Article 15
Version en vigueur depuis le 17/03/1973Version en vigueur depuis le 17 mars 1973
En même temps qu'à la désignation des représentants du personnel au conseil d'administration du centre de formation des personnels communaux, il est procédé à la désignation de 10 suppléants dans les conditions prévues à l'article 13.
Article 16
Version en vigueur depuis le 17/03/1973Version en vigueur depuis le 17 mars 1973
Sont électeurs les représentants titulaires des personnels aux commissions paritaires communales, intercommunales ou d'établissements.
Par dérogation à l'alinéa précédent, sont électeurs les membres titulaires et suppléants de la commission paritaire intercommunale des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
Article 17
Version en vigueur depuis le 17/03/1973Version en vigueur depuis le 17 mars 1973
La liste électorale est dressée à la diligence du préfet au vu des listes qui lui sont transmises par les maires, les présidents d'établissements publics et le président du syndicat départemental pour le personnel. Elle est déposée et affichée au plus tard le quarante-cinquième jour précédant la date du scrutin à la mairie de chaque commune ainsi qu'au siège du syndicat.
Article 18
Version en vigueur depuis le 17/03/1973Version en vigueur depuis le 17 mars 1973
Les réclamations aux fins d'inscriptions et de radiations doivent être adressées au préfet au plus tard le trente-cinquième jour précédant la date fixée pour le scrutin. Celui-ci doit statuer et notifier sa décision dans un délai de cinq jours.
Article 19
Version en vigueur depuis le 17/03/1973Version en vigueur depuis le 17 mars 1973
Sont éligibles les agents titulaires en position d'activité ou de détachement des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux n'ayant pas le caractère industriel ou commercial jouissant de leurs droits civils et politiques, en fonctions à la date de la décision du président du centre convoquant les électeurs.
Toutefois, ne peuvent être élus ni les agents en congé de longue durée au titre des articles 545 et 546 du code de l'administration communale, ni ceux qui ont été frappés d'une des sanctions disciplinaires inscrites sous les numéros 4 à 7 de l'article 524 de ce code et qui n'ont pas encore bénéficié d'une mesure de radiation de leur peine dans les conditions prévues par le dernier alinéa de cet article.
Article 20
Version en vigueur depuis le 17/03/1973Version en vigueur depuis le 17 mars 1973
L'alinéa 1er de l'article 3, l'article 4 et l'alinéa 2 de l'article 5 sont applicables.
Les listes de candidatures doivent comprendre vingt noms et indiquer pour chacun des candidats le nom de la commune ou de l'établissement où celui-ci exerce ses fonctions ainsi que l'emploi qu'il occupe.
Article 21
Version en vigueur depuis le 17/03/1973Version en vigueur depuis le 17 mars 1973
Les bulletins de vote sont établis par les candidats et adressés au président de la commission nationale paritaire.
Celui-ci envoie les instruments de vote aux préfectures en vue de leur transmission au plus tard le quinzième jour précédant la date du scrutin aux maires et présidents d'établissements publics communaux ou intercommunaux aux fins de remise aux électeurs.
Les bulletins indiquent le titre sous lequel la liste est présentée.
Article 22
Version en vigueur depuis le 17/03/1973Version en vigueur depuis le 17 mars 1973
Le vote a lieu par correspondance. Les bulletins de vote sont adressés au préfet. Ils doivent parvenir au plus tard le jour précédant la date du scrutin. Tout bulletin parvenu après la date limite est nul.
Article 23
Version en vigueur depuis le 17/03/1973Version en vigueur depuis le 17 mars 1973
Chaque bulletin est mis sous double enveloppe. L'enveloppe intérieure ne porte aucune mention. L'enveloppe extérieure porte la mention "élection des représentants du personnel au conseil d'administration du centre de formation des personnels communaux", l'indication de la collectivité à laquelle appartient le votant, le nom, le grade et la signature de ce dernier.
L'article 8 est applicable.
Article 24
Version en vigueur depuis le 17/03/1973Version en vigueur depuis le 17 mars 1973
Le dépouillement du scrutin est effectué pour chaque département par une commission présidée par le préfet et comprenant autant d'assesseurs qu'il y a de listes. Chaque liste désigne un représentant. A défaut, ce représentant peut être remplacé par un électeur désigné par le préfet.
Les résultats sont ensuite transmis dans les deux jours qui suivent la date du scrutin avec les procès-verbaux des opérations électorales au président de la commission prévue à l'article 26 ci-dessous qui procède au recensement général des votes.
Article 25
Version en vigueur depuis le 17/03/1973Version en vigueur depuis le 17 mars 1973
Les articles 11 à 14 inclus sont applicables.
Article 26
Version en vigueur depuis le 17/03/1973Version en vigueur depuis le 17 mars 1973
Une commission chargée du recensement des votes et de la proclamation des résultats est réunie au siège de la commission nationale paritaire. Cette commission est composée de la façon suivante : le président de la commission nationale paritaire du personnel communal, président, deux maires titulaires et deux maires suppléants, ainsi que deux représentants titulaires et deux représentants suppléants des personnels désignés par la commission nationale paritaire parmi ses membres.
Des représentants de chacune des listes de candidats peuvent assister aux travaux de la commission.
Article 27
Version en vigueur depuis le 17/03/1973Version en vigueur depuis le 17 mars 1973
La date des élections ainsi que la date des élections partielles sont fixées par décision du président du centre. Cette décision est publiée au recueil des actes administratifs des départements intéressés.
Article 28
Version en vigueur depuis le 17/03/1973Version en vigueur depuis le 17 mars 1973
L'établissement, l'envoi et la distribution de toute propagande ne peuvent être opérés exclusivement que par les soins des candidats et restent entièrement à leur charge.
Article 29
Version en vigueur depuis le 17/03/1973Version en vigueur depuis le 17 mars 1973
Le directeur général des collectivités locales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et devra faire l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de chaque département.