Décret n°57-245 du 24 février 1957 relatif à la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d'outre-mer

En vigueur depuis le 01/03/1957En vigueur depuis le 01 mars 1957

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Article 39

Version en vigueur depuis le 01/03/1957Version en vigueur depuis le 01 mars 1957

Le tribunal du travail peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.


Les décisions relatives à l'indemnité journalière sont, nonobstant appel, exécutoires par provision pour l'indemnité échue depuis l'accident jusqu'au 30° jour qui suit l'appel. Passé ce délai l'exécution provisoire ne peut être confirmée que de mois en mois sur requête adressée pour chaque période mensuelle eu président du tribunal du travail dont la décision a été frappée d'appel, statuant seul.


Les avancés éventuellement allouées peuvent toujours être modifiées en cours d'instance par le tribunal. Elles sont, comme les rentes, incessibles et insaisissables et payables dans les mêmes conditions que l'indemnité journalière.


Lorsque le montant de la provision excède les arrérages dus jusqu'à la date de la fixation de la rente, le tribunal peut ordonner que le surplus sera précompté sur les arrérages ultérieurs, dans la proportion qu'il détermine.