Arrêté du 23 mai 1984 portant approbation du règlement de la société interprofessionnelle pour la compensation des valeurs mobilières

Version en vigueur au 21/05/2026Version en vigueur au 21 mai 2026

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      • Article 96

        Version en vigueur depuis le 01/01/1995Version en vigueur depuis le 01 janvier 1995

        Création Arrêté 1994-10-20 annexe JORF 6 novembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

        Le plan comptable arrêté par le teneur de comptes conservateur doit être conforme à celui édicté par la Sicovam dans son règlement général et ses instructions comptables pour les valeurs relevant du régime de l'inscription en compte. En outre, ses règles doivent être adaptées à toutes autres valeurs admises aux opérations de la Sicovam.

      • Article 97

        Version en vigueur depuis le 01/01/1995Version en vigueur depuis le 01 janvier 1995

        Création Arrêté 1994-10-20 annexe JORF 6 novembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

        Le teneur de comptes conservateur doit rassembler dans un guide des procédures comptables l'enchaînement des jeux d'écritures consécutives à chacune des opérations retracées dans sa comptabilité.

          • Article 98

            Version en vigueur depuis le 01/01/1995Version en vigueur depuis le 01 janvier 1995

            Création Arrêté 1994-10-20 annexe JORF 6 novembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

            Les opérations sont enregistrées en comptabilité dès que le teneur de comptes conservateur en a connaissance.

          • Article 99

            Version en vigueur depuis le 01/01/1995Version en vigueur depuis le 01 janvier 1995

            Création Arrêté 1994-10-20 annexe JORF 6 novembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

            Lorsque des opérations restent à confirmer entre l'établissement et ses contreparties, les engagements correspondants doivent faire l'objet, soit d'écritures comptables dont le caractère provisoire est à indiquer, soit d'enregistrements extra-comptables.

          • Article 100

            Version en vigueur depuis le 01/01/1995Version en vigueur depuis le 01 janvier 1995

            Création Arrêté 1994-10-20 annexe JORF 6 novembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

            Il doit être possible de justifier toute écriture, soit par une pièce constituée par un document écrit, soit par des données générées par un procédé informatisé et conservées sous une forme accessible uniquement pour des besoins de contrôle et interdisant toute modification.

          • Article 101

            Version en vigueur depuis le 01/01/1995Version en vigueur depuis le 01 janvier 1995

            Création Arrêté 1994-10-20 annexe JORF 6 novembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

            Lorsque les données de base de la comptabilité titres ne sont pas la traduction directe d'une opération, justifiée par une pièce comptable, mais qu'elles sont le résultat d'une procédure informatique, le lien entre la donnée de base, d'une part, et, d'autre part, l'information qui en est à l'origine, doit pouvoir être établi grâce à une référence commune.

          • Article 102

            Version en vigueur depuis le 01/01/1995Version en vigueur depuis le 01 janvier 1995

            Création Arrêté 1994-10-20 annexe JORF 6 novembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

            Les procédures de traitement doivent être organisées de manière à garantir l'enregistrement dans l'ordre chronologique, la saisie complète et la conservation des données de base.

          • Article 103

            Version en vigueur depuis le 01/01/1995Version en vigueur depuis le 01 janvier 1995

            Création Arrêté 1994-10-20 annexe JORF 6 novembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

            Le système de traitement doit offrir la possibilité, à tout moment, de reconstituer à partir des données de base tout solde de compte ou, à partir des comptes, de retracer les données entrées.

          • Article 104

            Version en vigueur depuis le 01/01/1995Version en vigueur depuis le 01 janvier 1995

            Création Arrêté 1994-10-20 annexe JORF 6 novembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

            Les traitements comptables doivent s'appuyer sur des données dites de référence, complètes et exactes ; les données de référence sont relatives aux titulaires de comptes, aux valeurs conservées, aux établissements contreparties, aux événements intervenant sur les valeurs.

          • Article 105

            Version en vigueur depuis le 01/01/1995Version en vigueur depuis le 01 janvier 1995

            Création Arrêté 1994-10-20 annexe JORF 6 novembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

            Les données relatives aux clients, de même qu'aux opérations qu'ils effectuent, doivent être conservées dans le respect de la confidentialité qui s'impose aux teneurs de comptes conservateurs.

          • Article 106

            Version en vigueur depuis le 01/01/1995Version en vigueur depuis le 01 janvier 1995

            Création Arrêté 1994-10-20 annexe JORF 6 novembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

            La comptabilité doit être organisée de telle sorte qu'elle permette le contrôle de l'exactitude des procédures de traitement.

            Dans chaque valeur, doivent notamment être vérifiés quotidiennement :

            - l'égalité entre le total des écritures passées au crédit des comptes et le total des écritures passées à leur débit ;

            - l'équilibre entre les comptes présentant des soldes créditeurs et les comptes présentant des soldes débiteurs.

          • Article 107

            Version en vigueur depuis le 01/01/1995Version en vigueur depuis le 01 janvier 1995

            Création Arrêté 1994-10-20 annexe JORF 6 novembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

            La comptabilité doit garantir l'exhaustivité du traitement des données par la mise en place de procédures spécifiques.

        • Article 108

          Version en vigueur depuis le 01/01/1995Version en vigueur depuis le 01 janvier 1995

          Création Arrêté 1994-10-20 annexe JORF 6 novembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

          Le teneur de comptes conservateur doit disposer de procédures permanentes de vérification de la sincérité de ses comptes d'avoirs disponibles (rubrique 21 de la Nomenclature des comptes), à l'aide des justificatifs des avoirs correspondants fournis par les dépositaires centraux, les émetteurs ou les divers correspondants, de même que par le service interne en charge de la conservation physique des titres.

        • Article 109

          Version en vigueur depuis le 01/01/1995Version en vigueur depuis le 01 janvier 1995

          Création Arrêté 1994-10-20 annexe JORF 6 novembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

          Le teneur de comptes conservateur doit constater, soit comptablement, soit de manière extra-comptable, toute différence qualifiée "d'écart dépositaire" entre, d'une part, les comptes d'avoirs ouverts dans sa propre comptabilité-titres et, d'autre part, les relevés de ses comptes chez ses dépositaires, ainsi que l'inventaire des titres physiques rangés dans ses coffres.

      • Article 110

        Version en vigueur depuis le 01/01/1995Version en vigueur depuis le 01 janvier 1995

        Création Arrêté 1994-10-20 annexe JORF 6 novembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

        Le teneur de comptes conservateur doit établir toutes procédures de nature à faire ressortir les opérations irrégulières des titulaires, que les services de l'établissement n'auraient pu empêcher en amont des traitements comptables.

      • Article 111

        Version en vigueur depuis le 01/01/1995Version en vigueur depuis le 01 janvier 1995

        Création Arrêté 1994-10-20 annexe JORF 6 novembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

        Tout compte de titulaire présentant un solde débiteur doit faire l'objet d'une information matérialisée, aux fins de régularisation de l'opération qui en est à l'origine. Les procédures d'extraction des éléments comptables correspondant à cette information doivent être documentées.

      • Article 112

        Version en vigueur depuis le 01/01/1995Version en vigueur depuis le 01 janvier 1995

        Création Arrêté 1994-10-20 annexe JORF 6 novembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

        Pour chaque opération de bourse, le teneur de comptes conservateur doit fixer le délai de livraison des titres qu'il doit, ou de réception des titres qui lui sont dus :

        - lorsqu'il s'agit de titres négociés en bourse française, le teneur de comptes conservateur retient le délai de place réglementaire ;

        - lorsqu'il s'agit de titres achetés en bourse étrangère, le teneur de comptes conservateur ajoute au délai de la place étrangère le délai habituellement nécessaire soit à la livraison des titres en France, soit à leur reconnaissance chez le correspondant étranger ;

        - lorsqu'il s'agit de titres vendus en bourse étrangère, le teneur de comptes conservateur fixe le délai de livraison à partir des délais administratifs internes et externes propres à l'acheminement des titres dans les différents pays.

      • Article 113

        Version en vigueur depuis le 01/01/1995Version en vigueur depuis le 01 janvier 1995

        Création Arrêté 1994-10-20 annexe JORF 6 novembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

        Concernant les opérations hors bourse, le teneur de comptes conservateur doit fixer avec ses contreparties une date de livraison des titres échangés.

      • Article 114

        Version en vigueur depuis le 01/01/1995Version en vigueur depuis le 01 janvier 1995

        Création Arrêté 1994-10-20 annexe JORF 6 novembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

        Les délais visés aux articles 112 et 113 doivent être enregistrés par le teneur de comptes conservateur soit en regard des écritures passées aux comptes de titres à recevoir ou de titres à livrer (sous-rubriques 221 et 222 de la Nomenclature des comptes), soit au sein d'un système de gestion extra-comptable.

      • Article 115

        Version en vigueur depuis le 01/01/1995Version en vigueur depuis le 01 janvier 1995

        Création Arrêté 1994-10-20 annexe JORF 6 novembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

        Le contrôle interne s'appuie sur ces enregistrements pour assurer la surveillance dans les délais prévus des mouvements de titres en conservation.

      • Article 116

        Version en vigueur depuis le 01/01/1995Version en vigueur depuis le 01 janvier 1995

        Création Arrêté 1994-10-20 annexe JORF 6 novembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

        Le journal général des mouvements sur titres enregistre tous les mouvements de titres de compte à compte ; il authentifie les opérations et permet les recherches éventuelles nécessaires ainsi que les contrôles.

      • Article 117

        Version en vigueur depuis le 01/01/1995Version en vigueur depuis le 01 janvier 1995

        Création Arrêté 1994-10-20 annexe JORF 6 novembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

        Le teneur de comptes conservateur doit délivrer à tout titulaire d'un compte de titres qui en fait la demande une attestation précisant la nature, le nombre de titres inscrits à son compte et les mentions qui y sont portées. Il doit en outre, et une fois par an, adresser à chaque titulaire un relevé de portefeuille mentionnant le solde des titres figurant aux comptes ouverts à son nom.

      • Article 118

        Version en vigueur depuis le 01/01/1995Version en vigueur depuis le 01 janvier 1995

        Création Arrêté 1994-10-20 annexe JORF 6 novembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

        Les éléments de chaque compte ouvert en comptabilité-titres - solde, écritures dont il procède - doivent pouvoir être produits à tout moment.

        • Article 119

          Version en vigueur depuis le 01/01/1995Version en vigueur depuis le 01 janvier 1995

          Création Arrêté 1994-10-20 annexe JORF 6 novembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

          Les équilibres comptables en titres, prévus à l'article 27 du présent règlement général, doivent être présentés par les teneurs de comptes conservateurs sous la forme d'un bilan exprimé en titres, mais dont le total doit pouvoir être valorisé à la demande.

        • Article 120

          Version en vigueur depuis le 01/01/1995Version en vigueur depuis le 01 janvier 1995

          Création Arrêté 1994-10-20 annexe JORF 6 novembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

          Le bilan-titres est défini comme l'inventaire établi dans une valeur à un moment donné et sous une forme consolidée :

          - des titres que le teneur de comptes conservateur conserve physiquement ou de façon scripturale ;

          - des titres détenus par les titulaires inscrits chez lui ;

          - des titres en cours de régularisation.

          Le bilan-titres doit permettre, à sa simple lecture, de mettre en évidence, outre les grands équilibres comptables, soit l'existence d'opérations particulières qu'il est nécessaire de connaître et de contrôler de façon rigoureuse en raison des risques d'ordres divers qui s'y rapportent, comme les positions vendeurs des contrepartistes, les prêts, emprunts, rémérés et pensions livrées, soit des anomalies structurelles et notamment les comptes de titulaires débiteurs ou les comptes dépositaires créditeurs.

          Dans le cas de valeurs occasionnellement nominatives, il doit être établi un bilan par forme des titres conservés, porteur ou nominatif administré.

        • Article 121

          Version en vigueur depuis le 01/01/1995Version en vigueur depuis le 01 janvier 1995

          Création Arrêté 1994-10-20 annexe JORF 6 novembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

          Le teneur de comptes conservateur doit pouvoir produire, à tout moment et en toute valeur, le bilan-titres à la date la plus récente, ainsi que les quatre derniers bilans trimestriels.

        • Article 122

          Version en vigueur depuis le 01/01/1995Version en vigueur depuis le 01 janvier 1995

          Création Arrêté 1994-10-20 annexe JORF 6 novembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

          Le bilan-titres présente à l'actif les avoirs conservés chez les différents dépositaires ou dans les coffres de l'établissement.

          Le bilan-titres visé dans le présent cahier des charges ne recense que les titres conservés en qualité de teneur de comptes conservateur, donc à l'exclusion des titres détenus dans le cadre d'une autre fonction : celle de domicile, de centralisateur ou de mandataire d'émetteur pour la tenue de ses comptes de nominatifs purs.

        • Article 123

          Version en vigueur depuis le 01/01/1995Version en vigueur depuis le 01 janvier 1995

          Création Arrêté 1994-10-20 annexe JORF 6 novembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

          Le bilan-titres présente au passif les titres inscrits aux comptes individuels des titulaires. Ils font l'objet de trois postes :

          clients, O.P.C.V.M., avoirs propres de l'établissement.

        • Article 124

          Version en vigueur depuis le 01/01/1995Version en vigueur depuis le 01 janvier 1995

          Création Arrêté 1994-10-20 annexe JORF 6 novembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

          Le bilan-titres présente en outre :

          a) Les opérations de régularisation en cours au sens de l'article 27 du présent règlement général. Ces opérations comprennent :

          - les mouvements à réaliser en conservation, quelle qu'en soit l'origine : comptes de mouvements à réaliser en sous-rubriques 221 et 222, comptes 2311 de mouvements par soldes ;

          - les mouvements de titres à imputer aux comptes des titulaires :

          comptes de titres à appliquer en sous-rubrique 311, comptes de titres en cours d'opérations en sous-rubrique 312 ;

          - les mouvements portés aux comptes de régularisation en rubrique 32 ;

          b) Les opérations de prêts, d'emprunts, de rémérés et de pensions livrées. Ces opérations doivent figurer au bilan-titres de façon consolidée en distinguant clairement les trois catégories de titulaires en cause : clients, O.P.C.V.M., l'établissement teneur de comptes conservateur.

          Les lignes de titres prêtés ou empruntés n'apparaissent que si le teneur de comptes conservateur est partie prenante à l'opération, soit directement lorsqu'il est lui-même le prêteur ou l'emprunteur, soit indirectement lorsqu'il a été mandaté par son client. Cette règle s'applique également aux opérations de réméré ou de pension livrée ;

          c) Les comptes présentant un solde contraire à leur structure :

          débitrice, créditrice ou nulle. Ces positions doivent figurer distinctement au bilan et, en aucun cas, faire l'objet d'une compensation sur le poste principal. Les comptes débiteurs des titulaires doivent en outre être consolidés par catégorie de titulaires : clients, O.P.C.V.M., l'établissement teneur de comptes conservateur.

        • Article 125

          Version en vigueur depuis le 01/01/1995Version en vigueur depuis le 01 janvier 1995

          Création Arrêté 1994-10-20 annexe JORF 6 novembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

          Le teneur de comptes conservateur présente les postes du bilan-titres visés en a, b et c, selon l'un des deux modèles annexés au présent règlement général :

          - soit en s'appuyant sur le sens du solde de ces comptes, rangeant ainsi soldes positifs au passif et soldes négatifs à l'actif ;

          - soit en les plaçant en fonction de leur rattachement logique à chacun des deux postes principaux du bilan : avoirs conservés, titres inscrits aux comptes des titulaires.

        • Article 126

          Version en vigueur depuis le 01/01/1995Version en vigueur depuis le 01 janvier 1995

          Création Arrêté 1994-10-20 annexe JORF 6 novembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

          Les avoirs des affiliés sous mandat figurent au bilan-titres sous une forme consolidée. Le détail par affilié sous mandat doit faire l'objet d'une annexe qui distingue en outre, concernant les mandats étendus, chaque catégorie de titulaires inscrits en comptes :

          clients, O.P.C.V.M., avoirs propres de l'établissement.

      • Article 127

        Version en vigueur depuis le 01/01/1995Version en vigueur depuis le 01 janvier 1995

        Création Arrêté 1994-10-20 annexe JORF 6 novembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

        La comptabilité-titres doit fournir, dans les meilleurs délais, tous éléments de nature à permettre une gestion rigoureuse du dénouement des opérations.

      • Article 128

        Version en vigueur depuis le 01/01/1995Version en vigueur depuis le 01 janvier 1995

        Création Arrêté 1994-10-20 annexe JORF 6 novembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

        La situation des suspens en titres et en espèces et ce, dans toutes les valeurs concernées, doit être fournie quotidiennement au service ayant la charge opérationnelle des opérations de livraison et de règlement des contreparties.

        Au sens du présent cahier des charges, les suspens s'entendent :

        - des opérations non accordées dans les délais prévus ;

        - des livraisons et règlements en attente, relatifs à des opérations "accordées" avec les contreparties, et dont les dates de dénouement prévues sont dépassées.

        Cette situation doit être classée contrepartie par contrepartie, et chaque ligne doit y être renseignée de la date de livraison prévue à l'origine.

        En outre, le teneur de comptes conservateur doit régulièrement solliciter l'accord de ses contreparties sur les suspens identifiés, tant en titres qu'en espèces.

      • Article 129

        Version en vigueur depuis le 01/01/1995Version en vigueur depuis le 01 janvier 1995

        Création Arrêté 1994-10-20 annexe JORF 6 novembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

        Les opérations retracées dans les comptes nominatifs administrés des titulaires ne prennent un caractère définitif que dans la mesure où elles ont été prises en compte par l'émetteur. En conséquence, le teneur de comptes conservateur doit pouvoir justifier à tout moment de la situation des titulaires au regard de cette prise en compte.

        Il doit être établi une situation quotidienne spécifique des références nominatives non transmises à la Sicovam dans les délais impartis et dont la transmission reste à faire ; cette situation est classée valeur par valeur.

      • Article 130

        Version en vigueur depuis le 01/01/1995Version en vigueur depuis le 01 janvier 1995

        Création Arrêté 1994-10-20 annexe JORF 6 novembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

        Le teneur de comptes conservateur doit être en mesure de produire les documents suivants, dans chacune des valeurs conservées :

        - historique des journaux généraux des mouvements sur titres ;

        - historique des comptes de titres ouverts en toutes classes du plan comptable.

    • Article 131

      Version en vigueur depuis le 01/01/1995Version en vigueur depuis le 01 janvier 1995

      Création Arrêté 1994-10-20 annexe JORF 6 novembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

      Le teneur de comptes conservateur est tenu de conserver pendant le délai prévu par les textes législatifs et réglementaires ou les règles de Place, l'ensemble des documents visés à la section 3 ainsi que tous justificatifs des opérations retracées en comptabilité.

    • Article 132

      Version en vigueur depuis le 01/01/1995Version en vigueur depuis le 01 janvier 1995

      Création Arrêté 1994-10-20 annexe JORF 6 novembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

      Lorsque les intermédiaires sont tenus, entre eux, d'assurer simultanément la livraison des titres et le règlement des espèces, le système d'information du teneur de comptes conservateur doit générer, simultanément, des écritures en titres et des écritures en espèces, de telle manière que les étapes du dénouement des opérations avec les contreparties puissent être suivies en comptabilité-titres et en comptabilité-espèces de façon concomitante.

    • Article 133

      Version en vigueur depuis le 01/01/1995Version en vigueur depuis le 01 janvier 1995

      Création Arrêté 1994-10-20 annexe JORF 6 novembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

      Les procédures assurant la concomitance des mouvements de titres et d'espèces doivent être documentées.

    • Article 134

      Version en vigueur depuis le 01/01/1995Version en vigueur depuis le 01 janvier 1995

      Création Arrêté 1994-10-20 annexe JORF 6 novembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

      Les écritures titres et espèces correspondant à une même opération doivent comporter une référence commune.