Décret n°57-245 du 24 février 1957 relatif à la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d'outre-mer

En vigueur depuis le 01/03/1957En vigueur depuis le 01 mars 1957

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Article 41

Version en vigueur depuis le 01/03/1957Version en vigueur depuis le 01 mars 1957

Le bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé de plein droit à la victime ou à ses ayants droit, tant en première instance qu'en appel.


Le bénéfice de l'assistance judiciaire s'étend de plein droit à tous les actes d'exécution mobilière et immobilière et à toute contestation relative à l'exécution des décisions judiciaires.