Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 portant statut des personnels du service d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes

En vigueur depuis le 02/02/1995En vigueur depuis le 02 février 1995

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Article 123

Version en vigueur depuis le 02/02/1995Version en vigueur depuis le 02 février 1995

Modifié par Décret n°95-99 du 1 février 1995 - art. 3 () JORF 2 février 1995

Toute demande de pension est adressée au président - directeur général de la S.E.I.T.A.. Cette demande doit, à peine de déchéance être présentée dans le délai de cinq ans à partir, pour le titulaire, du jour où il a été rayé des cadres, pour la veuve et les orphelins du jour du décès de l'intéressé.

En aucun cas il ne peut y avoir rappel de plus d'une année d'arrérages antérieurs à la date de dépôt de la demande de pension.