Article 41
Le bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé de plein droit à la victime ou à ses ayants droit, tant en première instance qu'en appel.
Le bénéfice de l'assistance judiciaire s'étend de plein droit à tous les actes d'exécution mobilière et immobilière et à toute contestation relative à l'exécution des décisions judiciaires.