LOI n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 (1)

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article 36

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :

      Code de la sécurité sociale.
      Art. L162-14-1-1Art. L114-4-1Art. L162-15
    • Article 37

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :

      Code de la sécurité sociale.
      Art. L162-1-15

      Art. L162-1-14
      Art. L. 162-1-17
    • Article 38

      Version en vigueur depuis le 22/12/2007Version en vigueur depuis le 22 décembre 2007

      I. - A modifié les dispositions suivantes :

      Code de la sécurité sociale.
      Art. L322-5

      II. - Le I est applicable à compter du premier jour du sixième mois suivant la date de publication de la présente loi. Les conventions en cours conclues sur le fondement de l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la présente loi prennent fin à la même date.

    • Article 39

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      Code de la santé publique
      Art. L1111-3

      A modifié les dispositions suivantes :
      Code de la sécurité sociale.
      Art. L314-1
    • Article 40

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      Code de la santé publique
      Art. L4311-1
    • Article 41

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :

      Code de la sécurité sociale.
      Art. L161-38Art. L161-37

      A modifié les dispositions suivantes :
      Code de la propriété intellectuelle
      Art. L716-10
    • Article 42

      Version en vigueur depuis le 22/12/2007Version en vigueur depuis le 22 décembre 2007


      [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-558 DC du 13 décembre 2007.]

    • Article 43

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :

      Code de la sécurité sociale.
      Art. L162-12-21Art. L162-5Art. L162-5-1-1
    • Article 44

      Version en vigueur depuis le 16/03/2022Version en vigueur depuis le 16 mars 2022

      Modifié par LOI n°2022-355 du 14 mars 2022 - art. 2

      I.-Des expérimentations peuvent être menées, à compter du 1er janvier 2008 et pour une période n'excédant pas sept ans, portant sur de nouveaux modes de rémunération des professionnels de santé ou de financement des centres de santé prévus à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique et des maisons de santé mentionnées à l'article L. 6323-3 du même code, complétant le paiement à l'acte ou s'y substituant, sur le fondement d'une évaluation quantitative et qualitative de leur activité réalisée à partir des informations transmises par l'organisme local d'assurance maladie dont ils dépendent.

      En tant que de besoin, l'expérimentation peut déroger aux dispositions suivantes du code de la sécurité sociale :

      1° Articles L. 162-5, L. 162-5-9, L. 162-9, L. 162-11, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-14-1 et L. 162-32-1 en tant qu'ils concernent les tarifs, honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux professionnels de santé par les assurés sociaux et par l'assurance maladie ;

      2° 1°, 2°, 6° et 9° de l'article L. 321-1 en tant qu'ils concernent les frais couverts par l'assurance maladie ;

      3° Article L. 162-2 en tant qu'il concerne le paiement direct des honoraires par le malade ;

      4° Articles L. 322-2 et L. 322-3 (1) relatifs à la participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations.

      Les expérimentations sont conduites par les agences régionales de santé. Elles concluent à cet effet des conventions avec les professionnels de santé, les centres de santé et les maisons de santé volontaires. Les modalités de mise en oeuvre de ces expérimentations sont définies par décret, après avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, des organisations syndicales représentatives des professionnels concernés et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire.

      Les dépenses mises à la charge de l'ensemble des régimes obligatoires de base d'assurance maladie qui résultent de ces expérimentations sont prises en compte dans l'objectif national de dépenses d'assurance maladie mentionné au 3° de l'article LO 111-3-5 du code de la sécurité sociale.

      Les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le livre IX du code de la sécurité sociale ou par le livre VII du code rural et de la pêche maritime et les entreprises régies par le code des assurances sont associées à ces expérimentations si elles le souhaitent.

      Une évaluation annuelle de ces expérimentations, portant notamment sur le nombre de professionnels de santé, de centres de santé et de maisons de santé qui y prennent part et sur les dépenses afférentes aux soins qu'ils ont effectués ainsi que sur la qualité de ces soins, est réalisée par les agences régionales de santé en liaison avec les organismes locaux d'assurance maladie. Cette évaluation est transmise au Parlement.

      Les conventions conclues entre l'assurance maladie et les professionnels de santé ainsi que l'accord national visé à l'article L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale peuvent prévoir, à compter du 1er janvier 2014, la rémunération de l'exercice pluriprofessionnel sur la base des résultats de l'évaluation des expérimentations.

      II.-A titre expérimental, à compter du 1er janvier 2008 et pour une période n'excédant pas huit ans, les agences régionales de santé volontaires fixent, par dérogation à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, le montant et les modalités des rémunérations des médecins assurant la permanence des soins. Elles financent également des actions et des structures concourant à l'amélioration de la permanence des soins, en particulier les maisons médicales de garde, les centres de santé, ainsi que, le cas échéant, des établissements de santé.

      Un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale précise les limites dans lesquelles les agences régionales de santé fixent les montants des rémunérations des médecins assurant la permanence des soins, ainsi que le montant maximal de dépenses au titre de ces rémunérations pour chaque mission régionale volontaire.

      Les agences régionales de santé réalisent annuellement l'évaluation des expérimentations qu'elles ont conduites et la transmettent aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ainsi qu'au Parlement.

      Les modalités de mise en oeuvre de ces expérimentations sont déterminées par décret, après avis du Conseil national de l'ordre des médecins et des organisations syndicales représentatives des médecins.

      III. à V.-A modifié les dispositions suivantes

      Code de la sécurité sociale

      Art. L162-47, Art. L183-1-1

      Code de la santé publique

      Art. L6323-3

      VI.-A titre expérimental, à compter du 1er janvier 2008 et pour une période n'excédant pas cinq ans, les maisons de santé peuvent se substituer aux médecins qui exercent en leur sein en ce qui concerne les accords de bon usage des soins prévus à l'article L. 162-12-17 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour adhérer aux contrats définis aux articles L. 162-12-18 à L. 162-12-20 du même code ou conclure un contrat prévu à l'article L. 162-12-21 dudit code.

    • Article 45

      Version en vigueur depuis le 22/12/2007Version en vigueur depuis le 22 décembre 2007

      I.-A modifié les dispositions suivantes :

      Code de la sécurité sociale.
      Art. L161-35

      II.-Les parties conventionnelles disposent d'un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi pour prendre les dispositions prévues au I.

    • Article 46

      Version en vigueur depuis le 22/12/2007Version en vigueur depuis le 22 décembre 2007

      I., II. 1 - A modifié les dispositions suivantes :

      Code de la sécurité sociale.
      Art. L162-12-2, Art. L162-47
      Code de l'action sociale et des familles

      Art. L312-5-1

      II. 2. Le présent II entre en vigueur à la même date que les dispositions conventionnelles prises en application du 8° de l'article L. 162-12-2 du code de la sécurité sociale.

    • Article 47

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      Code de la sécurité sociale.
      Art. L162-12-9

      A modifié les dispositions suivantes :
      Code de la sécurité sociale.
      Art. L162-9
    • Article 48

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :

      Code de la sécurité sociale.
      Art. L162-5Art. L162-1-7
    • Article 49

      Version en vigueur depuis le 22/12/2007Version en vigueur depuis le 22 décembre 2007


      [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-558 DC du 13 décembre 2007.]

    • Article 50

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      Code de la sécurité sociale.
      Art. L165-9
    • Article 51

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      Code de la sécurité sociale.
      Art. L162-1-14
      Code de la santé publique
      Art. L6313-1
    • Article 52

      Version en vigueur depuis le 22/12/2007Version en vigueur depuis le 22 décembre 2007

      I., II. - A modifié les dispositions suivantes :

      Code de la sécurité sociale.
      Art. L322-2, Art. L322-4, Art. L325-1, Art. L432-1, Art. L711-7, Art. L242-1
      CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
      Art. 83, Art. 154 bis, Art. 995

      A modifié les dispositions suivantes :
      Code de la sécurité sociale.

      Art. L863-6, Art. L871-1

      III. - A titre provisoire et pour une durée n'excédant pas un an à compter de la date de publication de la présente loi, la règle fixée au sixième alinéa du III de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ne s'applique que pour les actes ou transports réalisés par un même professionnel.

    • Article 53

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      Code de la santé publique
      Art. L5125-23
    • Article 54

      Version en vigueur depuis le 22/12/2007Version en vigueur depuis le 22 décembre 2007

      I. - A modifié les dispositions suivantes :

      Code de la sécurité sociale.
      Art. L861-3

      II. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

    • Article 56

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      Code de la sécurité sociale.
      Art. L161-36-4-2
    • Article 58

      Version en vigueur depuis le 22/12/2007Version en vigueur depuis le 22 décembre 2007


      [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-558 DC du 13 décembre 2007.]

    • Article 59

      Version en vigueur depuis le 22/12/2007Version en vigueur depuis le 22 décembre 2007

      I. à XIV., XVI. - A modifié les dispositions suivantes :

      Code de la santé publique

      Art. L5125-10 Art. L5511-1 Art. L5125-11 Art. L5125-32 Art. L5125-13 Art. L5125-14 Art. L5125-15 Art. L5511-5 Art. L5125-12 Art. L4211-3 Art. L5125-3
      Art. L5125-4 Art. L5125-5 Art. L5125-6 Art. L5125-7 Art. L5125-8 Art. L5521-2

      XV.-Toute demande de création, de transfert ou de regroupement, accompagnée d'un dossier complet reçu par le représentant de l'Etat dans le département au 23 novembre 2007, peut être acceptée si les critères prévus par la loi en vigueur à cette date le permettent sur la base d'un recensement de la population réalisé en 2007.L'autorisation délivrée dans ce cas est subordonnée à la validation, par sa publication au Journal officiel, dudit recensement avant le 31 mars 2008.

      Par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 5125-11 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du présent article, jusqu'au 1er janvier 2010, à l'exclusion de celles prévues au premier alinéa du présent XV, aucune ouverture d'officine par voie de création ne peut être autorisée dans les communes dépourvues d'officine ou dans les zones franches urbaines, les zones urbaines sensibles et les zones de redynamisation urbaine mentionnées dans la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville ainsi que dans les zones de revitalisation rurale définies par l'article 1465 A du code général des impôts.

    • Article 60

      Version en vigueur depuis le 19/12/2008Version en vigueur depuis le 19 décembre 2008

      Modifié par LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 5

      I.-A modifié les dispositions suivantes

      Loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) art. 40

      II.-Le montant de la participation des régimes obligatoires d'assurance maladie au financement du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés est fixé, pour l'année 2008, à 201 millions d'euros.

    • Article 61

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      Code de la sécurité sociale.
      Art. L161-45
    • Article 62

      Version en vigueur depuis le 22/12/2007Version en vigueur depuis le 22 décembre 2007

      I., II., IV., V., VI., VII., IX., X., XI., XII. - A modifié les dispositions suivantes :

      Code de la santé publique

      Art. L6143-3 Art. L6143-3-1 Art. L6161-3-1 Art. L6114-2

      A modifié les dispositions suivantes :

      Loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003
      Art. 33

      A modifié les dispositions suivantes :
      Code de la sécurité sociale.
      Art. L162-22-13 Art. L162-22-15

      A modifié les dispositions suivantes :
      Ordonnance n° 2005-1112 du 1 septembre 2005
      Art. 1

      A modifié les dispositions suivantes :
      Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
      Art. 49

      A modifié les dispositions suivantes :

      Loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006

      Art. 69

      III.-Au 1er janvier 2008, à titre exceptionnel, les tarifs des prestations d'hospitalisation sont modifiés de sorte que le montant des dépenses d'assurance maladie générées par la prise en charge des prestations d'hospitalisation et des consultations et actes externes selon les modalités définies au A du V de l'article 33 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 (n° 2003-1199 du 18 décembre 2003), dans la rédaction issue de la présente loi, soit égal au montant des dépenses générées en application des modalités de prise en charge définies au A du V du même article dans sa rédaction antérieure à la présente loi. Ces tarifs prennent effet au 1er janvier et s'appliquent jusqu'au 29 février 2008.

      Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de détermination des tarifs de prestation susmentionnés.

      VIII.-Par dérogation au C du V de l'article 33 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 (n° 2003-1199 du 18 décembre 2003), dans sa rédaction issue de la présente loi, la valeur du coefficient de transition de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris converge chaque année vers un à due concurrence du taux moyen régional de convergence fixé en application des dispositions du premier alinéa dudit C. Le coefficient ainsi calculé est notifié à l'établissement par le conseil de tutelle mentionné à l'article L. 6147-1 du code de la santé publique.

    • Article 63

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      Loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006
      Art. 77
    • Article 64

      Version en vigueur du 28/12/2009 au 25/12/2013Version en vigueur du 28 décembre 2009 au 25 décembre 2013

      Abrogé par LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 39 (V)
      Modifié par LOI n°2009-1646 du 24 décembre 2009 - art. 45 (V)

      De nouvelles modalités d'organisation et de régulation des transports peuvent être expérimentées, à compter du 1er janvier 2010 et pour une période n'excédant pas cinq ans, sous la responsabilité des établissements de santé qui en font le choix.

      Cette expérimentation a pour objectif de développer des modes de transports plus efficients en facilitant la mise en place de transports partagés, notamment en recourant à des véhicules sanitaires légers ou des transports de patients à mobilité réduite.

      Les établissements de santé et les transporteurs sanitaires signent une convention créant des centres de régulation chargés de proposer au patient le mode de transport le plus adapté à son état de santé. Les entreprises de transports membres du centre de régulation doivent respecter la prescription médicalisée de transports.

      Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 322-5-1 du code de la sécurité sociale, la dispense d'avance des frais pour l'assuré est supprimée s'il refuse la proposition de transport qui lui est faite.

      Dans un délai de six mois suivant la publication de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010, les agences régionales de santé fixent la liste des établissements de santé entrant dans le champ de cette expérimentation.

      Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe le cahier des charges de mise en œuvre et d'évaluation de cette expérimentation.

      Ces expérimentations font l'objet d'une évaluation annuelle et, à leur terme, d'un rapport du Gouvernement transmis au Parlement.

    • Article 65

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      I., III. - A modifié les dispositions suivantes :

      Code de la sécurité sociale.
      Sct. Section 11 : Frais d'hospitalisation afférents aux soins dispensés dans les établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale.

      A modifié les dispositions suivantes :
      Code de la sécurité sociale.

      Art. L162-5-16

      II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2008.

    • Article 66

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      Code de la santé publique
      Art. L6122-15
    • Article 67

      Version en vigueur depuis le 22/12/2007Version en vigueur depuis le 22 décembre 2007


      [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-558 DC du 13 décembre 2007.]

    • Article 68

      Version en vigueur depuis le 22/12/2007Version en vigueur depuis le 22 décembre 2007


      [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-558 DC du 13 décembre 2007.]

    • Article 69

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A abrogé les dispositions suivantes :

      Loi n°75-535 du 30 juin 1975
      Art. 5, Art. 23

      A abrogé les dispositions suivantes :
      Loi n°97-60 du 24 janvier 1997
      Art. 23

      A modifié les dispositions suivantes :
      Code de la sécurité sociale.
      Art. L174-4

      A modifié les dispositions suivantes :
      Code de l'action sociale et des familles
      Art. L14-10-1, Art. , Art. L14-10-9

      A modifié les dispositions suivantes :
      Code de l'action sociale et des familles
      Art. L313-12

      A abrogé les dispositions suivantes :
      Loi n°2001-647 du 20 juillet 2001
      Art. 5

      A modifié les dispositions suivantes :
      Code de l'action sociale et des familles
      Art. L314-3, Art. L313-4
    • Article 70

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      Code du travail
      Art. L129-1

      A modifié les dispositions suivantes :
      Code de l'action sociale et des familles
      Art. L312-7
    • Article 72

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      Code de la santé publique
      Art. L3411-4
    • Article 73

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      Code de la santé publique
      Art. L5122-6
    • Article 74

      Version en vigueur depuis le 19/12/2008Version en vigueur depuis le 19 décembre 2008

      Modifié par LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 5


      Le montant de la participation des régimes d'assurance maladie au financement du fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins institué à l'article L. 221-1-1 du code de la sécurité sociale est fixé, pour l'année 2008, à 231 millions d'euros. Le montant maximal des dépenses de ce fonds est fixé à 355 millions d'euros.

    • Article 75

      Version en vigueur depuis le 22/12/2007Version en vigueur depuis le 22 décembre 2007


      Pour l'année 2008, les objectifs de dépenses de la branche maladie, maternité, invalidité et décès sont fixés :
      1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 179,5 milliards d'euros ;
      2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 155,2 milliards d'euros.

    • Article 76

      Version en vigueur depuis le 22/12/2007Version en vigueur depuis le 22 décembre 2007


      Pour l'année 2008, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base et ses sous-objectifs sont fixés comme suit :


      (En milliards d'euros)



      OBJECTIFS
      de dépenses


      Dépenses de soins de ville

      70,6

      Dépenses relatives aux établissements de santé tarifés à l'activité

      48,9

      Autres dépenses relatives aux établissements de santé

      18,8

      Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées

      5,4

      Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées

      7,4

      Dépenses relatives aux autres modes de prise en charge

      0,9

      Total

      152,0

    • Article 77

      Version en vigueur depuis le 22/12/2007Version en vigueur depuis le 22 décembre 2007


      Le montant de la dotation globale pour le financement de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, mentionné à l'article L. 1142-23 du code de la santé publique, est fixé à 50 millions d'euros au titre de l'année 2008.

    • Article 78

      Version en vigueur depuis le 19/12/2008Version en vigueur depuis le 19 décembre 2008

      Modifié par LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 5


      Le montant de la participation des régimes d'assurance maladie au financement de l'établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires est fixé, pour l'année 2008, à 55 millions d'euros.

    • Article 79

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      Loi n°94-628 du 25 juillet 1994
      Art. 14
    • Article 80

      Version en vigueur depuis le 22/12/2007Version en vigueur depuis le 22 décembre 2007


      [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-558 DC du 13 décembre 2007.]

    • Article 81

      Version en vigueur depuis le 22/12/2007Version en vigueur depuis le 22 décembre 2007


      [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-558 DC du 13 décembre 2007.]

    • Article 82

      Version en vigueur depuis le 22/12/2007Version en vigueur depuis le 22 décembre 2007


      [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-558 DC du 13 décembre 2007.]

    • Article 83

      Version en vigueur depuis le 22/12/2007Version en vigueur depuis le 22 décembre 2007


      [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-558 DC du 13 décembre 2007.]

    • Article 84

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      A modifié les dispositions suivantes :

      Code de la sécurité sociale.

      Art. L351-14-1

      A modifié les dispositions suivantes :

      Loi 2006-1640 2006-12-21 art. 114

    • Article 85

      Version en vigueur depuis le 22/12/2007Version en vigueur depuis le 22 décembre 2007


      Pour l'année 2008, les objectifs de dépenses de la branche Vieillesse sont fixés :
      1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 179,7 milliards d'euros ;
      2° Pour le régime général de sécurité sociale, à 94,3 milliards d'euros.

    • Article 86

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      Code de la sécurité sociale.
      Art. L434-2
    • Article 87

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001
      Art. 53
    • Article 88

      Version en vigueur depuis le 22/12/2007Version en vigueur depuis le 22 décembre 2007


      [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-558 DC du 13 décembre 2007.]

    • Article 89

      Version en vigueur depuis le 22/12/2007Version en vigueur depuis le 22 décembre 2007


      I. - Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante est fixé à 850 millions d'euros au titre de l'année 2008.
      II. - Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante est fixé à 315 millions d'euros au titre de l'année 2008.

    • Article 90

      Version en vigueur depuis le 22/12/2007Version en vigueur depuis le 22 décembre 2007


      D[ispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-558 DC du 13 décembre 2007.]

    • Article 91

      Version en vigueur depuis le 22/12/2007Version en vigueur depuis le 22 décembre 2007


      Le montant du versement mentionné à l'article L. 176-1 du code de la sécurité sociale est fixé, pour l'année 2008, à 410 millions d'euros.

    • Article 92

      Version en vigueur depuis le 22/12/2007Version en vigueur depuis le 22 décembre 2007


      Pour l'année 2008, les objectifs de dépenses de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles sont fixés :
      1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 11,8 milliards d'euros ;
      2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 10,5 milliards d'euros.

    • Article 93

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      Code de la sécurité sociale.
      Art. L543-1
    • Article 94

      Version en vigueur depuis le 22/12/2007Version en vigueur depuis le 22 décembre 2007

      I. à VI. - A modifié les dispositions suivantes :

      Code de la sécurité sociale.
      Art. L541-4, Art. L544-9, Art. L241-10, Art. L333-3, Art. L351-4-1

      A modifié les dispositions suivantes :
      Code de l'action sociale et des familles

      Art. L245-1

      VII. - Le présent article entre en vigueur le 1er avril 2008.

    • Article 95

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      Code de la sécurité sociale.
      Art. L512-2, Art. L831-1
      Code de la construction et de l'habitation.
      Art. L351-2-1
      Code de la sécurité sociale.
      Art. L512-5
    • Article 96

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      Code de la sécurité sociale.
      Art. L141-1
    • Article 97

      Version en vigueur depuis le 22/12/2007Version en vigueur depuis le 22 décembre 2007


      [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-558 DC du 13 décembre 2007.]

    • Article 98

      Version en vigueur depuis le 22/12/2007Version en vigueur depuis le 22 décembre 2007


      Pour l'année 2008, les objectifs de dépenses de la branche Famille sont fixés :
      1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 56,8 milliards d'euros ;
      2° Pour le régime général de sécurité sociale, à 56,4 milliards d'euros.

    • Article 99

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      Code des juridictions financières
      Art. L135-5
    • Article 103

      Version en vigueur depuis le 22/12/2007Version en vigueur depuis le 22 décembre 2007


      Afin de renforcer la coordination des actions du service du contrôle médical avec les prérogatives de l'employeur telles qu'elles découlent de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle, les caisses de sécurité sociale qui, en 2006, ont servi un nombre d'indemnités journalières par assuré supérieur à la moyenne nationale et qui figurent sur une liste fixée par le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie expérimentent, par dérogation au II de l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale, une procédure fixée comme suit :
      1° Lorsque le service du contrôle médical reçoit l'avis mentionné au troisième alinéa du II du même article L. 315-1, celui-ci, au vu de l'avis :
      a) Soit procède à un nouvel examen de la situation de l'assuré ;
      b) Soit, sans qu'il soit besoin d'un contrôle supplémentaire, demande à la caisse de suspendre le versement des indemnités journalières. La caisse en informe l'assuré et son employeur. Dans un délai fixé par décret à compter de la réception de cette information, l'assuré peut demander à la caisse de saisir le service du contrôle médical qui se prononce dans un délai fixé par décret.
      Lorsque le service du contrôle médical, saisi ou non par l'assuré, estime que l'arrêt de travail est médicalement justifié, la caisse maintient ou rétablit le service des prestations. La décision de maintien ou de rétablissement des indemnités journalières est communiquée, par l'organisme de prise en charge, à l'assuré ainsi qu'à l'employeur ;
      2° Lorsque la prescription d'un arrêt de travail est consécutive à une décision de suspension des indemnités journalières, l'organisme de prise en charge suspend le service de ces indemnités et saisit le service du contrôle médical, qui rend son avis dans un délai fixé par décret.
      L'expérimentation prend fin le 31 décembre 2009. Le ministre chargé de la sécurité sociale transmet au Parlement, avant le 30 juin 2009, un rapport d'évaluation assorti des observations des caisses de sécurité sociale ayant participé à l'expérimentation.

    • Article 104

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      Code de la sécurité sociale.
      Art. L114-9
    • Article 105

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      Code de la sécurité sociale.
      Art. L114-9
    • Article 106

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      Code de la construction et de l'habitation.
      Art. L351-12

      A modifié les dispositions suivantes :
      Code de la sécurité sociale.
      Art. L114-12

      A modifié les dispositions suivantes :
      Code de la sécurité sociale.
      Art. L583-3

      A modifié les dispositions suivantes :
      Code de la sécurité sociale.
      Art. L821-5

      A modifié les dispositions suivantes :
      Code de la sécurité sociale.
      Art. L831-7
    • Article 107

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      Code de la sécurité sociale.
      Art. L133-4
    • Article 108

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      Code de la sécurité sociale.
      Art. L243-7-2
    • Article 109

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :

      Code de la sécurité sociale.
      Art. L611-4
      Code rural
      Art. L723-11

      Code de la sécurité sociale.
      Art. L. 224-14
    • Article 110

      Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019

      Modifié par Ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 - art. 17

      I.-La fraude aux prestations mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, notamment la fausse déclaration délibérée ayant abouti au versement de prestations indues, lorsqu'elle est constatée pour un montant supérieur à deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, est sanctionnée par la suppression du service de ces allocations selon la procédure définie à l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La durée de la sanction est fixée en fonction de la gravité des faits, dans la limite d'une année à compter de la décision administrative de suppression. Le directeur de l'organisme de sécurité sociale concerné prend notamment en compte le montant de la fraude, sa durée, la récidive éventuelle et la composition du foyer.


      Cette suppression ne peut être prononcée lorsque la personne concernée a pour les mêmes faits déjà été définitivement condamnée par le juge pénal ou a bénéficié d'une décision définitive de non-lieu ou de relaxe déclarant que la réalité de l'infraction n'est pas établie ou que cette infraction ne lui est pas imputable. Si une telle décision de non-lieu ou de relaxe intervient postérieurement au prononcé de la suppression du service des allocations, celles-ci font l'objet d'un versement rétroactif au bénéficiaire. Si, à la suite du prononcé d'une suppression des allocations, une amende pénale est infligée pour les mêmes faits, le montant des allocations supprimées s'impute sur celle-ci.


      Le présent I s'applique jusqu'au 31 décembre 2010. Le ministre chargé de la sécurité sociale transmet au Parlement, avant le 30 septembre 2010, un rapport d'évaluation de cette mesure, assorti des observations des organismes ayant participé à l'expérimentation.

      II. A modifié les dispositions suivantes

      Code de la sécurité sociale article L. 162-1-14

    • Article 111

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      Code de la sécurité sociale.
      Art. L114-12-1
    • Article 112

      Version en vigueur depuis le 22/12/2007Version en vigueur depuis le 22 décembre 2007

      I. à IV., VI. - A modifié les dispositions suivantes :

      Code du travail
      Art. L324-12-1, Art. L8271-8-1
      Code rural
      Art. L741-10-2
      Code de la sécurité sociale.
      Art. L242-1-2,Art. L133-4-2

      V. - Le IV entre en vigueur en même temps que l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative).
    • Article 113

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      Code de la sécurité sociale.
      Art. L114-15
    • Article 114

      Version en vigueur depuis le 22/12/2007Version en vigueur depuis le 22 décembre 2007


      [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-558 DC du 13 décembre 2007.]

    • Article 115

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      Code de la sécurité sociale.
      Art. L114-19, Art. L114-20, Art. L114-21
    • Article 116

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      Code de la sécurité sociale.
      Art. L315-1

      A modifié les dispositions suivantes :
      Code de la sécurité sociale.
      Art. L315-2-1

      A modifié les dispositions suivantes :
      Code de la sécurité sociale.
      Art. L315-2
    • Article 117

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      Code de la sécurité sociale.
      Art. L433-1

      A modifié les dispositions suivantes :
      Code de la sécurité sociale.
      Art. L442-5
    • Article 118

      Version en vigueur depuis le 22/12/2007Version en vigueur depuis le 22 décembre 2007


      Pour l'année 2008, les prévisions des charges des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale sont fixées à :


      (En milliards d'euros)




      PRÉVISIONS DE CHARGES

      Fonds de solidarité vieillesse

      14,2

      Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles

      16,8


      La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.