Article 17
La liste électorale est dressée à la diligence du préfet au vu des listes qui lui sont transmises par les maires, les présidents d'établissements publics et le président du syndicat départemental pour le personnel. Elle est déposée et affichée au plus tard le quarante-cinquième jour précédant la date du scrutin à la mairie de chaque commune ainsi qu'au siège du syndicat.