Décret n°57-245 du 24 février 1957 relatif à la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d'outre-mer

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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    • Article 24

      Version en vigueur depuis le 01/03/1957Version en vigueur depuis le 01 mars 1957

      Les prestations accordées aux bénéficiaires du présent décret comprennent, qu'il y ait ou non interruption de travail :


      La couverture des frais entraînés par les soins médicaux et chirurgicaux, des frais pharmaceutiques et accessoires ;


      La couverture des frais d'hospitalisation ;


      La fourniture, la réparation et le renouvellement des appareils de prothèse et d'orthopédie nécessités par l'infirmité résultant de l'accident et reconnus indispensables soit par le médecin traitant, soit par la commission d'appareillage, dans les conditions fixées par arrêté. du chef de territoire en conseil de gouvernement après avis de l'assemblée territoriale et, dans les mêmes conditions, la réparation et le remplacement de ceux que l'accident a rendus inutilisables ;


      La couverture des frais de transport de la victime à sa résidence habituelle, au centre médical interentreprises ou à la formation sanitaire ou à l'établissement hospitalier ;


      Et, d'une façon générale, la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime.


      A l'exception des soins de première urgence qui sont à la charge de l'employeur dans les conditions fixées par l'article 17 ci-dessus, ces prestations sont supportées par l'organisme assureur, qui en verse directement le montant aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et aux formations sanitaires publiques, établissements hospitaliers, centres médicaux d'entreprises ou interentreprises.


      Toutefois, les frais de transport peuvent donner lieu à remboursement à la victime.


      Lorsque la victime d'un accident du travail est hospitalisée dans un établissement public, le tarif d'hospitalisation est le tarif le plus bas applicable aux malades payants et la même règle est applicable en ce qui concerne le tarif des honoraires et frais accessoires dus aux praticiens et aux auxiliaires médicaux dudit établissement à l'occasion de soins donnés à la victime.


      Dans le cas où la victime est hospitalisée clans un établissement privé dont les tarifs sont plus élevés que ceux de l'établissement hospitalier public de même nature le plus proche, la caisse de compensation des prestations familiales, sauf le cas d'urgence et sauf circonstances exceptionnelles, n'est tenue au payement des frais que dans les limites des tarifs applicables dans l'établissement public le plus proche. Sauf le cas d'urgence prévu à l'alinéa précédent, la caisse de compensation des prestations familiales ne peut couvrir les frais d'hospitalisation, de traitement et, le cas échéant, de transport de la victime dans un établissement privé que si cet établissement a été agréé dans les conditions fixées par décision du chef de territoire.

    • Article 25

      Version en vigueur depuis le 01/03/1957Version en vigueur depuis le 01 mars 1957

      Des délibérations de l'assemblée territoriale fixent, après avis de la commission consultative du travail :


      Les modalités d'application du présent chapitre, et notamment les règles concernant le contrôle médical ;


      Les mesures de réadaptation fonctionnelle, de rééducation professionnelle et de reclassement des victimes d'accidents du travail.

    • Article 26

      Version en vigueur depuis le 01/03/1957Version en vigueur depuis le 01 mars 1957

      Le service des prestations familiales est maintenu de plein droit au profit d'un allocataire victime d'un accident du travail pendant la durée de son incapacité temporaire.

    • Article 27

      Version en vigueur depuis le 01/03/1957Version en vigueur depuis le 01 mars 1957

      Les indemnités dues aux bénéficiaires du présent décret comprennent :

      1° L'indemnité journalière due à la victime pendant la période d'incapacité temporaire qui l'oblige à interrompre son travail ;

      2° Les prestations autres que les rentes dues en cas d'accident suivi de mort définies aux articles 31 et 32 ci-dessous ;

      3° La rente due à la victime atteinte d'une incapacité permanente de travail et, en cas de mort, les rentes dues aux ayants droit de la victime.

      Le salaire de la journée au cours de laquelle le travail a été interrompu est intégralement à la charge de l'employeur.

    • Article 28

      Version en vigueur depuis le 26/09/1958Version en vigueur depuis le 26 septembre 1958

      Modifié par Ordonnance n°58-875 du 24 septembre 1958, v. init.

      Des délibérations de l'assemblée territoriale, prises après avis de la commission consultative du travail, déterminent :


      Les règles de calcul de l'indemnité journalière et les modalités de son versement ;


      Les règles de calcul des rentes dues aux victimes atteintes d'une incapacité permanente ou. en cas de décès, à leurs ayants droit et les modalités de leur versement ;


      Les règles de la revision desdites rentes en cas d'aggravation ou d'atténuation de l'infirmité ;


      Les règles de la revalorisation et du rachat éventuel desdites rentes.


      Les prestations visées ci-dessus sont fixées compte tenu de la rémunération perçue par la victime avant l'accident.

    • Article 29

      Version en vigueur depuis le 01/03/1957Version en vigueur depuis le 01 mars 1957

      Modifié par Décret n°57-829 du 23 juillet 1957, v. init.

      Les travailleurs étrangers victimes d'accidents du travail et qui cessent de résider dans un pays ou territoire relevant de la République française ou au Cameroun reçoivent, pour indemnité, un capital égal à trois fois la rente qui leur a été allouée.


      Il en est de même pour leurs ayants droit étrangers cessant de résider dans un pays ou territoire relevant de la République française ou au Cameroun, sans que le capital puisse alors dépasser la valeur de la rente d'après le tarif qui sera fixé par un arrêté du chef de territoire en conseil de gouvernement.


      Les ayants droit étrangers d'un travailleur étranger ne reçoivent aucune indemnité si, au moment de l'accident, ils ne résident pas dans un territoire ou pays relevant de la République française ou au Cameroun.

    • Article 29 bis

      Version en vigueur depuis le 25/07/1957Version en vigueur depuis le 25 juillet 1957

      Création Décret n°57-829 du 23 juillet 1957, v. init.

      Les travailleurs originaires du Togo et du Cameroun et leurs ayants droit jouissent des mêmes droits que les ressortissants français.

      Le Togo et le Cameroun pourront, à la suite d'un vote de leur assemblée législative el en vertu d'une convention à intervenir entre les gouvernements respectifs, bénéficier de l'institution du fonds prévu à l'article il dans les mêmes conditions que les autres territoires.

    • Article 30

      Version en vigueur depuis le 01/03/1957Version en vigueur depuis le 01 mars 1957

      La victime a droit au transport jusqu'à son lieu de résidence habituelle lorsqu'elle est dans l'impossibilité de continuer ses services sur place.

    • Article 31

      Version en vigueur depuis le 01/03/1957Version en vigueur depuis le 01 mars 1957

      En cas d'accident suivi de mort, les frais funéraires sont remboursés par l'organisme assureur aux ayants droit de la victime dans la limite des frais exposés et sans que leur montant puisse excéder le maximum fixé par arrêté du chef de territoire en conseil de Gouvernement.

    • Article 32

      Version en vigueur depuis le 01/03/1957Version en vigueur depuis le 01 mars 1957

      L'organisme assureur supporte les frais de transport du corps au lieu de sépulture demandé par la famille dans la mesure où les frais se trouvent soit exposés en totalité, soit augmentés du fait que la victime a quitté sa résidence à la sollicitation de son employeur pour être embauchée ou que le décès s'est produit au cours d'un déplacement pour son travail hors de sa résidence.


      Un arrêté du chef de territoire en conseil de gouvernement fixe les modalités de calcul et de remboursement desdits frais.

    • Article 33

      Version en vigueur depuis le 01/03/1957Version en vigueur depuis le 01 mars 1957

      Ne donne lieu à aucune indemnité en vertu du présent décret l'accident résultant de la faute intentionnelle de la victime.


      Lors de la fixation de la rente, l'organisme assureur peut, s'il estime que l'accident est dû à une faute inexcusable de la victime, diminuer la rente, sauf recours du bénéficiaire devant la juridiction compétente.

    • Article 34

      Version en vigueur depuis le 01/03/1957Version en vigueur depuis le 01 mars 1957

      Lorsque l'accident est dû à une faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, les indemnités dues à la victime ou à ses ayants droit, en vertu du présent décret, sont majorées.

      Le montant de la majoration est fixé par l'organisme assureur en accord avec la victime et l'employeur ou, A. défaut, par le tribunal du travail compétent sans que la rente ou le total des rentes allouées puisse dépasser soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire. La majoration est payée par l'organisme assureur qui en récupère le montant au moyen d'une cotisation supplémentaire imposée à l'employeur et dont le taux et la durée sont fixés par lui, sauf recours de l'employeur devant le tribunal du travail compétent. Dans le cas de cession ou de cessation de l'entreprise, te total des arrérages de la cotisation à échoir est immédiatement exigible.

      Les conditions dans lesquelles est fixée et perçue cette cotisation supplémentaire sont déterminées par arrêté du chef de territoire en conseil de gouvernement.

      II est interdit à l'employeur de se garantir par une assurance contre les conséquences de la faute inexcusable. L'auteur de la faute inexcusable en est responsable sur son patrimoine personnel.

    • Article 35

      Version en vigueur depuis le 01/03/1957Version en vigueur depuis le 01 mars 1957

      Si l'accident est dû à une faute intentionnelle de l'employeur on de l'un de ses préposés, la victime ou ses ayants droit conservent contre l'auteur de l'accident le droit de demander réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent décret.


      L'organisme assureur est tenu de servir à la victime ou à ses ayants droit les prestations et indemnités visées par le présent décret. Il est admis de plein droit à intenter contre l'auteur de l'accident une action en remboursement des sommes payées par lui.

    • Article 36

      Version en vigueur depuis le 01/03/1957Version en vigueur depuis le 01 mars 1957

      Si l'accident est causé par une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conservent contre l'auteur de l'accident le droit de demander réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure oit ce préjudice n'est pas réparé par application du présent décret.


      L'organisme assureur est tenu de servir à la victime ou à ses ayants droit les prestations et indemnités prévues par le présent décret. Il est admis de plein droit à intenter contre l'auteur de l'accident une action en remboursement des sommes payées par lui.

    • Article 37

      Version en vigueur depuis le 01/03/1957Version en vigueur depuis le 01 mars 1957

      Les tribunaux du travail sont compétents pour connaître de toute contestation ayant pour origine l'application de la législation sur les accidents du travail lorsque l'accident est survenu dans leur ressort, quel que soit le domicile de la victime. Ils restent compétents lors même qu'une collectivité ou un établissement public est en cause et peuvent statuer sans qu'il y ait lieu, pour les parties, d'observer, dans le cas où il en existe les formalités préalables qui sont prescrites avant qu'un procès puisse être intenté à ces personnes morales.
      Lorsque l'accident s'est produit en territoire étranger, le tribunal du travail compétent est celui de la circonscription où est installé l'établissement auquel appartient la victime.

    • Article 38

      Version en vigueur depuis le 01/03/1957Version en vigueur depuis le 01 mars 1957

      Pour toute contestation s'élevant entre les bénéficiaires des dispositions du présent décret, les employeurs et les organismes assureurs, le tribunal du travail compétent est saisi par simple requête adressée au secrétaire du tribunal. Avis en est donné par le secrétaire à la partie adverse, qui a un délai de quinze jours pour répondre par écrit.


      Les règles de procédure applicables sont celles prévues par les articles 190 à 208 du code du travail d'outre-mer.

    • Article 39

      Version en vigueur depuis le 01/03/1957Version en vigueur depuis le 01 mars 1957

      Le tribunal du travail peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.


      Les décisions relatives à l'indemnité journalière sont, nonobstant appel, exécutoires par provision pour l'indemnité échue depuis l'accident jusqu'au 30° jour qui suit l'appel. Passé ce délai l'exécution provisoire ne peut être confirmée que de mois en mois sur requête adressée pour chaque période mensuelle eu président du tribunal du travail dont la décision a été frappée d'appel, statuant seul.


      Les avancés éventuellement allouées peuvent toujours être modifiées en cours d'instance par le tribunal. Elles sont, comme les rentes, incessibles et insaisissables et payables dans les mêmes conditions que l'indemnité journalière.


      Lorsque le montant de la provision excède les arrérages dus jusqu'à la date de la fixation de la rente, le tribunal peut ordonner que le surplus sera précompté sur les arrérages ultérieurs, dans la proportion qu'il détermine.

    • Article 40

      Version en vigueur depuis le 01/03/1957Version en vigueur depuis le 01 mars 1957

      Le tribunal du travail peut commettre un expert, notamment lorsque les contestations portent sur les frais nécessités par le traitement, sur le caractère professionnel de l'accident, sur la date de consolidation de la blessure, sur le taux d'incapacité permanente et sur Faction en révision.


      L'expert ainsi désigné ne peut être ni le médecin qui a soigné la victime, ni un médecin attaché à l'entreprise, ni un médecin conseil de l'organisme assureur, ni un médecin expert désigné par lui.


      Les frais d'expertise ainsi que les frais de transport, lorsque la victime est obligée de quitter sa résidence pour se rendre à l'expertise, sont à la charge de l'organisme assureur.


      Les médecins experts désignés par les tribunaux du travail en sont immédiatement avisés par le secrétaire du tribunal ils doivent déposer leurs conclusions dans le délai maximum d'un mois, à défaut de quoi il est pourvu de leur remplacement, à moins qu'en raison des circonstances spéciales de l'expertise ils n'aient obtenu du tribunal un plus long délai.

    • Article 41

      Version en vigueur depuis le 01/03/1957Version en vigueur depuis le 01 mars 1957

      Le bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé de plein droit à la victime ou à ses ayants droit, tant en première instance qu'en appel.


      Le bénéfice de l'assistance judiciaire s'étend de plein droit à tous les actes d'exécution mobilière et immobilière et à toute contestation relative à l'exécution des décisions judiciaires.