Article 24
Le dépouillement du scrutin est effectué pour chaque département par une commission présidée par le préfet et comprenant autant d'assesseurs qu'il y a de listes. Chaque liste désigne un représentant. A défaut, ce représentant peut être remplacé par un électeur désigné par le préfet.
Les résultats sont ensuite transmis dans les deux jours qui suivent la date du scrutin avec les procès-verbaux des opérations électorales au président de la commission prévue à l'article 26 ci-dessous qui procède au recensement général des votes.