Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 portant statut des personnels du service d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes

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Article 126

Version en vigueur depuis le 02/02/1995Version en vigueur depuis le 02 février 1995

Modifié par Décret n°95-99 du 1 février 1995 - art. 3 () JORF 2 février 1995

L'agent qui vient à quitter le service de la S.E.I.T.A. pour quelque cause que ce soit, avant de pouvoir obtenir une pension, perd ses droits à ladite pension. Toutefois, il sera rétabli, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, dans la situation qu'il aurait eue s'il avait été affilié pendant la période où il a été soumis au présent régime :

Soit au régime général des assurances sociales :

Soit au régime de l'organisme avec lequel un accord de réciprocité a été passé dans le cas où un tel accord existe.