Décret n°57-245 du 24 février 1957 relatif à la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d'outre-mer

En vigueur depuis le 01/03/1957En vigueur depuis le 01 mars 1957

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Article 40

Version en vigueur depuis le 01/03/1957Version en vigueur depuis le 01 mars 1957

Le tribunal du travail peut commettre un expert, notamment lorsque les contestations portent sur les frais nécessités par le traitement, sur le caractère professionnel de l'accident, sur la date de consolidation de la blessure, sur le taux d'incapacité permanente et sur Faction en révision.


L'expert ainsi désigné ne peut être ni le médecin qui a soigné la victime, ni un médecin attaché à l'entreprise, ni un médecin conseil de l'organisme assureur, ni un médecin expert désigné par lui.


Les frais d'expertise ainsi que les frais de transport, lorsque la victime est obligée de quitter sa résidence pour se rendre à l'expertise, sont à la charge de l'organisme assureur.


Les médecins experts désignés par les tribunaux du travail en sont immédiatement avisés par le secrétaire du tribunal ils doivent déposer leurs conclusions dans le délai maximum d'un mois, à défaut de quoi il est pourvu de leur remplacement, à moins qu'en raison des circonstances spéciales de l'expertise ils n'aient obtenu du tribunal un plus long délai.