Article 94
Version en vigueur du 11/07/1962 au 09/08/1985Version en vigueur du 11 juillet 1962 au 09 août 1985
Abrogé par Décret n°85-844 du 8 août 1985 - art. 63 (V) JORF 9 août 1985
Modifié par Décret 63-1347 1963-12-24 art. 1 JORF 2 janvier 1964
Création Décret 62-766 1962-07-06 JORF 11 juillet 1962 rectificatif JORF 29 septembre 1962Régime de prévoyance.Les agents titulaires sont affiliés au régime général de sécurité sociale au point de vue des risques maladie, maternité, invalidité (soins), décès et accidents du travail. Ils bénéficient en outre des dispositions du présent titre.
Article 95
Version en vigueur du 11/07/1962 au 09/08/1985Version en vigueur du 11 juillet 1962 au 09 août 1985
Abrogé par Décret n°85-844 du 8 août 1985 - art. 63 (V) JORF 9 août 1985
Création Décret 62-766 1962-07-06 JORF 11 juillet 1962 rectificatif JORF 29 septembre 1962Pour bénéficier des avantages prévus par le présent statut, les agents sont tenus d'accepter le contrôle médical en se soumettant devant le médecin habilité par le service à tous les examens prescrits par ce praticien.Ce contrôle comprend :
Les examens systématiques périodiques prévus par la législation sur la médecine du travail.
Des examens particuliers pouvant comprendre des visites à domicile en cas d'absence de l'agent.
L'agent qui refuse le contrôle médical, s'y soustrait ou le rend impossible est passible des sanctions disciplinaires prévues au présent statut. Il perd en outre le bénéfice des avantages du présent titre et ne perçoit que les prestations versées par le régime général de la sécurité sociale.
Une instruction du directeur général fixe les conditions du contrôle médical.
Article 96
Version en vigueur depuis le 02/02/1995Version en vigueur depuis le 02 février 1995
Modifié par Décret n°95-99 du 1 février 1995 - art. 3 () JORF 2 février 1995
(Alinéas 1, 2, 3, 4, 6 et 7 abrogés)
Le cas de l'agent ayant ainsi épuisé ses droits à rémunération est obligatoirement soumis à la commission de réforme pour déterminer s'il est ou n'est pas définitivement inapte à accomplir ses fonctions. Dans l'affirmative et s'il ne peut être affecté à un autre emploi compatible avec son état, il est mis d'office à la retraite ; dans le cas contraire, il est placé en disponibilité pour une durée maximum de trois ans si la disponibilité suivait le congé de maladie et de deux ans si la disponibilité suivait un congé de longue maladie.
Article 97
Version en vigueur depuis le 11/07/1962Version en vigueur depuis le 11 juillet 1962
Création Décret 62-766 1962-07-06 JORF 11 juillet 1962 rectificatif JORF 29 septembre 1962
Les agents titulaires reconnus atteints d'une affection tuberculeuse, mentale, poliomyélitique ou cancéreuse sont mis soit d'office, soit sur leur demande, en congé de longue durée. Dans cette position, il perçoivent l'intégralité de leur traitement durant trois années et la moitié de leur traitement durant deux années.Les délais de trois et deux ans ci-dessus sont portés à cinq et trois ans s'il est établi que l'affection a été contractée en raison de l'exécution du service.
Article 98
Version en vigueur depuis le 11/07/1962Version en vigueur depuis le 11 juillet 1962
Création Décret 62-766 1962-07-06 JORF 11 juillet 1962 rectificatif JORF 29 septembre 1962
Les agents mutilés de guerre, titulaires d'une pension de mutilé ou victime civile de guerre, mis provisoirement dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions en raison de l'affection pour laquelle ils sont pensionnés, sont mis, soit sur leur demande, soit d'office en congé de longue durée. Dans cette position, ils perçoivent l'intégralité de leur traitement durant une période maximum de deux années.
Article 99
Version en vigueur depuis le 11/07/1962Version en vigueur depuis le 11 juillet 1962
Création Décret 62-766 1962-07-06 JORF 11 juillet 1962 rectificatif JORF 29 septembre 1962
A l'expiration du droit à congé de longue durée, le cas des agents est obligatoirement soumis à la commission de réforme pour déterminer si l'agent est ou non en état de reprendre son service ; dans la négative et s'il ne peut être affecté à un emploi compatible avec son état, il est mis d'office à la retraite.
Article 100
Version en vigueur du 11/07/1962 au 02/02/1995Version en vigueur du 11 juillet 1962 au 02 février 1995
Abrogé par Décret n°95-99 du 1 février 1995 - art. 2 () JORF 2 février 1995
Création Décret 62-766 1962-07-06 JORF 11 juillet 1962 rectificatif JORF 29 septembre 1962Les agents placés en congés de longue durée peuvent, dans les conditions qui seront définies par une instruction du directeur général, être remplacés dans leur emploi. Ils seront réintégrés dans les postes disponibles et, le cas échéant, en surnombre. Ils auront droit, s'ils sont affectés dans une résidence autre que celle dans laquelle ils exerçaient lors de leur mise en congé, aux frais de changement de résidence.
Article 100 bis
Version en vigueur depuis le 02/02/1995Version en vigueur depuis le 02 février 1995
Modifié par Décret n°95-99 du 1 février 1995 - art. 3 () JORF 2 février 1995
Les agents titulaires ayant épuisé leurs droits aux prestations en espèces de l'assurance maladie sans être admis au bénéfice d'une pension allouée en application du présent décret peuvent, le cas échéant, percevoir une allocation temporaire d'invalidité dans les conditions régissant en la matière les fonctionnaires titulaires de l'Etat.
Article 101
Version en vigueur du 11/07/1962 au 09/08/1985Version en vigueur du 11 juillet 1962 au 09 août 1985
Abrogé par Décret n°85-844 du 8 août 1985 - art. 63 (V) JORF 9 août 1985
Création Décret 62-766 1962-07-06 JORF 11 juillet 1962 rectificatif JORF 29 septembre 1962Maternité.Les agents titulaires féminins bénéficient, en cas de maternité, d'un congé de maternité rétribué ; ce congé a une durée de quatorze semaines.
Il peut être pris six semaines au plus et deux semaines au moins avant la date présumée de l'accouchement. Si, à l'expiration du congé de maternité, l'agent n'est pas en état de reprendre son travail, il peut bénéficier des congés de maladie prévus au présent chapitre.
Article 102
Version en vigueur du 11/07/1962 au 09/08/1985Version en vigueur du 11 juillet 1962 au 09 août 1985
Abrogé par Décret n°85-844 du 8 août 1985 - art. 63 (V) JORF 9 août 1985
Création Décret 62-766 1962-07-06 JORF 11 juillet 1962 rectificatif JORF 29 septembre 1962Accidents et maladies professionnelles.Les agents atteints de maladies professionnelles contractées dans le service ou victimes d'un accident du travail conserveront l'intégralité de leur rémunération jusqu'à guérison complète, consolidation ou jusqu'au jour où ils seront atteints par la limite d'âge.
Si l'accident ou la maladie professionnelle entraîne une incapacité permanente telle que la reprise du travail dans l'emploi antérieur se révèle impossible, le cas de l'intéressé sera soumis à la commission de réforme pour avis ; cette commission devra faire connaître si elle estime que l'intéressé peut soit être maintenu dans ses fonctions antérieures, soit être affecté à une autre fonction, soit, s'il ne peut remplir aucun emploi du service, être retraité.
En cas d'affectation à un autre emploi, l'intéressé est intégré dans la catégorie correspondante avec son ancienneté totale et perçoit la rémunération afférente à cette nouvelle échelle.
Dans le cas où cette rémunération, augmentée de la rente d'accident, serait inférieure à la rémunération correspondant à la catégorie d'affectation avant l'accident ou la maladie, une indemnité compensatrice serait accordée.
Article 103
Version en vigueur du 11/07/1962 au 09/08/1985Version en vigueur du 11 juillet 1962 au 09 août 1985
Abrogé par Décret n°85-844 du 8 août 1985 - art. 63 (V) JORF 9 août 1985
Création Décret 62-766 1962-07-06 JORF 11 juillet 1962 rectificatif JORF 29 septembre 1962Rémunération.La rémunération à retenir comme base en cas de congé de maladie, congé de longue durée, maternité, maladies professionnelles et accidents du travail, est la rémunération totale, y compris les primes, à l'exclusion des indemnités ayant le caractère de remboursement de frais lorsque l'interruption de service ne dure pas plus de six mois consécutifs.
A partir du septième mois, seuls le traitement, l'indemnité de résidence et le supplément familial sont retenus comme base de rémunération.
Les indemnités versées par la sécurité sociale viennent en déduction des sommes à percevoir.
Article 104
Version en vigueur du 11/07/1962 au 09/08/1985Version en vigueur du 11 juillet 1962 au 09 août 1985
Abrogé par Décret n°85-844 du 8 août 1985 - art. 63 (V) JORF 9 août 1985
Création Décret 62-766 1962-07-06 JORF 11 juillet 1962 rectificatif JORF 29 septembre 1962Tout agent ayant une interruption de service d'au moins trois mois pour maladie ne peut être autorisé à reprendre son service qu'après avoir été soumis à la visite d'un médecin de service.
Article 105
Version en vigueur du 11/07/1962 au 09/08/1985Version en vigueur du 11 juillet 1962 au 09 août 1985
Abrogé par Décret n°85-844 du 8 août 1985 - art. 63 (V) JORF 9 août 1985
Création Décret 62-766 1962-07-06 JORF 11 juillet 1962 rectificatif JORF 29 septembre 1962Tout agent régi par le présent statut peut être invité à se présenter devant un médecin du service pour qu'il soit éventuellement décidé s'il doit bénéficier d'office d'un congé de maladie.
Article 106
Version en vigueur du 11/07/1962 au 09/08/1985Version en vigueur du 11 juillet 1962 au 09 août 1985
Abrogé par Décret n°85-844 du 8 août 1985 - art. 63 (V) JORF 9 août 1985
Création Décret 62-766 1962-07-06 JORF 11 juillet 1962 rectificatif JORF 29 septembre 1962Décès.En cas de décès en position d'activité, il est versé aux ayants droit de l'agent décédé une allocation décès égale à une année de rémunération, sous déduction des prestations versées au même titre par la sécurité sociale.
Cette indemnité est versée :
A raison d'un tiers au conjoint survivant non séparé de corps ni divorcé.
A raison des deux tiers aux enfants légitimes, naturels, reconnus ou adoptifs du de cujus à sa charge au moment du décès au sens du code général des impôts, à condition qu'ils soient âgés de moins de vingt et un ans ou infirmes, ainsi qu'aux enfants posthumes. La quote-part revenant aux enfants est répartie entre eux en parts égales.
A défaut de conjoint survivant non divorcé ou non séparé de corps, l'indemnité est versée en totalité aux enfants.
A défaut d'enfants pouvant y prétendre, l'allocation est versée en totalité au conjoint.
A défaut de conjoint survivant et d'enfants survivants pouvant y prétendre, l'indemnité est versée en totalité aux ascendants du de cujus à charge au moment du décès.
Chacun des enfants appelés à recevoir l'indemnité reçoit en outre une majoration égale à un mois de rémunération.
La rémunération à retenir est celle correspondant au traitement augmenté de l'indemnité de résidence, à l'exclusion de toute autre prime ou indemnité.
Article 107
Version en vigueur depuis le 02/02/1995Version en vigueur depuis le 02 février 1995
Modifié par Décret n°95-99 du 1 février 1995 - art. 3 () JORF 2 février 1995
Régime de retraites.
Les agents titulaires du S.E.I.T.A., en fonctions à la date de promulgation de la loi n° 80-495 du 2 juillet 1980 portant modification du statut du Service d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (S.E.I.T.A.), sont obligatoirement affiliés au régime de retraite défini par le présent décret.
Article 108
Version en vigueur depuis le 02/02/1995Version en vigueur depuis le 02 février 1995
Modifié par Décret n°95-99 du 1 février 1995 - art. 3 () JORF 2 février 1995
Les personnels visés à l'article 107 ci-dessus supportent obligatoirement sur leur traitement mensuel statutaire une retenue dont le taux est égal au taux de la retenue pour pension définie à l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
En cas de perception d'émoluments réduits, en totalité ou en partie par suite de congé de maladie ou de suspension par mesure disciplinaire, la retenue est néanmoins effectuée sur le traitement intégral.
Article 109
Version en vigueur depuis le 02/02/1995Version en vigueur depuis le 02 février 1995
Modifié par Décret n°95-99 du 1 février 1995 - art. 3 () JORF 2 février 1995
En cas de rétrogradation de catégorie motivée par une diminution d'aptitude professionnelle résultant :
D'un accident de travail ou maladie professionnelle survenus alors que l'intéressé était déjà agent titulaire au S.E.I.T.A. ou aux sociétés qui s'y sont substituées ;
D'une invalidité de guerre ;
De l'âge, lorsque la rétrogradation est survenue dans les cinq années précédant l'âge auquel est ouvert le droit à pension, les retenues continueront à être perçues sur le traitement correspondant au coefficient dont l'intéressé bénéficiait immédiatement avant la rétrogradation.
Ces cas doivent faire l'objet d'une décision du président directeur général de la S.E.I.T.A. pris après avis de la commission de réforme.
Article 110
Version en vigueur depuis le 02/02/1995Version en vigueur depuis le 02 février 1995
Modifié par Décret n°95-99 du 1 février 1995 - art. 3 () JORF 2 février 1995
Droits à pension
Les agents peuvent prétendre à pension dès qu'ils atteignent l'âge de soixante ans.
Toutefois, les agents féminins occupant un emploi d'ouvrière (catégories A, B, C, D et E) peuvent prétendre à pension à partir de l'âge de cinquante-cinq ans dès qu'ils réunissent un minimum de trente années de services valables pour la retraite (dont au moins vingt-quatre de services effectifs, à l'exclusion de toute bonification).
La condition d'âge est, pour les agents féminins, réduite d'une année pour chacun des enfants qu'elles ont eus.
Les agents réformés de guerre relevant du code des pensions militaires d'invalidité bénéficient des mêmes avantages que ceux visés au code des pensions civiles (art. L. 98).
Aucune condition d'âge ni de durée de service n'est exigée des agents reconnus dans l'incapacité totale et définitive d'assurer leurs fonctions dans les conditions prévues aux articles 96, 99 et 102 du présent décret.
Article 111
Version en vigueur depuis le 11/07/1962Version en vigueur depuis le 11 juillet 1962
Création Décret 62-766 1962-07-06 JORF 11 juillet 1962 rectificatif JORF 29 septembre 1962
Tout agent atteignant la limite d'âge est obligatoirement retraité à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il atteint cette limite.La limite d'âge est ainsi fixée :
Soixante ans pour les agents féminins occupant un emploi d'ouvrière.
Soixante cinq ans pour tous les autres agents.
Article 112
Version en vigueur depuis le 02/02/1995Version en vigueur depuis le 02 février 1995
Modifié par Décret n°95-99 du 1 février 1995 - art. 3 () JORF 2 février 1995
Tout agent ayant accompli quinze années de services effectifs au S.E.I.T.A. ou aux sociétés qui s'y sont substituées peut demander à bénéficier d'une pension.
La jouissance de cette pension est différée jusqu'au moment où l'intéressé aura réuni les conditions prévues à l'article 110 s'il était resté en fonctions dans l'emploi qu'il occupait au jour de sa mise à la retraite.
La jouissance est immédiate pour les agents du sexe féminin :
Si les intéressées sont mères d'au moins trois enfants vivants ou décédés par faits de guerre.
S'il est établi que les intéressées ou leur conjoint sont atteints d'une infirmité ou maladie incurable les mettant dans l'impossibilité d'exercer une profession.
Lorsqu'un agent titulaire d'une pension à jouissance différée vient à être atteint d'une infirmité ou maladie incurable le mettant dans l'impossibilité d'exercer une profession avant d'avoir atteint l'âge fixé pour l'entrée en jouissance de la pension, ladite pension peut être servie à compter du jour de la constatation médicale, sous réserve que l'intéressé puisse prouver que l'infirmité ou la maladie considérée a été contractée au service de l'établissement. Cette invalidité est appréciée dans les conditions prévues à l'article 102 ci-dessus.
Article 113
Version en vigueur depuis le 02/02/1995Version en vigueur depuis le 02 février 1995
Modifié par Décret n°95-99 du 1 février 1995 - art. 3 () JORF 2 février 1995
Services valables pour la retraite.
Les services pris en compte pour la constitution du droit à pension sont :
Les services d'activité accomplis en qualité de stagiaire ou de titulaire au S.E.I.T.A. ou aux sociétés qui s'y sont substituées à partir de dix-huit ans.
Les services de temporaire, contractuel ou saisonnier accomplis au S.E.I.T.A. ou aux sociétés qui s'y sont substituées avant titularisation et régulièrement validés.
Le service militaire obligatoire dans la limite du temps du service légal dû par la classe à laquelle appartient l'intéressé.
Les services militaires accomplis en cas de mobilisation, maintien ou rappel sous les drapeaux.
Les services assimilés au service militaire : résistance, déportation et internement politique, réfractariat, contrainte au travail en pays ennemi, proscription patriotique dans les conditions applicables aux fonctionnaires civils de l'Etat.
Les services visés à l'article 130 ci-après.
Article 114
Version en vigueur depuis le 11/07/1962Version en vigueur depuis le 11 juillet 1962
Création Décret 62-766 1962-07-06 JORF 11 juillet 1962 rectificatif JORF 29 septembre 1962
Les agents féminins ont droit à une bonification de service d'un an pour chacun des enfants qu'elles ont eus.Les services accomplis hors d'Europe peuvent être majorés lorsque l'agent a été en résidence pendant six mois au moins dans des pays au climat insalubre ou présentant des risques particuliers. Une instruction du directeur général soumise à l'approbation du ministre des finances et des affaires économiques fixe la quotité de ces majorations et les pays au titre desquels elles peuvent intervenir.
Article 115
Version en vigueur depuis le 11/07/1962Version en vigueur depuis le 11 juillet 1962
Création Décret 62-766 1962-07-06 JORF 11 juillet 1962 rectificatif JORF 29 septembre 1962
Les annuités à retenir pour le décompte d'une pension sont constituées par :Les services valables pour la retraite définis à l'article 113 ci-dessus, à l'exclusion de ceux déjà rémunérés par une pension de quelque nature que ce soit.
Les bonifications de services visés à l'article 114 ci-dessus.
Pour les agents ayant la qualité d'ancien combattant, les campagnes de guerre sont supputées dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires de l'Etat.
Dans le cas de mise à la retraite pour incapacité définitive d'exercer les fonctions résultant soit :
D'un acte de dévouement accompli dans l'intérêt public ;
En exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes ;
D'une lutte soutenue ou d'un attentat subi à l'occasion des fonctions ;
les annuités liquidables, calculées comme prévu à l'article ci-dessus, sont augmentées du nombre d'années restant à courir du jour de la mise à la retraite jusqu'à celui où la mise à la retraite de l'intéressé par limite d'âge aurait été prononcée.
Article 116
Version en vigueur depuis le 11/07/1962Version en vigueur depuis le 11 juillet 1962
Création Décret 62-766 1962-07-06 JORF 11 juillet 1962 rectificatif JORF 29 septembre 1962
Dans le décompte final, la fraction de semestre égale ou supérieure à trois mois est comptée pour six mois, la fraction de semestre inférieure à trois mois est négligée.
Article 117
Version en vigueur depuis le 11/07/1962Version en vigueur depuis le 11 juillet 1962
Création Décret 62-766 1962-07-06 JORF 11 juillet 1962 rectificatif JORF 29 septembre 1962
Emoluments de base.Les émoluments de base sont égaux à une fraction du traitement statutaire le plus élevé acquis par l'agent au cours d'une durée consécutive de trois ans. Si ce traitement a été détenu pendant une durée inférieure à trois ans, il est procédé au calcul de la moyenne du traitement le plus élevé et des autres traitements acquis au cours de la période considérée, chaque traitement étant pris en considération au prorata de la durée pendant laquelle l'agent en a bénéficié.
En cas de décès, le traitement à considérer est celui acquis par l'agent au jour de son décès ; en cas de rétrogradation, les traitements à considérer sont ceux acquis postérieurement à la rétrogradation.
La fraction du traitement statutaire qui constitue les émoluments de base est fixée à :
90 p. 100 pour les personnels dont le coefficient déterminé dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article est inférieur ou égal au coefficient maximum des ouvriers et agents de service.
88 p. 100 pour les personnels dont le coefficient est supérieur au coefficient maximum prévu à l'alinéa qui précède et inférieur ou égal au coefficient maximum de la catégorie N.
80 p. 100 pour les personnels dont le coefficient est supérieur au coefficient maximum prévu à l'alinéa qui précède et inférieur ou égal au coefficient maximum de la catégorie P.
75 p. 100 pour les personnels dont le coefficient est supérieur au coefficient maximum prévu à l'alinéa qui précède.
Ces dispositions ne peuvent avoir pour effet, en aucun cas, de conférer à annuités égale une pension inférieure à celle obtenue par un agent dont les émoluments de base, à traitement statutaire égal ou inférieur, seraient déterminés par application d'un pourcentage supérieur.
Lorsque les émoluments définis ci-dessus excèdent le plafond prévu à l'article L. 26, dernier alinéa, du code des pensions civiles et militaires de retraite, la portion dépassant cette limite n'est comptée que pour moitié.
Article 118
Version en vigueur depuis le 11/07/1962Version en vigueur depuis le 11 juillet 1962
Création Décret 62-766 1962-07-06 JORF 11 juillet 1962 rectificatif JORF 29 septembre 1962
Calcul de la pension.La pension est égale à 2 p. 100 des émoluments de base par annuité liquidable. Elle ne peut toutefois dépasser 75 p. 100 du traitement statutaire visé à l'article 117 ci-dessus.
Pour les titulaires ayant élevé au moins trois enfants jusqu'à l'âge de seize ans, la pension est majorée de 10 p. 100 pour les trois premiers enfants et de 5 p. 100 par enfant au-delà du troisième. Entrent en compte les enfants décédés par suite de faits de guerre.
Le total de la pension et des majorations pour enfants ne peut excéder le montant des émoluments soumis à retenue.
A la pension s'ajoutent, le cas échéant, les prestations familiales légales.
Article 119
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
Pension de réversion.
Les conjoints survivants et orphelins ont droit à la réversion de la pension obtenue par l'agent tributaire du présent décret ou qu'il aurait obtenue au jour de son décès.
Les conditions de réversion et d'antériorité de mariage sont celles fixées en matière de pension des fonctionnaires civils de l'Etat.
Article 120
Version en vigueur depuis le 11/07/1962Version en vigueur depuis le 11 juillet 1962
Création Décret 62-766 1962-07-06 JORF 11 juillet 1962 rectificatif JORF 29 septembre 1962
Dispositions diverses.Les pensions attribuées en vertu du présent chapitre ne sont cessibles et saisissables que dans les conditions et proportions prévues par la législation de droit commun applicable aux traitements et salaires.
Article 121
Version en vigueur depuis le 02/02/1995Version en vigueur depuis le 02 février 1995
Modifié par Décret n°95-99 du 1 février 1995 - art. 3 () JORF 2 février 1995
En cas de disparition d'un agent tributaire du présent décret, une pension provisoire peut être attribuée en faveur des ayants droit dans les conditions prévues pour les fonctionnaires civils de l'Etat.
Article 122
Version en vigueur du 11/07/1962 au 02/02/1995Version en vigueur du 11 juillet 1962 au 02 février 1995
Abrogé par Décret n°95-99 du 1 février 1995 - art. 2 () JORF 2 février 1995
Création Décret 62-766 1962-07-06 JORF 11 juillet 1962 rectificatif JORF 29 septembre 1962Sur décision du directeur général prise après avis du conseil de discipline, peut être déchu de ses droits à pension tout agent qui est exclu définitivement des cadres pour avoir été reconnu coupable de détournement au détriment du S.E.I.T.A. ou en raison de malversations relatives à son service.Dans le cas où la découverte du détournement ou de la malversation n'a lieu qu'après la cessation de l'activité, la même disposition est applicable à l'agent retraité, réformé ou démissionnaire si les agissements qui lui sont reprochés avaient été de nature à motiver son exclusion définitive des cadres, alors même que sa pension aurait déjà été concédée.
Article 123
Version en vigueur depuis le 02/02/1995Version en vigueur depuis le 02 février 1995
Modifié par Décret n°95-99 du 1 février 1995 - art. 3 () JORF 2 février 1995
Toute demande de pension est adressée au président - directeur général de la S.E.I.T.A.. Cette demande doit, à peine de déchéance être présentée dans le délai de cinq ans à partir, pour le titulaire, du jour où il a été rayé des cadres, pour la veuve et les orphelins du jour du décès de l'intéressé.
En aucun cas il ne peut y avoir rappel de plus d'une année d'arrérages antérieurs à la date de dépôt de la demande de pension.
Article 124
Version en vigueur depuis le 02/02/1995Version en vigueur depuis le 02 février 1995
Modifié par Décret n°95-99 du 1 février 1995 - art. 3 () JORF 2 février 1995
La pension peut être révisée à tout moment en cas d'erreur ou d'omission, quelle que soit la nature de celle-ci. Elle est modifiée ou supprimée si la concession en a été faite dans des conditions contraires aux prescriptions du présent règlement.
La restitution des sommes payées indûment ne peut être exigée que si l'intéressé était de mauvaise foi. Cette restitution est poursuivie par l'organisme gestionnaire du régime.
Article 125
Version en vigueur depuis le 02/02/1995Version en vigueur depuis le 02 février 1995
Modifié par Décret n°95-99 du 1 février 1995 - art. 3 () JORF 2 février 1995
Les dispositions relatives au cumul d'une pension et d'un traitement d'activité sont applicables aux bénéficiaires du présent décret.
Il en est de même en ce qui concerne le cumul de deux ou plusieurs pensions.
Article 126
Version en vigueur depuis le 02/02/1995Version en vigueur depuis le 02 février 1995
Modifié par Décret n°95-99 du 1 février 1995 - art. 3 () JORF 2 février 1995
L'agent qui vient à quitter le service de la S.E.I.T.A. pour quelque cause que ce soit, avant de pouvoir obtenir une pension, perd ses droits à ladite pension. Toutefois, il sera rétabli, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, dans la situation qu'il aurait eue s'il avait été affilié pendant la période où il a été soumis au présent régime :
Soit au régime général des assurances sociales :
Soit au régime de l'organisme avec lequel un accord de réciprocité a été passé dans le cas où un tel accord existe.
Article 127
Version en vigueur depuis le 11/07/1962Version en vigueur depuis le 11 juillet 1962
Création Décret 62-766 1962-07-06 JORF 11 juillet 1962 rectificatif JORF 29 septembre 1962
Les pensions liquidées en application du présent règlement sont payables mensuellement à terme échu.Elles sont servies sous déduction des avantages auxquels le pensionné ou son conjoint sont susceptibles de prétendre du chef de versements opérés à divers organismes de prévoyance au titre d'années de services prises en compte dans le calcul de la pension.
Article 128
Version en vigueur depuis le 11/07/1962Version en vigueur depuis le 11 juillet 1962
Création Décret 62-766 1962-07-06 JORF 11 juillet 1962 rectificatif JORF 29 septembre 1962
Si, à l'expiration du trimestre qui suit la radiation des contrôles ou le décès, la pension n'a pu être liquidée, des avances sur pension, calculées suivant une liquidation sommaire, sont versées au pensionné.Ces avances sont récupérées sur les arrérages dus lors de la liquidation définitive.
Article 129
Version en vigueur depuis le 02/02/1995Version en vigueur depuis le 02 février 1995
Modifié par Décret n°95-99 du 1 février 1995 - art. 3 () JORF 2 février 1995
Les services de temporaire, contractuel et saisonnier accomplis à l'organisme gestionnaire du régime doivent, pour être validés, avoir fait l'objet, sous peine de déchéance, d'une demande de l'intéressé.
Les retenues afférentes à ces validations sont calculées sur le traitement afférent à la classe 1, échelon 1, de la catégorie dans laquelle l'agent est titularisé et en vigueur au jour de sa titularisation lorsque la demande de validation a été présentée un an au plus après la titularisation. Dans le cas contraire, les retenues sont calculées sur le traitement afférent aux catégorie, classe et échelon de l'intéressé au jour de la demande.
Les versements effectués à la sécurité sociale au titre de l'assurance vieillesse seront transférés à l'organisme gestionnaire du régime ; la partie correspondant aux versements personnels viendra en déduction du montant des retenues rétroactives à la charge des intéressés.
Article 130
Version en vigueur depuis le 02/02/1995Version en vigueur depuis le 02 février 1995
Modifié par Décret n°95-99 du 1 février 1995 - art. 3 () JORF 2 février 1995
Le S.E.I.T.A. ou les sociétés qui s'y sont substituées sont autorisés à conclure avec les divers organismes et collectivités des accords de réciprocité en vue de la prise en compte des services accomplis dans ces organismes.
Ces accords ne deviendront définitifs qu'après approbation du ministre des finances et des affaires économiques.
Article 131
Version en vigueur depuis le 11/07/1962Version en vigueur depuis le 11 juillet 1962
Création Décret 62-766 1962-07-06 JORF 11 juillet 1962 rectificatif JORF 29 septembre 1962
Les services accomplis par les personnels fonctionnaires et ouvriers en fonctions au S.E.I.T.A. à la date du 1er janvier 1961 seront pris en compte au regard de l'article 113 ci-dessus dans les conditions retenues dans le régime des pensions civiles des fonctionnaires ou dans celui des ouvriers de la loi du 2 août 1949, même si celui-ci ne sont pas prévus comme tels dans le présent chapitre.
Article 132
Version en vigueur du 11/07/1962 au 02/02/1995Version en vigueur du 11 juillet 1962 au 02 février 1995
Abrogé par Décret n°95-99 du 1 février 1995 - art. 2 () JORF 2 février 1995
Création Décret 62-766 1962-07-06 JORF 11 juillet 1962 rectificatif JORF 29 septembre 1962Des instructions du directeur général du S.E.I.T.A. préciseront les conditions d'application de ce régime de retraite.