LOI n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 (1)

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article 82

    Version en vigueur depuis le 29/12/2007Version en vigueur depuis le 29 décembre 2007


    I. ― La Caisse de la dette publique est autorisée à contracter avec la Société nationale des chemins de fer français tout prêt, emprunt ou instrument financier à terme, en euros et en devises, dans la limite de la valeur des emprunts et des instruments financiers à terme associés qui sont inscrits au service annexe d'amortissement de la dette de cet établissement à la date de la promulgation de la présente loi.
    II. ― L'Etat est autorisé à reprendre les droits et obligations afférents aux contrats d'emprunt contractés auprès de la Caisse de la dette publique par la Société nationale des chemins de fer français ainsi qu'aux instruments financiers à terme qui y sont associés.
    Les intérêts afférents aux contrats d'emprunt mentionnés au précédent alinéa seront retracés au sein du compte de commerce « Gestion de la dette et de la trésorerie de l'Etat » en qualité d'intérêts de la dette négociable.
    III. ― La reprise par l'Etat des droits et obligations autorisée par le II met fin au service annexe d'amortissement de la dette de la Société nationale des chemins de fer français.
    Les conséquences dans les comptes de la Société nationale des chemins de fer français des opérations réalisées à l'occasion de la fin du service annexe d'amortissement de la dette de la Société nationale des chemins de fer français, notamment tout versement de la Société nationale des chemins de fer français à l'Etat représentatif de la valeur actualisée des différentes contributions dues par elle au titre du service annexe d'amortissement de la dette de la Société nationale des chemins de fer français, sont inscrites directement dans les comptes de capitaux propres de la Société nationale des chemins de fer français.

  • Article 83

    Version en vigueur depuis le 29/12/2007Version en vigueur depuis le 29 décembre 2007


    La dette contractée au nom ou pour le compte du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles, sous forme d'ouvertures de crédits à court terme consenties, par voie de convention, par plusieurs établissements bancaires en 2007 est transférée à l'Etat, au plus tard le 31 décembre 2007, dans la limite d'un montant en capital de 618 665 252,70 euros portant intérêts et correspondant au reliquat du résultat déficitaire constaté au bilan de sortie du compte de gestion du budget annexe des prestations sociales agricoles au 31 décembre 2004.
    Ce transfert emporte de plein droit substitution de débiteur et substitution pure et simple de l'Etat dans l'ensemble des droits et obligations de l'emprunteur ayant agi au nom ou pour le compte du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles, au titre de la convention transférée et dans la limite du montant en capital indiqué au premier alinéa et des intérêts correspondants. Cette substitution de débiteur emporte de plein droit l'extinction des créances correspondantes pour le fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles.

  • Article 84

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :

    Loi n° 91-1323 du 30 décembre 1991
    Art. 64
    Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005
    Art. 128
  • Article 85

    Version en vigueur depuis le 27/03/2014Version en vigueur depuis le 27 mars 2014

    Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 123 (V)

    I. ― La garantie de l'Etat est accordée au titre des compensations versées en application des contrats d'assurance souscrits par des bailleurs contre le risque de loyers impayés respectant le cahier des charges social mentionné au g de l'article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation. Ces contrats sont proposés par des entreprises d'assurance de dommages qui ont conclu une convention avec l'Union des entreprises et des salariés pour le logement.
    L'assiette de la garantie de l'Etat est constituée par les sinistres indemnisés.

    II. ― La garantie de l'Etat est accordée au titre des garanties de loyers versées aux bailleurs des secteurs locatifs mentionnés au aux troisième à cinquième alinéas de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière qui ne souscrivent pas de contrats d'assurance contre les risques de loyers impayés. Ces garanties de loyers et de charges interviennent dans le cadre de conventions conclues avec l'Union des entreprises et des salariés pour le logement.

    L'assiette de la garantie de l'Etat est constituée par les sinistres constatés.

    III. ― L'octroi de la garantie de l'Etat prévue aux I et II est subordonné au respect des conditions d'éligibilité des locataires des logements concernés. Sous réserve du respect des autres conditions d'éligibilité, la garantie de l'Etat est accordée dans tous les cas où le montant du loyer est inférieur à 50 % des ressources du locataire.

    La garantie de l'Etat couvre la fraction des sinistres qui excède un seuil qui ne saurait être inférieur à 1,1 % du montant des revenus locatifs concernés, dans la limite d'un plafond.

    IV. ― Un décret fixe les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions d'éligibilité des locataires des logements concernés, ainsi que le seuil et le plafond d'intervention de la garantie de l'Etat.

  • Article 86

    Version en vigueur depuis le 29/12/2007Version en vigueur depuis le 29 décembre 2007


    L'Etat garantit la Compagnie financière et industrielle des autoroutes (Cofiroute) contre les recours contentieux de riverains relatifs à la réalisation par lui de la bretelle assurant les mouvements Tours vers Langeais de l'échangeur n° 9, décrite à l'annexe 5 decies du cahier des charges annexé à la convention de concession du 26 mars 1970 passée entre l'Etat et la Compagnie financière et industrielle des autoroutes (Cofiroute).

  • Article 87

    Version en vigueur depuis le 29/12/2007Version en vigueur depuis le 29 décembre 2007


    La garantie de l'Etat est accordée à l'Agence française de développement pour les prêts consentis à la République du Liban dans le cadre de la conférence de soutien au Liban du 25 janvier 2007. Cette garantie porte sur le capital et les intérêts dans la limite de 375 millions d'euros en principal.

  • Article 88

    Version en vigueur depuis le 30/12/2011Version en vigueur depuis le 30 décembre 2011

    Modifié par LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 104

    I. ― Les ministres chargés du budget et de l'économie peuvent accorder la garantie de l'Etat à l'Agence française de développement pour la facilité de trésorerie à consentir à la Société anonyme de la raffinerie des Antilles, afin de financer le déficit de trésorerie provenant de l'étalement de la hausse des prix de vente à l'utilisateur final, entraînée par la mise aux normes communautaires du gazole et de l'essence en Guyane.
    Ce déficit de trésorerie est réputé atteindre le montant accumulé de 19,5 millions d'euros au 1er janvier 2008, montant auquel correspond le montant initial maximal du principal de la facilité.
    Les différentiels de prix restant à compenser sont au 31 décembre 2007 de 13 centimes par litre pour l'essence et de 12 centimes pour le gazole. Ces différentiels doivent être réduits à hauteur de trois centimes le premier jour de chaque trimestre, sauf en ce qui concerne l'essence où pour le dernier trimestre cette réduction atteindra quatre centimes. La première réduction de trois centimes intervient le 1er janvier 2008 et les différentiels de prix à compenser deviennent nuls, à la fois pour l'essence et le gazole, le 1er octobre 2008, date à laquelle est opérée la dernière réduction.
    Le montant en principal de la facilité au 1er janvier 2008 peut être augmenté, jusqu'au 1er octobre 2008, par tranche trimestrielle d'un montant maximal égal à la somme, d'une part, des intérêts capitalisés produits par les encours précédents, d'autre part, du produit du différentiel de prix restant à compenser par la consommation du trimestre en cause.
    La garantie porte sur le principal et les intérêts.

    II. ― A modifié les dispositions suivantes :

    Code des douanes

    Art. 266 quater A

    III. ― Le II entre en vigueur à compter du 1er janvier 2013 et cesse de s'appliquer à compter du complet remboursement du principal et des intérêts de cette facilité et au plus tard le 1er janvier 2018.

  • Article 89

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    Code de l'industrie cinématographique
    Art. 51
  • Article 90

    Version en vigueur depuis le 29/12/2007Version en vigueur depuis le 29 décembre 2007

    I. ― A modifié les dispositions suivantes :

    Loi n°2007-309 du 5 mars 2007
    Art. 35
    CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
    Art. 302 bis KC

    II. ― A modifié les dispositions suivantes :

    CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
    Art. 302 bis KB

    III. ― A modifié les dispositions suivantes :

    Livre des procédures fiscales
    Art. L102 AA

    IV. ― Les I à III sont applicables à compter du 1er janvier 2008.

  • Article 91

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :

    CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
    Art. 244 quater S, Art. 220 terdecies, Art. 220 X, Art. 223 O

    IV. - Le présent article est applicable aux dépenses exposées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2008.

    A modifié les dispositions suivantes :
    Loi n°2007-309 du 5 mars 2007
    Art. 37
  • Article 92

    Version en vigueur depuis le 29/12/2007Version en vigueur depuis le 29 décembre 2007

    I. ― A modifié les dispositions suivantes :

    Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003

    Art. 71

    II. ― Le 1° du I s'applique à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat portant transformation du Centre technique cuir chaussure maroquinerie en Comité professionnel de développement économique des industries des secteurs du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure et au plus tard le 1er juillet 2009.
    Le 2° du I s'applique à compter de la publication de l'arrêté ministériel approuvant la dissolution du Centre technique de l'industrie horlogère et le transfert de ses actifs et passifs au Comité de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie et au plus tard le 1er juillet 2009.

  • Article 93

    Version en vigueur depuis le 29/12/2007Version en vigueur depuis le 29 décembre 2007

    I. ― A modifié les dispositions suivantes :

    CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
    Art. 194

    II. ― Le I entre en vigueur à compter de l'imposition sur les revenus de 2008.

  • Article 94

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    Code de la construction et de l'habitation.
    Art. L452-4, Art. L452-4-1, Art. L452-5
  • Article 95

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    Code des assurances
    Art. L125-1
  • Article 96

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :

    CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
    Art. 1609 quatervicies A

  • Article 97

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    Code général des collectivités territoriales
    Art. L1211-4-2
  • Article 98

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
    Art. 1648 A
  • Article 99

    Version en vigueur depuis le 29/12/2007Version en vigueur depuis le 29 décembre 2007

    I. ― A modifié les dispositions suivantes :

    Loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002

    Art. 60
    III. ― Le présent article entre en vigueur à compter de la date de publication du décret d'application et au plus tard le 1er juin 2008.
  • Article 100

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    Loi n°2005-102 du 11 février 2005
    Art. 98
  • Article 101

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    Loi n°2005-158 du 23 février 2005
    Art. 12
  • Article 102

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006
    Art. 113
    Loi n°84-16 du 11 janvier 1984
    Art. 37
    Loi n°84-53 du 26 janvier 1984
    Art. 60
    Loi n°86-33 du 9 janvier 1986
    Art. 47

    A modifié les dispositions suivantes :
    Loi n°82-380 du 7 mai 1982
    Art. 5
    Loi n°83-634 du 13 juillet 1983
    Art. 15, Art. 23 bis
    Loi n°2003-775 du 21 août 2003
    Art. 79
  • Article 103

    Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

    Modifié par LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 101

    La garantie de l'Etat est accordée à l'Agence française de développement pour un prêt à l'Office national des chemins de fer marocains destiné à la construction de la section Tanger ― Kénitra de la ligne de train à grande vitesse entre Casablanca et Tanger. Cette garantie porte sur le capital et les intérêts du prêt dans la limite de 220 millions d'euros en principal.

  • Article 104

    Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

    Modifié par LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 166

    I.-Les modalités de calcul de la dotation globale de compensation de Saint-Martin visée à l'article LO 6371-5 du code général des collectivités territoriales sont les suivantes :

    1° La dotation globale de compensation de Saint-Martin est l'addition :

    a) Pour les impôts et charges transférés par l'Etat, du solde entre les charges transférées et la fiscalité émise, actualisé selon le taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement, prévu à l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales, au titre des années 2007 et 2008 ;

    b) Du solde entre les charges transférées, hors celles consacrées à la construction et à l'équipement des lycées, et la fiscalité émise en application des taux votés par la région de la Guadeloupe, actualisé selon le taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement, prévu au même article L. 1613-1, au titre des années 2007 et 2008 ;

    c) Et du solde entre les charges transférées, hors celles consacrées à la construction et à l'équipement des collèges, et la fiscalité émise en application des taux votés par le département de la Guadeloupe. Ce solde est minoré du montant respectif de la part de la contribution versée en 2006 à la Guadeloupe par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie au titre des bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie, de la prestation de compensation du handicap et de la maison départementale des personnes handicapées de Saint-Martin, puis actualisé selon le taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement, prévu au même article L. 1613-1, au titre des années 2007 et 2008. Enfin, il est minoré du montant de la dotation globale de fonctionnement dû à la collectivité de Saint-Martin en 2008 au titre de sa dotation de base et de ses quotes-parts de dotation de péréquation, prévues à l'article L. 6364-3 du même code.
    Les charges mentionnées au présent 1° sont déterminées dans les conditions prévues par le décret pris en application de l'article LO 6271-7 du même code. ;

    2° a. Le solde visé au b du 1° donne lieu à prélèvement à due concurrence sur la dotation générale de décentralisation de la région de la Guadeloupe, prévue par l'article L. 1614-4 du même code.

    b. Le solde final visé au c du 1° donne lieu à prélèvement à due concurrence sur la dotation générale de décentralisation du département de la Guadeloupe, prévue par le même article L. 1614-4.

    3° La dotation globale de compensation visée au 1° est abondée :
    ― d'un montant correspondant à la différence entre la fiscalité émise et la fiscalité perçue par l'Etat sur le territoire de la collectivité ;
    ― d'un montant correspondant à la différence entre la fiscalité émise au profit de la région de la Guadeloupe sur le territoire de la collectivité et la fiscalité recouvrée par l'Etat à ce titre ;
    ― d'un montant correspondant à la différence entre la fiscalité émise au profit du département de la Guadeloupe sur le territoire de la collectivité et la fiscalité recouvrée par l'Etat à ce titre ;
    ― d'un montant correspondant à la différence entre la fiscalité émise au profit de la commune de Saint-Martin et la fiscalité recouvrée par l'Etat à ce titre ;
    ― d'un montant correspondant à la moyenne annuelle du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation routière reversé par l'Etat à la commune de Saint-Martin au titre des exercices 1998 à 2007 inclus, conformément aux articles L. 2334-24 et L. 2334-25 du code général des collectivités territoriales ;
    ― et du montant correspondant à la moyenne annuelle des crédits de paiement de la dotation globale d'équipement des communes versés à la commune de Saint-Martin au titre des exercices 1998 à 2007 inclus, en application des articles L. 2334-32 à L. 2334-34 du même code ;

    4° Le montant de la dotation globale de compensation calculé au profit de Saint-Martin, le montant du prélèvement opéré sur la dotation générale de décentralisation de la région de la Guadeloupe et les montants du prélèvement de la dotation générale de décentralisation du département de la Guadeloupe sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget, après avis de la commission consultative d'évaluation des charges de Saint-Martin.

    II.-Les modalités de calcul de la dotation globale de compensation de Saint-Barthélemy visée à l'article LO 6271-5 du code général des collectivités territoriales sont les suivantes :

    1° La dotation globale de compensation de Saint-Barthélemy est l'addition :

    a) Pour les impôts et charges transférés par l'Etat, du solde entre les charges transférées et la fiscalité émise, actualisé selon le taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement, prévu à l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales, au titre des années 2007 et 2008 ;

    b) Du solde entre les charges transférées, hors celles consacrées à la construction et à l'équipement des lycées, et la fiscalité émise en application des taux votés par la région de la Guadeloupe, actualisé selon le taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement, prévu au même article L. 1613-1, au titre des années 2007 et 2008 ;

    c) Et du solde entre les charges transférées, hors celles consacrées à la construction et à l'équipement des collèges, et la fiscalité émise en application des taux votés par le département de la Guadeloupe. Ce solde est minoré du montant respectif de la part de la contribution versée en 2006 à la Guadeloupe par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie au titre des bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie, de la prestation de compensation du handicap et de la maison départementale des personnes handicapées de Saint-Barthélemy, puis actualisé selon le taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement, prévu à l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales, au titre des années 2007 et 2008. Il est enfin minoré du montant de la dotation globale de fonctionnement de la collectivité de Saint-Barthélemy en 2008 au titre de sa dotation de base et de ses quotes-parts de dotation de péréquation, prévues à l'article L. 6264-3 du même code.

    Les charges mentionnées au présent 1° sont déterminées dans les conditions prévues par le décret pris en application de l'article LO 6271-7 du même code ;

    2° a. Le solde visé au b du 1° donne lieu à prélèvement à due concurrence sur la dotation générale de décentralisation de la région de la Guadeloupe, prévue par l'article L. 1614-4 du même code.

    b. Le solde visé au c du 1° donne lieu à un abondement à due concurrence sur la dotation générale de décentralisation du département de la Guadeloupe, prévue par l'article L. 1614-4 du même code.

    3° La dotation globale de compensation visée au 1° est abondée :
    ― d'un montant correspondant à la différence entre la fiscalité émise et la fiscalité perçue par l'Etat sur le territoire de la collectivité ;
    ― d'un montant correspondant à la différence entre la fiscalité émise au profit de la région de la Guadeloupe sur le territoire de la collectivité et la fiscalité recouvrée par l'Etat à ce titre ;
    ― d'un montant correspondant à la différence entre la fiscalité émise au profit du département de la Guadeloupe sur le territoire de la collectivité et la fiscalité recouvrée par l'Etat à ce titre ;
    ― d'un montant correspondant à la différence entre la fiscalité émise au profit de la commune de Saint-Barthélemy et la fiscalité recouvrée par l'Etat à ce titre ;
    ― d'un montant correspondant à la moyenne annuelle du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation routière reversé par l'Etat à la commune de Saint-Barthélemy au titre des exercices 1998 à 2007 inclus, conformément aux dispositions des articles L. 2334-24 et L. 2334-25 du code général des collectivités territoriales ;
    ― du montant correspondant à la moyenne annuelle des crédits de paiement de la dotation globale d'équipement des communes versés à la commune de Saint-Barthélemy au titre des exercices 1998 à 2007 inclus, en application des articles L. 2334-32 à L. 2334-34 du même code ;
    ― du montant cumulé de dotation globale de fonctionnement, calculé au profit de la collectivité de Saint-Barthélemy en 2008, en application de l'article L. 6264-3 du même code ;
    ― et du montant de dotation globale de construction et d'équipement scolaire, calculé au profit de la collectivité de Saint-Barthélemy en 2008, en application de l'article L. 6264-5 du même code.

    Le montant de la dotation globale de compensation, après abondements, fait l'objet d'un titre de perception émis chaque année par le préfet de la région Guadeloupe durant le mois de janvier de l'année considérée, pour paiement au plus tard six mois après son émission. Par exception, pour la récupération du trop-versé en 2008, il est émis deux titres de perception, l'un en 2009, l'autre en 2010, portant chacun sur un montant de 2 814 129 €.

    A compter de 2016, ce titre de perception porte sur un montant de 2 882 572 €, sous réserve d'ajustements opérés en loi de finances sur le montant de la dotation globale de compensation. Il appartient à la collectivité de Saint-Barthélemy de procéder au paiement annuel de cette somme à l'Etat.

    Au titre de l'année 2018, la collectivité de Saint-Barthélemy est exonérée du paiement de la dotation globale de compensation.

    4° Le montant de la dotation globale de compensation calculé au profit de Saint-Barthélemy, le montant du prélèvement opéré sur la dotation générale de décentralisation de la région de la Guadeloupe et le montant de l'abondement de la dotation générale de décentralisation du département de la Guadeloupe sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget, après avis de la commission consultative d'évaluation des charges de Saint-Barthélemy.

    III.-En application des articles LO 6271-5 et LO 6371-5 du code général des collectivités territoriales instituant une dotation globale de fonctionnement pour la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy et pour celle de Saint-Martin, le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
    1° A modifié les dispositions suivantes :

    Code général des collectivités territoriales
    Art. L6264-3, Art. L6364-3, Art. L3334-1, Art. L1613-1, Art. L2334-13

    IV.-A compter de 2008, il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de construction et d'équipement scolaire prévue aux articles L. 6264-5 et L. 6364-5 du code général des collectivités territoriales.
    1.A modifié les dispositions suivantes :

    Code général des collectivités territoriales

    Art. L3443-2, Art. L4434-8, Art. L6264-5, Art. L6364-5

    V. ― Afin de permettre à la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin et à celle de Saint-Barthélemy de bénéficier du versement de la dotation spéciale instituteurs, le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

    A modifié les dispositions suivantes :

    Code général des collectivités territoriales

    Art. L6264-8, Art. L6364-8


    Aux termes du II de l'article 28 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, le titre de perception émis pour l'année 2015 en application du 3° du II de l'article 104 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, dans sa rédaction résultant du I du présent article, porte sur un montant de dotation globale de compensation s'élevant au total à 5 788 203 €.

    Ce montant intègre un montant de 14 704 € correspondant au solde de l'ajustement de la compensation pour les années 2011 à 2013 des charges résultant, pour la collectivité de Saint-Barthélemy, du transfert de compétence réalisé par l' ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion.

  • Article 106

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    Code de l'action sociale et des familles
    Art. L112-1
  • Article 107

    Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

    Les dispositions des contrats individuels ou collectifs, des bulletins d'adhésion et règlements, des conventions ou accords collectifs, des projets d'accord proposés par le chef d'entreprise et ratifiés à la majorité des intéressés ou des décisions unilatérales de l'employeur, mentionnés à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, relatifs à des garanties portant sur le remboursement ou l'indemnisation de frais des soins de santé occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, sont réputées ne pas couvrir la franchise instituée en application du III de l'article L. 160-13 du même code dès lors que le contrat, le bulletin d'adhésion ou le règlement ne prévoit pas expressément la prise en charge de cette franchise.

    En conséquence, l'absence de référence à la prise en charge de la franchise susvisée dans les contrats et accords mentionnés au premier alinéa ne peut faire obstacle au bénéfice des dispositions visées à l'article L. 871-1 du même code, et notamment aux exonérations fiscales prévues au code général des impôts.

  • Article 109

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
    Art. 302 D