Décret n°57-245 du 24 février 1957 relatif à la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d'outre-mer

En vigueur depuis le 01/03/1957En vigueur depuis le 01 mars 1957

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Article 31

Version en vigueur depuis le 01/03/1957Version en vigueur depuis le 01 mars 1957

En cas d'accident suivi de mort, les frais funéraires sont remboursés par l'organisme assureur aux ayants droit de la victime dans la limite des frais exposés et sans que leur montant puisse excéder le maximum fixé par arrêté du chef de territoire en conseil de Gouvernement.