Article 5
Version en vigueur depuis le 09/02/1994Version en vigueur depuis le 09 février 1994
Les représentants élus des salariés disposent chacun d'un crédit de seize heures par mois pour l'exercice de leur mandat.
Article 6
Version en vigueur depuis le 29/04/2017Version en vigueur depuis le 29 avril 2017
Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
Article 7
Version en vigueur depuis le 06/08/2022Version en vigueur depuis le 06 août 2022
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an. Il peut également se réunir à la demande de son président ou du ministre chargé de la culture.
Les délibérations sont prises à la majorité des votants. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Article 8
Version en vigueur depuis le 29/04/2017Version en vigueur depuis le 29 avril 2017
Assistent avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration le directeur général, le contrôleur budgétaire, l'agent comptable ainsi que les chefs de service dont le conseil souhaite recueillir l'avis.
Le directeur général peut se faire assister par un ou plusieurs collaborateurs.
Article 9
Version en vigueur depuis le 29/04/2017Version en vigueur depuis le 29 avril 2017
Le conseil d'administration délibère sur :
1° Les orientations stratégiques triennales de la politique artistique, culturelle et pédagogique de l'établissement, définies sur la base d'une programmation artistique et d'une trajectoire financière prévisionnelles ;
2° Le projet de contrat pluriannuel prévu à l'article 3-2 et le rapport de performance qui rend compte chaque année de son exécution ;
3° Les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement ;
4° Le budget et ses modifications ;
5° Les règlements intérieurs, le règlement financier et le rapport annuel d'activité ;
6° La programmation des spectacles qui doit lui être présentée un an avant le début de la saison artistique concernée, qui s'entend de la période comprise entre le 1er août de chaque année et le 31 juillet de l'année suivante ;
7° La programmation des travaux proposée par le comité mentionné à l'article 3-1 ;
8° La politique en matière de ressources propres de l'établissement comprenant notamment la politique tarifaire et la politique de mécénat ;
9° Les emprunts autorisés, les prises, extensions et cessions de participations, les créations de filiales et la participation à des groupements d'intérêt public ou à des groupements d'intérêt économique, à des établissements publics de coopération culturelle ou à des associations ;
10° Le compte financier de l'exercice clos et l'affectation du résultat ;
11° Les projets de conventions d'utilisation des immeubles conclues en application de l'article 3-1 ;
12° Les projets de vente, de location, d'achat et de prise à bail d'immeubles ;
13° Les catégories de contrats qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et les catégories dont il délègue la responsabilité au directeur général ;
14° Les conditions générales d'emploi et de rémunération des personnels ;
15° Les autorisations d'occupation et d'exploitation du domaine public et les contrats de concession ;
16° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
17° L'exercice des actions en justice ;
18° Les transactions ;
19° Le déclassement des décors et costumes des productions abandonnées.
Le conseil d'administration peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer les compétences mentionnées au 17° et au 18° à son président ou au directeur général de l'établissement. Le président ou le directeur général rendent compte, lors de la séance la plus proche du conseil d'administration, des décisions prises dans le cadre des délégations qui leur sont consenties.
Les délibérations du conseil d'administration sont transmises aux ministres chargés de la culture et du budget. Hors celles mentionnées ci-dessous, elles deviennent exécutoires quinze jours après leur réception par ceux-ci, à défaut d'opposition expresse de leur part.
Pour devenir exécutoires, les délibérations mentionnées aux 9° et 12° doivent faire l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé du budget.
Celles relatives aux 1° et 14° doivent faire l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé de la culture.
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Le conseil d'administration donne son avis sur toute question sur laquelle le ministre chargé de la culture le consulte.Article 10
Version en vigueur depuis le 25/07/2025Version en vigueur depuis le 25 juillet 2025
Le président du conseil d'administration est nommé pour cinq ans, parmi les membres du conseil et sur proposition de celui-ci, par décret en conseil des ministres pris sur le rapport du ministre chargé de la culture.
Lorsque le président atteint au cours de son mandat la limite d'âge qui lui est applicable, il exerce ses fonctions jusqu'à la fin du mandat en cours.
Il prépare les délibérations du conseil d'administration et présente les sujets inscrits à l'ordre du jour.
Il présente au conseil d'administration, sur proposition du directeur général, le projet de budget initial et les projets de budgets rectificatifs.
Il représente l'établissement en justice et, sous réserve des compétences dévolues au directeur général, en application de l'article 11, dans les actes de la vie civile. Il peut déléguer sa signature au directeur pour toutes les décisions, à l'exception de celles qui sont prises en application du deuxième alinéa du présent article.
En cas d'absence ou d'empêchement de son président, le directeur général de la création artistique convoque le conseil d'administration et le préside.
Article 11-1
Version en vigueur depuis le 29/04/2017Version en vigueur depuis le 29 avril 2017
Le directeur général adjoint de l'établissement est nommé par le directeur général, pour une durée de trois ans renouvelable. Placé sous l'autorité du directeur général, il est chargé de l'administration et de la gestion de l'établissement, il exécute les délibérations du conseil d'administration et il assure à ces fins, en tant que de besoin et par délégation du directeur général, la direction des services de l'établissement.
Article 12
Version en vigueur depuis le 18/01/2019Version en vigueur depuis le 18 janvier 2019
Trois ans au plus avant l'expiration du mandat du directeur général, un directeur préfigurateur peut être nommé par décret.
Il reçoit délégation de pouvoir du directeur général en exercice pour prendre, au nom de l'établissement public, les décisions relatives à la programmation artistique des saisons postérieures au terme du mandat du directeur général. Ces décisions comprennent :
1° Le choix des spectacles lyriques et chorégraphiques composant lesdites saisons ;
2° L'engagement des artistes appelés à participer à ces spectacles.
Il dispose pour conduire sa mission de moyens propres, définis par le conseil d'administration dans le cadre du budget de l'établissement. Une délibération du conseil d'administration fixe le montant total des engagements que peut prendre le directeur préfigurateur au titre du 1° et du 2°.
Le directeur général peut en outre accorder délégation de pouvoir au directeur préfigurateur dans tout autre domaine relevant de l'accomplissement de la mission de ce dernier.
Par dérogation au 14° de l'article 9 ainsi qu'à l'article 3 du décret du 9 août 1953 susvisé, la rémunération du directeur préfigurateur est fixée par décision conjointe du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget. Elle peut prendre en compte, le cas échéant, l'évolution des missions qui lui sont confiées.Article 13
Version en vigueur depuis le 09/02/1994Version en vigueur depuis le 09 février 1994
L'école de danse a pour mission de former les danseurs du ballet de l'Opéra national de Paris et d'assurer la formation professionnelle des danseurs, ainsi que la formation des professeurs de danse, en relation avec les autres activités de l'établissement public. Dans le cadre de cette mission, elle peut organiser des spectacles.
Article 14
Version en vigueur depuis le 29/04/2017Version en vigueur depuis le 29 avril 2017
Le directeur de l'école de danse est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture, sur proposition du directeur général de l'établissement.
Article 15
Version en vigueur depuis le 29/04/2017Version en vigueur depuis le 29 avril 2017
Modifié par Décret n°2017-652 du 27 avril 2017 - art. 11
Modifié par Décret n°2017-652 du 27 avril 2017 - art. 7Sous l'autorité du directeur général de l'établissement, le directeur de l'école de danse :
1° A autorité sur l'école de danse ;
2° Préside le conseil des études ;
3° Prépare le règlement intérieur et établit le règlement pédagogique de l'école ;
4° Il élabore et propose au directeur général les prévisions de dépenses et recettes de l'école de danse.
Article 4
Version en vigueur depuis le 18/01/2019Version en vigueur depuis le 18 janvier 2019
L'Opéra national de Paris est administré par un conseil d'administration qui comprend :
1° Cinq représentants de l'Etat nommés par décret dans les conditions suivantes :
a) Quatre représentants du ministre chargé de la culture, dont un représentant de la direction générale de la création artistique et un représentant du secrétariat général ;
b) Un représentant de la direction du budget ;
2° Quatre représentants des salariés ;
3° Trois personnalités qualifiées nommées par décret, sur proposition du ministre chargé de la culture.
Pour chacun des membres du conseil d'administration mentionné au 1°, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions. Les autres membres du conseil d'administration ont la faculté, en cas d'empêchement, de donner un pouvoir à un autre membre du conseil, le nombre de pouvoirs par membre étant limité à un.
En cas de vacance définitive d'un siège survenant, pour quelque cause que ce soit, plus de trois mois avant l'expiration du mandat, un autre membre est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
Conformément à l’article 6 du décret n° 2019-25 du 16 janvier 2019 : Jusqu'à la première nomination de la personnalité qualifiée prévue au présent article, le conseil d'administration siège valablement sans ce membre. Celui-ci siège dès sa nomination et son mandat prend fin à la même date que celui des autres membres nommés.
Article 11
Version en vigueur depuis le 18/01/2019Version en vigueur depuis le 18 janvier 2019
Le directeur général est nommé pour une durée de six ans, par décret en conseil des ministres pris sur proposition du ministre chargé de la culture. Ce mandat est renouvelable une fois.
Lorsque le directeur général atteint, en cours de mandat, la limite d'âge fixée par la loi du 13 septembre 1984 susvisée, il exerce ses fonctions jusqu'à la fin du mandat en cours.
Il est responsable, dans le respect du contrat pluriannuel, de la politique artistique de l'établissement, sous réserve des pouvoirs qu'il délègue au directeur préfigurateur en application de l'article 12, ainsi que de l'organisation des services.
Il prépare et exécute le budget de l'établissement public et veille, en sa qualité d'ordonnateur des recettes et des dépenses, au respect de l'équilibre financier.
Il conclut les marchés et les contrats.
Il engage et licencie l'ensemble des personnels permanents et temporaires.
Il négocie et signe les conventions collectives.
Il préside le comité d'entreprise.
Il peut déléguer sa signature aux chefs de service placés sous son autorité.
Le directeur général est assisté par un directeur général adjoint et par un directeur de l'école de danse.
Article 16
Version en vigueur depuis le 13/01/2010Version en vigueur depuis le 13 janvier 2010
La composition du conseil des études, dans lequel siègent des membres représentant l'Etat, les enseignants et les élèves ainsi que des personnalités qualifiées, est précisée par le règlement intérieur de l'école.
Le conseil des études est convoqué par son président et se réunit au moins deux fois par an. Le président du conseil des études est tenu de le convoquer à la demande de la majorité de ses membres ou du directeur général de la création artistique au ministère chargé de la culture.
Il est consulté sur toutes les questions concernant les programmes d'enseignement, la pédagogie et l'organisation des études. Il donne, à ce titre, un avis sur le règlement intérieur et le règlement pédagogique de l'école.
Article 17
Version en vigueur depuis le 04/12/2025Version en vigueur depuis le 04 décembre 2025
Un conseil de jeunes émet des propositions en matière de programmation, de médiation et d'accueil des publics. Ses propositions sont soumises au directeur général de l'établissement ainsi qu'au conseil d'administration, au titre de leurs compétences respectives. L'établissement peut associer les membres du conseil à ses activités de médiation et de communication.
Le conseil de jeunes est présidé par le directeur général de l'établissement ou son représentant.
Ses membres sont âgés de treize à dix-sept ans. Il est composé en recherchant une représentation équilibrée de chaque sexe.
Les modalités de fonctionnement et la composition du conseil de jeunes sont fixées par délibération du conseil d'administration.