Décret n°88-413 du 22 avril 1988 relatif au Conservatoire national des arts et métiers

Version en vigueur au 12/08/2026Version en vigueur au 12 août 2026

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  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 04/03/2017Version en vigueur depuis le 04 mars 2017

    Modifié par Décret n°2017-268 du 1er mars 2017 - art. 11

    L'administrateur général exerce les attributions confiées au président d'université par l'article L. 712-2 du code de l'éducation, à l'exception de la présidence du conseil d'administration, et les textes pris pour son application. Pour l'application des attributions prévues au 4° du même article, la consultation de la commission paritaire d'établissement tient lieu de consultation des représentants des personnels. L'attribution prévue au 5° du même article ne peut être exercée par les directeurs des composantes de l'établissement. Pour l'application des dispositions du 10° du même article, l'administrateur général installe, sur proposition du conseil d'administration, une mission "égalité entre les hommes et les femmes".

    Il établit le rapport annuel d'activité de l'établissement et rend compte de sa gestion au conseil d'administration et au ministre chargé de l'enseignement supérieur.

    L'administrateur général peut déléguer sa signature au directeur général des services et, pour les compétences prévues aux 4° et 6° de l'article 26, aux directeurs des centres associés. Il peut également déléguer sa signature aux agents de catégorie A pour l'exercice de leurs missions.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 04/03/2017Version en vigueur depuis le 04 mars 2017

    Modifié par Décret n°2017-268 du 1er mars 2017 - art. 12

    Le conseil d'administration exerce les attributions confiées au conseil d'administration des universités par le IV de l'article L. 712-3 du code de l'éducation. Pour l'application des dispositions du 8°, il délibère sur toutes les questions que lui soumet le président. Le conseil d'administration délibère, en outre, sur les règles relatives aux examens. Il peut déléguer certaines de ses compétences à l'administrateur général dans les conditions fixées par cet article. En outre, il adopte le règlement intérieur du CNAM dans les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 711-7 du code de l'éducation.

    Dans le cadre de ses compétences, il peut créer des commissions ou des comités dont les modalités de désignation des membres et de fonctionnement sont précisées par le règlement intérieur.

    Pour l'application des dispositions du 9° de l'article L. 712-3 du code de l'éducation, le conseil d'administration adopte le schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap. Chaque année, l'administrateur général lui présente un rapport d'exécution de ce schéma, assorti d'indicateurs de résultats et de suivi.

    Dans le respect des dispositions statutaires applicables aux enseignants-chercheurs, le conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs se réunit comme organe compétent, au sens de l'article L. 952-6 du code de l'éducation, pour l'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière des enseignants-chercheurs. Il délibère sur l'intégration des fonctionnaires des autres corps dans le corps des enseignants-chercheurs et sur le recrutement ou le renouvellement des attachés temporaires d'enseignement et de recherche.

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 04/03/2017Version en vigueur depuis le 04 mars 2017

    Modifié par Décret n°2017-268 du 1er mars 2017 - art. 13

    Le conseil scientifique assure la liaison entre l'enseignement et la recherche.

    Il est consulté sur :

    1° Les orientations des politiques de recherche, de documentation scientifique et technique, ainsi que sur la répartition des crédits de recherche ;

    2° Les demandes d'accréditation ;

    3° Les conventions avec les organismes de recherche, le bilan des activités de recherche des laboratoires et des actions de valorisation et de diffusion de la culture et de l'information scientifique et technique ;

    4° La qualification à donner aux emplois d'enseignants-chercheurs.

    Il peut émettre des vœux.

    Il procède à l'évaluation pédagogique et scientifique des activités de l'établissement en s'appuyant sur des évaluations institutionnelles extérieures, françaises et internationales, notamment celle du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur.

    Dans le respect des dispositions statutaires applicables aux enseignants-chercheurs, le conseil scientifique en formation restreinte aux enseignants-chercheurs donne un avis sur les mutations des enseignants-chercheurs, sur l'intégration des fonctionnaires des autres corps dans le corps des enseignants-chercheurs, sur la titularisation des maîtres de conférences stagiaires et sur le recrutement ou le renouvellement des attachés temporaires d'enseignement et de recherche.

  • Article 21-1

    Version en vigueur depuis le 04/03/2017Version en vigueur depuis le 04 mars 2017

    Modifié par Décret n°2017-268 du 1er mars 2017 - art. 14

    Le conseil des formations est consulté sur :

    1° Le contenu de l'offre nationale de formation et les affectations dans l'ensemble du réseau d'emplois d'enseignants-chercheurs ;

    2° Les demandes d'habilitation à délivrer des diplômes nationaux et les projets de création ou de modification des certificats professionnels à inscrire au répertoire national des certifications professionnelles ou de diplômes propres de l'établissement ;

    3° Le bilan des actions pédagogiques de l'année écoulée ;

    4° Les projets pédagogiques de l'année à venir.

    Il est en outre saisi de toute question que lui soumet l'administrateur général.

  • Le conseil scientifique et le conseil des formations réunis donnent un avis sur :

    1° Le contrat d'établissement ;

    2° La création ou la suppression d'unités de formation, des unités de recherche et des unités de recherche et de formation.

    Cette instance émet également, chaque année, un avis sur les créations et affectations d'emplois d'enseignants-chercheurs et d'enseignants.