mise à poste) et pour s'y maintenir (maintien à poste) avec les repères espace et temps associés, les mesures pour restituer l'orbite avec la précision prévue, la capacité de contrôler l'objet (existence et visibilité des stations sol ou des satellites relais, du centre de contrôle ou d'une autonomie bord) ainsi que la stratégie de retrait de service. Elle indique les modèles relatifs aux systèmes spatiaux utilisés pour mener cette analyse de mission.

        Cette description comprend la capacité de maîtrise prévue à l'article 39 du présent arrêté.

      • Article 30

        Version en vigueur du 01/06/2011 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 juin 2011 au 01 janvier 2023

        Abrogé par Arrêté du 23 février 2022 - art. 12


        Notice générale de conformité.
        1. L'opérateur établit, conformément au II (2°, a) de l'article 1er du décret du 9 juin 2009 susvisé, une notice générale de conformité à la présente réglementation technique.
        2. Cette notice générale de conformité :
        ― identifie les documents fournis au titre des articles 31 à 34 ainsi que 47 et 48 du présent arrêté ;
        ― établit l'état de conformité en résultant.

      • Article 32

        Version en vigueur du 01/06/2011 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 juin 2011 au 01 janvier 2023

        Abrogé par Arrêté du 23 février 2022 - art. 12


        Etude des dangers.
        L'opérateur réalise, conformément au II (2°, c) de l'article 1er du décret du 9 juin 2009 susvisé, une étude exposant les dangers que peut présenter l'opération spatiale envisagée pour les personnes, les biens, la santé publique et l'environnement, notamment les dangers liés à la génération de débris spatiaux.
        Cette étude comprend une description de l'ensemble des dangers liés à l'opération dans les cas de fonctionnement nominal et accidentels, que leur cause soit d'origine interne ou externe, et en précise la nature et l'étendue des conséquences.
        Cette étude doit traiter notamment des événements suivants, dans les conditions prévues aux chapitres III et IV du présent titre :
        ― dommages aux personnes à l'occasion d'une rentrée sur Terre ;
        ― production de débris spatiaux à la suite d'une explosion ;
        ― collision avec un objet spatial habité ;
        ― mise en orbite dégradée conduisant à une rentrée prématurée ;
        ― collision avec un satellite en orbite géostationnaire, dont les paramètres orbitaux sont connus avec précision et disponibles, lors des manœuvres de mise à poste, de changement de localisation ou de retrait de service ;
        ― dispersion de matière radioactive ;
        ― contamination planétaire.
        Le contenu de l'étude des dangers doit être en relation avec la gravité et la probabilité d'occurrence des événements redoutés susceptibles d'être engendrés par l'opération envisagée.

      • Article 33

        Version en vigueur du 01/06/2011 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 juin 2011 au 01 janvier 2023

        Abrogé par Arrêté du 23 février 2022 - art. 12


        Etude d'impact.
        L'opérateur réalise, conformément au II (2°, d) de l'article 1er du décret du 9 juin 2009 susvisé, l'étude d'impact de l'opération envisagée sur l'environnement terrestre ainsi que l'impact en matière de génération de débris spatiaux conformément aux dispositions de l'article 40 du présent arrêté.
        Cette étude d'impact identifie et évalue, lors du fonctionnement nominal, les impacts sur l'environnement de l'opération et les mesures prises modérant les impacts négatifs. Cette étude d'impact identifie, en particulier, les débris créés ou susceptibles d'être créés par la mise en œuvre de l'objet spatial. Le contenu de cette étude d'impact doit être en relation avec les incidences prévisibles et les effets directs ou indirects temporaires et permanents de l'opération envisagée sur l'environnement.

      • Article 34

        Version en vigueur du 05/08/2017 au 01/01/2023Version en vigueur du 05 août 2017 au 01 janvier 2023

        Abrogé par Arrêté du 23 février 2022 - art. 12
        Modifié par Arrêté du 11 juillet 2017 - art. 10

        Mesures de maîtrise des risques.

        L'opérateur établit et met en œuvre, conformément au II (2°, e) de l'article 1er du décret du 9 juin 2009 susvisé, à partir des conclusions des études de danger et d'impact mentionnées aux articles 32 et 33 ci-dessus, les plans de maîtrise des risques suivants :

        – le plan de limitation des débris spatiaux, qui démontre le respect des dispositions de l'article 40 du présent arrêté ;

        – le plan de prévention des dommages environnementaux, qui démontre que les matériaux et les sources d'énergie choisis pour l'objet spatial ne sont pas de nature à créer des dommages environnementaux, ainsi que le respect du 2 de l'article 45 du présent arrêté ;

        – le plan de prévention des risques induits par la retombée de l'objet spatial ou de ses fragments, qui démontre le respect des dispositions des articles 44 à 46 du présent arrêté ;

        – le plan de prévention des risques de collision, qui démontre le respect des dispositions de l'article 41 du présent arrêté ;

        – le cas échéant, le plan de sûreté nucléaire, qui démontre le respect des dispositions de l'article 42 du présent arrêté ;

        – le cas échéant, le plan de protection planétaire, qui démontre le respect des dispositions de l'article 43 du présent arrêté.

      • Article 35

        Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024

        Modifié par Arrêté du 28 juin 2024 - art. 24

        Compétence, moyens, organisation et installations.

        1. L'opérateur doit mettre en œuvre et gérer, pour la conduite de l'opération spatiale, un système de management de la qualité ainsi que des normes internes et dispositions de gestion de la qualité. Ce système de management doit traiter de l'assurance qualité, de la sûreté de fonctionnement, de la gestion de configuration et de la conduite des travaux.

        2. L'opérateur doit disposer des compétences, des moyens et de l'organisation nécessaires pour préparer et mettre en œuvre l'opération envisagée :

        ― installations et organisation appropriées ;

        ― équipements, outils et matériels adaptés à l'opération envisagée ;

        ― documentation relative aux tâches et aux procédures ;

        ― accès aux données utiles à la préparation de l'opération envisagée ;

        ― enregistrement, exploitation et archivage des données techniques ;

        ― postes clés et processus de formation associé.

        3. L'opérateur doit conserver jusqu'à la fin de l'opération spatiale :

        - la définition des matériaux utilisés ;

        - la description et la justification des constituants de l'objet spatial ou du groupe d'objets spatiaux coordonnés critiques vis-à-vis de la protection des personnes, des biens, de la santé publique et de l'environnement, notamment en ce qui concerne la production de débris spatiaux.

        A la fin de l'opération spatiale, après les manœuvres de retrait de service ou en cas de transfert de responsabilité à un autre opérateur, ces éléments sont transmis au Centre national d'études spatiales avec la description de l'état atteint.

      • Article 36

        Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011


        Faits techniques et d'organisation.
        L'opérateur doit mettre en place une organisation lui permettant :
        ― de connaître et de traiter, pendant la préparation et la conduite de l'opération spatiale, tous les faits techniques et d'organisation susceptibles d'affecter les conditions de l'opération spatiale telle qu'elle a été autorisée, notamment la stratégie de retrait de service ;
        ― d'informer, sans délai, au titre de l'article 7 du décret du 9 juin 2009 susvisé, le Centre national d'études spatiales de tous ces faits techniques et d'organisation.

      • Article 37

        Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024

        Modifié par Arrêté du 28 juin 2024 - art. 25

        Revues techniques.

        Des revues techniques visant à la vérification de la mise en œuvre des dispositions du présent arrêté doivent être planifiés par l'opérateur avant le lancement. L'opérateur doit informer le Centre national d'études spatiales des revues préalables au lancement et à l'engagement des manœuvres de retrait de service de l'objet spatial.

      • Article 38

        Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011


        Cocontractants et sous-traitants.
        1. L'opérateur doit faire appliquer, par ses cocontractants et sous-traitants, toutes dispositions nécessaires à l'établissement et au maintien de la conformité à la présente réglementation technique.
        2. L'opérateur doit faire appliquer, par les personnes visées ci-dessus, des dispositions liées à l'organisation, l'assurance qualité et l'ingénierie conformes à des normes et pratiques reconnues par la profession.

      • Article 38-1

        Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024

        Création Arrêté du 28 juin 2024 - art. 26

        Plan de contrôle pendant la maîtrise en orbite.

        L'opérateur établit un plan de contrôle de la mise en œuvre des dispositions du présent arrêté pendant la phase de maitrise en orbite. Ce plan de contrôle prévoit des points d'information avec le Centre national d'études spatiales au minimum une fois par an et en particulier :

        - après la phase initiale de mise à poste ;

        - à l'issue du transfert de maîtrise de l'objet spatial ou du groupe d'objets spatiaux coordonnés vers un autre opérateur ;

        - avant le début des manœuvres de retrait de service ;

        - à l'issue des manœuvres de retrait de service ;

        - pour les opérations de service en orbite, à l'issue de la réalisation d'un service.

        Ces points d'information doivent présenter, en fonction de la phase considérée, le bilan des opérations effectuées ou la disponibilité du véhicule pour enclencher les opérations à venir avec en particulier :

        - état des anomalies, configuration bord et orbitale ;

        - état justifiant de la capacité de l'objet spatial à accomplir les opérations de retrait de service (manœuvres et passivation) ;

        - disponibilité des ressources en énergie nécessaires (en particulier gestion des ergols) aux manœuvres de retrait de service ;

        - bilan des manœuvres mises en œuvre pour l'évitement d'autres objets spatiaux et coordination avec les autres opérateurs ;

        - état des moyens sol.

      • Article 38-2

        Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024

        Création Arrêté du 28 juin 2024 - art. 26

        Validation des procédures.

        Les procédures de contrôle de l'objet spatial doivent être testées et validées par l'opérateur avant le lancement, à l'exception des cas dégradés ne nécessitant pas de réaction immédiate de l'opérateur et des procédures de fin de vie s'il est démontré une absence de risque de devoir réaliser un retrait de service en urgence.

        Les séquences opérationnelles enchainant les procédures de contrôle de l'objet doivent être testées et validées par l'opérateur avant le lancement pour les phases critiques de la mission (opérations de mise à poste, retrait de service, opérations critiques en orbites).

        • Article 39

          Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024

          Modifié par Arrêté du 28 juin 2024 - art. 28
          Modifié par Arrêté du 28 juin 2024 - art. 29

          Capacité de maîtrise de l'objet spatial.

          Le système spatial doit être conçu, produit et mis en œuvre de façon à permettre à l'opérateur, pendant toute la durée de l'opération, de recevoir des informations sur l'état de l'objet spatial et de lui envoyer des commandes avec pour objectifs :

          - d'assurer la prévention des collisions en orbite ;

          - d'assurer la capacité d'effectuer un retrait de service ou toute autre opération destinée à préserver l'intégrité de l'objet.

        • Article 39-1

          Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024

          Création Arrêté du 28 juin 2024 - art. 30

          Identification des objets spatiaux.

          Les systèmes spatiaux doivent être conçus, produits et mis en œuvre et leur mission définie de façon à ce que tout objet spatial soit identifiable sans ambiguïté au plus tôt et dans la limite de 3 jours après l'injection par les systèmes de surveillance de l'espace.

        • Article 39-2

          Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024

          Création Arrêté du 28 juin 2024 - art. 30

          Gestion des ergols.

          La probabilité, calculée avant le lancement, de disposer, à chaque instant pendant la mission et ce, jusqu'à l'engagement des manœuvres de retrait de service, des ergols nécessaires aux manœuvres de fin de vie pour les réaliser avec succès, doit être au moins de 0,99.

        • Article 39-3

          Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024

          Création Arrêté du 28 juin 2024 - art. 30

          Cybersécurité.

          L'opérateur doit mettre en place un plan de cybersécurité dont l'objectif est de s'assurer qu'aucune télécommande non autorisée ou non authentifiée, et susceptible d'induire un risque vis-à-vis du respect de la présente réglementation, ne puisse être reçue et exécutée par le bord.

        • Article 39-4

          Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024

          Création Arrêté du 28 juin 2024 - art. 30

          Cas d'un service en orbite au bénéfice d'un véhicule dont la maîtrise a déjà été autorisée.

          Un opérateur souhaitant bénéficier d'une opération de service en orbite doit s'assurer et démontrer que le véhicule de service respecte les exigences spécifiques détaillées dans le chapitre V.

        • Article 40

          Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024

          Modifié par Arrêté du 28 juin 2024 - art. 31
          Modifié par Arrêté du 28 juin 2024 - art. 32

          Protection de l'environnement spatial.

          1. Libération intentionnelle d'un débris.

          Les systèmes spatiaux mis en œuvre par l'opérateur doivent être conçus, produits et mis en œuvre de façon à ne pas générer de débris au cours de l'opération lorsque celle-ci se déroule de façon nominale.

          La disposition ci-dessus n'est pas applicable :

          – aux systèmes pyrotechniques. Ceux-ci ne doivent toutefois pas générer des produits de taille supérieure ou égale à 1 mm dans leur plus grande dimension ;

          – aux propulseurs à propergols solides ou hybrides. Ceux-ci ne doivent toutefois pas générer de débris de combustion de taille supérieure ou égale à 1 mm dans les régions protégées A et B.

          Toutefois la libération en orbite d'un unique module de service additionnel est admise. Ce module, en tant qu'objet spatial, doit respecter l'ensemble des dispositions de la troisième partie du présent arrêté.

          2. Désintégration accidentelle.

          La probabilité d'occurrence d'une désintégration accidentelle de tout objet spatial doit être inférieure à 10-3 jusqu'à la fin des opérations de retrait de service de cet objet spatial.

          Son calcul doit inclure les modes de pannes des systèmes de propulsion et de puissance, les mécanismes et les structures, mais ne prend pas en compte les impacts extérieurs.

          En cas de détection d'une situation entraînant une telle défaillance, l'opérateur doit pouvoir planifier et mettre en œuvre des mesures correctives afin d'éviter toute désintégration.

          3. Passivation

          Tout objet spatial doit être conçu, produit et mis en œuvre de façon à ce que, à l'issue de la phase de retrait de service :

          – toutes les réserves d'énergie à bord soient épuisées de façon permanente ou placées dans un état tel qu'elles ne présentent pas de risque de générer des débris ;

          – tous les moyens de production d'énergie à bord soient désactivés de façon permanente, ou l'ensemble des équipements directement alimentés par ces moyens de production d'énergie soient placés dans un état tel qu'ils ne présentent pas de risque de générer des débris ;

          – toutes les capacités d'émission radioélectrique de la plateforme et de la charge utile doivent être interrompues de façon permanente.

          Les dispositions du 3 du présent article ne sont pas applicables aux rentrées contrôlées.

        • Article 40-1

          Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024

          Création Arrêté du 28 juin 2024 - art. 33

          Destruction intentionnelle.

          1. L'opérateur doit éviter la destruction intentionnelle de tout objet spatial en orbite.

          2. Lorsque l'opérateur entend procéder à une destruction intentionnelle, il fait état de sa nécessité auprès du ministre chargé de l'Espace. Ces destructions ne peuvent avoir lieu qu'à des altitudes suffisamment basses pour limiter la durée de vie en orbite des fragments produits.

        • Article 40-2

          Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024

          Création Arrêté du 28 juin 2024 - art. 33

          Dispositifs pour le retrait actif de débris.

          Tout objet spatial doit être conçu, produit ou mis en œuvre de façon à faciliter, après son retrait de service, une éventuelle saisie ou capture par un véhicule de service de type RAD (Retrait Actif de Débris).

        • Article 41

          Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024

          Modifié par Arrêté du 28 juin 2024 - art. 34
          Modifié par Arrêté du 28 juin 2024 - art. 35

          Prévention des risques de collision avec les objets habités.

          Les systèmes spatiaux doivent être conçus, produits et mis en œuvre et leur mission définie de façon à limiter, pendant l'opération spatiale et les trois jours qui suivent la fin de l'opération, les risques de collision avec les objets habités dont les paramètres orbitaux sont connus avec précision et disponibles.

        • Article 41-1

          Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024

          Création Arrêté du 28 juin 2024 - art. 36

          Capacité anti collision.

          Les systèmes spatiaux d'objets manœuvrants doivent disposer d'une capacité opérationnelle à détecter un risque de collision et le gérer soit en effectuant eux-mêmes une manœuvre d'évitement télécommandée ou autonome avec l'objet secondaire, soit en assurant une coordination avec le centre de contrôle de l'objet secondaire lorsque celui-ci est contrôlé afin de décider le ou lesquels des objets effectuera une telle manœuvre. La trajectoire post manœuvre doit permettre de réduire substantiellement le risque de collision initial.

        • Article 41-2

          Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024

          Création Arrêté du 28 juin 2024 - art. 36

          Disponibilité des manœuvres anti-collision.

          Les systèmes spatiaux d'objets manœuvrants doivent être conçus et mis en œuvre de telle sorte qu'ils permettent leur disponibilité pour la mise en œuvre d'une manœuvre anticollision dans un délai de 5 jours maximum après l'injection, ou dans le cas d'un lancement multiple de plusieurs satellites d'un même opérateur dès que possible après leur injection en présentant une stratégie minimisant la période d'indisponibilité de la capacité anti-collision.

        • Article 41-3

          Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024

          Création Arrêté du 28 juin 2024 - art. 36

          Probabilité de collision avec un objet spatial.

          La probabilité d'occurrence, calculée avant lancement, pour toute la durée de vie de l'opération spatiale, d'une collision accidentelle avec un objet spatial de taille supérieure à 1 cm doit être évaluée et minimisée. Additionnellement, cette estimation doit inclure la phase de retour sur Terre pour un objet spatial opérant en zone A.

        • Article 41-4

          Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024

          Création Arrêté du 28 juin 2024 - art. 36

          Prévention des collisions à la séparation depuis un lanceur ou un déployeur.

          Lors de la séparation entre le lanceur ou le déployeur et l'objet spatial qu'il injecte :

          1° L'opérateur assurant la maitrise de l'objet spatial qui est injecté, doit s'assurer que l'opérateur du lanceur ou du déployeur lui garantisse :

          - que chaque objet qu'il injecte est sur une trajectoire n'induisant pas de collision ni avec le lanceur ni avec le déployeur, ni avec les autres objets injectés, ce pendant une durée minimum de 5 jours après l'injection, ou jusqu'à ce que l'objet spatial soit en capacité d'effectuer des manœuvres anti-collision ;

          - que chacun des objets injectés soit sur une trajectoire n'induisant pas de collision avec les objets habités pendant une durée minimum de 3 jours après injection, ou jusqu'à ce que l'objet spatial soit en capacité d'effectuer des manœuvres anti-collision ;

          2° L'opérateur assurant la maîtrise du déployeur qui injecte un ou plusieurs autres objets spatiaux, doit garantir :

          - que chacun de ces objets est sur une trajectoire n'induisant pas de collision ni avec lui-même, ni avec les autres objets injectés, ce pendant une durée minimum de 5 jours après l'injection, ou jusqu'à ce que l'objet spatial soit en capacité d'effectuer des manœuvres anti-collision ;

          - que chacun de objets injectés soit sur une trajectoire n'induisant pas de collision avec les objets habités pendant une durée minimum de 3 jours après injection, ou jusqu'à ce que l'objet spatial soit en capacité d'effectuer des manœuvres anti-collision.

        • Article 41-5

          Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024

          Création Arrêté du 28 juin 2024 - art. 36

          Coordination en cas d'alerte collision entre deux opérateurs assurant la maitrise d'objets spatiaux manœuvrants.

          En cas d'alerte collision avérée entre deux objets spatiaux manœuvrants, l'opérateur soumis à la présente règlementation doit se coordonner avec l'autre opérateur pour décider d'une stratégie de manœuvre aboutissant à la manœuvre d'au moins un des deux objets.

        • Article 41-6

          Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024

          Création Arrêté du 28 juin 2024 - art. 36

          Seuil de déclenchement des manœuvres anti-collision.

          Dans le cas d'une alerte collision avec un objet spatial catalogué, les mesures d'évitement de collision deviennent prioritaires sur la mission. Le seuil de probabilité de collision au-delà duquel l'opérateur doit mettre en œuvre des mesures d'évitement de collision doit être défini, et sa pertinence justifiée, dans le concept opérationnel.

        • Article 41-7

          Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024

          Création Arrêté du 28 juin 2024 - art. 36

          Partage de données.

          L'opérateur doit partager, au plus tôt après l'injection par le lanceur et dans la limite de 3 jours, avec tout acteur ou entité pertinents les informations actualisées nécessaires, pour maitriser les risques de collision avec les objets spatiaux catalogués qu'il pourrait rencontrer. Ces informations sont, a minima, les suivantes :

          - éphémérides, issue des moyens de restitution d'orbite propre à l'opérateur, ou de systèmes de surveillance de l'Espace ;

          - plan de manœuvre ;

          - covariances.

        • Article 41-8

          Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024

          Création Arrêté du 28 juin 2024 - art. 37

          Obligation de retrait de service.

          1. Les systèmes spatiaux doivent être conçus, produits et mis en œuvre de telle sorte que, à l'issue de leur phase opérationnelle, ils effectuent un retrait de service soit par :


          -une libération de l'attraction terrestre ;

          -une rentrée atmosphérique, contrôlée ou non ;

          -une mise sur orbite cimetière entre la région protégée A et la région protégée B ;

          -une mise sur orbite cimetière au-dessus de la région protégée B.


          2. S'agissant des objets spatiaux situés, pendant leur phase opérationnelle, sur une orbite incluse dans la région protégée A ou la traversant, seule une libération de l'orbite opérationnelle par une rentrée atmosphérique est autorisée.

          3. S'agissant des objets spatiaux situés, pendant leur phase opérationnelle, sur une orbite incluse dans la région protégée B ou la traversant : si l'orbite cimetière visée par l'objet spatial après les manœuvres de retrait de service a une excentricité inférieure à 0,1, elle doit être située au-dessus de la région protégée B.

        • Article 41-9

          Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024

          Création Arrêté du 28 juin 2024 - art. 37

          Durée de vie orbitale maximum avant une rentrée atmosphérique.

          Dans le cas où le retrait de service de l'objet spatial conduit à une rentrée atmosphérique, la durée résiduelle en orbite ne peut excéder :


          -trois ans pour les systèmes ayant une phase opérationnelle inférieure à 1 an ; ou

          -trois fois la durée de la phase opérationnelle et dans tous les cas, ne peut excéder vingt-cinq ans.


          Cette durée résiduelle en orbite est considérée dès l'absence de capacité de manœuvre.

          Au titre de cet article, la phase opérationnelle est entendue comme débutant à la prise de maîtrise de l'objet considéré par l'opérateur initial.

        • Article 41-10

          Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024

          Création Arrêté du 28 juin 2024 - art. 37

          Caractéristiques d'une orbite cimetière entre la région protégée A et la région protégée B.

          Une orbite cimetière entre la région protégée A et la région protégée B, doit être telle que, sous l'effet des perturbations naturelles et les incertitudes associées, dans les cent ans qui suivent la fin de la phase de retrait de service, l'objet spatial ne revienne ni dans la région protégée A, ni dans la région protégée B, ni n'interfère avec les orbites opérationnelles des constellations déjà présentes entre ces deux régions.

        • Article 41-11

          Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024

          Création Arrêté du 28 juin 2024 - art. 37

          Caractéristiques d'une orbite cimetière au-dessus de la région protégée B.

          Une orbite cimetière au-dessus de la région protégée B doit être telle que, sous l'effet des perturbations naturelles, dans les cent ans qui suivent la fin de l'opération, l'objet spatial ne revienne pas dans la région protégée B.

        • Article 41-12

          Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024

          Création Arrêté du 28 juin 2024 - art. 37

          Fiabilité des opérations de retrait de service.

          La probabilité de pouvoir effectuer avec succès les opérations de retrait de service (incluant les opérations de passivation ainsi que les manœuvres de retrait de service) doit être égale ou supérieure à 0.9.

        • Article 41-13

          Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024

          Création Arrêté du 28 juin 2024 - art. 37

          Limitation de l'orbite des objets spatiaux non manœuvrants.

          Les systèmes non équipés d'élément propulsif permettant de modifier l'orbite doivent être conçus, produits et mis en œuvre pour des orbites dont l'apogée est inférieure à 600 Km.

        • Article 41-14

          Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024

          Création Arrêté du 28 juin 2024 - art. 37

          Emissions radioélectriques.

          L'opérateur doit se conformer à la réglementation applicable en matière de radiofréquence à partir de son orbite opérationnelle et doit se coordonner en vol avec les autres opérateurs pour éviter toute interférence radioélectrique.

        • Article 42

          Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024

          Modifié par Arrêté du 28 juin 2024 - art. 38
          Modifié par Arrêté du 28 juin 2024 - art. 39

          Sûreté nucléaire.

          Tout opérateur ayant l'intention de mettre en œuvre des substances radioactives à bord de l'objet spatial doit se conformer à la réglementation applicable en vigueur et justifie de son application dans le plan de sureté nucléaire prévu à l'article 17 de l'arrêté du 23 février 2022 relatif à la composition des trois parties du dossier mentionné à l'article 1er du décret n° 2009-643 du 9 juin 2009 relatif aux autorisations délivrées en application de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 modifiée relative aux opérations spatiales.

        • Article 43

          Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024

          Modifié par Arrêté du 28 juin 2024 - art. 38
          Modifié par Arrêté du 28 juin 2024 - art. 40

          Protection planétaire.

          Tout opérateur ayant l'intention de conduire une mission vers un autre corps céleste, incluant ou non un retour de matière extraterrestre, se conforme à la norme internationale Politique de protection planétaire publiée par le Committee on Space Research (COSPAR) pour l'application de l'article IX du Traité sur les principes régissant les activités des Etats en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes. L'opérateur justifie de son application dans le plan de protection planétaire prévu à l'article 17 de l'arrêté du 23 février 2022 susvisé.

      • Article 44

        Version en vigueur depuis le 05/08/2017Version en vigueur depuis le 05 août 2017

        Modifié par Arrêté du 11 juillet 2017 - art. 12

        Objectifs quantitatifs pour la sécurité des personnes pour le retour sur Terre d'un objet spatial.

        1. S'agissant du retour d'un objet spatial, l'objectif quantitatif de sauvegarde, exprimé en probabilité maximale admissible de faire au moins une victime (risque collectif), est de 10-4.

        2. Les dispositions mentionnées au 1 du présent article doivent être évaluées en prenant en compte :

        – la stratégie de rentrée atmosphérique (contrôlée ou non contrôlée) ;

        – la population à la date de rentrée prévue ;

        – l'ensemble des phénomènes conduisant à générer un risque de dommage catastrophique ;

        – les trajectoires avant fragmentation ;

        – la modélisation des scénarios de fragmentation et de génération des débris correspondants à la rentrée ;

        – la dispersion au sol des débris et l'évaluation de leurs effets ;

        – la fiabilité de l'objet spatial.

        3. Ces objectifs comprennent le risque associé au retour nominal de l'objet ou de ses fragments ainsi que celui associé aux cas non nominaux. Ces objectifs sont sans préjudice des dispositions des articles 42 et 45 du présent arrêté.

      • Article 45

        Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024

        Modifié par Arrêté du 28 juin 2024 - art. 41

        Exigences liées à la rentrée non contrôlée de l'objet spatial prévue en fin de vie.

        Les systèmes doivent être conçus, produits et mis en œuvre de façon à ce que les éléments qui parviennent à atteindre la surface de la Terre ne présentent pas de risque inacceptable pour les biens, la santé publique ou l'environnement, notamment du fait d'une pollution de l'environnement par des substances dangereuses.

      • Article 46

        Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024

        Modifié par Arrêté du 28 juin 2024 - art. 42

        Prévention des risques induits par la retombée de l'objet spatial ou de ses fragments lors d'une rentrée contrôlée.

        1. L'opérateur démontre l'absence de risque de collision en orbite vis-à-vis des stations habitées suite aux manœuvres de désorbitation et de retour sur Terre.

        2. L'opérateur détermine les zones de retombée de l'objet spatial et de ses fragments pour toute rentrée atmosphérique contrôlée sur Terre, associées respectivement à une probabilité de 99 % et de 99,999 %. Ces zones de retombée doivent prendre en compte les incertitudes associées aux paramètres de rentrée.

        3. La zone de retombée associée à une probabilité de 99,999 % ne doit pas interférer avec le territoire, y compris les eaux territoriales, de tout Etat, sauf accord de ce dernier.

        Dans l'hypothèse où une zone de retombée se situe dans une région caractérisée par un fort trafic maritime, aérien, ou par la présence de plates-formes pétrolières fixes et occupées, une analyse particulière doit être menée, dans le cadre de l'article 15 de l'arrêté du 23 février 2022 susvisé.

        4. L'organisation et les moyens mis en place par l'opérateur doit permettre au président du Centre national d'études spatiales :

        ― d'informer les autorités compétentes en charge du contrôle aérien et maritime des zones de retombées en cas nominal, en précisant les taches à 99 % de ces retombées ;

        ― de transmettre aux autorités compétentes les informations relatives à la zone de retombée d'éléments permettant d'avertir au plus tôt les autorités des Etats concernés, en situation dégradée ;

        ― de fournir toutes informations utiles en vue de l'établissement et de la mise en œuvre des plans d'intervention nécessaires par les autorités compétentes.

      • Article 46-1

        Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024

        Création Arrêté du 28 juin 2024 - art. 43

        Rentrée contrôlée sur site.

        S'agissant d'une opération d'un objet spatial effectuant une rentrée contrôlée sur un site, français ou étranger, dont c'est la finalité, ledit objet doit être conçu, produit et mis en œuvre de façon à être compatible avec les systèmes et procédures du site d'atterrissage en question. Il ne peut être procédé à l'atterrissage sur ce site qu'après l'obtention d'une autorisation par les autorités responsables du site d'atterrissage.

        Si l'objet rentrant sur site a été préalablement séparé d'un module de service, le risque de victime causé par la retombée des fragments de ce dernier doit être inférieur à 1E-10-4, y compris pour le composite orbital en cas de non séparation.

        Pour l'objet rentrant sur site, l'opérateur démontrera, que le risque de faire des victimes au sol, est inférieur à 2E-10-5.

        Pour la phase de retour et d'atterrissage, l'opérateur doit identifier les cas de pannes à l'origine des situations anormales conduisant le véhicule orbital à devenir dangereux, notamment dans les cas suivants :

        - sortie du couloir de rentrée prédéfini ;

        - retombée et phase de récupération dangereuses des éléments prévus de se détacher ;

        - comportement non nominal du contrôle de vol d'atterrissage.

        L'opérateur doit en déduire de manière qualitative et quantitative, la nécessité ou non de moyens bord permettant de neutraliser le véhicule orbital avant l'instant où la tâche d'impact se situe, en tout ou partie, dans un territoire placé sous la souveraineté de tout Etat rencontré le long de sa trajectoire nominale, y compris sa mer territoriale.

      • Article 47

        Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024

        Modifié par Arrêté du 28 juin 2024 - art. 44


        Rentrées non nominales.

        Dans le cas d'une rentrée prématurée ou accidentelle, l'opérateur met prioritairement en œuvre toutes mesures permettant de réduire le risque au sol.

        • Article 47-1

          Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024

          Création Arrêté du 28 juin 2024 - art. 45

          Collecte des débris créés.

          Dans le cas où l'opération de service en orbite nécessiterait de porter atteinte à l'intégrité de l'objet cible, l'opérateur du véhicule de service doit collecter les débris intentionnellement créés de taille supérieure ou égale à 1mm dans leur plus grande dimension, dans le respect des autres dispositions de ce chapitre, afin qu'ils ne soient pas libérés dans l'espace extra-atmosphérique.

        • Article 47-2

          Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024

          Création Arrêté du 28 juin 2024 - art. 45

          Survie et collision.

          Les systèmes bord du véhicule de service doivent être conçus et mis en œuvre de telle sorte que l'entrée en survie dudit véhicule de service n'induise pas de risque de collision avec l'objet cible.

        • Article 47-3

          Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024

          Création Arrêté du 28 juin 2024 - art. 45

          Compatibilité de l'objet cible.

          Le véhicule de service doit démontrer que sa conception et son concept opérationnel sont compatibles avec les systèmes de l'objet cible, ou dans le cas où l'objet cible est un débris spatial, avec l'état de celui-ci.

        • Article 47-4

          Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024

          Création Arrêté du 28 juin 2024 - art. 45

          Impact de la mission sur un tiers.

          L'opération de service en orbite doit être conduite sans préjudice ou interférence avec les opérations de tiers qui ne sont pas impliqués dans cette opération.

        • Article 47-5

          Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024

          Création Arrêté du 28 juin 2024 - art. 45

          Volumes et corridors en zone de proximité.

          L'opérateur du véhicule de service doit définir, dans la zone de proximité, les volumes autour de l'objet cible dans lesquels le véhicule de service peut évoluer et ceux dans lesquels il lui est interdit de pénétrer.

          En particulier, les corridors d'approche doivent être définis par l'opérateur du véhicule de service.

          Les systèmes du véhicule de service doivent être conçus, produits et mis en œuvre de façon à ce que toute sortie en vol de ces corridors soit surveillée de façon continue et entraine une solution de repli permettant de mettre le véhicule de service dans un état ou une dynamique ne remettant pas en cause la sécurité et l'intégrité des deux objets.

        • Article 47-6

          Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024

          Création Arrêté du 28 juin 2024 - art. 45

          Critères de GO/NOGO.

          L'opérateur du véhicule de service doit définir, dans le concept opérationnel, pour les besoins de la Phase d'approche et pour enclencher la séparation, des points d'attente ou de passage pour lesquels sont définis à l'avance, et pour chaque objet, les configurations (états) bord et sol minimum attendues ainsi que la configuration orbitale absolue et relative (position, vitesse, attitude, vitesse angulaire) qui autorisent la poursuite ou le repli des opérations. Ces points de vérification sont obligatoires pour pénétrer dans les différents volumes de la Zone de proximité.

        • Article 47-7

          Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024

          Création Arrêté du 28 juin 2024 - art. 45

          Coordination des centres de contrôle.

          Les centres de contrôle du véhicule de service et de l'objet cible doivent être parfaitement coordonnés avec les principes suivants :

          - partage de l'ensemble des données et télémétries nécessaires à la sécurité des opérations ;

          - identification, pour chaque phase, du centre de contrôle (véhicule de service ou objet cible) ayant l'autorité de décision pour les opérations conjointes en zone de proximité, y compris en phase attachée, et du centre de contrôle qui contrôle le composite en phase attachée.

          La disposition ci-dessus n'est pas applicable dans le cas où l'objet cible est un débris spatial.

        • Article 47-8

          Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024

          Création Arrêté du 28 juin 2024 - art. 45

          Communication bord-sol.

          Une communication bord-sol continue et une surveillance doivent être mises en œuvre de façon à sécuriser au maximum les phases critiques des opérations de service en orbite.

          La phase de contact, jusqu'à la capture, les opérations jugées critiques en phase attachée, et la séparation doivent impérativement s'effectuer en visibilité télémesure/télécommande continue.

          Dans la zone de proximité et lors des phases d'approche et d'éloignement, la visibilité télémesure/télécommande continue n'est pas requise s'il est démontré un concept opérationnel avec une autonomie suffisante du point de vue de la sécurité des opérations.

        • Article 47-9

          Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024

          Création Arrêté du 28 juin 2024 - art. 45

          Sécurisation des communications service en orbite.

          Les systèmes bord et sol du véhicule de service doivent être conçus, produits et mis en œuvre de façon à sécuriser les liaisons bord/sol et bord/bord et d'être ainsi résilients vis-à-vis de toute corruption pouvant remettre en cause la sécurité des opérations.

        • Article 47-10

          Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024

          Création Arrêté du 28 juin 2024 - art. 45

          Contrôle du voisinage.

          L'opérateur du véhicule de service doit s'assurer, pour toutes les opérations réalisées dans la zone de proximité, que seuls les objets participant à l'opération en cours sont dans son voisinage afin d'éviter toute collision éventuelle. Le concept opérationnel définira ainsi la zone de sécurité dans laquelle la présence d'un tiers sera une cause de non engagement ou de repli de l'opération en cours.

        • Article 47-11

          Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024

          Création Arrêté du 28 juin 2024 - art. 45

          Capacité d'évitement en urgence.

          Dans la zone de proximité, pendant la phase d'approche et après la séparation, les systèmes bord du véhicule de service doivent pouvoir évaluer le risque de collision entre le véhicule de service et l'objet cible en temps réel.

          Ces systèmes doivent pouvoir déclencher, de façon autonome, une manœuvre d'évitement qui doit placer les véhicules sur des trajectoires relatives libres de toute conjonction avec l'autre sur un horizon de temps compatible de la reprise en main totale de la mission combinée, garantissant la sécurité requise.

        • Article 47-12

          Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024

          Création Arrêté du 28 juin 2024 - art. 45

          Tests de bon fonctionnement du véhicule de service.

          L'opérateur du véhicule de service doit réaliser des tests de bon fonctionnement des équipements nécessaires aux opérations de service en orbite et à leur sécurité, excepté les opérations non-réversibles, a minima avant d'engager le premier service et dans des conditions qui ne présentent pas de danger pour tout autre objet spatial.

        • Article 47-13

          Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024

          Création Arrêté du 28 juin 2024 - art. 45

          Prévention effet de jet.

          Dans la zone de proximité, le véhicule de service doit être conçu, produit et mis en œuvre pour ne pas entrainer de dégradation par contamination de l'objet cible par les effets de jet de ses propulseurs.

          La disposition ci-dessus n'est pas applicable dans le cas où l'objet cible est un débris spatial.

        • Article 47-14

          Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024

          Création Arrêté du 28 juin 2024 - art. 45

          Qualification des concepts d'approche et d'amarrage.

          Tout nouveau concept ou technologie d'approche, d'amarrage ou de désamarrage du véhicule de service doit être qualifié. La qualification doit comprendre :

          - dans tous les cas une démonstration au sol ;

          - dans le cas où la représentativité de la démonstration sol vis-à-vis des dangers inhérents à l'opération n'est pas justifiée, une démonstration en vol par un amarrage réussi avec un objet cible sur une orbite dont l'apogée est inférieur à 600km, au-dessus de la zone B, ou entre les zones A et B.

        • Article 47-15

          Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024

          Création Arrêté du 28 juin 2024 - art. 45

          Inspection avant amarrage.

          Tout amarrage sur un objet cible doit faire l'objet d'une inspection en vol préalable dudit objet cible et si possible du véhicule de service afin de vérifier qu'aucune interférence en particulier mécanique ne pourrait faire échouer l'amarrage ou corrompre la navigation relative. Le véhicule de service doit rester sur un point d'attente ou de parking en attendant que l'évaluation de l'inspection puisse permettre la poursuite de l'opération.

        • Article 47-16

          Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024

          Création Arrêté du 28 juin 2024 - art. 45

          Performance pour la sécurité en phase d'approche.

          Les systèmes du véhicule de service doivent être conçus, produits et mis en œuvre de façon à garantir, en phase d'approche, une probabilité de violation des corridors de vol définis dans les concepts opérationnels d'approche et d'amarrage et donc de risque de collision entre les 2 véhicules inférieure à 1 % par approche, et inférieure à 5 % sur l'ensemble de la vie orbitale du véhicule de service.

        • Article 47-17

          Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024

          Création Arrêté du 28 juin 2024 - art. 45

          Compatibilité électrostatique et électromagnétique lors du contact.

          Le véhicule de service doit être conçu et produit avec les protections nécessaires, afin que pendant la phase de contact, il ne puisse pas générer de dommage induit par les ESD (décharges électrostatiques) et EMC (compatibilité électromagnétique).

        • Article 47-18

          Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024

          Création Arrêté du 28 juin 2024 - art. 45

          Contrôle du composite en phase attachée.

          Le composite doit pouvoir être contrôlé en attitude et en orbite en particulier afin d'assurer une capacité anti-collision.

          Dans le cadre d'une opération conjointe entre deux entités distinctes, l'entité en charge du contrôle du composite doit être identifiée.

          Cette entité devra être en charge des manœuvres d'anti collision, le cas échéant. Elle devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer les dispositions requises en section 3 du chapitre III du titre II de la troisième partie du présent arrêté.

        • Article 47-19

          Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024

          Création Arrêté du 28 juin 2024 - art. 45

          Fiabilité liée à la séparation.

          La probabilité calculée de succès de la séparation nominale et de l'éloignement du véhicule de service en dehors de la zone de proximité doit être évaluée et maximisée.

        • Article 47-20

          Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024

          Création Arrêté du 28 juin 2024 - art. 45

          Intégrité de l'objet cible à la séparation.

          Les systèmes du véhicule de service doivent être conçus, produits et mis en œuvre de façon à ce que, lors de la séparation du composite, le véhicule de service ne dégrade pas de façon définitive les capacités fonctionnelles vitales de l'objet cible, notamment sa capacité de contrôle d'attitude et de retrait de service.

          La disposition ci-dessus n'est pas applicable dans le cas où l'objet cible est un débris spatial.

        • Article 47-21

          Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024

          Création Arrêté du 28 juin 2024 - art. 45

          Dynamique de séparation.

          Les systèmes du véhicule de service et de l'objet cible doivent être conçus, produits et mis en œuvre de façon à ce que la séparation permette aux deux objets de s'éloigner sur une trajectoire dont la dérive ne génère pas de risque de collision entre eux sur un horizon de temps compatible avec la mise en œuvre d'une manœuvre anti-collision.

      • Article 48-1

        Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024

        Création Arrêté du 28 juin 2024 - art. 45

        Probabilité de retrait de service des satellites d'une constellation.

        Chaque satellite d'une constellation doit présenter une probabilité de succès des opérations de retrait de service (incluant les opérations de passivation ainsi que les manœuvres de retrait de service) avec la règle suivante :

        - constellation dont le nombre (N) de satellites est inférieur à 50 : P > 0,9 + N x 0,001 ;

        - constellation dont le nombre (N) de satellites est supérieur ou égal à 50 : P > 0,95.

        N étant le nombre de satellites de la constellation, N supérieur ou égal à 10.

      • Article 48-2

        Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024

        Création Arrêté du 28 juin 2024 - art. 45

        Probabilité de faire une victime au sol.

        L'objectif quantitatif de sauvegarde incluant l'ensemble des retours sur Terre des satellites d'une méga-constellation, exprimé en probabilité maximale admissible de faire au moins une victime (risque collectif), est de 1E-10-2.

      • Article 48-3

        Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024

        Création Arrêté du 28 juin 2024 - art. 45

        Intégration du retour d'expérience.

        Tout retour d'expérience issu de la panne en vol d'un satellite appartenant à une constellation en cours de déploiement, et plus généralement de tout incident ou fait technique affectant les conditions de l'opération spatiale telle qu'elle a été autorisée, doit être pris en compte pour le lancement des satellites suivants.

      • Article 48-4

        Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024

        Création Arrêté du 28 juin 2024 - art. 45

        Collisions intra-constellation après retrait de service.

        Le retrait de service des satellites d'une même constellation doit être opéré de façon à garantir un risque de collision intra constellation inférieur à 10-3 jusqu'à leur rentrée atmosphérique ou pendant 100 ans sur la zone cimetière agréée pour les constellations localisées hors de la zone A.

      • Article 48-5

        Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024

        Création Arrêté du 28 juin 2024 - art. 45

        Capacité anti-collision pour les méga-constellations.

        Chaque satellite d'une méga constellation doit disposer d'un système de propulsion embarqué afin d'être en capacité de mettre en œuvre des manœuvres anti-collision efficacement et en temps opportun jusqu'à la fin de son retrait de service.

      • Article 48-6

        Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024

        Création Arrêté du 28 juin 2024 - art. 45

        Essais système vitaux avant de rejoindre l'orbite opérationnelle pour les méga-constellations.

        Avant qu'un satellite d'une méga-constellation ne rejoigne son orbite opérationnelle, des essais de bonne santé doivent être menés, depuis une orbite intermédiaire, sur les sous-systèmes de sa plateforme nécessaires au retrait de service.

        Pour les satellites opérants en zone A, cette orbite intermédiaire doit permettre une rentrée naturelle en moins de 5 ans et avoir son apogée inférieur au périgée de l'orbite opérationnelle.

      • Article 48-7

        Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024

        Création Arrêté du 28 juin 2024 - art. 45

        Durée maximale de retrait de service pour les satellites d'une méga-constellations.

        Pour chaque satellite d'une méga constellation opérant en zone A, la présence maximale en orbite après le retrait de service doit être limitée :

        - à 5 ans pour les méga-constellations dont le nombre total de satellites est inférieur à 1 000 ;

        - à 2 ans pour les méga-constellations dont le nombre de satellites est supérieur ou égal à 1 000.

      • Article 48-8

        Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024

        Création Arrêté du 28 juin 2024 - art. 45

        Séparation des plans intra-constellation.

        La géométrie d'une constellation doit être définie afin d'assurer une séparation suffisante entre les satellites de cette constellation dans l'objectif de garantir une robustesse vis-à-vis du risque de collision.

      • Article 48-9

        Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024

        Création Arrêté du 28 juin 2024 - art. 45

        Séparation entre méga-constellations.

        La géométrie d'une méga-constellation ne doit pas intercepter la géométrie d'une autre méga-constellation déjà en orbite en garantissant une séparation radiale adéquate, et ce jusqu'au début du retrait de service de la méga-constellation.

        Dans l'impossibilité, dûment justifiée, d'assurer une séparation radiale adéquate, l'opérateur doit démontrer une robustesse vis-à-vis du risque de collision entre ses satellites et ceux de l'autre méga-constellation.

      • Article 48-10

        Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024

        Création Arrêté du 28 juin 2024 - art. 45

        Limitation des perturbations optiques des satellites d'une méga-constellation.

        Chaque satellite d'une méga-constellation doit être conçu, produit et mis en œuvre dans l'objectif d'atteindre une magnitude apparente supérieure ou égale à 7 afin de limiter les perturbations optiques pour les observations astronomiques depuis le sol ou l'espace.

      • Article 49-1

        Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024

        Création Arrêté du 28 juin 2024 - art. 45

        Conditions d'extension de mission.

        En cas d'une volonté de prolonger la mission au-delà de la durée initialement autorisée, l'opérateur démontre que cette extension de mission ne remet pas en cause le respect des dispositions opérationnelles de la troisième partie de cet arrêté.

        Par ailleurs, au titre de l'étude de danger, les évènements redoutés spécifiques à l'extension de mission doivent être identifiés et maitrisés.

        L'apport d'un véhicule de service intervenant au cours de cette extension de mission devra être évalué vis-à-vis des dispositions de cet arrêté.

    • Article 48

      Version en vigueur du 01/06/2011 au 30/06/2024Version en vigueur du 01 juin 2011 au 30 juin 2024

      Abrogé par Arrêté du 28 juin 2024 - art. 46


      Etat de l'objet spatial.
      1. L'opérateur tient à jour un état justifiant de la capacité de l'objet spatial à accomplir les manœuvres de retrait de service visées aux 3, 4 et 5 de l'article 40 du présent arrêté et notamment de la disponibilité des ressources en énergie nécessaires à cette manœuvre. Cet état est transmis au Centre national d'études spatiales chaque fois que survient un événement affectant cette capacité.
      2. L'état de l'objet spatial obtenu à l'issue des opérations de retrait de service sera transmis au Centre national d'études spatiales.

    • Article 49

      Version en vigueur du 01/06/2011 au 30/06/2024Version en vigueur du 01 juin 2011 au 30 juin 2024

      Abrogé par Arrêté du 28 juin 2024 - art. 46


      Destruction intentionnelle.
      1. L'opérateur doit éviter la destruction intentionnelle de tout objet spatial en orbite.
      2. Lorsque l'opérateur entend procéder à une destruction intentionnelle, il fait état de sa nécessité auprès du président du Centre national d'études spatiales. Ces destructions ne peuvent avoir lieu qu'à des altitudes suffisamment basses pour limiter la durée de vie en orbite des fragments produits.