Article 114
Créé par Arrêté 1994-10-20 annexe JORF 6 novembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995
Les délais visés aux articles 112 et 113 doivent être enregistrés par le teneur de comptes conservateur soit en regard des écritures passées aux comptes de titres à recevoir ou de titres à livrer (sous-rubriques 221 et 222 de la Nomenclature des comptes), soit au sein d'un système de gestion extra-comptable.