Article 108
Créé par Arrêté 1994-10-20 annexe JORF 6 novembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995
Le teneur de comptes conservateur doit disposer de procédures permanentes de vérification de la sincérité de ses comptes d'avoirs disponibles (rubrique 21 de la Nomenclature des comptes), à l'aide des justificatifs des avoirs correspondants fournis par les dépositaires centraux, les émetteurs ou les divers correspondants, de même que par le service interne en charge de la conservation physique des titres.