Article 1
Version en vigueur depuis le 21/11/2009Version en vigueur depuis le 21 novembre 2009
Le Conservatoire national des arts et métiers (C.N.A.M.) est un établissement public de l'Etat à caractère scientifique, culturel et professionnel placé sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Il constitue un grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation. Il est soumis aux dispositions de ce même code et des textes pris pour son application, sous réserve des dérogations prévues au présent décret. Le CNAM forme avec les centres associés définis au titre V ci-dessous un réseau à vocation nationale et internationale. Son siège est fixé à Paris.
Article 2
Version en vigueur depuis le 21/11/2009Version en vigueur depuis le 21 novembre 2009
Le CNAM a pour mission :
1° D'assurer la formation professionnelle supérieure tout au long de la vie des personnes engagées dans la vie active afin de contribuer à la promotion sociale et à la mobilité professionnelle. Il peut également organiser des enseignements de formation initiale, notamment par la voie de l'apprentissage ;
2° D'apporter son concours, en matière d'ingénierie de la formation professionnelle tout au long de la vie, au bénéfice de l'ensemble des acteurs de l'enseignement supérieur ;
3° De conduire des actions de recherche en propre ou en relation avec d'autres organismes publics ou privés, français et étrangers, et de se livrer à toute activité de diffusion et de valorisation des recherches conduites en son sein ;
4° De contribuer à la diffusion de la culture et de l'information scientifique et technique à l'intention de tous les publics ;
5° D'assurer la conservation et l'enrichissement des collections dont il a la charge et de contribuer à l'histoire des sciences et des techniques ;
6° D'exercer, le cas échéant, des activités de conseil-ingénierie et d'expertise et de participer à des actions de coopération internationale.
Article 3
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019 - art. 18
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce, en ce qui concerne la tutelle de l'établissement, les compétences attribuées au recteur de région académique par le code de l'éducation et par les textes pris pour son application.
Article 4
Version en vigueur depuis le 21/11/2009Version en vigueur depuis le 21 novembre 2009
Le C.N.A.M. délivre des diplômes propres à l'établissement ainsi que les diplômes nationaux et les titres, notamment le titre d'ingénieur, pour lesquels il a été habilité.
Les conditions d'admission des élèves aux prestations du CNAM et l'organisation des enseignements sont fixées par le règlement intérieur de l'établissement.
Article 5
Version en vigueur du 23/04/1988 au 21/11/2009Version en vigueur du 23 avril 1988 au 21 novembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1421 du 19 novembre 2009 - art. 23
Le C.N.A.M. est organisé en départements, qui regroupent plusieurs chaires, en instituts et en centres spécialisés.
Il comprend en outre des services, notamment la bibliothèque et le Musée national des techniques. Ce musée a pour mission de conserver et d'accroître le patrimoine national illustrant le progrès des sciences et des techniques. Il contribue au développement de la recherche historique et à la formation culturelle scientifique et technique. Il entre aussi dans ses fonctions d'étudier la création de musées scientifiques et techniques et d'apporter son concours à l'activité des musées existants.
Article 6
Version en vigueur depuis le 21/11/2009Version en vigueur depuis le 21 novembre 2009
Les centres associés au C.N.A.M. définis au titre V ci-après comprennent les centres régionaux, les centres établis dans les collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie, et à l'étranger.