Article 47
Version en vigueur depuis le 24/10/2010Version en vigueur depuis le 24 octobre 2010
Dans les six mois qui suivent la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la pertinence, au regard du droit européen et des régimes applicables dans les principaux Etats étrangers, des critères relatifs au capital et au nombre de droits de vote dans les dispositions du code de commerce et du code monétaire et financier.Article 48
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 49
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 50
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de commerce
Art. L233-7
A modifié les dispositions suivantes :
- Code monétaire et financier
Art. L433-4, Art. L433-3
Article 51
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 52
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 53
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 54
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 55
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de commerce
Art. L233-8
- Code monétaire et financier
Art. L451-2
Article 56
Version en vigueur depuis le 24/10/2010Version en vigueur depuis le 24 octobre 2010
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les dispositions législatives nécessaires à la transposition de la directive 2007 / 36 / CE du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 concernant l'exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées.
Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l'ordonnance.
Article 57
Version en vigueur depuis le 24/10/2010Version en vigueur depuis le 24 octobre 2010
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerce
Sct. Chapitre VIII : De la sauvegarde financière accélérée, Art. L628-1, Art. L628-2, Art. L628-3, Art. L628-4, Art. L628-5, Art. L628-6, Art. L628-7
II. - Le I est applicable aux procédures de conciliation ouvertes à compter du premier jour du cinquième mois suivant la publication de la présente loi.
Article 58
Version en vigueur depuis le 24/10/2010Version en vigueur depuis le 24 octobre 2010
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerce
Art. L626-5, Art. L626-18, Art. L626-21, Art. L626-30-2, Art. L626-31
II. - Le I est applicable aux procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire ouvertes à compter du premier jour du cinquième mois suivant la publication de la présente loi.
Article 59
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code monétaire et financier
Art. L144-1
Article 60
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Ordonnance n°2005-722 du 29 juin 2005
Art. 1, Art. 2, Art. 3
Article 61
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 62
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Ordonnance n°2005-722 du 29 juin 2005
Sct. Chapitre II : Organisation de la société anonyme OSEO, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Sct. Chapitre III : Dispositions transitoires et finales., Art. 14, Art. 15, Art. 16
Article 63
Version en vigueur depuis le 31/12/2010Version en vigueur depuis le 31 décembre 2010
La société anonyme OSEO résulte de la fusion par absorption au sein de la société anonyme OSEO financement, anciennement dénommée OSEO BDPME, des sociétés anonymes OSEO garantie, anciennement dénommée OSEO SOFARIS, OSEO innovation, anciennement dénommée OSEO ANVAR, et OSEO Bretagne.
Les fusions par absorption au sein de la société OSEO financement des sociétés OSEO Bretagne, OSEO garantie et OSEO innovation ne donnent lieu à la perception d'aucun impôt, droit, taxe, salaires des conservateurs des hypothèques, honoraires, frais, émoluments et débours des notaires et des greffiers des tribunaux de commerce.
Les actes des fusions susmentionnées rendent de plein droit opposable aux tiers le transfert à la société absorbante des actifs mobiliers des sociétés absorbées ainsi que leurs sûretés, garanties et accessoires, sans autre formalité que celles requises pour la radiation des sociétés absorbées. Il en est de même en ce qui concerne les actifs immobiliers des sociétés absorbées ainsi que leurs sûretés, garanties et accessoires.
Les formalités de publicité foncière des transferts à la société absorbante des biens immobiliers des sociétés absorbées prévues dans le cadre des fusions précitées sont accomplies au plus tard un an après la publication du décret approuvant les statuts de la société anonyme OSEO.Article 64
Version en vigueur depuis le 24/10/2010Version en vigueur depuis le 24 octobre 2010
II. - Les références à OSEO innovation, OSEO financement, OSEO garantie, OSEO Bretagne, OSEO ANVAR, OSEO SOFARIS et OSEO BDPME sont remplacées par une référence à la société anonyme OSEO dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
III. - La participation de la région Bretagne au capital d'OSEO Bretagne devient une participation au capital de la société anonyme OSEO.
A modifié les dispositions suivantes :- Arrêté du 17 novembre 2008
Art. 1, Art. 2, Art. 5, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12
- Arrêté du 21 avril 2009
Art. 4
- Livre des procédures fiscales
Art. R*80 B-5, Art. R*80 B-6-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code monétaire et financier
Art. D214-71
- Code de l'action sociale et des familles
Art. D114-5
A modifié les dispositions suivantes :
Article 65
Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code monétaire et financier
II.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution examine les politiques et pratiques de rémunération des salariés, professionnels de marchés financiers, dont les rémunérations sont susceptibles d'avoir une incidence significative sur l'exposition aux risques des entreprises assujetties, afin de contrôler leur conformité aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Elle rend compte de son activité dans ce domaine et de ses observations dans le rapport annuel mentionné à l'article L. 612-12 du code monétaire et financier.Art. L511-41-1 A
Article 66
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 67
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 68
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 69
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 70
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 71
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code monétaire et financier
Art. L515-13, Art. L515-15, Art. L515-17-1, Art. L515-17-2, Art. L515-32-1
Article 72
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code monétaire et financier
Art. L313-29-1
A créé les dispositions suivantes :- Code monétaire et financier
Art. L313-29-2
A modifié les dispositions suivantes :- Code monétaire et financier
Art. L515-21-1
Article 73
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A créé les dispositions suivantes :- Code monétaire et financier
Art. L515-35, Art. L515-36, Art. L515-37, Art. L515-38, Art. L515-39
A modifié les dispositions suivantes :- Code monétaire et financier
Sct. Section 5 : Les sociétés de financement de l'habitat, Art. L515-34
Article 74
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Modifié par Ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 - art. 35 (V)
Un établissement de crédit agréé en qualité de société financière par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, s'il satisfait aux articles L. 513-28 et L.513-29 du code monétaire et financier, opter pour le statut de société de financement de l'habitat. Dans ce cas, il notifie son choix à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Dès la notification à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'établissement de crédit nomme un contrôleur spécifique dans les conditions prévues à l'article L. 513-23 du même code. Le contrôleur spécifique effectue les diligences mentionnées à l'article L. 515-38 du même code. Il établit un rapport sur l'accomplissement de sa mission qu'il transmet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et à l'établissement de crédit.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie que les statuts et les projets d'organisation de la société sont conformes à la section 5 du chapitre V du titre Ier du livre V du même code.
Sur la base du rapport remis par le contrôleur spécifique et de ses propres vérifications, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution autorise l'établissement de crédit à opter pour le statut de société de financement de l'habitat. Elle rend sa décision dans un délai fixé par décret qui court à compter de la remise du rapport du contrôleur spécifique.
A compter de la décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, la même section 5 est applicable de plein droit et sans formalité :
1° Aux obligations et aux instruments équivalents émis sur le fondement d'un droit étranger par l'établissement de crédit antérieurement à sa transformation en qualité de société de financement de l'habitat et ayant pour objet exclusif de financer des prêts à l'habitat ;
2° Ainsi qu'aux cocontractants mentionnés aux articles L. 513-10 et L. 513-15 du même code.
Le privilège défini à l'article L. 513-11 du même code se substitue de plein droit et sans formalité aux sûretés portant sur les actifs de l'établissement de crédit qui ont été précédemment consenties au profit des obligations mentionnées au 1° du présent article. Il bénéficie également de plein droit et sans formalité aux personnes mentionnées au 2°.Article 75
Version en vigueur depuis le 24/10/2010Version en vigueur depuis le 24 octobre 2010
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant celui la promulgation de la présente loi, un rapport sur le refinancement des crédits accordés aux petites et moyennes entreprises.Article 76
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code monétaire et financier
Art. L213-1 A
A créé les dispositions suivantes :- Code monétaire et financier
Art. L213-4-1
Article 77
Version en vigueur depuis le 24/10/2010Version en vigueur depuis le 24 octobre 2010
Le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour réorganiser et compléter le titre VII du livre Ier du code des assurances en ce qui concerne les risques de transport non terrestres, notamment les risques aériens, aéronautiques et spatiaux, ainsi que pour unifier le régime de l'assurance des marchandises transportées, y compris par voie terrestre, compte tenu de l'évolution du transport multimodal en vue d'accroître la sécurité juridique et l'efficacité du régime de l'assurance transport, tout en procédant aux harmonisations et coordinations rendues nécessaires.
Cette ordonnance est prise dans un délai de neuf mois à compter de la date de publication de la présente loi. Un projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant sa publication.Article 78
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 79
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999