Décret n°57-245 du 24 février 1957 relatif à la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d'outre-mer

En vigueur depuis le 01/03/1957En vigueur depuis le 01 mars 1957

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Article 30

Version en vigueur depuis le 01/03/1957Version en vigueur depuis le 01 mars 1957

La victime a droit au transport jusqu'à son lieu de résidence habituelle lorsqu'elle est dans l'impossibilité de continuer ses services sur place.