Arrêté du 23 mai 1984 portant approbation du règlement de la société interprofessionnelle pour la compensation des valeurs mobilières

En vigueur depuis le 01/01/1995En vigueur depuis le 01 janvier 1995

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Article 112

Version en vigueur depuis le 01/01/1995Version en vigueur depuis le 01 janvier 1995

Créé par Arrêté 1994-10-20 annexe JORF 6 novembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

Pour chaque opération de bourse, le teneur de comptes conservateur doit fixer le délai de livraison des titres qu'il doit, ou de réception des titres qui lui sont dus :

- lorsqu'il s'agit de titres négociés en bourse française, le teneur de comptes conservateur retient le délai de place réglementaire ;

- lorsqu'il s'agit de titres achetés en bourse étrangère, le teneur de comptes conservateur ajoute au délai de la place étrangère le délai habituellement nécessaire soit à la livraison des titres en France, soit à leur reconnaissance chez le correspondant étranger ;

- lorsqu'il s'agit de titres vendus en bourse étrangère, le teneur de comptes conservateur fixe le délai de livraison à partir des délais administratifs internes et externes propres à l'acheminement des titres dans les différents pays.