Annexe art. 3
Version en vigueur depuis le 12/04/1982Version en vigueur depuis le 12 avril 1982
Le comité technique prévu à l'article 33 du règlement général est composé de douze membres nommés par la chambre de commerce et d'industrie de Paris qui se répartissent de la façon suivante :
a) Six représentants de la compagnie des commissionnaires agréés sur proposition du conseil de direction de celle-ci ;
b) Six représentants des activités professionnelles à raison de :
Un représentant du comité interprofessionnel des productions saccharifères (C.I.P.S.) proposé par le conseil d'administration de cet organisme :
Un représentant des planteurs de betteraves proposé par la confédération générale des planteurs de betteraves (C.G.B.) ;
Un représentant des planteurs de betteraves ou de cannes proposé par le comité interprofessionnel des productions saccharifères (C.I.P.S.), après avis des organisations professionnelles intéressées ;
Un représentant des fabricants de sucre de betterave proposé par le syndicat national des fabricants de sucre (S.N.F.S.) ;
Un représentant des fabricants de sucre de canne proposé par le comité interprofessionnel des productions saccharifères (C.I.P.S.), après avis des organisations professionnelles intéressées ;
Un représentant des industries de transformation proposé par la chambre syndicale des raffineurs de sucre de France.
Chaque membre du comité technique a un suppléant : il est nommé en même temps et dans les mêmes conditions que le titulaire.
En cas d'absence d'un membre titulaire et de son suppléant, un autre suppléant de leur catégorie peut être appelé à siéger.
Annexe art. 4
Version en vigueur depuis le 12/04/1982Version en vigueur depuis le 12 avril 1982
Le renouvellement des membres du comité technique et de leurs suppléants s'effectue par tiers tous les ans. Pour les deux premières années, les renouvellements sont déterminés par tirage au sort. Le mandat des membres sortants est renouvelable.
Les groupements intéressés doivent avoir procédé, au plus tard le 30 novembre de chaque année, à la désignation de leurs représentants pour les mandats arrivant à expiration le 31 décembre.
Annexe art. 5
Version en vigueur depuis le 12/04/1982Version en vigueur depuis le 12 avril 1982
Pour délibérer valablement, le comité technique doit réunir au moins les deux tiers de ses membres.
Les délibérations du comité technique sont adoptées dans les conditions prévues à l'article 36 (alinéa 4) du règlement général des marchés.
Toutes les décisions du comité technique sont immédiatement affichées dans les salles de cotation.
Annexe art. 6
Version en vigueur depuis le 12/04/1982Version en vigueur depuis le 12 avril 1982
Pour veiller au bon fonctionnement des opérations pendant les séances de bourse et, en particulier, pour la fixation des cours d'appels de marges, la surveillance des cotes, le règlement de toute contestation concernant les offres et les demandes pouvant survenir pendant les séances, le comité technique donne une délégation de pouvoirs à l'une des personnes figurant sur une liste établie par ses soins chaque année et révisable en cours d'année. Le président du comité technique désigne le délégué de semaine et, le cas échéant, son remplaçant.
Annexe art. 7
Version en vigueur depuis le 19/03/1987Version en vigueur depuis le 19 mars 1987
Modifié par Décision 87-02 1987-02-13 art. 1 JORF 19 mars 1987
Le contrat n° 2 du marché international des sucres blancs de Paris a pour base le sucre blanc de betterave ou de canne à sucre de toutes origines ;
Sec, en cristaux de granulation homogène, coulant librement, de qualité saine, loyale et marchande ;
Polarisation minimale : 99,7 degrés ;
Humidité maximale : 0,06 p. 100.
La nuance ne peut être inférieure à celle du type n° 6 de l'institut pour la technologie agricole et l'industrie du sucre de Brunswick.
Le comité technique peut, par décision, modifier l'une, plusieurs ou l'ensemble de ces conditions et spécifications, pour l'une, plusieurs ou l'ensemble des origines. Ces modifications ne sont applicables qu'à partir des époques non cotées au jour de la décision.
Les sucres non conformes à l'une quelconque des conditions et spécifications en vigueur ne peuvent être admis en aliment du marché international des sucres blancs de Paris.
Annexe art. 8
Version en vigueur depuis le 19/03/1987Version en vigueur depuis le 19 mars 1987
Modifié par Décision 87-02 1987-02-13 art. 1 JORF 19 mars 1987
Aucune mesure de taxation générale ou de réquisition générale ne pourra avoir d'effet sur le marché international des sucres blancs de Paris, les transactions en marchandises dudit marché s'effectuant conformément aux clauses du présent règlement, en dehors des territoires douaniers.
Annexe art. 9
Version en vigueur depuis le 19/03/1987Version en vigueur depuis le 19 mars 1987
Modifié par Décision 87-02 1987-02-13 art. 1 JORF 19 mars 1987
Le sucre est livrable par lots homogènes de 50 tonnes métriques, en franchise de tous droits et taxes, logés en sacs neufs, emballage perdu, de poids uniforme et d'une même marque en bon état de contenir 50 kilogrammes nets de sucre. Les sacs doivent être en jute doublés d'un sac ou d'un film en polyéthylène alimentaire d'un poids minimal pour l'ensemble jute et polyéthylène alimentaire de 400 grammes.
Le comité technique peut admettre d'autres types d'emballages ; il détermine leurs conditions d'admission sur le marché.
Les livraisons s'effectuent en position fob arrimé sur navire présenté par l'acheteur dans les ports suivants : Odessa, Constantza, Varna, Mersin, Rijeka, Koper, Trieste, Marseille, Alicante, Cadix, Gijon, Bilbao, Bordeaux, Nantes, Dublin, Greenock, Birkenhead, Londres, Kingston-upon-Hull, Le Havre, Rouen, Dunkerque, Anvers, Rotterdam, Amsterdam, Brème, Hambourg, Copenhague, Rostock, Szczecin, Gdansk, Gdynia, Helsinki, Porkkala et Immingham.
Sous réserve des dispositions particulières ci-après édictées à l'article 11 bis, les livraisons pourront s'effectuer en même position dans les ports suivants : New York, Philadelphie, Baltimore, Savannah, Nouvelle Orléans, Récife, Santos, Imbituba/ Itajai, Buenos Aires.
Sur décision du comité technique, la liste des ports de livraison peut être modifiée par adjonction ou suppression.
Les modifications décidées par le comité technique en ce qui concerne tant la nature des emballages que la liste des ports de livraison ne sont applicables qu'à partir des époques non cotées au jour de la décision.
Annexe art. 10
Version en vigueur depuis le 19/03/1987Version en vigueur depuis le 19 mars 1987
Modifié par Décision 87-02 1987-02-13 art. 1 JORF 19 mars 1987
Conformément à l'article 5 du règlement général des marchés, les cotations ont lieu tous les jours, à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés, selon un calendrier publié par la compagnie des commissionnaires agréés avant le 1er janvier de chaque année. Le comité technique détermine les heures de début et de fin de la journée de bourse, les heures des séances et de l'appel de marge quotidien et décide des mois de cotation.
La cotation s'effectue sur le marché par échelon de 1 franc par tonne.
Le comité technique peut interrompre les cotations conformément aux dispositions du règlement général des marchés.
Annexe art. 10 bis
Version en vigueur depuis le 19/03/1987Version en vigueur depuis le 19 mars 1987
Modifié par Décision 87-02 1987-02-13 art. 1 JORF 19 mars 1987
Création Décision CMT 85-003 1985-07-26 JORF 7 septembre 1985Cours de compensation en cas de suspension du marché excédant deux jours.
En application de l'article 6 de la loi n° 83-610 du 8 juillet 1983, dans le cas où les contrats en cours à la date d'une suspension du marché devraient être compensés et liquidés sur une base forfaitaire, il conviendra pour ce faire de retenir la moyenne arithmétique des cours pratiqués pendant les deux derniers jours de bourse qui ont précédé la suspension du marché.
A défaut de cours pratiqués pendant ces deux jours, les cours fixés par le comité technique pour les deux derniers appels de marge connus seront retenus comme cours de référence.
Annexe art. 11
Version en vigueur depuis le 19/03/1987Version en vigueur depuis le 19 mars 1987
Modifié par Décision 87-02 1987-02-13 art. 1 JORF 19 mars 1987
L'unité de contrat est de 50 tonnes métriques.
Les prix sont exprimés en francs français.
La cotation d'un mois de livraison cesse le 15 du mois précédent si le marché est fermé le 15, cette date est avancée au jour de bourse précédent.
Immédiatement après la clôture du dernier jour de cotation d'un mois de livraison, le comité technique ou son délégué fixe le cours de liquidation dudit mois en fonction des derniers cours cotés ou traités. Ce cours est immédiatement affiché.
Annexe art. 11 bis
Version en vigueur depuis le 19/03/1987Version en vigueur depuis le 19 mars 1987
Modifié par Décision 87-01 1987-01-30 art. 1 JORF 19 mars 1987
Modifié par Décision 87-02 1987-02-13 art. 1 JORF 19 mars 1987Le comité technique désigne un comité de fret composé de deux de ses propres membres et de deux courtiers de fret français, choisis pour leur compétence avec voix délibérative, et de trois membres étrangers qui auront voix consultative.
Les membres du comité de fret sont nommés par le comité technique statuant à la majorité des deux tiers de ses membres ; la durée de leur mandat est déterminée par le comité technique.
Le comité technique pourra nommer aux mêmes conditions des suppléants aux membres délibérants et aux membres consultatifs.
Le comité de fret se réunira aussi souvent que nécessaire, à la demande du comité technique, et au minimum une fois par an.
Le comité de fret établira et publiera chaque année, au plus tard le 15 novembre, et plus fréquemment s'il l'estime nécessaire au regard des mouvements constatés du marché du fret, un écart de fret exprimé en francs français.
Calcul de l'écart de fret.
1. Livraison dans les ports agréés par le comité technique en Argentine, au Brésil, au Canada, aux U.S.A. (à l'exception d'Oakland).
Cet écart est calculé en fonction de la différence de fret existant entre :
- d'une part, une livraison dans l'un des ports européens agréés par le comité technique, conformément à l'article 9, dans l'espace géographique limité par Rouen et Hambourg, tous deux inclus, à destination théorique d'un bon port de Méditerranée orientale ;
- et, d'autre part, une livraison dans un des ports agréés par le comité technique en Argentine, au Brésil, au Canada, aux U.S.A. (à l'exception d'Oakland) pour la même destination théorique.
2. Livraison dans les ports agréés par le comité technique en Corée, aux Philippines, à Oakland (U.S.A.).
Cet écart est calculé en fonction de la différence de fret existant entre :
- d'une part, une livraison dans l'un des ports européens agréés par le comité technique conformément à l'article 9, dans l'espace géographique limité par Rouen et Hambourg, tous deux inclus, à destination théorique d'un bon port de Méditerranée orientale ;
- et, d'autre part, une livraison dans un des ports agréés par le comité technique en Corée, aux Philippines et à Oakland, à destination théorique d'un bon port de la mer Rouge, et/ou du golfe d'Aden.
Les valeurs de référence de fret seront établies pour les navires 100 AI ou équivalent, d'environ 12 000 tonnes métriques.
Un changement dans les écarts de fret ne s'appliquera pas aux notifications de livraison déjà émises, ni aux contrats pour le mois courant, si ce changement est publié dans les quatorze jours calendaires précédant le jour de liquidation de ce mois.
L'écart de fret en plus ou en moins, pour chacun des ports mentionnés ci-dessus, hors de ceux mentionnés à l'alinéa 3 de l'article 9, tel qu'il prévalait le quinzième jour calendaire précédant le jour de liquidation de ce mois, viendra automatiquement en déduction ou en augmentation, selon les cas, de la valeur du cours de liquidation pour toutes livraisons dans chacun de ces ports.
Toute modification pour l'établissement du différentiel de fret pourra être faite par décision du comité technique.
Annexe art. 12
Version en vigueur depuis le 19/03/1987Version en vigueur depuis le 19 mars 1987
Modifié par Décision 87-02 1987-02-13 art. 1 JORF 19 mars 1987
Une commission de trois membres au moins, de cinq membres au plus choisis par le comité technique en raison de leur compétence professionnelle, détermine chaque jour la valeur de la marchandise pour livraison rapprochée.
Annexe art. 13
Version en vigueur depuis le 19/03/1987Version en vigueur depuis le 19 mars 1987
Modifié par Décision 87-02 1987-02-13 art. 1 JORF 19 mars 1987
Le comité technique fixe les limites de fluctuations d'une journée de bourse par rapport au cours du précédent appel de marge ; il en précise les modalités d'application.
Toutefois, dès le premier jour de bourse du mois précédent la livraison d'un mois coté, les fluctuations du mois côté suivant ne subissent plus aucune limitation journalière jusqu'à l'expiration de sa cotation.
S'il l'estime nécessaire à l'intérêt du marché, le comité technique peut, à tout moment, supprimer toute limitation journalière de fluctuation, soit pour une période déterminée, soit jusqu'à expiration des cotations, et ce, pour un seul, plusieurs, ou tous les mois cotés.
Annexe art. 14
Version en vigueur depuis le 19/03/1987Version en vigueur depuis le 19 mars 1987
Modifié par Décision 87-02 1987-02-13 art. 1 JORF 19 mars 1987
Le cours d'appel de marge est le cours de référence fixé quotidiennement pour chaque époque cotée par le comité technique ou son délégué.
Ce cours est le plus proche de la réalité au moment de sa fixation ; il tient compte des derniers cours traités ou cotés ou, à défaut, de la tendance des autres marchés internationaux et de tous autres éléments d'appréciation.
Annexe art. 15
Version en vigueur depuis le 19/03/1987Version en vigueur depuis le 19 mars 1987
Modifié par Décision 87-02 1987-02-13 art. 1 JORF 19 mars 1987
En conséquence de ses peines et soins, une commission est acquise au commissionnaire agréé près la bourse de commerce de Paris dès l'enregistrement de l'opération et quelle que soit la suite du contrat.
Cette commission est fixée par arrêté ministériel.
Une émission ou un arrêt de notification de livraison comportera la même commission que celle prévue pour un rachat ou une revente.
Annexe art. 16
Version en vigueur depuis le 19/03/1987Version en vigueur depuis le 19 mars 1987
Modifié par Décision 87-02 1987-02-13 art. 1 JORF 19 mars 1987
Les commissionnaires agréés près la bourse de commerce de Paris facturent les frais de l'enregistrement des affaires par l'organisme de liquidation et la taxe de répertoire. Ils peuvent facturer les frais de correspondance.