Article 7
Version en vigueur depuis le 04/03/2017Version en vigueur depuis le 04 mars 2017
L'administrateur général par ses décisions, le conseil d'administration par ses délibérations, le conseil scientifique, le conseil des formations ainsi que le conseil scientifique et le conseil des formations réunis par leurs propositions, leurs avis et leurs vœux assurent l'administration du CNAM.
Le CNAM comprend des unités de formation, des unités de recherche, des unités de recherche et de formation et des services communs, dont la liste est fixée par délibération du conseil d'administration prise à la majorité prévue au premier alinéa de l'article L. 711-7 du code de l'éducation, sur proposition de l'administrateur général. Leurs missions et leurs compétences, leurs modalités d'organisation et de fonctionnement, de désignation de leurs responsables ainsi que la durée de leur mandat sont arrêtées par le conseil d'administration dans les mêmes conditions de vote et annexées au règlement intérieur.
Le CNAM comprend en outre le musée des arts et métiers, qui a pour mission de conserver et d'accroître le patrimoine national illustrant le progrès des sciences et des techniques. Il apporte son concours à la création de musées scientifiques et techniques ainsi qu'à l'activité des musées existants.
Article 8
Version en vigueur depuis le 04/03/2017Version en vigueur depuis le 04 mars 2017
L'administrateur général est nommé, pour une durée de cinq ans renouvelable une fois, par décret du Président de la République pris sur le rapport du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du conseil d'administration, après appel à candidatures. Ses fonctions sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration, du conseil scientifique et du conseil des formations.
Il est assisté d'adjoints qu'il nomme et dont il fixe les attributions respectives et d'un directeur général des services.
Article 9
Version en vigueur depuis le 04/03/2017Version en vigueur depuis le 04 mars 2017
Le conseil d'administration comprend trente et un membres :
1° Quinze personnalités extérieures à l'établissement désignées dans les conditions prévues par les articles D. 719-47-1 à D. 719-47-4 du code de l'éducation, l'écart entre le nombre de femmes et d'hommes ne pouvant être supérieur à un ;
a) Deux membres de l'Institut de France désignés, l'un par l'Académie des sciences, l'autre par l'Académie des sciences morales et politiques ;
b) Le président de la conférence des présidents d'université ou son représentant ;
c) Le président du conseil régional d'Ile-de-France ou son représentant ;
d) Le maire de Paris ou son représentant ;
e) Un élu régional d'une région autre que l'Ile-de-France désigné par le collège des présidents de conseil régional ;
f) Deux représentants d'organismes ayant conclu, en vertu de l'article 25, une convention pour la création de centres régionaux, désignés par le collège des représentants de ces organismes ;
g) Deux représentants d'organisations syndicales des salariés et deux représentants d'organisations patronales, désignées par les autres membres du conseil d'administration ;
h) Deux personnalités qualifiées : une désignée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et une par le ministre chargé de la formation professionnelle ;
i) Un représentant des diplômés du CNAM désigné par le conseil d'administration ;
2° Seize représentants de l'établissement :
a) Trois représentants élus des professeurs du CNAM ;
b) Trois représentants élus des professeurs des universités ;
c) Quatre représentants élus des autres catégories de personnel d'enseignement et de recherche ;
d) Trois représentants élus des personnels de bibliothèque, ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, de service et de santé ;
e) Deux représentants élus des directeurs de centre associé ;
f) Un représentant élu des élèves du CNAM.
L'administrateur général, le directeur général des services et l'agent comptable ainsi qu'un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
Article 10
Version en vigueur depuis le 21/11/2009Version en vigueur depuis le 21 novembre 2009
Modifié par Décret n°2009-1421 du 19 novembre 2009 - art. 10
Le président du conseil d'administration est nommé, pour une durée de quatre ans renouvelable une fois, par décret du Président de la République sur le rapport du ministre chargé de l'enseignement supérieur, parmi les personnalités extérieures siégeant au conseil.
Le conseil élit parmi ses membres deux vice-présidents et un secrétaire qui, avec le président, composent le bureau du conseil d'administration.
Article 11
Version en vigueur depuis le 04/03/2017Version en vigueur depuis le 04 mars 2017
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, à l'initiative de son président ou, en cas d'empêchement, d'un des vice-présidents. Il est également convoqué à la demande de l'administrateur général ou des deux tiers de ses membres.
Sous réserve des dispositions des articles 7 et 20 et des autres dispositions législatives et réglementaires applicables, notamment en matière budgétaire, le conseil d'administration se réunit valablement lorsque la moitié au moins des membres en exercice du conseil sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué par son président dans un délai de quinze jours et peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. Aucun membre ne peut détenir plus d'une procuration. Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.
La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
Article 12
Version en vigueur depuis le 04/03/2017Version en vigueur depuis le 04 mars 2017
Le conseil scientifique comprend vingt-neuf membres, qui élisent parmi eux un président :
1° Dix-neuf représentants élus :
a) Quatre représentants des professeurs du CNAM ;
b) Quatre représentants des professeurs des universités ;
c) Six représentants des autres catégories de personnel d'enseignement et de recherche ;
d) Trois représentants des personnels de bibliothèque, ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, de service et de santé ;
e) Un représentant des centres associés désigné dans des conditions fixées par le règlement intérieur ;
f) Un représentant des élèves suivant une formation doctorale au CNAM ;
2° Dix personnalités extérieures comprenant un nombre égal de femmes et d'hommes désignées par les autres membres du conseil scientifique, dans les conditions fixées au règlement intérieur.
L'administrateur général et le directeur général des services assistent aux séances du conseil scientifique avec voix consultative.
Le conseil scientifique se réunit dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
Article 12-1
Version en vigueur depuis le 04/03/2017Version en vigueur depuis le 04 mars 2017
Le conseil des formations comprend vingt-neuf membres, qui élisent parmi eux un président :
1° Dix-huit représentants élus :
a) Quatorze représentants des personnels d'enseignement et de recherche :
-quatre représentants des professeurs du CNAM ;
-quatre représentants des professeurs des universités ;
-six représentants des autres catégories de personnel d'enseignement et de recherche ;
b) Deux représentants des personnels de bibliothèque, ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, de service et de santé ;
c) Deux représentants des élèves du CNAM ;
2° Six représentants des centres associés désignés dans les conditions fixées par le règlement intérieur ;
3° Cinq personnalités extérieures désignées par les autres membres du conseil des formations, dans les conditions fixées par le règlement intérieur, l'écart entre le nombre de femmes et d'hommes ne pouvant être supérieur à un ;
L'administrateur général et le directeur général des services assistent aux séances du conseil des formations avec voix consultative.
Le conseil des formations se réunit dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
Article 12-2
Version en vigueur depuis le 04/03/2017Version en vigueur depuis le 04 mars 2017
Le conseil scientifique et le conseil des formations sont réunis en formation commune dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Cette instance est présidée par le président du conseil scientifique.
L'administrateur général accompagné, si besoin est, par l'un de ses adjoints, et le directeur général des services assistent aux séances avec voix consultative.
Article 13
Version en vigueur depuis le 21/11/2009Version en vigueur depuis le 21 novembre 2009
Modifié par Décret n°2009-1421 du 19 novembre 2009 - art. 14
Les élections au conseil d'administration, au conseil scientifique et au conseil des formations ont lieu, pour chaque collège, au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours ou, lorsqu'un seul siège est à pourvoir, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité des voix à l'issue du second tour, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge. Chaque candidat se présente avec un suppléant appelé à siéger en cas d'empêchement temporaire ou définitif du titulaire.
Il est possible de siéger dans plus d'un conseil de l'établissement.
Le vote par correspondance est admis.
Le règlement intérieur fixe les modalités du déroulement des élections.
Il est institué une commission de contrôle des opérations électorales présidée par un membre du tribunal administratif de Paris, désigné par son président.
La commission est composée, outre son président, d'au moins deux assesseurs choisis par celui-ci et d'un représentant désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
La commission de contrôle des opérations électorales connaît de toutes les contestations présentées par les électeurs, par l'administrateur général ou par le ministre sur la préparation des opérations de vote ainsi que sur la proclamation des résultats du scrutin.
Elle est saisie, au plus tard, le cinquième jour suivant la proclamation des résultats.
Elle doit statuer dans un délai de dix jours.
La commission de contrôle des opérations électorales peut :
- constater l'inéligibilité d'un candidat ;
- rectifier en cas d'erreur ou de fraude le nombre de voix obtenues par les candidats ;
- en cas d'irrégularité de nature à vicier le vote, annuler les opérations du collège dans lequel l'irrégularité a été constatée.
Article 14
Version en vigueur depuis le 23/04/1988Version en vigueur depuis le 23 avril 1988
Sont électeurs et éligibles au titre des personnels d'enseignement et de recherche, dans le collège auquel ils appartiennent, tous les personnels affectés à l'établissement ainsi que, sur leur demande :
1° Les enseignants assurant au C.N.A.M. au cours de l'année universitaire un nombre d'heures d'enseignement au moins égal aux 2/3 des obligations de service de référence ;
2° Les personnalités extérieures chargées d'un enseignement et assurant au cours de l'année universitaire au moins 100 heures d'enseignement ;
3° Les personnels assurant leurs activités de recherche au C.N.A.M. en vertu d'une convention.
Article 15
Version en vigueur depuis le 04/03/2017Version en vigueur depuis le 04 mars 2017
Sont électeurs et éligibles dans le collège auquel ils appartiennent les personnels titulaires de bibliothèque, ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, de service et de santé permanents qui assurent dans l'établissement un service correspondant au moins à un mi-temps.
Article 16
Version en vigueur depuis le 23/04/1988Version en vigueur depuis le 23 avril 1988
Les représentants des élèves sont élus dans des conditions fixées par le règlement intérieur.
Article 17
Version en vigueur depuis le 04/03/2017Version en vigueur depuis le 04 mars 2017
La durée du mandat des membres élus ou nommés est de quatre ans renouvelable une fois ; les élèves sont élus pour un mandat de deux ans.
Le mandat des membres des conseils prend fin de plein droit lorsqu'ils perdent la qualité pour laquelle ils ont été élus ou nommés.
En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, il est pourvu pour la durée du mandat restant à courir sauf si cette vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat.
Article 18
Version en vigueur depuis le 23/04/1988Version en vigueur depuis le 23 avril 1988
Les membres des conseils exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent leur être remboursés dans les conditions prévues par le décret du 10 août 1966 modifié susvisé et le décret du 12 mars 1986 susvisé.
Décret 2006-781 du 3 juillet 2006 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986,12 avril 1989,28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celles du présent décret à compter du 1er novembre 2006.